Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 nov. 2024, n° 21/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2020, N° 17/02415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/227
Rôle N° RG 21/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXFH
Commune COMMUNE DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. HOTEL LA VALLIERE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean luc BOUCHARD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02415.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son maire en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. HOTEL LA VALLIERE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2013, a été conclu entre la commune de [Localité 3] et la SARL La Valliere un bail commercial venant en renouvellement d’un précédent contrat, courant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2021 et pour un loyer annuel fixé à 9.524 € hors taxes.
Ledit bail porte sur un immeuble en forme de bâtisse, élevé sur deux étages sur rez-de-chaussée avec combles d’une superficie de 800 m², édifié sur un terrain de la commune de [Localité 3] et d’une superficie de 1.121 m².
La destination du bail est hôtel- restaurant-bar.
Le 15 juillet 2014, la commission consultative départementale de la sécurité et l’accessibilité en sa sous-commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, a émis un avis défavorable à l’exploitation de l’hôtel La Valliere en raison de l’absence de travaux de mise en sécurité de l’immeuble contre l’incendie.
Reprochant à la commune de Saint-Martin-d’Entraunes de refuser d’exécuter les travaux nécessaires au motif qu’il s’agirait de travaux d’entretien à la charge du locataire, la SARL La Valliere a, par acte d’huissier en date du 2 mai 2017, fait assigner la commune de Saint-Martin-d’Entraunes devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir prononcer la résolution à la date du 15 juillet 2014 du bail commercial conclu entre les parties et la condamnation de la bailleresse au paiement des sommes suivantes:
— 28.572 € au titre des loyers indûment perçus depuis le 15 juillet 2014,
— 21.996,08 € au titre des travaux effectués de la bailleresse,
— 150.000 € au titre du préjudice économique résultant de la perte du fonds de commerce de la SARL La Valliere,
— 20.000 € au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a:
— prononcer la résolution du bail du 1er octobre 2013 entre la commune de [Localité 3] et la SARL La Valliere à la date du 5 novembre 2020,
— débouté la SARL La Valliere de sa demande de remboursement des loyers,
— débouté la SARL La Valliere de sa demande de remboursement des travaux,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à la SARL La Valliere la somme de 150.000 € pour son préjudice économique,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à la SARL La Valliere la somme de 9.500 € pour son préjudice moral,
— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de désigner un technicien pour évaluer le préjudice économique de la SARL La Valliere,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à la SARL La Valliere la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— sur la résolution du bail commercial:
* en application de l’article 1719 du code civil, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation contraire,
* la clause du bail dont se prévaut la commune n’est ni expresse, ni suffisamment explicite puisqu’elle n’évoque que des travaux de remplacement d’équipements, de sorte que l’obligation de mise aux normes administrative incombe au bailleur,
* l’absence de conformité des locaux remonte à plusieurs années et en dépit de nombreuses relances et démarches, la SARL La Valliere s’est toujours heurtée au refus de bailleur de remplir ses obligations, d’autant que le maire de la commune, dans son courrier du 15 juillet 2016, a menacé la preneuse de prendre un arrêté de fermeture de l’établissement,
* l’inexécution par le bailleur de ses obligations est donc susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la SARL La Vallière , en dépit du changement d’avis subit de la commission du 28 novembre 2017 alors que les travaux n’ont toujours pas été réalisés,
* cette situation justifie la résolution bail à la date du jugement en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inexécution par le bailleur de ses obligations ait gêné l’exploitation du bien jusqu’à présent,
— la résolution à la date de la décision de justice rend sans objet la demande du preneur de remboursement des loyers ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d’une indemnité d’occupation,
— la demande de remboursement des travaux sera rejetée, le preneur n’excipant d’aucune autorisation de réaliser les travaux en question, que ce soit de la part du bailleur ou par une décision de justice,
— sur le préjudice économique subi par la SARL La Valliere:
* le litige perdurant depuis de nombreuses années, la désignation d’un technicien n’est pas pertinente,
* la résolution du bail entraîne la perte du fond de commerce,
* au regard du prix d’acquisition de ce fonds, du chiffre d’affaires pour les années 2014 et 2015 et du barème de l’administration fiscale pour un hôtel de tourisme classé 2 étoiles, le préjudice économique doit être évalué à 150.000 €.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2021, la commune de [Localité 3] demande à la cour de:
Vu les articles 1217, 1103, 1193, 1104 et 1729 du code civil,
— voir déclarer l’appel diligenté par la commune de [Localité 3] recevable en la forme et au fond,
En conséquence,
A titre principal,
— voir réformer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice de Nice le 5 novembre 2020,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le bail consenti par la commune de [Localité 3] à la SARL La Valliere devait être résolu,
— voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour de céans avec mission d’évaluer le fonds de commerce de la SARL La Vallière et les pertes financières de celles-ci dues à la résolution du bail,
En tout état de cause,
— voir condamner la SARL La Valliere à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la SARL La Valliere aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.
