Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01755 – N° Portalis DBWB-V-B7H-[Localité 12]
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 22 Novembre 2023, rg n° 22/00215
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
En la personne de son représentant légal, assistée de Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [7] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [14] (société [15]) a sollicité et obtenu la mise en place, sous couvert de la [5] ., d’ une « aide au paiement Covid 19 » (CTP 051) et d’une «exonération des cotisations Covid 19 » (CTP 667).
Par courrier en date du 11 août 2021, la [8] a notifié à la société [15] qu’elle n’avait en fait pas droit à ces deux dispositifs en raison du non-respect de la condition d’effectif (effectif de moins de 250 salariés) et a sollicité le remboursement de la somme de 1.600.000 euros.
Le 18 novembre 2021, contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([11]), qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois imparti.
La société [15] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 avril 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la [11].
La [11] a rendu une décision explicite de rejet le 24 mars 2022, notifiée par courrier réceptionné le 27 mai 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
— reçu la société [15] en son recours ;
— l’a jugé non fondé ;
— débouté en conséquence la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision rendue le 24 mars 2022 par la commission de recours amiable de la [8] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [15] aux dépens.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, la société [15] requiert de la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire et juger que la [8] ne démontre pas le dépassement en 2019, 2020 et 2021 du seuil de 250 salariés sur chacun de ses établissements, hors sûreté aéroportuaire ;
— dire et juger que c’est à tort que la [8] a refusé d’accorder le bénéfice de l'« aide au paiement Covid 19 » ;
— dire et juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la [8] pour la période litigieuse ;
en conséquence :
— annuler la décision de la [8] en date du 11 août 2021 et celle en date du 22 mars 2022 prise par la [11] ;
— condamner la [8] à accorder à la société [15] le bénéfice de l'« aide au paiement et à l’exonération Covid 19» qu’elle avait initialement accordé puis refusé 18 mois plus tard ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la décision de retrait rétroactif de l'« exonération des cotisations Covid 19 » est entachée d’illégalité car elle a été prise après l’expiration du délai de recours contentieux, sans procédure contradictoire et sans motivation sur le changement des circonstances de droit ou de fait en constituant le fondement ;
— dire et juger que la [8] ne pouvait pas revenir rétroactivement sur le bénéfice de l'« aide et l’exonération des cotisations [10]» et réclamer le remboursement des exonérations accordées de ce chef ;
— dire et juger que la [8] a méconnu son obligation de conseil et d’information ;
— dire et juger que les fautes commises par la [8] sont en lien de causalité avec son préjudice ;
— dire et juger que son préjudice est égal a minima au montant des sommes réclamées par la [8] pour la période litigieuse ;
— en conséquence, condamner la [8] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise et la gestion du litige, cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du recours gracieux en date du 18 novembre 2021 ;
— en tout état de cause condamner la [8] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions communiquées le 8 avril 2024, la [5] demande à la cour de :
— confirmer la décision querellée ;
— juger que la société [15] n’est pas éligible au dispositif d’aide [9] ;
— confirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la [11] ;
— rejeter l’ensemble des demandes totalement infondées de la société [15] ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid – 19.
Sur ce fondement, des exonérations de cotisations patronales ont été mises en place au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n°2020-1328 du 02 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
Sur l’opposabilité de la décision de la [8] pour l’année 2021
L’appelante soutient que la décision de la [8] du 11 mai 2021 ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne lui a pas été notifiée.
Il convient de souligner que s’agissant d’un indu, la seule sanction est l’inopposabilité non de la décision elle-même mais du délai de contestation.
En tout état de cause la société [15] indique que la [8] a notifié cette décision à l’ancienne adresse du siège social situé à [Localité 17] alors qu’elle avait pris acte du changement d’adresse par lettre en date du 2 septembre 2020 et que le changement d’adresse avait fait l’objet d’une mesure de publicité au BODACC.
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, toute action ou poursuite effectuée en application, notamment comme en l’espèce, de l’article L. 244-6 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation.
Une société qui a transféré son siège social dans une autre ville doit ainsi établir avoir, préalablement à l’ envoi des mises en demeure parvenues à son ancien siège, aviser la Caisse du changement de son siège social.
Le changement de siège social enregistré au Registre du Commerce ne permet pas de le rendre opposable à la Caisse en l’absence d’information spécifique effectuée.
En l’espèce, la [6] a adressé la lettre du 11 août 2021 à l’ancien siège social de la société [15] qui l’a néanmoins réceptionnée, tel que cela ressort expressément de son courrier du 18 novembre 2021.
Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir l’absence de mise en demeure.
