Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2023, N° F22/03443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06929 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03443
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association LES REPUBLICAINS – FEDERATION DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] (le salarié) a été engagé par l’association Les Républicains-Fédération de [Localité 5] (l’employeur ou l’association) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité d’assistant, statut non-cadre.
Au dernier état de la relation de travail, son salaire de référence s’élevait à 2 470 euros.
Par lettre du 30 juin 2021, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 20 juillet 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 27 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappel de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’il estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 18 juillet 2023, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, ont débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont laissé les dépens à la charge du salarié.
Le 31 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 2 470 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 6 849 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées,
* 684 euros à titre de rappel des congés payés afférents,
* 2 470 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des repos hebdomadaires,
* 18 804 euros à titre de rappel de congés payés,
* 14 820 euros à titre d’indemnité légale pour dissimulation d’emploi salarié,
* 2 470 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive,
* 1 595 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied,
* 159 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 940 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 494 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 008 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 27 170 euros à titre d’indemnité légale de licenciement abusif,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de la convocation à la première audience de conciliation et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, l’association intimée demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande au titre de prétendus retards de paiement et remise tardive des bulletins de paye antérieurs au 27 avril 2020, de déclarer cette demande irrecevable en application de la prescription biennale, subsidiairement, de confirmer le jugement en son débouté de cette demande,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires accomplies entre juillet 2018 et jusqu’à son licenciement, le salarié fait valoir que l’employeur lui imposait de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail sans le rémunérer, qu’entre le 2 juillet 2018 et le 28 juin 2019, il travaillait quotidiennement de 9 heures 30 à 18 heures 30, cinq jours par semaine, soit une durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures représentant 5 heures supplémentaires accomplies de manière habituelle qui n’ont pas été rémunérées, outre des heures supplémentaires accomplies en sus le 14 septembre 2018 jusqu’à 20 heures 30, le 11 octobre 2018 jusqu’à 22 heures, le 29 novembre 2018 jusqu’à 22 heures, le 13 décembre 2018 jusqu’à 21 heures, le 7 février 2019 jusqu’à 21 heures 30 et le 8 février 2019 jusqu’à 21 heures 30.
Il produit un tableau de décompte des heures de travail accomplies mentionnant pour chaque jour ses heures de début et de fin de travail, récapitulant son temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire et le total des heures supplémentaires, ainsi que des échanges de courriels portant notamment sur des réunions organisées en dehors du temps de travail, ce qui suffit à considérer que celui-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail exécutées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui ne produit pas de pièce sur les heures de travail réalisées par le salarié, oppose la prescription des demandes portant sur la période antérieure au 27 avril 2019 en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et s’agissant du surplus des prétentions, critique la valeur probante du tableau de décompte des heures de travail produit par le salarié, établi après son départ pour les besoins de la cause, relevant qu’il a participé à une réunion le samedi 5 septembre 2020 en qualité de militant.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l’exécution du contrat de travail mais dans des proportions moindres que celles qu’il allègue, étant précisé que sa demande n’est pas prescrite au regard des dispositions de l’article cité par l’employeur dont il ressort que la demande en paiement de salaire peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il lui sera alloué, à la charge de l’association les sommes de :
* 1 167,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 116,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les repos obligatoires
Le salarié soutient avoir été contraint de travailler le samedi 13 octobre 2018, le dimanche 14 octobre 2018, le samedi 26 janvier 2019 et le dimanche 5 septembre 2020, en violation des durées maximales de travail et du droit au repos hebdomadaire et dominical et demande la réparation du préjudice causé par la privation de ce droit essentiel au repos.
L’employeur oppose la prescription biennale des demandes en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il est certain que la demande de réparation du préjudice causé par la violation du droit au repos relève du régime de prescription biennale prévu par l’article mentionné par l’employeur pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, ce dont il s’ensuit que le salarié n’est plus recevable à invoquer les privations du droit au repos des 13 et 14 octobre 2018 et 26 janvier 2019 en raison de la prescription biennale applicable.
S’agissant du dimanche 5 septembre 2020, le salarié produit un courriel adressé le 27 août 2020 par le directeur général de l’association à une liste de personnes, dont il faisait partie, les incitant très fortement à participer à cette réunion, qualifiée de 'manifestation fondamentale pour notre mouvement’ en leur demandant de signaler les 'contraintes majeures, notamment médicales bien entendu en cette période, qui vous empêcheraient d’être présent (…)'.
