Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQN4
Tribunal judiciaire – Pôle social de Val de Briey
28 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
[17], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA [9], représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de Metz
[14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 juin 2019, M. [W] [Y], se déclarant salarié de la société [24] puis de la société [22], en qualité de soudeur dans le domaine de la sidérurgie, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome bronchique, objectivé par certificat médical initial du 4 avril 2019 renvoyant au tableau 30-bis des maladies professionnelles.
La [11] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 11 décembre 2019. L’état de santé de M. [W] [Y] a été déclaré consolidé le 16 août 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 80% pour un carcinome broncho-pulmonaire primitif.
Le 14 juillet 2020, M. [W] [Y] a saisi le [18] ([17]) d’une demande en indemnisation.
Par courrier du 15 septembre 2020, le [17] a proposé à M. [W] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 119 800 euros, qu’il a acceptée le 23 septembre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2021, M. [W] [Y] a saisi la [15] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24].
Le 14 février 2022, M. [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], aux droits de laquelle il a appelé à l’instance [8] ([7]) comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle. Le [17] est intervenu à l’instance dans le cadre d’une action subrogatoire
Le 2 mai 2023, M. [W] [Y] est décédé.
La [15] a reconnu son décès imputable à sa maladie professionnelle.
Mme [M] [Y], M. [P] [Y], M. [V] [Y], M. [D] [Y] et M. [B] [Y], en qualité d’ayants droit de M. [W] [Y], ont saisi le [17] d’une demande en indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice d’accompagnement de fin de vie, qui ont été indemnisés comme suit :
— Mme [M] [Y] (veuve) : 36 000 euros,
— M. [P] [Y] (enfant) : 9 600 euros,
— M. [V] [Y] (enfant) : 9 600 euros,
— M. [D] [Y] (enfant) : 9 600 euros,
— M. [B] [Y] (petit-enfant) : 3 600 euros.
Les consorts [Y], en qualité d’ayants-droits de M. [W] [Y], sont intervenus à l’instance devant le tribunal judiciaire du Val-de-Briey et ont assigné la société [8] en intervention forcée en qualité de société repreneur de l’activité de la société [24].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— reçu Mme [M] [Y], M. [P] [Y], M. [V] [Y], M. [D] [Y] et M. [B] [Y] en leur qualité d’ayants droit de M. [W] [Y] décédé le 2 mai 2023 et en leur nom propre en leurs demandes contre la société [8],
— reçu le [17] subrogé dans les droits des ayants droit de M. [W] [Y] en son action,
— dit que le décès de M. [W] [Y] imputable à la maladie professionnelle dont il souffrait est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], venant aux droits de la société [24],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale due à M. [W] [Y],
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la [15] à la succession de M. [W] [Y],
— dit que le principe de la majoration de rente à son maximum est acquis à Mme [M] [Y], sa veuve, et dit que les arriérés de majoration des indemnités ainsi que les arrérages de rente à intervenir lui seront versés par la [15] et au besoin condamne la [15] au versement de ces sommes,
— dit que la [15] dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [24], aux droits de laquelle vient la société [8],
— condamné la société [8] à rembourser à la [15] les indemnisations et les majorations d’indemnités,
— fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [W] [Y] à la somme de 63 100 euros, et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [W] [Y] à la somme de 10 000 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [W] [Y] à la somme de 2 000 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [M] [Y] à la somme de 36 000 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [V] [Y] à la somme de 9 600 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [P] [Y] à la somme de 9 600 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] [Y] à la somme de 9 600 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [B] [Y] à la somme de 3 600 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
— condamné la société [8] à rembourser ces indemnités à la [15],
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été réceptionné le 10 février 2025, le jugement a été notifié au [17].
Par lettre recommandée envoyée le 17 février 2025, le [17] a formé appel partiel à l’encontre de ce jugement dirigé contre la société [8] et la [15].
Par déclaration d’appel du 4 mars 2025 la société [8] a formé appel contre ce jugement : l’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/504.
Par courrier du 4 mars 2025 reçu le 5 mars 2025 au greffe de la cour d’appel, la société [8] a formé appel contre ce jugement : l’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/751.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 6 mai 2025, le [17] sollicite de :
— déclarer le [17] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [W] [Y] à la somme de 63 100 euros,
— dit que la [15] devra verser cette somme au [17], au besoin l’y a condamné,
Et, statuant à nouveau de ce chef :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [Y] comme suit :
— 71 600 euros au titre des souffrances morales,
— 23 100 euros au titre des souffrances physiques,
— dire que la [15] devra lui verser ces sommes, en application de l’article L.452 -3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 23 juillet 2025, la société [8] sollicite de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey rendu le 28 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
Et en particulier :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey rendu le 28 janvier 2025 en ce qu’il retient que la société [8] vient aux droits de la société [24],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey rendu le 28 janvier 2025 en ce qu’il retient la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [W] [Y], et en tirer toutes les conséquences qui en découlent,
— débouter les consorts [Y] et le [17] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [8],
— débouter la [12] de toutes ses demandes dirigées contre la société [8],
— condamner le [17] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes d’indemnisations du [17] et des demandeurs à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— débouter le [17] et les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins en réduire significativement le montant.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 16 septembre 2025, la [15] sollicite de :
— dire et juger si la maladie professionnelle de M. [W] [Y] ayant entraîné son décès résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur,
Le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la [15] toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner cet employeur fautif à verser à la [15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2025 il a été procédé, sans opposition des parties représentées, à la jonction des instances RG 25/504 et RG 25/751 à la présente instance.