Au demeurant, la cotisante ne prouve pas avoir informé la [6] du changement d’ adresse de son siège social ni lui avoir demandé, en remplissant les formulaires idoines prévus par l’arrêté du 11 juillet 1950, d’adresser désormais à la nouvelle adresse tous les courriers.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société [15], les actes de la procédure ont bien été envoyés à la nouvelle adresse du siège social, tels l’accusé de réception de la saisine de la [11] le 16 février 2022 et le rappel de la somme portant date du 18 mai 2022.
La procédure est en conséquence régulière et l’appelant débouté de sa demande d’inopposabilité des décisions de la [6]
Sur l’existence d’un droit acquis
L’appelante fait valoir sur le fondement de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale qu’elle est en droit de considérer qu’elle a été bénéficiaire d’une décision favorable de la [5] qui a généré un droit au maintien de cet avantage, même si cet avantage a été accordé illégalement.
Toutefois, l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que "Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.".
En l’espèce, comme jugé à juste titre par le le tribunal judiciaire, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer, ne s’agissant pas du recouvrement des cotisations visées à l’article L.243-7 précité.
Il convient de rappeler que la procédure en cause concerne une répétition de l’indu et non un redressement.
L’exonération accordée n’interdisait pas à la [6] de procéder par la suite à une vérification et demander le remboursement des sommes indues dès lors que la décision critiquée fait suite à un contrôle effectué par l’organisme sur les déclarations sociales de la société régi par l’article L133-5-3 I du code de la sécurité sociale.
La déclaration effectuée par la société [15] lui a permis de calculer une exonération de cotisations patronales et d’obtenir une aide au paiement de cotisations. Le fait de retenir la demande de la société [15] n’interdit pas la [6] de procéder par la suite à une vérification et de demander le remboursement des sommes déduites.
En effet, les déclarations sociales sont soumises à un régime déclaratif.
La société [15] a mentionné les CTP 051 et 667 pour obtenir l’aide au paiement et l’exonération des cotisations.
L’application de ces CTP sur les déclarations n’est pas subordonnée à une demande préalable de l’employeur.
Dans ces conditions, la société [15] ne peut pas se prévaloir d’un droit acquis qui lui aurait été ensuite retiré.
Sur la régularité de la procédure suivie par la la [6] et l’application des droits de la défense
La société [15] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la simple vérification effectuée par la [6] est dépourvue de toute motivation, ce qui porte atteinte au respect de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du contradictoire imposé par l’article L.133-5-3-1 et L.121-1 dudit code qui constitue un principe directeur de la procédure civile et administrative ayant vocation à s’appliquer même en l’absence d’un décret d’application relatif à l’article L.133-5-3-1.
À ce titre, la société [15] prétend que le code des relations entre le public et l’administration s’applique en application de l’article L.100-3 dudit code.
L’intimée conteste toute irrégularité dans la procédure de vérification.
La [8] indique que l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui édicte une obligation de motivation des décisions individuelles et le respect d’une procédure contradictoire n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de décision retirant un droit acquis par la société [15].
Sur l’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :
En vertu de l’article L.122-1 du CRPA, « les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant,sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
L’article L.211-2 du même code dispose que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par des dispositions du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ''.
Il convient de noter que la demande de remboursement en cause n’entre pas dans le champ d’application des articles L.122-1 et L.122-2 du CRPA tel que décrit dans l’article L211-2 du même code puisque la caisse réclame le remboursement d’une exonération.
Le moyen est inopérant.
Au surplus, l’article L.211-8 du CRPA dispose : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.
Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il convient de noter que la demande de remboursement ne concerne pas des prestations sociales, mais le remboursement d’une exonération.
L’article L.211-8 du CRPA n’a, par conséquent, pas vocation à s’appliquer.
Le moyen est également inopérant.
Enfin, l’article L133-5-3 et l’article L133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et un décret prévu en Conseil d’ État devait préciser les modalités d’application de la procédure.
Au vu de cet article les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
En revanche, en l’absence du décret en Conseil d’Etat prévu, déterminant la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes et des modalités d’organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations, il ne peut être fait grief à la [6] de ne pas avoir appliqué de modalités à ce titre.
Le moyen de l’appelante tiré de l’irrégularité de la procédure est en conséquence rejeté.
Sur le principe général des droits de la défense
Il convient de constater que la société [15] a pu exercer ses droits de la défense et qu’elle a été informée des voies de recours puisque la lettre du 07 février 2022 indique la possibilité de saisir la [11] dans un délai de deux mois. En effet, elle a contesté la décision de la [6] devant cette commission puis devant le pôle social et a ainsi pu faire valoir ses arguments et se faire accompagner et représenter par un avocat.
Le moyen est inopérant.
Dans ces conditions, la société [15] sera déboutée de sa demande d’annulation de demande de remboursement des sommes correspondant à l'« aide au paiement Covid 19 » (CTP 051) et à l'« exonération des cotisations Covid 19 ».
