Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 22/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 avril 2022, N° 20/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/168
N° RG 22/01713
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQR
CB/ND
Décision déférée du 05 Avril 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 9]
(20/00690)
S. LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[B] [Z]
C/
SAS T-SYSTEMS FRANCE
SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me RILOV
— Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS T-SYSTEMS FRANCE,, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 5] MAIN ALEMAGNE
Toutes représentées par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien AUNIS de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et . CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à compter du 27 août 2007 en qualité de technicien help desk par la Sas T-Systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude dite Syntec.
La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à compter de janvier 2013.
Par courrier daté du 23 avril 2013, la société T-systems a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif s’inscrivant dans le PSE.
Le 21 mai 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes visant à la contestation de son licenciement dirigées contre la société T-systems France et, en qualité de co-employeurs, les sociétés T-Systems international et Deutsche Telekom.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit recevable comme non prescrite l’action de Mme [Z],
Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés T-Systems France, Deutsche Telekom AG et T-Systems international GMBH.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de Mme [Z]
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il deboute les sociétés T-Systems France,
T-Systems international et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et l’inexécution de leurs obligations de reclassement respectives par les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems internationel et Deutsche Telekom
Juger que le licenciement subséquent de l’appelant est nul ;
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l’appelante les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— montant des demandes :2 années de salaire soit 49.397,92 euros
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS T-Systems France du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 49.397,92 euros
A titre plus subsidiaire,
Condamner la société SAS T-Systems france pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 49.397,92 euros
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum, du fait de l’absence de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi de la Fédération SYNTEC emportant violation d’une garantie de fond, les sociétés SAS T-systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser à l’appelant les indemnités suivantes pour licencienciement sans cause réelle et sérieuse: 2 années de salaire soit 49.397,92 euros
En tout état de cause
Condamner les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimées du 29 janvier 2024, rejeté la demande de communication de pièces de Mme [Z] et joint les dépens de l’incident au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’irrecevabilité des écritures des intimées dans ce dossier, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond,
Sur l’insuffisance du PSE
Mme [Z] invoque en premier lieu l’insuffisance du PSE dont la validité doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe par application des dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail dans la version applicable aux faits de l’espèce que la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Pour conclure à l’insuffisance du plan et par suite à la nullité de son licenciement, la salariée soutient, de manière très générale, que le plan ne contiendrait aucune mesure précise et concrète au titre du reclassement, ni même de mesures abstraites de ce chef. Elle ajoute que le plan consacrerait en tout et pour tout trois lignes aux possibilités de reclassement dans un groupe composé d’une vingtaine de filiales.
Il est exact que le groupe était important. Toutefois la mention de moyens colossaux n’est absolument pas précise. L’appelante se contente d’affirmer qu’il est manifeste que le plan de reclassement compris dans le PSE est absolument insuffisant sans discuter les mesures d’accompagnement du plan étant rappelé que la question du reclassement ne constitue qu’un des aspects du plan lequel a une vocation plus globale ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.1233-62 du code du travail. Ceci en toute hypothèse ne saurait constituer une démonstration du caractère insuffisant du plan.
Quant aux mesures de reclassement incluses dans le PSE, la cour ne saurait retenir qu’elles se limitaient à trois lignes du dit plan. Il apparaît tout d’abord que le plan listait les postes ouverts au reclassement situés sur le territoire national. Ils étaient au nombre de 7, dont 6 à [Localité 9] et étaient précisément identifiés. Il était également fait état de postes situés à l’étranger et plus précisément de 3 156 postes dont 564 dépendant de T-systems international. Une telle liste ne pouvait être qu’évolutive et il était mentionné les fonctionnalités permettant de consulter le tableau actualisé, ce qui constituait bien une modalité concrète et précise. Ensuite le plan comprenait des mesures d’accompagnement au reclassement interne au groupe visées aux pages 23 à 27 sur lesquelles l’appelante ne s’explique aucunement. Il s’y ajoutait des aides à la mobilité interne, c’est à dire avant reclassement mais destinées à limiter le nombre des licenciements et des aides au reclassement externe.
