Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/156
N° RG 24/00195
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6JK
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ [Localité 12] 21/00832
DÉBOUTER CADUCITÉ APPEL INCIDENT
IRRECEVABILITÉ APPEL EN INTERVENTION FORCÉE
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me José DUGUET
Me Eric-gilbert LANEELLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence BAVARD, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. POLESELLO
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par un acte en date du 29 juin 2017, M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont acquis auprès de Mme [R] [Z] une maison située [Adresse 3] à [Localité 10] (31).
Après avoir constaté plusieurs désordres, M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
M. [K] [O] a été désigné et a rendu son rapport d’expertise le 17 juillet 2020.
Le 10 février 2021, les acquéreurs ont assigné Mme [R] [Z] et la Sarl Polesello devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la condamnation de celles-ci à leur verser diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [R] [Z] à verser à M. [E] [T] et Mme [Y] [N] les sommes de :
* 26 264,56 euros au titre des travaux de reprise,
* 4 747,61 euros au titre des travaux de remise en état de dégradations qui seront occasionnés par les travaux de reprise,
* 4 500 euros au titre de l’intervention d’un maître d’oeuvre,
* 1 260 euros au titre des frais du Laboratoire PHI,
* 2 399 euros au titre de la remise en état du système de tonte automatique,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 7 668 euros au titre de la non-conformité du garde-corps,
soit une somme totale de 48 839,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 et jusqu’à complet paiement ;
— débouté M. [E] [T] et Mme [Y] [N] de leurs prétentions au titre des désordres de fissurations des marches d’escalier, des dégradations de l’enduit et des infiltrations d’eau dans le garage ;
— condamné Mme [R] [Z] à verser à M. [E] [T] et Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les dépens du référé et les entiers frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Laurence Bavard;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 15 janvier 2024, Mme [Y] [N] et M. [E] [I] ont interjeté appel du jugement du 8 novembre 2023.
M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont déposé leurs conclusions d’appelants le 13 avril 2024.
Le 25 juin 2024, la Sarl Polesello a déposé des conclusions d’intimée dans lesquelles elle sollicitait d’abord la confirmation du jugement en toutes ses dispositions puis, envisageant l’infirmation, formait des prétentions subsidiaires.
Le 26 juin 2024, la Sarl Polesello a déposé des conclusions additionnelles d’intimée dans lesquelles elle sollicitait à titre principal la réformation du jugement et le rejet des demandes formées par Mme [R] [Z], M. [E] [T] et Mme [Y] [N] à son encontre. À titre subsidaire, elle sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Puis elle formait des demandes subsidiaires en cas de réformation du jugement.
Le 26 juin 2024, la Sarl Polesello a fait délivrer à la Sa Allianz iard une assignation aux fins d’intervention forcée devant la cour d’appel.
— :-:-:-:-
Le 24 septembre 2024, la Sa Allianz iard. a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir principalement déclarer caduc l’appel incident de la Sarl Polesello et irrecevable l’appel en intervention forcée formé à son égard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024 (n°2), elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduc l’appel incident de la Sarl Polesello,
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée formé à son égard,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formulées à son égard,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appel incident de la Sarl Polesello est caduc, faute pour cette dernière d’avoir sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Elle prétend également que l’appel en intervention forcée formé contre elle par la Sarl Polesello est irrecevable en l’absence d’évolution du litige justifiant sa mise en cause. Enfin, elle prétend que cet appel en garantie est également irrecevable pour cause de prescription. Elle précise que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir car elle n’a pas été tranchée par le premier juge et n’est pas susceptible de remettre en cause ce qu’a jugé ce dernier.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2024, Mme [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sa Allianz iard et la Sarl Polesello de leurs demandes incidentes comme irrecevables, injustes et en tout mal fondées,
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident qui comprendront une indemnité de 3 000 euros sur le fondement juridique de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel de la Sarl Polesello n’encourt aucune sanction dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière n’a pas respecté le délai de remise de ses conclusions au greffe. Elle ajoute que l’action de la Sarl Polesello contre la Sa Allianz iard n’est pas prescrite en raison de l’interruption de prescription engendrée par l’assignation de la Sarl Polesello le 21 février 2020.