Sur le défaut de conseil
L’appelante soutient que la [6] a commis une faute en lui attribuant l’aide [9] et l’exonération [9] dans un courrier en date du 20 mai 2021, ce qui lui a causé un préjudice financier dû au remboursement sollicité à posteriori.
Elle ajoute que la [6] a manqué à son obligation de conseil et d’information, d’autant que les dispositifs Covid étaient nouveaux et inédits.
La société [15] indique que la [8] aurait dû, dès le début, l’informer du fait qu’elle n’avait pas droit aux dispositifs Covid.
En outre, elle souligne que la [8] a d’autant plus manqué à son obligation qu’elle lui a délivré une attestation certifiant qu’elle était à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations, l’induisant ainsi en erreur.
L’intimée affirme avoir respecté son obligation de conseil et d’information par courriers en date des 15 février et 11 août 2021 dans lesquels elle lui a indiqué son inéligibilité aux dispositifs Covid.
L’intimée répond qu’elle n’a pas notifié à l’appelante de décision favorable à l’attribution de l’aide et de l’exonération Covid.
Au contraire, elle indique lui avoir notifié, le 18 décembre 2020, une incohérence dans le montant de l’aide, le 15 février 2021 et le 11 août 2021, l’inéligibilité aux dispositifs Covid car la condition d’effectif VIT2 n’était pas remplie, le 20 mai 2021, une incohérence dans le montant de l’exonération et, le 22 juillet 2021, une erreur dans le calcul des exonérations.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en 'uvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’une faute, la caractérisation d’un préjudice ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’ appelante ne démontre ni faute de la [6] ni avoir perdu une éventualité favorable, dont la probabilité était certaine.
Elle sera déboutée, par la confirmation du jugement déféré, de sa demande de compensation et de dommages et intérêts pour désorganisation de l’entreprise et la gestion du litige.
Sur le bien-fondé de l’indu
La société [15] maintient avoir droit au bénéfice de l’aide au paiement [10] et à l’exonération des cotisations [10] contestées.
La société [15] fait valoir que pour considérer l’attribution de ces aides, la [6] doit tenir compte de l’effectif enregistré en 2019 dès lors que ce dispositif a été mis en place au cours de l’année 2020.
S’agissant du mode de calcul de l’effectif salarié et des différents seuils applicables pour l’année 2019, la société [15] soutient que le nouvel article 11 de la loi du 22 mai 2019 doit être écarté, dès lors qu’il n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020.
En outre, elle ajoute que, conformément au droit antérieur, l’effectif salarié doit être calculé en tenant compte de la répartition entre ses trois établissements, laquelle démontre qu’aucun d’entre eux ne comptait plus de 250 salariés.
Pour les années 2020 et 2021, l’appelante affime que les dispositifs sont applicables car le seuil de 250 salariés n’a pas été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, conformément au mécanisme du lissage issu de l’article L.130-1 II du code de la sécurité sociale. Elle affirme à ce titre que la loi n’écarte pas l’application du II de l’article L130-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’effectif à prendre en compte.
En outre, elle précise que la [6] n’a pas personnellement procédé à une vérification de l’effectif déclaré et ne démontre pas qu’elle a dépassé le seuil de 250 salariés.
L’intimée répond que la société [15] ne bénéficie pas de l’attribution des dispositifs Covid pour l’année 2020 dès lors que son effectif salarié est supérieur au seuil de 250 pour l’année 2019, conformément aux déclarations réalisées par la société et en application des seules dispositions I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositifs d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations et contributions bénéficient aux employeurs dont l’effectif au 31 décembre 2019 ( …), est inférieur à 250 salariés.
L’article L.130-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V) détermine que :
« I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II."
Contrairement à ce que soutient la société [15], ce texte est applicable pour déterminer les effectifs à prendre en compte pour apprécier l’éligibilité des entreprises à bénéficier des dispositifs relatifs à l’aide au paiement [10] et à l’exonération des cotisations [10] concernant l’aide 2020 accordée au titre de l’année 2019.
Or, pour les années en cause en l’espèce, il résulte du dossier que, selon les propres déclarations de la société qu’elle ne remet d’ailleurs pas en cause, les effectifs de la société étaient de 343 pour 2019 s’agissant de l’aide 2020 et de 380 pour l’aide 2021, concernant l’effectif moyen annuel de 2020.
La société [15] en charge de la preuve ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir un effectif autre que celui déclaré.
Ainsi pour les deux années de référence, l’effectif de la société était supérieur au seuil de 250 salariés.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’effectif prévue par les textes n’étant pas remplie sur la période litigieuse, la société n’était pas éligible au dispositif spécifique d’exonérations des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, de sorte que ses demandes seront rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur l’infirmation de la décision de rejet de la [11].
Sur la décision de rejet de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 24 mars 2022 ;
Statuant du chef infirmé :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SARL [14] et la [6] présentées sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [14], prise en la personne de son représentant légal, au dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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