L’appelante procède par simple affirmation lorsqu’elle soutient que les emplois qui ont pu être listés étaient très en dessous du véritable nombre de possibilités de reclassement.
Ainsi la cour, ne saurait au vu d’une argumentation aussi générale considérer que le PSE, qui contenait des mesures précisément décrites telles que des reclassements, des aides à la mobilité, des aides à la formation, des garanties temporaires de rémunération était insuffisant ce qui équivaudrait à une absence de plan.
Il en résulte que Mme [Z] ne pouvait prétendre à la nullité de son licenciement. Par ajout au jugement, le conseil n’étant saisi que dans les termes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le coemploi,
Mme [Z] invoque l’existence d’une situation de coemploi avec la société T-systems international ainsi qu’avec la société Deutsche Telekom, cette dernière société n’étant toutefois visée que dans le dispositif des écritures sans qu’il soit développé une argumentation la visant dans les motifs.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leurs relations commerciales, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Mme [Z] n’invoque pas de lien de subordination avec les deux sociétés qu’elle revendique comme co-employeurs mais se place sur le seul terrain de l’immixtion permanente conduisant à la perte totale d’autonomie de la filiale.
Mme [Z] qui supporte la charge de la preuve de la réalité du coemploi qu’elle invoque développe, au delà de l’argumentation théorique sur la question, un argumentaire en fait particulièrement limité. Il repose uniquement sur deux projets de rapports de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (pièces 16 et 17).
La cour constate tout d’abord que ces documents relatent pour partie l’opinion de leur auteur et non des faits, qu’ils ne s’appuient pas sur des éléments matériellement vérifiables tels que des conventions ou des directives précises permettant de caractériser une perte totale d’autonomie de la société T-systems France. Mais surtout, ces documents ont été établis en novembre 2015, suite à une désignation par le comité d’entreprise en mai 2015 et portent pour l’aspect comptable sur la situation des comptes clos au 31 décembre 2014. Ils concernent donc la période postérieure à la réorganisation mise en place dans le cadre du PSE et donc aux licenciements. Ces éléments ne pourraient donc que constituer une description d’un contexte postérieur mais sont parfaitement insuffisants pour caractériser de manière concrète et effective une situation de coemploi à la date à laquelle la cour doit se placer, c’est à dire au printemps de l’année 2013. Il ne saurait en effet, sans autre élément, être simplement présupposé que l’organisation était la même en 2013. Enfin, alors que les premiers juges ont motivé de manière précise le rejet de la notion de coemploi, les conclusions de l’appelante ne contiennent aucune critique du jugement.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce que la notion de coemploi a été rejetée et Mme [Z] déboutée de ses demandes formées sur ce fondement à l’encontre des trois sociétés intimées.
Sur le motif économique,
Il a été énoncé dans les termes suivants, repris du jugement non contesté sur cette énonciation :
Dans le cadre de la restructuration en cours au sein de notre société (ci-après « T Systems France » ou la « Société »), nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.Les motifs de cette mesure ont été exposés aux représentants du personnel au cours des différentes réunions de la procédure d’information et de consultation qui s’est déroulée à compter du 15 juin 2012.
Au cours de cette procédure, il a été remis à chacun des membres du Comité d’entreprise (ci-après le « CE ») :
— Une note économique intitulée « Information Consultation du Comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de T-Systems France suite à la perte des contrats Blériot, Sbat et IT Requestor, susceptible d’affecter le volume des effectifs » présentant le projet de réorganisation de la Société (le « Projet de Réorganisation ») et les fondements économiques du projet de licenciement (Partie 2 du Code du Travail) ;
— Un projet de plan de sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») présentant un ensemble de mesures sociales associées au Projet de Réorganisation (Partie 1 du Code du Travail.
