Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2021, N° F20/02935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03974 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02935
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
INTIMEE
Association OLGA SPITZER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 1999 par l’association Olga Spitzer, spécialisée dans la mission de service public par délégation au sein des dispositions de protection de l’enfance et de lutte contre l’exclusion, en qualité d’éducateur spécialisé sur le site d'[Localité 5], statut employé, échelon 11, coefficient 715.
L’association Olga Spitzer compte plus de 10 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 196,16 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 12 au 16 avril 2019 puis du 6 au 25 mai 2019.
Le 24 juin 2019, l’association Olga Spitzer a adressé un projet d’avenant au contrat prévoyant une réaffectation du salarié sur le site d'[Localité 6].
M. [I] a de nouveau été placé en arrêt maladie du 24 juin 2019 au 2 août 2019, en congés payés du 5 août au 26 août 2019 et en arrêt maladie du 27 août 2019 au 4 décembre 2019.
Lors de sa visite de reprise du 5 décembre 2019 auprès de la médecine du travail, M. [I] a été déclaré inapte à son poste sur le site d'[Localité 5] avec un accord de reclassement sur un autre site.
A la suite de cette visite de reprise M. [I] a de nouveau été placé en arrêt maladie du 6 décembre 2019 au 10 janvier 2020.
Il n’a jamais repris son poste.
Le 4 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mars 2020. Il a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement le 26 mars 2020 pour faute grave.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 mai 2020 aux fins de voir, notamment, déclarer nul son licenciement pour faute grave à titre principal et condamner l’association Olga Spitzer à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 3 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné l’Association Olga Spitzer à payer à M. [I] les sommes suivantes :
13 404,00 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle avec intéréts au taux légal à compter de la date dc réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2 196,16 euros;
900,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [I] du surplus de sa dernande;
— débouté l’association Olga Spitzer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné 1'Association Olga Spitzer au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater le harcèlement moral à l’origine de son inaptitude;
— constater l’absence de tentative de reclassement de l’employeur ;
— constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [I] ;
— constater l’absence de signature de l’avenant de mutation sur l’antenne d'[Localité 6] proposé par l’employeur ;
— constater l’absence de faute grave du salarié ;
En conséquence,
— infirmer le jugement ;
— déclarer le licenciement nul ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 43 923,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaires) ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement doublée de 26 887,52 euros;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— constater l’inaptitude de M. [I] ;
— constater l’absence de tentative de reclassement de l’employeur ;
— constater l’absence de signature de l’avenant de mutation sur l’antenne d'[Localité 6] proposé par l’employeur ;
— constater l’absence de faute grave du salarié ;
En conséquence,
— infirmer le jugement ;
— déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 34 040,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois) ;
— confirmer la condamnation de l’Association Olga Spitzer au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 13 404,00 euros ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement d’une indemnité de préavis de 4 468,00 euros ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 446,80 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 6 553,06 euros à titre de rappel de salaire entre le 5 janvier 2020 et le 2 avril 2020 ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de 655,30 euros au titre du rappel de congés payés du 5 janvier 2020 au 2 avril 2020 ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Olga Spitzer à la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir. Le Conseil de prud’hommes se déclarera seul compétent pour liquider l’astreinte ;
— condamner l’Association Olga Spitzer aux entiers dépens ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de l’anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil).
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par la voie électronique le 6 septembre 2021, l’Association Olga Spitzer demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 3 février 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’Association Olga Spitzer à verser à M. [I] les sommes suivantes :
13 404 euros à tire d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en conséquence M. [I] à restituer la somme de 13 404 euros perçue au titre de l’exécution provisoire
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 3 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de sa demande.
Par conséquent,
— débouter purement et simplement M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Si par extraordinaire la Cour estimait qu’il existe un préjudice moral :
— réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation sur ce fondement
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à la somme de 6 588,48 euros une éventuelle condamnation sur le
fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse;
— limiter à la somme de 13 176,96 euros une éventuelle condamnation si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux nul;
— réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation une éventuelle condamnation au titre du préjudice moral;
En tout état de cause :
— condamner M. [I] à payer à l’Association Olga Spitzer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner enfin aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
M. [I] soutient qu’il a fait l’objet de multiples arrêts maladie pour syndrome anxieux réactionnel en raison de la situation anormale qu’il avait rencontrée dans l’exécution de son contrat de travail. Il en conclut que la cour ne pourra que constater que son inaptitude a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
L’association Olga Spitzer conclut au contraire que M. [I] n’apporte aucune preuve, ni même commencement de preuve permettant de démontrer l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement, M. [I] produit aux débats le compte-rendu d’entretien du 29 avril 2019 au cours duquel il a évoqué avec son employeur ' une situation délétère, une forme de pression existante depuis quatre ans sur l’ensemble de l’équipe’ en lien avec le comportement du chef de service. Il a fait état de quatre incidents ayant donné lieu à l’établissement de fiches 'd’évenement indésirable’ relatant des situations d’agressivité verbale de son chef de service avec lequel il ne souhaitait plus être en contact.
