Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/08959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 219
Rôle N° RG 21/08959
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUP6
[M] [S]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-david TOUBOUL
— Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04531.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Monsieur [M] [S] a acquis un véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé DY 467 SR le 08 décembre 2015.
'
Le même jour, Monsieur [E] [S], le fils de Monsieur [M] [S], a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (la MACIF), comprenant notamment une garantie vol, pour ce véhicule en déclarant en être le conducteur principal.
'
Le 14 décembre 2018, le vol de ce véhicule a été déclaré à l’assureur par Monsieur [E] [S].
'
La MACIF a fait valoir la déchéance de sa garantie pour fausse déclaration de l’assuré compte tenu de la différence entre le kilométrage déclaré à l’occasion du sinistre et le kilométrage relevé dans le cadre de l’expertise des clés.
'
Par acte du 24 novembre 2020, Monsieur [M] [S] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49.645 euros au titre de l’indemnisation du sinistre outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la décision et l’exécution provisoire.
'
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a dit que la compagnie d’assurance MACIF est bien-fondée à opposer à son assuré la déchéance de garantie, débouté [M] [S] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la compagnie d’assurance MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires et condamné [M] [S] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Bousquet.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 juin 2021, Monsieur [M] [S] a interjeté appel de ce jugement.
'
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/08959.
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
'
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2023, Monsieur [M] [S] sollicite de la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil,
DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé ;
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 25 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la garantie de la société MACIF est mobilisable au titre du sinistre qu’il a subi le 30 novembre 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MACIF à lui payer la somme de 49.645,00 € au titre de l’indemnisation du sinistre
Application du contrat''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ' 25.324€
Sur la location du véhicule'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 14.976€
Sur les cotisations indument perçues par la compagnie'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ' 1.344€
Sur le vol des effets personnels''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ' 2.001€
Sur le préjudice moral''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ' 1.000€
Sur les dommages et intérêts''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ' 5.000€
Total''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '' 49.645€
CONDAMNER la société MACIF à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens.
'
Au soutien de son appel, Monsieur [M] [S] reproche à l’assureur de lui avoir opposé une résistance abusive en faisant valoir que ce n’est pas lui mais son fils qui a procédé à la déclaration du sinistre avec une estimation approximative du kilométrage («'environ'») et au dépôt de plainte pour vol, que le tableau de relevé de compteur kilométrique n’est pas tenu à jour, qu’il n’est pas le seul utilisateur du véhicule, qu’il ne retire aucun profit résultant de la déclaration de sinistre de son fils, qu’il a accepté l’expertise des clés du véhicule sans en discuter les conclusions tout en sachant que la valeur du véhicule serait estimée selon le kilométrage déterminé par l’expert, que lui-même n’a donc pas été de mauvaise foi. Il soutient que la simple déclaration inexacte non intentionnelle sur le kilométrage du véhicule ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Il fait valoir que le questionnaire n’alertait pas sur les conséquences de déclarations inexactes et que la clause contractuelle est inopérante.
A titre indemnitaire, il sollicite une valeur équivalente à 30% de la valeur du véhicule.
'
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la compagnie d’assurance MACIF (la MACIF) sollicite de':
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugée bien fondé à opposer à son assuré la déchéance de garantie pour cause de fausses déclarations intentionnelles lors de la déclaration de sinistre ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
JUGER que la valeur de remplacement du véhicule dérobé devra être estimée à dire d’expert, conformément au contrat d’assurance, déduction faite du montant de la franchise contractuelle;
DEBOUTER Monsieur [S] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Fabien BOUSQUET, Avocat au barreau de Marseille, qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
'
La MACIF soutient que la déchéance de garantie pour fausses déclarations prononcée contre l’assuré est opposable à Monsieur [M] [S] en sa qualité de propriétaire du véhicule volé. Elle fait valoir que la clause contractuelle de déchéance de garantie pour fausse déclaration, rédigée de manière claire, lisible et apparente s’applique aux conséquences du sinistre, que la fiche de déclaration de sinistre «'vol'» soumise à la signature de l’assuré rappelle cette exigence et qu’en l’espèce les fausses déclarations de Monsieur [E] [S] portent sur l’origine de l’acquisition et le kilométrage, soit deux éléments essentiels à l’évaluation de la valeur du véhicule à dire d’expert. Elle considère que la mauvaise foi est établie en ce que ces informations ne pouvaient être ignorées par l’assuré déclarant compte tenu de l’affichage quotidien du kilométrage et de l’importance de l’écart entre le kilométrage déclaré et le kilométrage résultant de l’expertise des clés.
Subsidiairement, la MACIF conteste l’estimation du véhicule qui ne peut être qu’à dire d’expert ainsi que les autres postes de préjudices, qui ne seraient pas prouvés.
'
L’ordonnance de clôture est en date du 31 mars 2025.
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.'
'
MOTIFS':
'
Sur l’opposabilité de la déchéance de garantie':
'
L’article L 112-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que «'Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur'; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit'».