Cette procédure s’est achevée le 12 décembre 2012, date de la dernière réunion du CE au cours de laquelle les membres de ce dernier ont rendu leur avis sur le Projet de Réorganisation de T-Systems France et sur le PSE.
Les motifs économiques de la réorganisation de la Société sont exposés ci-dessous.
T Systems France appartient au secteur d’activité des services informatiques du Groupe Deutsche Telekom, appelé TSI.
En Europe de l’Ouest et plus particulièrement en France, les offres du Groupe s’articulent autour des deux grands domaines d’expertise que sont l’intégration de systèmes (« SI ») et les technologies de l’information et de la communication (« ICTO »).
En 2012, le secteur des services informatiques dans lequel T-Systems France et TSI évoluent fait face à un net ralentissement.
Dans ce contexte, la situation de TSI n’est pas favorable puisqu’elle doit faire face à la concurrence de plus en plus agressive de grands groupes internationaux spécialisés, qui ont d’ores et déjà mis en place de nouveaux modèles de production mondialisée.
En Europe et plus particulièrement en France, en Grande-Bretagne et en Italie, TSI est largement dépassée par ses principaux concurrents. En France, TSI est classée à la 40ème place et ne représente que 0,5% du marché en 2011.
Lors de la procédure d’information consultation sur le Projet de Réorganisation, les résultats financiers 2010 et 2011 ont été comparés et mis en perspective avec les premiers chiffres pour l’année 2012.
Ainsi, les prises de commandes ont chuté de 5% en 2011 par rapport à l’année 2010 (8,826 millions d’euros en 2010 contre 9,281 millions en 2011).
Si le chiffre d’affaires a été en hausse de 2.1% entre 2010 et 2011, l’EBIT comptable s’est effondré de 87 millions (-43 millions en 2011 contre 44 millions en 2010). L’EBIT Ajusté a été quant à lui en baisse de 24,3% par rapport à l’année 2010.
Cette tendance s’est confirmée en 2012, puisque TSI a réalisé un EBIT comptable en baisse de 3% et un EBITDA en chute de 7,7% par rapport à 2011.
Dans ce contexte, il est important de noter qu’en 2012 et pour la première fois depuis 10 ans, le Groupe Deutsche Telekom n’a pas dégagé de bénéfice.
Aussi, les difficultés de TSI ne sont-elles plus absorbées par les résultats des autres entités du Groupe Deutsche Telekom. Ce dernier n’est donc plus en mesure de couvrir le déficit comptable de TSI.
Sans le soutien du Groupe et compte tenu de sa situation économique, TSI n’a plus la capacité de vendre et fournir durablement des services sans l’appui des résultats bénéficiaires des autres entités du Groupe Deutsche Telekom.
Dans un environnement concurrentiel fort et dans un contexte économique dégradé en 2013, TSI se doit de sauvegarder son résultat d’exploitation.
Cette sauvegarde passe nécessairement par un redressement de la situation financière de ses filiales et plus particulièrement de la filiale française, T Systems France, qui doit faire face à la perte de contrats importants.
T-Systems France connaît, depuis sa création, de très importantes difficultés économiques ayant contraint le groupe Deutsche Telekom à intervenir à de nombreuses reprises par différents biais. Cela a notamment pris la forme de recapitalisations successives.
Le Groupe a ainsi injecté 253,4 millions d’euros dans le capital de T-Systems France entre 2004 et 2011 afin de résorber les pertes comptables réalisées.
Dans le même temps, divers plans de restructuration ont été mis en 'uvre afin de remédier à la situation catastrophique de T-Systems France.
En dépit de ces plans, les résultats financiers de T-Systems France n’ont cessé de se dégrader.
De 2009 à 2011, T-Systems France a continué de subir d’importantes pertes comptables, atteignant près de 25 millions d’euros en 2011.
Le chiffre d’affaires de T-Systems France a chuté de 9.5% entre 2010 et 2011, pour atteindre 202,48 millions d’euros. L’EBIT ajusté a plongé de 144% entre 2010 et 2011.