Il verse également aux débats huit arrêts maladie à compter du 12 avril 2019 portant mention de 'syndrôme anxieux réactionnel’ au 'boulot'; 'épuisement professionnel avec possibilité de poursuivre ses activités d’élu pendant la période d’arrêt'.
Par avis en date du 5 décembre 2019, le médecin du travail le déclarait inapte à occuper son poste sur le site d'[Localité 5] mais apte à occuper son poste sur le site d'[Localité 6] ou [Localité 7].
M. [I] établit ainsi la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient avoir immédiatement réagi dès qu’il a été informé notamment en prenant soin de:
— recevoir M. [I] en entretien dès le 29 avril 2019, soit dès son retour de congés maladie et de congés payés;
— organiser une médiation avec le chef de service ;
— muter M. [I] sur l’antenne d'[Localité 6] conformément à ses souhaits;
— lui donner les coordonnées de psychologues libérales.
Il produit à cet effet les compte-rendus d’entretien du mois d’avril 2019 et de la médiation organisée le 7 juin 2019; la facture de trois séances chez le psychologue, l’acceptation par courrier du 11 juin 2019 du salarié d’une mutation temporaire sur le site d'[Localité 6] à partir du 17 juin suivant ' afin de mener à bien les missions qui lui ont été confiées’ ainsi que les couriels visant à solliciter à la demande du salarié une rupture conventionnelle, refusée ultérieurement par le département. Le compte-rendu de l’entretien du 29 avril 2019 restranscrit la position exprimée par le salarié quant à son sentiment d’instrumentalisation de la part de son chef de service de ses éventuels retards et de l’absence d’utilisation des documents de services et indique vivre ses remarques devant des collègues comme des attaques personnelles visant à assoir son autorité, reconnaissant toutefois certains de ses propres manquements professionnels. Le rapport de médiation fait apparaître que le salarié et son chef de service restant chacun sur leur position, une sortie de crise ne pouvait être envisagée. M. [X] chef de service faisait état de différents manquements de M. [I] dans l’exécution de son travail, qui ont altéré la confiance qu’il peut avoir en lui ont eu un impact sur l’ensemble de l’organisation du service et le suivi des familles. Il fait état du retard du salarié le 11 avril 2019 pour lequel il a manifesté son mécontententement, notant que la posture de M. [I] lui demandant de se justifier ' sur l’annulation d’un rendez vous a mis de l’huile sur le feu'. Il souligne que le salarié présente les faits d’une manière tronquée et à son avantage. M. [I] a pour sa part indiqué qu’il ne voulait plus venir au travail pour se faire agresser verbalement par son chef de service, qu’il a le sentiment d’avoir un traitement particulier par rapport à ses collègues et vit les remarques de son chef de service faites sur un ton vindicatif comme des humiliations.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n’est en conséquence pas retenu.
Sur le licenciement
M. [I] soutient que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 5 décembre 2019 aurait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral de son chef de service.
L’association Olga Spritzer soutient que le licenciement est justifié par une faute grave et qu’aucun des arrêts maladie ne mentionne de lien avec les conditions de travail, ce d’autant que ce sont des certificats d’arrêt de maladie initiaux, arrêts consécutifs soit à des congés, soit à des jours enfants malade, soit à des journées de délégation en lien avec le mandat politique du salarié. L’association se prévaut à ce titre qu’aucun de ces arrêts n’a été établi pour maladie professionnelle pour exclure tout lien entre les conditions de travail et l’altération de l’état de santé du salarié.
La lettre du licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:
' Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 13 janvier 2020 soit depuis 10 semaines et ce sans nous fournir de justificatifs.
A plusieurs reprises, nous avons tenté de vous joindre sans aucune réponse de votre part.
Le 22 et 31 janvier ainsi que le 19 février 2020, nous vous avons adressé en lettre recommandée avec accusé de réception des courriers vous demandant de justifier dnas le smeilleurs délais votre abandon de poste. Nos courriers sont restés également sans réponse.
Votre absence provoquant une grande désorganisation de nos services, nous avons donc été obligés de vous convoquer à un entretien préalable à sanction le 16 mars 2020 à 14 h pour entendre vos explications sur votre absence injustifiée.
Nous avons malheureusement dû à nouveau constater votre absence à l’entretien préalable prévu.