Les parties ont soutenu leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
En premier lieu la société [8] conteste le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa contestation, d’une part de ce que monsieur [W] [Y] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la société [24], d’autre part de ce que la société [8] ne vient pas aux droits de la société [24].
Elle soutient à l’appui de sa contestation de la qualité de salarié de monsieur [W] [Y]:
— que ni les consorts [Y] ni le [17] ne produisent aux débats de contrat de travail, de bulletin de paye ni de certificat de travail ;
— que les pièces 2 et 9 produites par les consorts [Y] ne sont que des déclarations de monsieur [Y] lui-même, et alors que l’article 1363 du code civil prohibe la constitution de preuve pour soi-même ;
— qu’il est produit, partiellement, un relevé [10], faisant état de la société [25] comme employeur de monsieur [Y] sans aucune mention du numéro de RCS de cette société ;
— qu’aucun document produit n’émane de la société [24] prétendument employeur de monsieur [Y].
Les consorts [Y] se rapportent aux pièces 2 et 9 produites par leurs soins et indiquent que le tribunal de VAL DE BRIEY a caractérisé le fait que monsieur [W] [Y] était bien salarié de la société [24].
Le [17] n’a pas pris position dans ses écritures sur ce moyen de contestation.
En l’espèce il faut constater que les consorts [Y] ne produisent aucun contrat de travail, fiche(s) de paie(s) ou certificat de travail relativement à l’emploi en litige. Il n’est pas porté dans les écritures d’explication à cette situation.
La pièce n°2 produite constitue la déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [Y].
Les dispositions de l’article 1363 du code civil, qui énoncent que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, s’opposent au caractère probant de cette pièce.
La pièce n°9 est une attestation établie par monsieur [A] [Y].
Il ne s’agit dès lors pas, comme l’affirme la société [7], d’une pièce émanant de monsieur [W] [Y] lui-même.
Cette attestation, qui énonce une absence de lien de parenté ou de communauté d’intérêt avec les parties, est ainsi rédigée :
« Ayant travaillé ensemble à l’aciérie à [Localité 21] (USINOR), beaucoup d’amiante se trouvait dans le service. Comme protection nous avions pas de masques à l’époque.
Date entrée juillet 1974
Date sortie 1985
Poste entretien mécanicien dans tout secteur. »
Il faut constater qu’aucun élément de cette attestation ne permet de rattacher ce témoignage à la situation de [W] [Y] puisque l’attestant ne dénomme pas la personne avec qui il dit avoir travaillé.
Au surplus le fait qu’il porte le même nom patronymique que [W] [Y] et qu’il ait coché « non » sur l’existence d’un lien de parenté s’oppose au caractère probant de cette pièce dans le présent litige.
Le tribunal a en outre dans son jugement, non repris par les consorts [Y], retenu le témoignage de monsieur [X] [G], produit en pièce 10.
Si monsieur [G] atteste avoir travaillé avec monsieur [W] [Y] à l’usine sidérurgique de [Localité 19] [24] [Localité 20] [1], il ne communique cependant aucune date de travail en commun, étant observé que le témoin est né en 1935 et que monsieur [W] [Y] est né en 1956.
Il est enfin produit un document en pièce 8, partiellement lisible, laissant apparaître en entête la mention [10], portant la mention « carrière validée », et communiquée en une seule page d’un document portant la mention 1/7. Il est fait mention d’une situation de salarié de monsieur [Y] [W] pour la société [25] du 20/08/1973 au 30/07/1975 et du 02/08/1976 au 31/12/1982.
Ce seul élément ne permet pas d’établir la situation de salariat avancée, la période considérée et l’identification exacte de l’employeur, et alors que de cette situation dépend l’examen du moyen suivant relativement à l’absence de transmission des droits et obligations de l’employeur à la société [8].
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il y a lieu de débouter les consorts [Y] et le [17] de leurs demandes dirigées contre la société [8] en reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci.
Les demandes de la [13] sont sans objet.
Il convient de condamner le [17] et les consorts [Y] aux dépens de première instance.
Y ajoutant il y a lieu de condamner le [17] et les consorts [Y] aux dépens d’appel.
Les demandes des époux [Y] et du [17], au titre de leurs frais irrépétibles, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE que par ordonnance du 8 octobre 2025 les instances RG 25/504 et RG 25/751 ont été jointes à la présente instance ;
INFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les consorts [Y] et le [17] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
DIT SANS OBJET les demandes de la [14] ;
CONDAMNE les consorts [Y] et le [17] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les consorts [Y] et le [17] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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