La SARL Hôtel La Vallière, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 606 et 1719 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 5 novembre 2020,
— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la commune de Saint-Martin-d’Entraunes au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, sur son offre de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL La Vallière de ses demandes de remboursement des loyers et des travaux ne font l’objet d’aucune discussion par les parties en cause d’appel et seront donc purement et simplement confirmées.
Sur la résolution du contrat de bail
La commune de Saint-Martin-d’Entraunes reproche au tribunal d’avoir prononcé la résolution du bail commercial à la date du prononcé de la décision alors que:
— n’ayant commis aucune infraction aux dispositions contractuelles, elle ne saurait se voir infliger une telle résolution à ses torts,
— il apparaît que la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité a certes émis un avis défavorable à l’exploitation du fonds de commerce litigieux le 28 juin 2016 mais a rendu un avis favorable le 28 novembre 2017, de sorte qu’à la date à laquelle le tribunal a statué le fonds était parfaitement exploitable et il ne pouvait donc y avoir de résolution.
Elle soutient que la preneuse ne peut lui imputer un manquement à son obligation de maintenir les lieux loués en conformité avec les normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public dès lors que toutes prescriptions émises par l’administration ont été observées.
En tout état de cause, elle considère que les travaux de mise en conformité du bâtiment n’incombent pas au bailleur ainsi qu’il en résulte des dispositions du bail liant les parties qui démontrent que celles-ci se sont accordées pour qu’elle ne conserve à sa charge, en vertu de l’article 606 du code civil, que les seules réparations affectant l’immeuble dans sa structure ou sa solidité. Elle fait valoir que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués par la partie adverse ne ressortent pas de la catégorie des grosses réparations au sens de l’article susvisé.
La société intimée conteste une telle analyse et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du bail à la date du jugement, à savoir le 5 novembre 2020, rappelant qu’elle fonde sa demande, non pas sur l’article 606 du code civil, mais sur les dispositions de l’article 1719 du même code.
Elle expose que le bailleur est ainsi tenu de mettre à la disposition du locataire un bien conforme à sa destination contractuelle et que les travaux de mise en conformité avec la réglementation sont en principe à la charge du bailleur, à défaut d’une clause claire et précise prévoyant le contraire. Elle relève que les premiers juges n’ont pas considéré que le fonds de commerce était inexploitable mais ont retenu que le bailleur avait manqué à ses obligations contractuelles, à l’origine d’une situation anormale dans l’exécution du bail.
Elle soutient que de tels manquements sont parfaitement établis en l’espèce, au regard notamment des avis de la commission de juillet 2014 et juin 2016. Elle estime que l’avis favorable que celle-ci a rendu le 28 novembre 2017, quelques jours après l’introduction de la présente procédure, est surprenant en ce que les réserves contenues dans le procès-verbal du 28 juin 2016 n’avaient pas été levées. Elle précise que du fait de la carence du bailleur, elle ne peut exploiter normalement son fonds de commerce.
Les parties sont en l’état d’un bail commercial en date du 1er octobre 2013 aux termes duquel la commune de [Localité 3] a donné en location à la SARL La Vallière des locaux, destinés à l’activité d’hôtel-restaurant-bar, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021 et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.524 €.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Le bailleur est ainsi tenu sans qu’il soit besoin d’une obligation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Il ne s’agit pas d’une exécution instantanée exécutée dès la remise matérielle des lieux. L’obligation de délivrance pèse sur le bailleur tout au long du bail et ce même si une nouvelle réglementation apparaît postérieurement à la date de la conclusion du bail.
Les travaux de mise en conformité des locaux avec les prescriptions administratives relèvent de l’obligation du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, de sorte que la clause d’acceptation des locaux en l’état ne peut dispenser le bailleur de cette obligation de délivrance.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 3] ne peut s’exonérer de son obligation de prendre à sa charge les travaux de mise en conformité des locaux et se rapportant à la sécurité en s’appuyant sur la clause du bail qui mentionne que ' D’une manière générale, le preneur exécutera à ses frais, toutes les réparations pouvant être nécessaires à l’exception toutefois des grosses réparations définies à l’article 606 du code civil qui restent à la charge du bailleur’ pour soutenir que le preneur devait assumer le coût des travaux réclamés, en ce qu’une telle clause ne saurait avoir pour objet de faire échec à l’obligation pesant sur le bailleur de délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle.
