Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/03669 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOD
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 juin 2025
Monsieur [F] [H]
Représentant : Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [U] épouse [H]
Représentant : Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Monsieur [K] [Z] ès qualités d’ayant droit de feu Mme [T] [P] veuve [Z] décédée le 05.02.2023
Représentant : Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M] [Z] ès qualités d’ayant droit de feu Mme [T] [P] veuve
[Z] décédée le 05.02.2023
Représentant : Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/03669,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * *
Le 31 octobre 2017 M. [F] [H] et Mme [V] [U], son épouse, ont acquis de M. [X] [Z] et Mme [Y] [P], son épouse, une maison d’habitation située à [Localité 1].
A la suite de constatation de désordres affectant l’immeuble, ils ont fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés de Rouen aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [S] a été désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2019 puis remplacé par
M. [W] le 8 juin 2020. Après dépôt du rapport le 3 mai 2021, M. [F] [H] et Mme [V] [U], son épouse, ont fait assigner M. [X] [Z] et Mme [Y] [P], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :
— condamné in solidum M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] à verser à
M. [F] [H] et Mme [V] [H] une somme de 11 990 euros au titre de la réduction du prix de vente, et rejeté leurs demandes de surplus,
— condamné in solidum M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] aux dépens, en eux compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [S] puis de M. [W], outre les frais de la procédure de référé, les frais de la procédure d’incident et de la présente procédure au fond,
— condamné in solidum M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] à verser à
M. [F] [H] et Mme [V] [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande non présentement satisfaite.
M. [F] [H] et Mme [V] [U], son épouse, ont interjeté appel le 6 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2025, M. [F] [H] et Mme [V] [U], son épouse, se sont désistés de leur appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé n’a pas conclu au fond.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagée.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [F] [H] et Mme [V] [U], son épouse se sont désistés leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
le 7 janvier 2026
La présidente de la mise en état,
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