Alors que l’employeur ne produit pas d’élément permettant de considérer que la participation de M. [T] était étrangère au cadre de leur relation contractuelle de travail, il convient de retenir que sa sollicitation auprès du salarié un dimanche sans octroi d’une contrepartie en repos a causé un préjudice à ce dernier qui n’a pu bénéficier de son droit au repos, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les congés payés
Le salarié réclame l’indemnisation de 49,5 jours de congés payés pour un total de 18 804,50 euros.
L’employeur conclut au débouté de cette demande qu’il estime infondée.
Il ressort d’un courriel adressé le 3 mai 2021, que l’employeur verse aux débats, que Mme [I] [M] a rappelé à l’ensemble du personnel, dont M. [T], la nécessité de prendre le solde de congés acquis avant le 31 mai 2021, tout en indiquant la possibilité d’affecter un maximum de six jours de congés sur leur 'CET’ ouvert ou à ouvrir.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié n’a pas posé de congés entre les 3 et 31 mai 2021.
Par ailleurs, aucune demande d’ouverture ou d’abondement d’un compte épargne temps n’est invoquée par le salarié.
Alors que celui-ci n’a pas soldé ses congés avant le 31 mai 2025 comme demandé par l’employeur, qui justifie donc avoir rempli ses obligations à ce titre, et que celui-ci ne l’a pas autorisé à les reporter, le solde de tout compte permet de s’assurer que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés.
Le jugement le déboutant de ce chef de demande sera confirmé.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une dissimulation intentionnelle de l’employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif.
En l’espèce, si les arguments fournis par le salarié ont permis de retenir un rappel d’heures supplémentaires, en revanche celui-ci n’apporte pas la démonstration d’une intention de dissimulation des heures de travail de la part de l’employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur lui a imposé à plusieurs reprises en 2019 et 2020 des retards de paiement de ses salaires mensuels et lui transmettait tardivement ses bulletins de paie.
L’employeur réplique que cette demande est prescrite et qu’en tout état de cause, elle est infondée à défaut de justification d’un préjudice.
Il est certain qu’au regard de la saisine du conseil de prud’hommes du 27 avril 2022, les faits antérieurs à la date du 27 avril 2020 fondant la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qui se rapporte à son exécution ne peuvent plus être invoqués en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail. Pour autant, il n’y a pas lieu à considérer la demande de ce chef irrecevable comme étant prescrite, des faits postérieurs étant invoqués à son soutien.
L’examen des bulletins de paie et des relevés bancaires du salarié, sur la période non couverte par la prescription, fait ressortir que le salaire d’avril 2020 a été viré sur le compte bancaire du salarié le 19 mai 2020.
En outre, dans une lettre datée du 8 juin 2020, le salarié s’est plaint en particulier de n’avoir toujours pas perçu son salaire de mai 2020.
Ces retards de paiement du salaire ont généré un préjudice au salarié, confronté à une situation financière difficile à l’égard de son établissement bancaire dont il a fait état à son employeur dans sa lettre sus-mentionnée du 8 juin 2020, qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, intégralement reproduite dans le jugement auquel il est renvoyé pour sa lecture exhaustive, lui fait grief en substance d’une insubordination et d’un manque de loyauté, consistant en la violation délibérée des instructions données d’exercer ses fonctions en présentiel, les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, en n’étant pas présent dans les locaux de l’entreprise entre le jeudi 17 juin et le vendredi 25 juin 2021 inclus, et des conséquences qui en sont découlées dans une période électorale nécessitant une vigilance accrue.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il a été soumis à une mise à pied à titre conservatoire d’une durée excessive et en ce que l’employeur n’apporte pas la preuve matérielle des griefs.
L’employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave au regard des pièces qu’il produit établissant la matérialité des faits, leur imputabilité au salarié et leur gravité rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La mise à pied à titre conservatoire du salarié pendant la durée de la procédure disciplinaire résulte du choix opéré par l’employeur de retenir une faute grave, sans qu’il puisse être considéré que sa durée de treize jours constitue une durée excessive de nature à priver d’effet le licenciement, de sorte que la demande d’indemnisation au titre d’une mise à pied abusive doit être rejetée, par confirmation du jugement sur ce point.