En dépit des recapitalisations et des restructurations successives, les résultats financiers de T-Systems France demeurent bien en deçà des attentes et des prévisions du Groupe.
Ainsi en 2011, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation (EBI) réalisés étaient inférieurs de plus de 30 millions d’euros au budget et de plus de 10 millions d’euros aux précisions de la Direction (prévisions initiales suite au PSE 2010).
La situation s’est même aggravée sur l’ensemble de l’année 2012, le chiffre d’affaires qui atteint 184.77 millions d’euros est en baisse de 17.4% par rapport à l’exercice 2010, de 8.75% par rapport à l’exercice 2011 et en retrait de plus de 10 millions d’euros par rapport au budget qui avait été défini. La marge brute comptable redevient par ailleurs négative en atteignant 3.59 millions d’euros en 2012 contre 10.08 millions en 2011.
Ces résultats négatifs sont liés aux difficultés rencontrées par les deux principales activités de T-Systems France.
' L’activité SI, qui a représenté plus de 62.65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012 pour une marge comptable négative de 10 millions d’euros.
' L’activité ICTO, qui la même année a représenté plus de 96.92 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge brute comptable de 4.45 millions d’euros. Cette activité comprend trois lignes de productions :
' CSS (environ 28 millions d’euros de chiffre d’affaires pour environ 4 millions d’euros de marge brute comptable en 2012) ;
' DSS (environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge brute comptable négative de plus de 4 millions d’euros en 2012) ;
' TSS (environ 43 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge brute d’environ 5 millions d’euros en 2012).
A la fin de l’année 2011, l’activité ICTO a dû faire face à l’annonce de la perte de 3 importants contrats avec le client EADS de l’activité DSS :
— Le contrat Blériot qui en 2011 a représenté 9 millions d’euros en volume de commandes, 4.94% du chiffre d’affaires de T-Systems France et 29.37% du chiffre d’affaires de la ligne de production DSS. Ce contrat mobilisait 57 salariés.
— Le contrat Sbat qui a représenté 6 millions d’euros en volume de commandes en 2011, 1.08% du chiffre d’affaires de T-Systems France et 6.40% du chiffre d’affaires de la ligne de production DSS. Ce contrat mobilisait 17 salariés sur le site de [Localité 9].
— Le contrat IT Requestor qui a représenté 768.000 euros de chiffre d’affaires en 2011, soit 1.77% du chiffre d’affaires de T-Systems France et 2,77% du chiffre d’affaires de la ligne de production DSS. Ce contrat mobilisait 14 salariés sur le site de [Localité 9].
Lors de la procédure d’information-consultation sur le Projet de Réorganisation, les représentants du personnel ont été informés que la perte de ces contrats représentait une baisse de chiffre d’affaires pour 2012 de 10.6 millions d’euros par rapport à 2010 et 8.7 millions d’euros par rapport à 2011. L’impact de la perte de ces trois contrats a également représenté -8 millions d’euros sur l’année 2012.
La perte des contrats Blériot, Sbat (fin décembre 2011) et IT Requestor (fin mars 2012) sur l’activité DSS explique ainsi en grande partie le recul du chiffre d’affaires de 15% et le niveau de la marge brute comptable à -1.1 millions d’euros.
Ces 3 contrats ne sont malheureusement pas les seuls contrats perdus par T-Systems France. Ainsi, entre 2010 et 2012, les contrats perdus ont représenté une perte totale de 26,4 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Si les conséquences de la perte de ces contrats ont été quelque peu limitées par rapport aux prévisions, grâce aux efforts des équipes de production et des équipes commerciales, cette perte affecte de manière très significative les résultats d’ICTO pour l’ensemble de l’année 2012. En effet, l’activité enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 7.23% (96.92 millions d’euros en 2012 contre 104,47 millions d’euros en 2011) et une baisse de sa marge brute comptable de 61.32%.
