Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 26/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02036 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIO2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
pour le compte de Madame [C] [V]
Centre hospitalier du [Localité 1]
née le 29 Janvier 1998 à [Localité 2]
assistée de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [P] [O] tuteur de Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mai 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [V] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [D] pour le compte de Mme [C] [V] et reçue au greffe de la cour d’appel le 29 mai 2026 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02/06/2026,
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 10 mai 2026, le Directeur de l’établissement public de santé du [Localité 1] a ordonné, sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [C] [V], en urgence à la demande de Monsieur [P] [O], à compter du 10 mai 2026.
Par requête en date du 15 mai 2026 , le Directeur de l’établissement du Rouvray a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 20 mai 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [V].
Par déclaration au greffe le vendredi 29 juin 2026, une personne disant se nommer [E] [D] a déclaré interjeter appel de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel de Moniseur [E] [D].
Il résulte des articles R 3211-12 et R 3211-29 du Code de la Santé Publique que les seules personnes ayant la qualité de parties sont, outre la personne faisant l’objet de soins, le requérant, l’auteur de la décision d’admission et le ministère public, qu’il en ressort que l’appel de Monsieur [E] [D] qui n’était pas partie à la procédure initiée par le Directeur de l’établissement du centre hospitaler du [Localité 1] sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du même code, doit être déclaré irrecevable. (CA Paris 25 avril 2014 : Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 12, 25 Avril 2014 ' n° 14/00133:)
En conséquence l’appel interjeté par Monsieur [E] [D], se déclarant compagnon de Madame [C] [V] soit être déclaré irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir la qualité de partie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [D] pour le compte de Mme [C] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mai 2026
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 2 juin 2026.
LE CONSEILLER,
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