'
En l’espèce, la police d’assurance Auto souscrite par Monsieur [E] [S] auprès de la MACIF est une assurance pour compte dont Monsieur [M] [S] est aussi bénéficiaire en sa qualité de propriétaire du véhicule assuré. Ce dernier dispose donc d’une action directe d’origine contractuelle, contre l’assureur, pour se voir attribuer directement l’indemnité d’assurance.
'
Cependant, une telle action ne peut être assimilée à l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances exercée par la victime contre l’assureur dès lors que Monsieur [E] [S] n’est pas responsable du dommage dont la réparation est poursuivie, à savoir le vol du véhicule.
'
La déchéance contractuelle pour fausse déclaration est donc opposable à Monsieur [M] [S].
'
Sur la validité de la clause de déchéance':
'
En vertu de l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses de déchéance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Cette exigence s’impose aussi pour l’obligation sanctionnée. Elle doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre.
'
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance Auto stipulent':
'
« Que devez-vous faire '
Nous déclarer le sinistre immédiatement (ceci afin de sauvegarder au mieux vos droits) et au plus tard dans les cinq jours ouvrés. Dans le cas d’un vol, ce délai est de deux jours ouvrés. Vous effectuez cette déclaration par écrit ou verbalement à partir du moment où vous en avez connaissance, auprès d’un conseiller de la Macif.
(')
Que devez-vous faire'' (suite)
(')
Si vous ne remplissez pas vos obligations suite à un sinistre*, qu’elles résultent des dispositions figurant dans cet article ou dans les articles spécifiques à chacune des garanties de ce contrat (sauf impossibilité absolue), nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subi du fait de ce manquement.
'
En cas de non-respect des délais pour la déclaration de sinistre*, et si cette omission ou ce retard nous a causé un préjudice, vous pouvez perdre le bénéfice des garanties de ce contrat pour ce sinistre*.
Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences de sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales'» (page 60).
'
Les dispositions relatives aux obligations déclaratives et à leurs sanctions sont donc libellées en des termes clairs, en caractères gras et très apparents. L’information a donc bien été délivrée par l’assureur.
'
En outre, le formulaire de déclaration de sinistre impose de «'Faire précéder la signature de la mention «'les renseignements portés sur les 4 feuillets de la présente déclaration sont certifiés sincères et véritables'»'». La signature de Monsieur [E] [S] est bien précédée de ces mentions contractuelles obligatoires qui attiraient ainsi son attention sur l’obligation qui lui incombait de faire des déclarations qui ne soient pas erronées.
'
L’assuré était donc bien informé de ses obligations déclaratives en cas de sinistre et des sanctions encourues en cas de fausses déclarations. La clause de déchéance de garantie est donc valable.
'
Sur l’application de la clause de déchéance':
'
L’article 1134 devenu 1104 du code civil dispose que «'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'».
'
La fausse déclaration du sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie contractuellement prévue.
'
L’assureur n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice.
'
En revanche, il doit prouver la mauvaise foi de l’assuré.
'
En l’espèce, l’expertise des clés du véhicule volé a révélé un kilométrage de 94.104 kilomètres (relevé du 29 novembre 2018) alors que Monsieur [E] [S] avait déclaré un kilométrage d'«'environ'» 70.000 kilomètres (10.000km lors de l’achat + 60.000km depuis l’achat) sur la déclaration de sinistre du 14 décembre 2018, puis un kilométrage de 66.000 kilomètres lors de l’expertise des clés intervenue le 12 février 2019, soit un écart de plus de 25% (près de 30% en prenant en compte le kilométrage déclaré lors de l’expertise de 66.000km) par rapport au kilométrage réel du véhicule.
'
L’importance de la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage déclaré par l’assuré, Monsieur [E] [S], identifié au contrat d’assurance comme étant le conducteur principal du véhicule, ainsi que le maintien de ses déclarations erronées, à deux reprises séparées par près de deux mois d’intervalle, soit un délai qui lui permettait de confronter cette information, alors qu’il avait été bien informé des conséquences de fausses déclarations, et malgré la solennité des conditions de l’expertise des clés qui avaient été placées sous scellés et en présence d’un huissier de justice (Me [C]), démontrent la mauvaise foi de l’assuré.
'
L’utilisation du terme «'environ'» au moment de la déclaration de sinistre ne disculpe pas Monsieur [E] [S] dès lors qu’il a sous-évalué le kilométrage du véhicule à deux reprises, dans les mêmes proportions, qu’il disposait d’un délai de réflexion pour revenir sur ses déclarations en cas de doute lorsque les clés ont été expertisées et qu’il avait été bien informé des conséquences d’une fausse déclaration.
'
Par ailleurs, l’information relative au kilométrage est importante en ce qu’elle est nécessaire à l’estimation de l’indemnisation des dommages, à savoir la valeur du véhicule. Il s’agit donc d’une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre visée dans la clause de déchéance de garantie.
'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la MACIF bien-fondée à opposer à son assuré la déchéance de garantie et a débouté Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
'
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Monsieur [M] [S], qui succombe, sera condamné à payer à la MACIF une indemnité de'1.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Fabien Bousquet, avocat de la cause.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
'
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la MACIF la somme de'1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Fabien Bousquet, avocat de la cause.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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