Face à la perte de l’ensemble de ces contrats, et en particulier des contrats Blériot, Sbat et IT Requestor, T-Systems France se devait de réagir. En effet, les ressources annuelles affectées aux contrats Blériot, Sbat et IT Requestor représentent environ 10.8 millions d’euros dont :
' 2.8 millions d’euros de coûts de personnel ;
' 4.8 millions d’euros de coûts d’intérim et de sous-traitance ;
' 1,1 millions d’euros de coûts T-Systems Espagne ;
' 2 millions d’euros de coûts d’infrastructure (bâtiments, etc.).
En l’absence de réorganisation de l’entreprise et compte tenu de l’arrêt du recours à l’intérim et à la sous-traitance sur ces activités, T-Systems France devrait supporter chaque année 4.8 millions de coûts de personnel et d’infrastructure liés à ces 3 contrats perdus.
Les résultats déficitaires entrainés par les pertes des différents contrats viennent ainsi aggraver la situation de T-Systems France déjà en proie à de sérieuses difficultés dans un secteur d’activité en fort ralentissement.
Ces difficultés contribuent fortement à la menace qui pèse sur la compétitivité de TSI.
En effet, sur les 23 pays dans lesquels TSI est implantée (excluant l’Allemagne et la Hongrie), T-Systems France a représenté un peu plus de 2% du chiffre d’affaires réalisé en 2011. La même année, T-Systems France était à l’origine de près de 20% des pertes comptables réalisées par TSI. L’impact des pertes réalisées en France est donc 10 fois supérieur à celui des revenus apportés.
Les pertes comptables cumulées réalisées par TSI en Europe de l’Ouest se sont élevées à plus de 125 millions d’euros en 2011. Ces pertes très inquiétantes représentaient plus de 95% des pertes comptables subies par TSI en 2011. Face à cette situation, le Groupe a été contraint de mettre en 'uvre dans plusieurs pays d’Europe (Angleterre et Italie) des plans de restructuration visant à rétablir la rentabilité des filiales concernées.
Le secteur des services informatiques est en effet un secteur d’activité extrêmement concurrentiel dans lequel sont développés des technologies et outils informatiques de pointe. Le développement de ces technologies et outils nécessite d’importants investissements qui permettent aux sociétés d’innover, de renouveler leurs portefeuilles de produits et de former leur personnel.
Afin de survivre dans ce secteur d’activité, TSI est donc contrainte d’investir :
' D’une part, dans des plans de formation visant à améliorer l’employabilité de ses salariés, et
' D’autre part, dans des programmes de recherche et de développement lui permettant de développer des technologies et outils innovants et d’améliorer la performance des moyens de production.
Or, les résultats financiers de TSI ne sont pas suffisants, par rapport à ceux de ses concurrents, pour financer ces programmes et plans de façon appropriée.
En effet, en octobre 2012, le chiffre d’affaires de TSI était en retrait de 0.1% par rapport à 2011. Des concurrents directs de TSI, comme Atos ou Capgemini, réalisaient quant à eux entre 2.9 et 8.3% de croissance.
En outre, la marge d’exploitation ajustée dégagée par TSI est depuis plusieurs années nettement inférieure à celle de ses principaux concurrents. Au troisième trimestre 2012, sa marge d’exploitation a ainsi chuté à 0.7% contre 2.7% en 2011, ce qui a conduit à une réduction importante de ses investissements.
En conséquence, TSI est passée de la 3ème à la 7ème place en termes de part de marché au niveau mondial entre 2005 et 2011. La perte de compétitivité de TSI est donc incontestable et la dégradation des résultats de T-Systems France constitue indubitablement une vraie menace pour la compétitivité de TSI, déjà mise à mal depuis de nombreuses années.
TSI doit donc mettre en 'uvre les mesures nécessaires à l’amélioration de son résultat d’exploitation, ce qui lui permettra d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
Cette amélioration de la santé financière de TSI passe nécessairement par une réorganisation de ses activités en Europe de l’Ouest et notamment en France.