En outre, la lecture du bail ne révèle l’existence d’aucune clause expresse et suffisamment précise de nature à exonérer le bailleur de la charge des travaux prescrits par l’administration, la seule indication au paragraphe ' charges et conditions ' que ' Si le remplacement des éléments d’équipement garnissant les lieux devait intervenir ou si la disposition intérieure des lieux devait être modifiée, même par suite de vétusté, usure normale ou anormale, règlement de sécurité ou autres ou encore par cas de force majeure, ce remplacement serait entièrement à la charge du locataire’ n’est ni expresse, ni explicite en ce qu’elle n’évoque que des travaux de remplacements d’équipements.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’obligation de mise aux normes administratives des locaux donnés à bail incombait à la commune de Saint-Martin-d’Entraunes et non à la société preneuse.
La SARL La Vallière communique le procès-verbal de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité, en sa sous commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements du public et les immeubles de grande hauteur, qui suite à une visite des locaux le 20 juin 2014, a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel La Vallière ' en ce que ' l’établissement n’a pas terminé les travaux de mise en sécurité contre l’incendie tels que prévus par les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2011 modifié relatif aux règles spécifiques aux petits établissements à usage d’hôtels.'
Ce procès-verbal s’accompagne de différentes prescriptions proposées suite à la visite, tenant notamment à la construction (doter tous les locaux de portes pare-flammes, terminer d’encloisonner l’escalier dans une cage coupe-feu, généraliser la détection incendie à l’ensemble des locaux à l’exception des sanitaires), à l’éclairage ( compléter l’éclairage de sécurité, disposer des moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant pour permettre l’exploitation en l’absence de source électrique normale) et aux moyens de secours (compléter le système de détection incendie, mettre à jour les plans de l’établissement, souscrire un contrat d’entretien pour le système de sécurité incendie).
La commune, par deux courriers en date du 15 décembre 2015 et du 20 février 2016, a refusé d’exécuter les travaux.
Le 28 juin 2016, la même commission a émis un nouvel avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel La Vallière, pointant le nécessaire encloissement de l’escalier à réaliser outre la mise en place d’un système de détection incendie.
Le 2 août 2016, le gérant de la SARL La Vallière communique au maire de la commune de [Localité 3] un devis de l’entreprise de maçonnerie [H] [B] relatif aux travaux de mise en conformité suite au passage de la commission.
Un autre devis de la société IMPS établi le 24 octobre portant sur la remise en état des équipements en sécurité incendie avec remplacement de l’installation de détection incendie est également transmis par l’intimée au bailleur, qui prétend, pour échapper à ses obligations, que la nécessité de changement du système de protection incendie ne sera effective qu’en 2021. Or, l’entreprise IMPS, dans son attestation du 21 février 2018 précise:
— d’une part, que le matériel du système sécurité incendie de l’établissement ne se fabrique plus et qu’il est impossible d’obtenir des pièces détachées compatibles,
— d’autre part, que l’installation de l’hôtel est, en partie, équipée de détecteur ioniques de fumées et que ces derniers sont interdits depuis le 31 décembre 2017.
La non conformité des lieux loués remonte à plusieurs années en ce que le premier procès-verbal de la commission de sécurité du 15 juillet 2014 mentionne s’agissant d’un certain nombre de prescriptions, qu’il s’agit d’un rappel, tout comme le rapport du 28 juin 2016.
Or , en dépit de multiples courriers de relance et de nombreuses démarches entreprises par la SARL La Vallière, telles l’obtention de devis, la bailleresse a toujours refusé de remplir ses obligation, tout en menaçant, par courrier du 15 juillet 2016, la preneuse de prendre un arrêté de fermeture de l’établissement.
Par ailleurs, la commune, tout en reconnaissant qu’elle avait fini par accepter de réaliser les travaux relatifs à l’encloisonnement de l’escalier ainsi que l’installation d’un système de détection incendie, ne peut se réfugier derrière l’avis favorable de la commission de sécurité du 28 novembre 2017 à la poursuite de l’exploitation, pour se dispenser d’effectuer lesdits travaux pointés comme nécessaires dans les deux précédents avis et dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été effectués.
Or, l’exécution des travaux imposés par l’administration est de l’essence même de l’obligation de délivrance du bailleur, compte tenu de la destination contractuelle et de l’obligation de maintenir les lieux en état de servir à l’usage auquel ils sont destinés. Cette obligation est d’autant plus importante en présence de locaux monovalents, construits ou aménagés en vue d’un seul type d’exploitation et ne pouvant pas être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux.