Le 3 décembre 2024, M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état dans lesquelles ils lui demandent :
— statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l’appel incident de la Sarl Polesello,
— débouter la Sa Allianz iard de sa demande de voir déclarer irrecevable l’appel incident de la Sarl Polesello du chef de l’absence d’évolution du litige et de la prescription de son action,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la Sarl Polesello,
— condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laurence Bavard sur affirmation de son droit.
Ils exposent que la Sa Allianz iard semble soutenir que l’appel incident formé par la Sarl Polesello dans ses écritures déposées le 26 juin 2024 serait caduc faute d’avoir été formé dans les écritures déposées le 25 juin 2024. Ils s’opposent à cette analyse en écrivant que puisqu’aucune disposition n’oblige un intimé à former appel incident dès le dépôt de ses premières écritures, l’appel incident régularisé par voie de conclusions déposées le 26 juin 2024 ne semble encourir aucune sanction. Ils écrivent également que l’évolution du litige implique la mise en cause de la Sa Allianz iard puisque son assurée était défaillante en première instance, de sorte que l’intervention forcée est recevable. Ils rappellent ensuite avoir conclu contre la Sa Allianz iard le 21 août 2024, et précisent que leur action n’est pas prescrite puisqu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir contre elle avant l’appel en intervention forcée qui leur a révélé sa qualité d’assureur de la Sarl Polesello. Enfin, ils soutiennent que l’appel incident formé par la Sarl Polesello est irrecevable pour défaut d’intérêt d’une part, puisque cette dernière n’avait formulé aucune prétention devant le premier juge et n’est débitrice d’aucune condamnation, et en raison de l’acquiescement au jugement d’autre part, résultant des conclusions du 25 juin 2024 dans lesquelles la Sarl Polesello sollicitait la confirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2025, la Sarl Polesello demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sa Allianz iard de sa demande de caducité à l’égard de la Sarl Polesello,
— débouter la Sa Allianz iard de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée,
— déclarer que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à une prétendue prescription de l’action,
— débouter en toutes hypothèses la Sa Allianz iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [E] [T] et Mme [Y] [N] de leur demande de voir déclarer irrecevable l’appel incident de la Sarl Polesello,
— débouter M. [E] [T] et Mme [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Allianz iard au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de caducité de son appel incident, elle écrit qu’elle ne peut qu’à titre principal solliciter la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions dans la mesure où elle n’a ni intérêt ni qualité à demander l’infirmation du jugement qui lui est favorable. Ensuite, elle explique que la formulation d’une demande pour la première fois en cause d’appel d’une partie qui est défaillante en première instance caractérise l’existence d’une évolution du litige au visa de l’article 555 du code de procédure autorisant l’intervention forcée de la Sa Allianz iard. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir relatives à la première instance ou remettant en cause son fond. Elle prétend que son appel en garantie n’est pas prescrit. Enfin, concernant l’irrecevabilité de son appel incident, elle estime ne pas avoir formé d’appel incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024, refixé à l’audience d’incident du 6 février 2025 puis à celle du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur la régularité de l’appel incident de la Sarl Polesello :
1. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
2. Selon l’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
3. L’article 909 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
4. En vertu du troisième alinéa de l’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5. Enfin, suivant l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
6. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass., 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-21.579 ; Cass., 1re Civ., 9 juin 2021, n°19-10.550).
7. En l’espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions le 13 avril 2024.
8. La Sarl Polesello a constitué avocat le 22 avril 2024 et a ensuite déposé ses premières conclusions d’intimée le 25 juin 2024, puis d’autres le 26 juin 2024.
9. Le dispositif des conclusions en date du 26 juin 2024 comporte des demandes de réformation de la décision de première instance, demandes reprises dans les dernières conclusions au fond de la Sarl Polesello et ainsi formulées :
'REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre et DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [V] à l’encontre de la SARL POLESELLO ;
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre et DECLARER irrecevable les demandes de Madame [R] [G] épouse [Z] à l’encontre de la SARL POLESELLO ;'
10. La Sarl Polesello a donc formé un appel incident en respectant le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
11. Cependant, d’une part, faute de chef de jugement expressément critiqué dans le dispositif des conclusions d’intimée de la Sarl Polesello, son appel incident se trouve dépourvu d’effet dévolutif.