L’analyse de la perte des contrats Blériot, Sbat et IT Requestor fait ressortir que les propositions commerciales de T-Systems France n’étaient pas suffisamment compétitives compte tenu des coûts de production trop élevés par rapport à la concurrence.
D’une manière générale, l’infogérance est considérée par les clients comme un service de base. L’offre est peu différenciée parmi les concurrents du marché, notamment pour les aspects techniques. La concurrence se joue donc essentiellement sur le prix et sur la flexibilité de la main d''uvre.
Face à ce constat, T-Systems France est contrainte de mettre en 'uvre une stratégie de restructuration et de réduction des coûts de production initiée par le Groupe, à l’instar de nombreux concurrents en adoptant un modèle de production mondialisée.
Les principaux concurrents de T-Systems France ont d’ores et déjà mis en place ce modèle permettant un gain de compétitivité important et une profitabilité largement supérieure à celle de T-Systems France.
Dans un contexte de concurrence exacerbée entrainant une forte pression sur les prix de vente, la réorganisation de T-Systems France est donc indispensable afin de surmonter ses difficultés économiques, assurer sa pérennité et sauvegarder la compétitivité de TSI.
Le plan de réorganisation de T-Systems France a donc été élaboré afin de définir les nouvelles orientations de la Société, structurer son activité et adapter ses outils et processus de production aux spécificités et évolutions du marché.
Il permettra ainsi à T-Systems France, via une optimisation de ses moyens de production et une réduction de ses coûts, de faire face aux graves difficultés économiques qu’elle rencontre et de lutter contre la menace que ces difficultés font peser sur la compétitivité de TSI.
La mise en 'uvre de ce plan de réorganisation conduit à la suppression de 57 postes au sein de T-Systems France.
C’est dans ce cadre que le poste de TECHNICIEN HELP DESK 1.5 que vous occupez actuellement est supprimé.
Cependant, nous vous avons informée dans un premier temps dans un courrier en date du 23/01/2013 que les critères d’ordre ne vous ont pas rendu éligible au licenciement, et un poste de Technicien Help Desk 1.5 au sein du Service Desk Shared Car Base vous a alors été proposé dans un courrier daté du 28/02/2013.
Ce poste emportant la modification de certaines conditions de votre contrat de travail, notamment la perte de l’utilisation de vos compétences linguistiques, celui-ci a fait l’objet d’une proposition de réaffectation, avec un délai de réflexion d’un mois en vertu de l’article L. 1222-6 du Code du travail, et dont le refus ne pouvait vous être imputé et entraînerait alors votre éligibilité au plan de sauvegarde de l’emploi.
Vous avez refusé cette proposition de réaffectation par courrier recommandé daté du 22/03/2013.
Par le courrier daté du 26/03/2013, nous vous avons alors informée qu’après application des critères d’ordres de licenciement et déduction faite du nombre de départ volontaire accepté dans votre catégorie professionnelle, et après avoir tenu compte de votre refus d’être réaffectée sur le poste de Technicien Help Desk 1.5 au sein du Service Desk Shared Car Base, comportant une modification de vos conditions de travail qui ne peut être appliquée sans votre accord, nous étions contraints d’envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Nous avons bien entendu procédé à la recherche d’emplois disponibles au sein de la Société et du Groupe pour tenter de vous reclasser.
Afin de connaître vos intentions et conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 alinéa 1 du Code du travail, nous vous avons adressé un questionnaire de mobilité géographique le 26/03/2013 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Vous ne nous avez pas retourné ce questionnaire dans le délai de 6 jours ouvrables qui vous était imparti. Comme convenu, nous avons donc considéré que vous ne souhaitiez pas recevoir d’offres de reclassement concernant d’éventuels postes disponibles dans les autres sociétés du Groupe implantées à l’étranger.
Nous vous avons proposé, par lettre du 09/04/2014 les postes suivants de Technical Team Leader, de Technicien Planification et de Technicien Micro Réseaux avec les conditions associées, que vous avez refusés par lettre du 15/04/2013.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de trouver au sein de notre Société et autres sociétés du Groupe en France et à l’étranger, un autre poste correspondant à votre formation, à votre qualification et à votre expérience.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement économique pour les motifs évoqués ci-dessus.