Il sera ici indiqué, alors que l’appelant invoque implicitement ce moyen, qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur avait déjà pris sa décision de le licencier avant la notification du licenciement.
L’employeur produit des échanges de courriels professionnels avec le salarié sur la période comprise entre mars 2021 et jusqu’au licenciement dont il ressort que :
— des instructions lui ont été précisément données le jeudi 10 juin 2021 par son supérieur hiérarchique direct, M. [Z] [F], à la suite du dernier protocole sanitaire et de l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise le 9 juin 2021 consécutivement à la réunion du Comité social et économique, prescrivant à compter du lundi 14 juin 2021 la présence des salariés au siège pour trois jours par semaine pour ceux dont les missions peuvent être accomplies en télétravail et un retour aux horaires contractuels lors de la présence au siège, lui demandant d’être présent au siège les mardis, mercredis et jeudis ;
— le jeudi 24 juin 2021, le salarié n’était pas présent au siège et n’y était pas venu depuis le lundi 21 juin 2021, contraignant M. [F] à traiter la demande d’une personne nommément citée qui s’était présentée à l’accueil afin de donner une procuration pour les élections régionales à [Localité 5] après s’y être présentée le lundi 21 juin en laissant un mot à l’accueil, alors que sa demande n’était toujours pas traitée le jeudi 24 juin ;
— le salarié n’a pas informé son employeur de ce qu’il ne serait pas présent au siège durant la période en cause, ni n’a fourni d’explications sur cette situation.
Il doit par ailleurs être relevé que celui-ci ne conteste pas le fait de ne pas avoir été présent au siège pendant la période considérée et mentionne dans son décompte d’heures supplémentaires un télétravail notamment les mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021 alors qu’il n’y était pas autorisé.
En outre, si le médecin du travail avait indiqué le 16 octobre 2020 qu’un télétravail était à privilégier, sans cependant indiquer que l’intégralité des horaires hebdomadaires était concernée par cette préconisation, les explications des parties permettent de considérer que le salarié a pu bénéficier de cette modalité particulière d’aménagement du travail, même si aucune pièce écrite ne l’a formalisée.
De plus, les échanges de courriels entre le salarié, Mme [V] [O], standardiste au siège du parti et M. [F] entre les 9 et 14 juin 2021 démontrent que M. [T], seul salarié de la Fédération de [Localité 5], avait dû être recadré par son supérieur hiérarchique dans la mesure où il ne prenait pas les appels reçus à la Fédération de [Localité 5], obligeant Mme [O] à lui adresser une liste des appels reçus par mail.
Alors que les deux tours des élections régionales se sont tenus les 20 et 27 juin 2021 et que cette période électorale a généré davantage de sollicitations auprès de l’association, celui-ci n’a donc pas assuré en particulier la gestion des appels téléphoniques au siège, en l’absence de tout renvoi des appels sur une ligne dédiée puisque l’employeur n’était pas informé de l’absence du salarié et n’a donc pu mettre en place cette organisation.
Le salarié s’est ainsi soustrait volontairement aux directives de son employeur en s’abstenant de paraître au siège de l’entreprise entre les 17 et le 25 juin 2021 inclus, soit pendant une période de neuf jours consécutifs et ce, sans donner de nouvelles.
Ces manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant rendre impossible son maintien dans l’entreprise en l’absence de passé disciplinaire durant la relation contractuelle qui a duré onze années complètes.
Le licenciement n’étant par conséquent pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur devra verser au salarié les sommes suivantes, dont les montants, exacts, ne sont pas contestés :
* 4 940 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 494 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 8 008 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 595 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée,
* 159 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt.
Leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [H] [T] de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du droit au repos hebdomadaire et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
CONDAMNE l’association Les Républicains-Fédération de [Localité 5] à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes :
* 1 167,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 116,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation du droit au repos,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 4 940 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 494 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 8 008 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 595 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 159 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’association Les Républicains-Fédération de Paris devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE l’association Les Républicains-Fédération de [Localité 5] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association Les Républicains-Fédération de [Localité 5] à payer à M. [H] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère ·
- Responsabilité parentale ·
- Médiation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Film ·
- Action ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Message ·
- Comparution ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Défaut ·
- Délai ·
- Reprise d'instance ·
- Conseil
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- République tchèque ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Légalité ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Pont ·
- Notification ·
- Appel
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Contrôle d'identité ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Réseau ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.