12. D’autre part, la Sarl Polesello était défaillante en première instance et n’a pas été condamnée par le jugement, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à interjeter appel, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément.
13. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de réformation de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023 formées par la Sarl Polesello.
— Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la Sa Allianz iard :
* Sur l’évolution du litige
14. L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
15. L’article 555 du même code ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
16. Il convient de rappeler que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
17. Enfin, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555.
18. En l’espèce, s’agissant de la Sarl Polesello, cette dernière a été partie à l’expertise judiciaire qui a conduit M. [E] [T] et Mme [Y] [N] à l’assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des désordres de fissurations des marches d’escalier, des dégradations de l’enduit et des infiltrations d’eau dans le garage.
19. Les demandes formées par les appelants contre la Sarl Polesello concernent les mêmes désordres et les mêmes préjudices que ceux visés dans leurs demandes de première instance. Mme [R] [Z] demande pour sa part que la Sarl Polesello soit condamnée au paiement de la somme de 28 833,10 euros comme à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir de son chef, demande qu’elle avait déjà présentée en première instance.
20. Par acte en date du 26 juin 2024, la Sarl Polesello a appelé en cause son assureur de responsabilité civile et décennale, la Sa Allianz iard afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit.
21. Cependant, la défaillance de la Sarl Polesello en première instance ne permet pas de caractériser une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
22. De plus, il apparaît qu’elle a été appelée à la première instance où elle aurait pu prendre connaissance des éléments lui permettant d’apprécier l’opportunité de la mise en cause de son assureur, si bien qu’aucune évolution du litige ne justifie la mise en cause aux fins de condamnation de la Sa Allianz iard.
23. Par conséquent, l’appel en garantie formé par la Sarl Polesello contre la Sa Allianz iard sera déclaré irrecevable.
24. En revanche, concernant M. [E] [T] et Mme [Y] [N], ces derniers affirment qu’ils n’ont eu connaissance de l’identité de l’assureur de la Sarl Polesello qu’à compter de l’assignation en intervention forcée du 26 juin 2024.
25. Cela constitue la révélation d’une circonstance de droit postérieurement au jugement qui modifie les données juridiques du litige.
26. Or, la Sa Allianz iard, qui soutient l’irrecevabilité pour absence d’évolution du litige, n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir que les appelants connaissaient sa qualité d’assureur de la Sarl Polesello avant la décision de première instance.
27. Aussi, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [E] [T] et Mme [Y] [N] contre la Sa Allianz iard.
* Sur la prescription
28. Dans sa version applicable au litige, l’article 907 du code de procédure civile définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, lui-même compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 6° du même code.
29. Toutefois, la Cour de cassation a pu préciser que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., avis n°15012 – B du 11 octobre 2022).
30. Or, la question de la prescription des actions de la Sarl Polesello et de M. [E] [I] et Mme [Y] [N] contre la Sa Allianz iard relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
31. Par conséquent, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les questions de prescription soulevées par la Sa Allianz iard.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
32. La Sarl Polesello sera condamnée aux dépens des incidents.
33. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ainsi que la même somme à la Sa Allianz iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
34. Mme [R] [Z], qui a conclu en soutenant les demandes de la Sarl Polesello, ne sera pas condamnée aux dépens puisqu’elle n’est pas directement concernée par les incidents objets de la présente décision mais sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sa Allianz iard de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel incident de la Sarl Polesello.
Déclarons irrecevable l’appel en garantie formé par la Sarl Polesello contre la Sa Allianz iard.
Déclarons recevables les demandes formées par M. [E] [T] et Mme [Y] [N] contre la Sa Allianz iard.
Déclarons irrecevables les demandes de réformation de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023 formées par la Sarl Polesello.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la prescription des demandes formulées contre la Sa Allianz iard.
Condamnons la Sarl Polesello aux dépens des incidents.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, MaîtreLaurence Bavard, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux d’entre eux dont elle a fait l’avance.
Condamnons la Sarl Polesello à verser la somme de 1 000 euros à M. [E] [I] et Mme [Y] [N] ainsi que la somme de 1 000 euros à la Sa Allianz iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons Mme [R] [Z] et la Sarl Polesello de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX .
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