L’employeur s’est ainsi placé sur le terrain de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Cette sauvegarde doit s’apprécier au sein du secteur d’activité du groupe, sans qu’il y ait lieu de le réduire, au regard des textes applicables au jour du licenciement, aux sociétés situées sur le territoire national.
Les premiers juges ont retenu, de manière très argumentée, que le secteur d’activité pertinent était celui des services informatiques et non celui des télécom. Mme [Z], sans développer aucune critique des motifs précis du jugement, soutient que c’est le secteur télécomunication qui constituerait le secteur d’activité alors que celui des services informatiques a été établi pour les besoins de la cause.
La cour ne saurait suivre cette analyse. Il résulte en effet des énonciations, non critiquées, des premiers juges que le groupe se compose de trois branches :
— un pôle offrant des solutions de téléphonie mobile,
— un pôle offrant des services et produits pour le réseau de téléphonie fixe
— un pôle assurant la fourniture de solutions informatiques et de télécommunications aux grandes entreprises du secteur privé et aux organisations du secteur public.
Ce dernier pôle qui permet donc de fournir à des clients des solutions globales pour des systèmes d’information permettant de gérer et de faire fonctionner une entreprise, constitue bien un secteur d’activité et non pas une simple création pour les besoins de la cause. L’appelante vise une seule pièce pouvant être analysée de manière utile, à savoir la pièce 16. En effet, la cour ne dispose pas des pièces adverses et la pièce 22 de l’appelante produite en anglais et non traduite ne saurait être analysée. La pièce 16 est constituée par le rapport de l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise. Elle est postérieure à la mise en oeuvre du PSE puisqu’elle porte sur l’analyse des comptes de l’exercice 2024. Mais même à envisager cette pièce, toute l’activité de T-systems est décrite comme portant sur les technologies de l’information à destination des entreprises. Il s’en déduit que c’est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le secteur d’activité, périmètre d’appréciation, était celui des services informatiques et non l’ensemble des activités de télécommunication du groupe.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation des énonciations du jugement ayant admis, par des motifs pertinents, la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, étant observé que l’appelante se borne à contester cette nécessité en retenant comme périmètre, non celui pertinent défini ci-dessus, mais l’ensemble de l’activité du groupe.
Sur le reclassement,
Toujours sans s’expliquer sur les motifs du jugement et sans discuter les énonciations de la lettre de licenciement, Mme [Z], après un rappel des obligations de l’employeur en matière de recherche de reclassement, se contente de faire valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé l’ensemble des sociétés du groupe.
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail dans la version applicable aux faits de l’espèce, que l’employeur n’adresse les offres de reclassement situées hors du territoire national qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir. Or, il résulte des énonciations, non contestées, de la lettre de licenciement que Mme [Z] n’avait pas retourné son accord pour recevoir de telles offres ce qui équivalait à un refus.
Mme [Z] ne s’explique pas sur les offres qu’elle a reçues de manière effective et sur les sociétés qui auraient selon elles dû être interrogées. Elle se contente d’affirmer de manière générale que l’employeur n’a pas produit les courriers de recherches de reclassement parce qu’ils étaient vraisemblablement sous la forme de lettres circulaires étant rappelé que l’employeur n’avait pas à formuler d’offres à l’étranger.
En considération de ces éléments, des offres précises qui ont été effectivement adressées par l’employeur, c’est par des motifs pertinents et qui ne sont pas utilement critiqués par l’appelante, que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Sur l’absence de saisine de la commission conventionnelle,
Mme [Z] invoque l’absence de saisine de la commission de l’emploi mise en place par l’accord du 10 février 1969 modifié. Elle en déduit une violation d’une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cependant, si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe. Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse. Ce moyen est donc inopérant.
Au total, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, Mme [Z] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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