Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGENICS c/ S.A.S. XPI CONSULTING |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 216
N° RG 24/06223 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VL4L
(Réf 1ère instance : 2024002082)
S.A.S. INGENICS
C/
S.A.S. XPI CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 7]
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Thierry SOUBEYRAN, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 16 avril 2025,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. INGENICS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°522 991 942, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabienne REGOURD, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. XPI CONSULTING, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°981 569 064, prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [DG] était salarié de la société Ingenics. Son contrat de travail ne comportait pas de clause de non concurrence.
Il a été licencié le 19 octobre 2023.
M. [DG] a fondé la société XPI Consulting.
Estimant, notamment au vu d’une analyse des boites mail de ses anciens salariés réalisée par un constat de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, que la société XPI Consulting se livrait à des actes de concurrence déloyale en utilisant des données détournées par M. [DG], la société Ingenics a requis l’autorisation de mener des opérations au siège de la société XPI Consulting.
Par ordonnance sur requête du 10 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Désigné la SARL SOLUTIONS HUISSIER, commissaires de justice associés, représentée par Maitre [K] [B], Commissaire de Justice à [Localité 9], y exerçant [Adresse 2], avec faculté de délégation ou substitution, ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent, en lui donnant mission :
— Se rendre, durant les heures légales du jour telles qu’elles sont dé’nies à l’article 664 du code de procédure civile, au sein des locaux de la société XPI Consulting dont le siège social est situé [Adresse 4],
— S’y faire communiquer les noms et qualités de toutes personnes présentes sur les lieux et les interroger sur les conditions dans lesquelles elles ont contracté avec la société XPI Consulting et la nature de leur lien juridique avec cette société,
— Rechercher et prendre copie de tous dossiers, 'chiers, documents et correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique ou autre sur tous supports d’archivage papier et prendre copie de tous documents contenant les mots clés suivant, créés entre la période du 3 octobre 2023, et ce jour, alors que les agissements n’ont pas cessé, et seulement dans la mesure où ils sont en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et répondent aux mots clés suivants :
Correspondants aux documents techniques appartenant à la requérante:
''ME3S', 'MTM', 'STV', 'Equilibrage', 'SLB', 'PPE’ ' Process Performance'
Correspondants aux salariés :
« [ZT] [E] », « [T] [VL] », « [IZ] [H] », « [X] [G] » , « [V] [OT] », « [Y] [UB] », « viens chez nous»; « embaucher » : « CDD », « CDI », « contrat », « démission », « rejoins-nous », « rejoindre », « proposition», « propose»,
Correspondants aux clients de la réquérante :
« Ingenics », « client» , « 'chier clients»; « 'chier », « demande de transfert », « portefeuille clients », ainsi que le nom des clients et des responsables dont la liste sera remise par la société Ingenics au commissaire de justice désigné
Correspondants aux partenaires exclusivs et sous-traitants de la requêrante :
« [D] », « [C] [M] », « [W] [KK]», « [A] [L] », « [NH] [CN] », « [O] [J] », « GARE TECHNOLOGIE », « [RD] [Z] », « [F] [YJ] »
Correspondants aux concurrents de la requérante bénéficiant d’un référencement :
« ALTEN », « PPE », « Airbus », « [N] [U]», « [I] [ZU] », « CTI ou CT Engineering», « [S] [P] »
— Dit que la société la société XPI Consulting et ses dirigeants associés, Messieurs [DG] et [R] devront s’abstenir d’entraver de quelque maniére que ce soit les opérations du commissaire dc justice instrumentaire, notannnent en verrouillantl’accés physique ou logique à ses ordinateurs,
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, avec l’aide de l’informaticien qui l’assistera, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des operations,
— Autorisé , le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par la société XPI Consulting et ses dirigeants associés, Messieurs [DG] et [R] et ses préposés les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— Autorisé le commissaire de justice instiumentaire à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société XPI Consulting, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et intemes) de données informatiques,
— Procédé à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magneto, optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
— Procédé à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, en cas d’impossibilité de prendre copie des documents visés par la mission précitée, à se les faire con’er aux 'ns de copies, à charge pour lui de les restituer sous 8 jours,
— Autorisé le cominissaire de justice à consigner non seulement les déclarations des répondants mais également toute parole prononcée en sa présence, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomp1issement de sa mission,
— Autorisé le commissaire de justice un procès-verbal à dresser un procès-verval des opérations effectuées ainsi que du contenu des 'chiers, documents et correspondances véri’és,
— Autorisé le commissaire de justice un procés-verbal à prendre une copie en deux exemplaires, l’une destinée à la partie requérante a’n d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l’autre qui restera annexée au procés-verbal, des fichiers et courriers électroniques identi’és en rapport avec la mission, sous forme numérique et tout support (clés USB, CD, DBD et autres disques durs externes) et notamment sur support papier,
— Dit qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
— Dit que le commissaire de justice désigné et l’informaticien l’assistant ne pourront copier aucune information personnelle ou correspondance avec l’avocat de la société XPI Consulting ou de ses dirigeants, et ne pourront extraire et communiquer à la société Ingenics aucune autre information que les données ci-dessous visées dans le respect des périodes mentionnées et de la correspondance à leur mot-clé,
— Dit la présente ordonnance sera exécutoire sur minute et qu’il nous en sera référé en cas de dif’culté.