Cette attitude inacceptable est incompatible avec l’exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail et perturbe gravement le fonctionnemment du service puisqu’elle réduit nos capacités de prise en charge et empêche la réalisation de notre contrat d’objectifs et de moyens.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail en vous licenciant pour faute grave, sanction prévue par notre règelemnt intérieur..' .
Il s’en évince que M. [I] a été licencié pour faute grave au motif qu’il n’a pas repris le travail à l’issue de son arrêt de maladie, sur le site d'[Localité 6] où il avait été affecté et ce malgré les mises en demeure de l’employeur.
Cependant, avant sa mise en oeuvre de la procédure de licenciement, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail rendu à l’issue de la visite de reprise en date du 5 décembre 2019.
Or, si un salarié a été déclaré inapte à occuper son poste, l’employeur ne peut utiliser un autre motif de licenciement et seule l’inaptitude au poste justifie un licenciement.
En effet, selon l’article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel… (..).Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
En conséquence, la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Le respect de l’obligation de reclassement s’apprécie à l’issue de la visite de reprise en fonction des conclusions définitives du médecin du travail. Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte pour absence prolongée ou pour faute grave ou lourde. La procédure applicable au licenciement pour inaptitude doit être respectée et ne peut être contournée.
M. [I] ayant été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail à [Localité 5], il appartenait à l’association de suivre la procédure d’ordre public prévue par l’article L. 1226-2 du code du travail et soit de contester l’avis du médecin du travail, soit après consultation du comité social et économique de proposer à M. [I] un poste de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail et en cas de refus du salarié de licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement en application de l’article L.1226-2-1 du code du travail, ce qu’elle n’a pas fait.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou maladie non professionnels, dont celle de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’association soutient que M. [I] était informé depuis le mois de juin 2019, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude, de son affectation à un poste sur le site d'[Localité 6], poste qu’il avait souhaité, et que le médecin l’a déclaré apte à occuper ce poste. Toutefois, il sera précisé que le 11 juin 2019, M. [I] avait sollicité une rupture conventionnelle et acceptait dans l’attente de la réponse à cette demande de travailler au sein du service d’action éducative en milieu ouvert situé à [Localité 6] (91).
Par courriel et courrier en date du 19 juin 2019, l’association informait M. [I] de ce que le conseil départemental de l’Essonne avait répondu par la négative quant à l’engagement d’une dépense au titre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle confirmait par courriel du 19 juin 2019 ' pouvoir donner suite’ à sa demande de mobilité sur l’antenne d'[Localité 6] à compter du lundi 24 juin 2019. Il lui avait été adressé par courriel du 21 juin 2019 un avenant à son contrat de travail qu’il n’a pas signé. L’article 1 de cet avenant dipose à cet effet que ' suite à sa demande en date du 11 juin 2019, M. [F] [I] exerçant en qualité d’éducateur spécialisé est affecté à l’antenne d'[Localité 6] à compter du 24 juin 2019".
M. [I] objecte qu’il n’a pas signé l’avenant et n’a donc pas donné son accord à ce qu’il interprète comme une modification de son contrat de travail. Il en conclut qu’il était toujours affecté sur le site d'[Localité 5] et que l’association a manqué à son obligation de reclassement.
En l’état, la question se rapporte essentiellement au respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
A la date de l’avis du médecin du travail le déclarant inapte sur son poste à [Localité 5], M. [I] avait d’ores et déjà été affecté sur le site d'[Localité 6] par l’employeur. A ce titre, celui-ci souligne que la dénomination de l’entreprise figurant sur l’avis rendu par le médecin du travail mentionne comme employeur ' Ass Olga Spitzer AEMO', c’est à dire l’antenne d'[Localité 6]; l’étude de poste et des conditions de travail effectuée par le médecin du travail porte sur l’emploi occupé au sein de l’antenne d'[Localité 6] et ses environs.
Il en ressort que le médecin du travail a été informé lors de l’étude de poste de l’affectation du salarié sur le site d'[Localité 6], poste qu’il a jugé compatible.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, l’employeur indiquait par ailleurs au médecin du travail : ' nous accusons réception de l’avis d’inaptitude au poste d’éducateur spécialisé sur le site d'[Localité 5] de Monsieur [F] [I] salarié de notre établissement, et de votre proposition d’exercice professionnel sur les antennes d'[Localité 6] ou de [Localité 7]. Conformément au souhait de mobilité exprimé par M. [I] le 11/06/2019 nous vous confirmons par la présente l’affectation effective de l’intéressé sur l’antenne d'[Localité 6] depuis le 24 juin 2019. Cette affectation répond donc à vos conclusions et indications relatives au reclassement comme aux aspirations du salarié'.
