Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/01527 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHQK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [A] [L] née le 12 Février 2008 à [Localité 1] (VIETNAM) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [T] [A] [L] ;
Vu la requête de Madame [T] [A] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [T] [A] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Avril 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [T] [A] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 à 19h00 jusqu’au 12 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [T] [A] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 avril 2026 à 14h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [O] [G] [L], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [A] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [O] [G] [L], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [A] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
le 20 avril 2026 à 14h32, Madame [T] [A] [L] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le juge judicaire qui a ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 à 19h00 jusqu’au 12 mai 2026 à 24h00.
Elle sollicite dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance de prolongation et la fin à sa rétention. A cette fin, elle soulève :
l’erreur manifeste d’appréciation,
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
le recours illégal à la visio-conférence,
l’information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue,
les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de Madame [T] [A] [L] a renoncé aux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, du recours illégal à la visio-conférence, de l’information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue et des diligences insuffisantes de l’administration. Il fait valoir une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressée. Il expose que lors de son audition, Madame [T] [A] [L] a évoqué les violences physiques et psychiques qu’elle a subi au cours de son voyage pour se rendre en Grande Bretagne. Il lui a été proposé de déposer plainte, mais elle n’a pas compris qu’elle pouvait bénéficier d’une protection avec le droit d’asile. Il ajoute que l’intéressée, qui est très jeune puisqu’elle n’a que 18 ans, est terrorisée d’être dans ce centre de rétention.
Madame [T] [A] [L] a indiqué qu’elle n’a pas fait appel à des passeurs, qu’elle voulait aller chercher sa mère en Angleterre et qu’elle souhaite quitter le France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [T] [A] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Madame [T] [A] [L] invoque dans sa déclaration d’appel l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à sa situation personnelle. Elle fait tout d’abord valoir qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Vietnam, ayant été victime avec sa famille de menaces graves et violentes, et notamment des menaces de mort. Elle soutient en outre que lors de sa traversée jusqu’en Europe, elle a subi des violences psychologiques et physiques de la part des passeurs. Elle a ainsi été aux prises avec un réseau mafieux de traite d’êtres humains, qui l’a notamment contrainte à du travail forcé pour rembourser les frais de voyage vers l’Angleterre. Elle ajoute que lors de son audition, elle a déclaré qu’elle n’était en France qu’en simple transit et qu’elle ne comptait pas y rester, de sorte qu’elle ne présente pas de risque de fuite. Elle considère donc que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant qu’elle ne pouvait pas être assignée à résidence.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ». Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.743-13 du, CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, la cour constate que l’arrêté pris par l’autorité préfectorale se fonde sur l’absence d’adresse certaine et stable en France et sur l’absence de document d’identité ou de voyage, ce alors qu’elle soutenait se rendre en Angleterre. L’intéressée en retenue a ainsi déclaré le 13 avril 2026 qu’elle n’a ni adresse fixe ni attache en France et qu’elle vivait au moment de son contrôle dans la 'jungle’ de [Localité 3].
Il resulte de ce qui precede que Madame [T] [A] [L] ne dispose donc d’aucune garantie de représentation et ne pouvait dès lors prétendre à une assignation à résidence.
Par ailleurs, lorsqu’elle a été interrogée, en retenue, sur les motivations de son départ du Vietnam, elle a évoqué des raisons économiques ainsi que son souhait de rejoindre sa mère en Angleterre. En revanche, elle n’a pas fait état du risque d’atteinte à sa vie en cas de retour au Vietnam et elle ne s’en est prévalue que devant le juge des libertés et de la détention.
Enfin, s’agissant des faits de violences et d’exploitation par les passeurs dont elle se dit victime ceux-ci ne sont établis par aucun élément de la procédure et, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, à supposer qu’ils le soient, ces faits ne sont pas de nature à démontrer que la mesure de placement en rétention ou la mise à exécution de la mesure d’éloignement seraient incompatibles avec la situation particulière de l’intéressée.
Dans ces conditions, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, il convient de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] [A] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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