La mesure autorisée a été conduite le 22 juillet 2024.
La société XPI Consulting a assigné la société Ingenics en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Jugé que le constat du commissaire de justice du 19 mars 24 est entaché de nullité, et qu’il doit étre procédé à sa destruction à l’issue du délai d’appel si la cour n’est pas saisie, et à son interdiction de toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
— Jugé que l’ordonnance du 10 juin 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire doit donc étre rétractée, et tout constat obtenu en application de celle-ci doit étre détruit à l’issue du délai d’appel éventuel si la cour n’est pas saisie, et que toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, est interdite dans l’attente d’une éventuelle décision d’appel,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, ni d’ordonner à la société Ingenices de publier sur son site internet et de transmettre à Airbus la présente décision,
— Donné acte à la société Ingenics de sa déclaration solennelle, inscrite au plumitif de l’audience, de n’avoir jamais écrit à Airbus afin de demander le déréférencement de XPI Consulting,
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, mais mis les dépens à la charge de la société Ingenics qui succombe.
La société Ingenics a interjeté appel le 18 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Ingenics sont en date du 14 février 2025. Les dernières conclusions de la société XPI Consulting sont en date du 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Ingenics demande à la cour de :
A titre principal :
— Rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,
— Infirmer l’ordonnance du 29 novembre 2024, en ce qu’elle a :
' jugé que le constat du commissaire de justice du 19 mars 2024 était entaché de nullité, et qu’il devait être procédé à sa destruction l’issue du délai d’appel si la cour n’ était pas saisie, et son interdiction de toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
' jugé que l’ordonnance du 10 juin 2024, rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire devait donc être rétractée, et tout constat obtenu en application de celle-ci doit être détruit à l’issue de délai d’appel éventuel si la Cour n’était pas saisie, et que toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, était interdite dans l’attente d’une éventuelle décision d’appel,
' rejeté la demande de condamnation de la société XPI Consulting à payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé à la charge d’Ingenics, les dépens de l’instance.
— La confirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau :
— Juger irrecevable et mal fondée, la demande de la société XPI Consulting sur la nullité du constat du 19 mars 2024,
— Rejeter la demande de rétractation de l’Ordonnance du 10 juin 2024,
— Donner acte à la société Ingenics de sa déclaration solennelle à titre de serment décisoire que :
' le document « Information management & utilisation des moyens de système d’information et technologies (IS&T) d’Airbus », ne fait pas partie des annexes du contrat qui la lie à la société Airbus,
' en exécution du contrat et avec la société Airbus, la société Ingenics doit assurer la confidentialité de l’ensemble des données échangées et veiller à son respect par ses employés,
' selon le contrat et ses annexes, la société Ingenics doit assurer sa connexion au système informatique de la société Airbus et elle a accès aux systèmes et aux données de la société Airbus. Elle doit transmettre une liste à jour des équipements informatiques, systèmes sur lesquels les données Airbus sont stockées et doit maintenir à jour la liste des autorisations des utilisateurs sur les systèmes,
A titre subsidiaire :
— Annuler l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société XPI Consulting à régler à la société Ingenics, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société XPI Consulting demande à la cour de :
— Juger la société XPI Consulting recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— Débouter la société Ingenics de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions présentées devant la cour d’appel de Rennes,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire en ce qu’elle a :
— Jugé que le constat du commissaire de justice du 19/03/24 est entaché de nullité, et qu’il doit étre procédé a sa destruction et à son interdiction de toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit,
— Jugé que l’ordonnance du 10 juin 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire doit donc étre rétractée, et tout constat obtenu en application de celle-ci doit étre détruit et que toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, est interdite,
— Mis les dépens a la charge d’Ingenics qui succombe, dont les frais de greffe liquidés,
Infirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire en ce qu’elle a :