Or, il ressort des pièces produites que le salarié n’a pas signé l’avenant qui lui a été adressé et n’a pas formalisé son accord pour regagner son nouveau poste. Il n’a pas non plus reçu après la visite de reprise de notification officielle de son affectation sur le poste d'[Localité 6] dans le cadre du reclassement, ce d’autant qu’il avait accepté temporairement d’occuper un poste à [Localité 6] sous condition de la signature d’une rupture conventionnelle à laquelle il n’a pas été dooné de suite.
Par courrier en date du 19 février 2020, l’employeur répondait au salarié qu’il avait accepté par courrier du 11 juin 2019 une mobilité sur l’antenne d'[Localité 6] pour des missions similaires à compter du 17 juin 2019, qu’il avait repoussé l’effectivité de cette mobilité et lui avait adressé un nouvel avenant à son contrat tel qu’il l’avait sollicité le 20 juin 2019. Toutefois, l’employeur ne peut valablement soutenir que M. [I] avait donné son accord à son affectation à un poste à [Localité 6] compte tenu des échanges survenus pendant l’arrêt maladie. Les courriers et l’avenant proposé de changement d’affectation ne constituent en effet pas une proposition de reclassement après avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail.
Il appartenait à l’employeur de proposer un poste en respectant la procédure prévue par l’article L.1226-2 du code du travail, après consultation du CSE, ce qu’il n’a pas fait.
A défaut de proposition de reclassement conforme, que M. [I] pouvait refuser ce qui aurait permis à l’employeur de le licencier pour inaptitude, le licenciement pour faute doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, un salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
M. [I] ayant une ancienneté supérieure à deux ans chez le même employeur, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 4468 euros, outre 446, 80 euros au titre des congés afférents.
La décision de première instance sera infirmée.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [I] soutient que son inaptitude lié à un harcèlement moral étant d’origine professionnelle, il a droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’association le conteste.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
En l’espèce, alors que le harcèlement moral n’a pas été retenu, les éléments du litige ne permettent pas de retenir que l’inaptitude a une origine professionnelle.
M. [I] ne peut donc se voir allouer l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement de 13 404 euros.
M. [I] réclame le paiement de la somme de 43 923, 20 euros correspondant à 20 mois de salaire au titre du licenciement nul et à titre subsidiaire 34 040, 48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association soutient que M. [I] n’établit pas être au chômage et avoir recherché un emploi depuis son licenciement.
L’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 dispose que 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’ un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'
Ces dispositions, qui ne concernent que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne sont pas applicables à M. [I].
Alors que le harcèlement moral, fondement de la demande de nullité du licenciement n’a pas été retenu, M. [I] n’a droit qu’à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail qui est, pour un salarié d’une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés ayant une ancienneté de 20 années complètes, de 3 mois minimum et 15,5 mois maximum de salaire brut.
M. [I] avait 48 ans au moment de son licenciement. Il n’explique pas quelle a été sa situation professionnelle et personnelle à l’issue du licenciement et ne communique aucune pièce en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 7000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires
Eu égard aux développements précédents, il sera alloué à M. [I] par voie d’infirmation du jugement, un rappel de salaire de 6553, 06 euros, outre les congés payés de 655, 30 euros y afférent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral et une situation anormale dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ayant conduit l’employeur à le licencier,'comportement vexatoire s’il en est'.
L’association réplique que M. [I] n’apporte nullement la réalité de son préjudice ni même d’un préjudice distinct de celui dont il a demandé réparation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il sera renvoyé aux développements précédents s’agissant du harcèlement moral. En outre, M. [I] n’établit pas les circonstances vexatoires entourant son licenciement et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation de la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté par voie de confirmation du jugement de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il sera ordonné à l’association Olga Spitzer de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à l’association Olga Spitzer de remettre à M. [I] les documents sociaux conformes au présent arrêt et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’association Olga Spitzer sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— requalifié le licenciement de M. [F] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [F] [I] de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents sociaux et de la capitalisation des intérêts;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [F] [I] sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’association Olga Spitzer à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes:
6553, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire entre janvier 2020 et 2 avril 2020;
655, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents;
4468 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
446, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents;
7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à l’association Olga Spitzer de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [F] [I] dans la limite de trois mois d’indemnités;
ORDONNE à l’association Olga Spitzer de remettre à M. [F] [I] l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE l’association Olga Spitzer aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Prescription
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Flore ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Instance ·
- Argent ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Procédure
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mots clés ·
- Procès verbal ·
- Utilisation ·
- Support ·
- Informatique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Document unique ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Chef d'équipe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Incidence professionnelle
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Contrefaçon de marques ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Enseigne ·
- Marque verbale ·
- Marque semi-figurative ·
- Magasin ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Licenciement ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- International ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.