Il est établi, en l’espèce, que la commune de [Localité 3] s’est abstenue de délivrer un bien loué conforme aux exigences administratives en matière de sécurité pour les établissements recevant du public. L’inexécution de cette obligation a pour conséquence que les locaux ne peuvent servir à l’exploitation prévue et est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour le preneur. La responsabilité du bailleur est ainsi engagée et justifie la résolution du bail liant les parties aux torts exclusifs de l’appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Dans ses écritures, l’appelante fait état d’une demande de condamnation de la preneuse au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effectives des clés. Toutefois, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui pourtant seul lie la cour. Celle-ci n’en est donc pas saisie.
Sur les préjudices revendiqués par la SARL Hôtel La Vallière
1. préjudice économique
La réalisation du bail commercial aux torts du bailleur peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du preneur au titre de la perte de son fonds de commerce.
En effet, en souscrivant un bail commercial, la SARL Hôtel La Vallière était censée recueillir le bénéfice de la propriété commerciale afférente à l’établissement qu’elle avait commencé à exploiter dans les lieux représentant nécessairement une certaine valeur.
La perte du bénéfice de la propriété commerciale est donc source de préjudice pour la société preneuse.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 150.000 € en s’appuyant sur le barème de l’administration fiscale qui estime que le fonds de commerce a une valeur située entre 1,80 et 3,50 fois le chiffre d’affaires pour un hôtel de tourisme classé 2 étoiles et a retenu un chiffre de 1,5 comme coefficient multiplicatif du chiffre d’affaires fixé à 100.000 €
La commune de [Localité 3] critique une telle évaluation aux motifs que le barème fiscal n’est pas une méthode d’évaluation infaillible et sert à l’administration fiscale pour évaluer les droits d’enregistrement d’une cession de fonds de commerce. Elle sollicite, en conséquence, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que la méthode dite des barèmes consistant à retenir un coefficient multiplicateur fixé par l’administration fiscale, variable selon le secteur d’activité, appliqué au chiffre d’affaires, est une des méthodes utilisées pour évaluer la valeur du fonds de commerce. En outre la différence entre le barème minimum et le barème maximum permet d’avoir une marge d’ajustement en fonction des critères tels que l’évolution du chiffre d’affaires au cours de la période comparée, l’emplacement du fonds, l’état et l’entretien des locaux, la concurrence et la situation géographique.
En l’espèce, le barème de l’administration fiscale, pour un hôtel de tourisme 2 étoiles, estime que le fonds de commerce a une valeur située entre 1,80 et 3,50 fois le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la SARL Hôtel La Vallière produit une attestation de son expert-comptable, M. [D] [C] de la société Révisud Balagne, en date du 7 mai 2018, dont il n’y pas lieu de remettre en cause l’authenticité, sur le chiffre d’affaires réalisé sur les exercice 2013 à 2017 par la SARL Hôtel La Vallière.
Par conséquent, la cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier le préjudice économique de la société preneuse résultant de la perte de son fonds de commerce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, longue et coûteuse, pour une procédure introduite en 2017 et un jugement prononçant la résiliation du bail au 5 novembre 2020.
Entre 2014 ( premier avis défavorable d’exploitation) et 2017, le chiffre d’affaires de la preneuse a été de :
— 2014: 102.589 €
— 2015: 101,730 €
— 2016: 94.332 €
— 2017: 83.367 €
Total : 381.658 € , soit une moyenne de 95. 400 € par an.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la nécessité de mettre l’établissement aux normes et l’état dégradé des locaux comme l’atteste le constat d’huissier du 19 octobre 2015 ne permettent même pas l’attribution de la fourchette basse du barème. Il convient donc d’appliquer un coefficient multiplicatif du chiffre d’affaires de 1,5, soit un préjudice économique de :
95.400 € x 1,5= 143.100 € .
2. préjudice moral
La SARL Hôtel La Vallière revendique également un préjudice moral, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 9.500 € en réparation de ce chef de préjudice.
Or, la société preneuse ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité, compte tenu de la carence du bailleur, d’introduire la présente instance en résolution du bail à l’origine de la perte de son fonds de commerce, préjudice qui est déjà réparé par l’allocation de la somme de 143.100 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la propriété commerciale.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu’il a:
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à la SARL Hôtel La Valliere la somme de 150.000 € pour son préjudice économique,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à la SARL Hôtel La Valliere la somme de 9.500 € pour son préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la commune de [Localité 3] à verser à la SARL Hôtel La Valliere la somme de 143.100 € au titre de son préjudice économique,
Déboute la SARL Hôtel La Valliere de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 3] à verser à la SARL Hôtel La Valliere la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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