— Suspendu l’exécution provisoire de droit des ordonnances rendues en référé en :
o Jugeant que le constat du commissaire de justice du 19 mars 24 est entaché de nullité dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
o Jugeant qu’il doit étre procédé à la destruction du constat du commissaire de justice du 19/03/24 à l’issue du délai d’appel si la cour n’est pas saisie,
o Jugeant qu’il doit étre procédé a l’interdiction du constat du commissaire de justice du 19/03/24 dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
o Jugeant que l’ordonnance en date du 10 juin 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire doit étre rétractée dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
o Jugeant que tout constat obtenu en application de l’ordonnance en date du 10 juin 2024, doit étre détruit à l’issue du délai d’appel éventuel si la cour n’est pas saisie,
o Jugeant que toute utilisation de tout constat obtenu en application de l’ordonnance en date du 10 juin 2024, dans le cadre de quelque procédure que ce soit, est interdite dans l’attente d’une éventuelle décision d’appel,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, ni d’ordonner à Ingenics de publier sur son
site internet et de transmettre à Airbus la présente décision,
— Laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— Rétracter l’ordonnance intervenue le 10 juin 2024 et portant le n° RG 2024001553,
— Ordonner la destruction de tout constat, rapport ou mail saisi du fait de cette ordonnance à la suite du constat d’huissier mené par application de celle-ci,
— Interdire à la société Ingenics et à toute société qui lui est rattachée d’utiliser de quelque manière que ce soit dans le cadre de quelque procédure que ce soit les procès-verbaux ou pièces saisies au titre de l’ordonnance en cause sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Constater la nullité du constat de commissaire de justice du 19 mars 2024,
— Ecarter des débats la pièce n°5 produite par la société Ingenics,
— Condamner la société Ingenics à publier, sur son site internet, l’ordonnance à intervenir, dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Ingenics à communiquer à la société Airbus la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Ingenics à payer à la société XPI Consulting la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamner la société Ingenics aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du procès-verbal du 19 mars 2024 :
La société XPI Consulting fait valoir que le procès verbal de commissaire de justice serait nul pour avoir porté sur les échanges de courriels ayant utilisé les adresses mail de la société Airbus, en violation de la charte de cette dernière, et pour avoir porté atteinte au secret des correspondances.
M. [R] était salarié de la société Ingenics et a démissionné le 29 février 2024.
Il résulte du procès verbal du 19 mars 2024 que le commissaire de justice s’est connecté à une session de la boite mail détenue par M. [R] dans les serveurs de la société Airbus.
La société Ingenics indique qu’elle serait administratrice des adresses électroniques pour ses collaborateurs par délégation de la société Airbus. Elle n’en justifie cependant pas. Le sermentdécisoire dont elle se prévaut ne permet pas de l’établir.
L’introduction de la société Ingenics sur cette boîte mail constitue une atteinte au secret des correspondances. Il ne revient cependant pas au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête de statuer sur une demande d’annulation d’un procès verbal antérieur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il prononcé cette nullité et la demande d’annulation sera jugée irrecevable.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur le caractère légalement admissible des mesures autorisées :
Le siège social de la société XPI Consulting correspond au domicile de son gérant, M. [DG].
L’ordonnance sur requête a limité la possibilité de mener les opérations aux heures légales définies par les dispositions de l’article 664 du code de procédure civile.
Article 664 du code de procédure civile :
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
En ne limitant pas la possibilité de mener les opérations aux heures ouvrables de la société XPI Consulting, l’ordonnance sur requête a autorisé le commissaire de justice instrumentaire à pouvoir intervenir en dehors des heures d’activité de la société visée, par exemple tôt le matin ou tard en fin de journée, et donc au détriment du respect de la vie privée due à M. [DG] pris à titre personnel et, en cette qualité, personne extérieure à la mesure.
Cette absence de limitation suffisante des horaires permettant de mener la mesure au domicile d’un particulier entraîne une atteinte disproportionnée à la vie privée. Ce point justifie, à lui seul, la rétractation de l’ordonnance sur requête.
En outre, l’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à se faire communiquer les noms et qualités de toutes personnes présentes sur les lieux.
S’agissant du domicile de M. [DG], le commissaire de justice était ainsi autorisé à se faire communiquer les noms et qualités de toute personne présente à son foyer. Cette autorisation constitue une atteinte à la vie privée de M. [DG] disproportionnée à l’objectif poursuivi et justifie, à elle seule, la rétraction de l’ordonnance.
L’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à interroger les personnes présentes. Le pouvoir d’interroger les personnes ne peut être délégué par le juge à un commissaire de justice. Cette autorisation délivrée par le juge suffit à motiver la rétractation de l’ordonnance.
L’ordonnance a autorisé la recherche de mots clés tels que « embaucher », « proposition », « propose », « CDD », « CDI », « clients », « fichier clients », « fichier », « portefeuille client ».
Ces mots ne sont pas sélectifs et permettaient l’examen par l’huissier de toutes sortes de documents sans lien avec sa mission et le but poursuivi.
L’autorisation délivrée était ainsi disproportionnée ce qui justife, à elle seule, la rétractation de l’ordonnance.
L’ordonnance a autorisé la recherche de mots clés correspondant aux clients et responsables dont la liste sera remise par la société Ingenics au commissaire de justice désigné.
En ne fixant pas, ni ne contrôlant, la liste des mots clés, le premier juge a délégué à la partie requérante la possibilité de choisir unilatéralement les mots clés à utiliser.
En s’abstenant d’exercer ce contrôle, le premier juge a délivré une autorisation disproportionnée. Cette disproportion justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance.
L’ordonnance du 10 juin 2024 a notamment autorisé le commissaire de justice, en cas d’impossibilité de prendre copie des documents visés par la mission précitée, à se les faires confier aux fins de copies, à charge pour lui de les restituer sous 8 jours.
Cette autorisation conduisait à permettre de priver la société XPI Consulting de ses archives et outils de travail durant 8 jours.
Cette mesure était totalement disproportionnée à l’objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il apparait ainsi, en outre, que les mesures autorisées, prises dans leur ensemble, n’étaient pas légalement admissibles. Il y a lieu à rétractation de l’ordonnance du 10 juin 2024. Le jugement sera confirmé, par ces motifs substitués, en ce qu’il a ordonné la rétractation.
Du fait de la rétractation ainsi prononcée, la demande de rejet de la pièce n°5 de la production devant la cour de la société Ingenics, la copie du procès verbal d’huissier du 19 mars 2023, est sans objet. Cette demande sera rejetée.
La rétractation de l’ordonnance entraîne la nullité du procès verbal dressé le 22 juillet 2024.
Il y aura lieu d’ordonner la restitution à la société XPI Consulting des pièces et copies appréhendées lors des mesures d’instruction. Il y a lieu également d’interdire aux requérantes de se prévaloir du procès verbal du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 et des pièces et documents appréhendés, le tout selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente. Il y aura lieu de prévoir une astreinte et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il n’est pas justifié que l’ordonnance sur requête ait fait l’objet d’une publicité ou diffusion. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société XPI Consulting d’ordonner la publication de la présente décision.
La société XPI Consulting ne fournit aucune précision d’identification de la société Airbus à laquelle il conviendrait de transmettre la présente décision. Sa demande, indéterminée, d’injonction de la société Ingenics à transmettre la présente décision à la société Airbus sera rejetée.
La demande de la société Ingenics tendant à ce qu’il soit donné acte de sa déclaration solennelle à titre de serment décisoire est sans objet. Elle sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Ingenics aux dépens d’appel et à payer à la société XPI Consulting la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Jugé que le constat du commissaire de justice du 19 mars 24 est entaché de nullité, et qu’il doit étre procédé à sa destruction à l’issue du délai d’appel si la cour n’est pas saisie, et à son interdiction de toute utilisation dans le cadre de quelque procédure que ce soit, dans l’attente d’une éventuelle décision en appel de la présente ordonnance,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de la société XPI Consulting tendant à l’annulation du procès verbal de commissaire de justice en date du 19 mars 2024,
— Ordonne, aux frais de la société Ingenics, la remise à la société XPI Consulting des originaux et copies du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 22 juillet 2024 ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Condamne, en tant que de besoin, la société Ingenics au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction à la société Ingenics, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, du procès verbal du 22 juillet 2024 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Ingenics à payer à la société XPI Consulting la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Ingenics aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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