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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
127/25
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGGV
Décision déférée du 23 Septembre 2025
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – 25/02227
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
c/o [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-16812 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-16808 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SA HLM Des Chalets est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Adresse 2].
Le 23 juin 2025, informée de l’occupation illicite de son bien, elle a fait signifier un courrier informant Mme [S] [K] de la dangerosité des lieux occupés, ainsi qu’une sommation de quitter les lieux sous 24 heures.
Par acte du 7 juillet 2025, et autorisée par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2025, elle a fait assigner Mme [K] en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de faire constater que cette dernière est entrée dans les lieux par voie de fait, que tout occupant de son chef revêt la qualité d’occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2025, le juge a :
— constaté que Mme [K] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 1],
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— constaté la dangerosité des lieux présentant un risque élevé pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des occupants,
— ordonné à Mme [K] de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique,
— dit que le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
— rejeté la demande d’indemnité mensuelle d’occupation,
— constaté que la demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux est devenue sans objet,
— rejeté la demande d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification et de la sommation du 23 juin 2025,
— condamné Mme [K] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2025.
Par acte du 1er octobre 2025, soutenu oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [N] et Mme [K] ont fait assigner la SA HLM Des Chalets en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise dont l’annulation a été sollicitée devant la cour,
— en toute hypothèse, débouter la SA [Adresse 8] de toutes ses demandes contraires.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA HLM Des Chalets demande à la première présidente de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] et de M. [N],
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, les consorts [G] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en soutenant que son maintien entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur égard compte tenu de leur grande précarité et leur impossibilité de trouver un nouveau logement.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que leur situation est particulièrement fragile et qu’ils ne bénéficient actuellement pas d’une solution de relogement, il ressort des éléments versés aux débats que le bien litigieux présente une structure défaillante de nature à mettre en danger la vie des occupants.
En effet, comme l’a justement relevé le premier juge, le rapport géotechnique et structurel réalisé le 25 novembre 2022 s’inscrivant dans le cadre d’une réhabiliation de l’immeuble met en évidence, outre des infiltrations, humidité et moisissures :
— 'au niveau de éléments de charpente, pannes et chevron, la présence d’attaques d’insecte avec larves xylophage provoquant de forts affaiblissements et localement la rupture de certains éléments structurels. Un fléchissement important des pannes et de la charpente. […] Les infiltrations venant de la toiture favorisent les attaques d’insectes à larves xylophages et également les attaques par les champignons lignivores.' […]
— ' le diagnostic structurel a mis en évidence des défauts structurels tels qu’un sous-dimensionnement des poutres principales de la structure à reprendre l’ensemble des charges apportées par les planchers, la présence d’une humidité élevée favorisant le développement et la prolifération d’insectes à larves xylophage et le fléchissement de certains éléments structuraux'.
— la préconisation de 'l’ajout de charges supplémentaires (remplacement des planchers bois en planchers houris, nouvelle charpente bois), les formations actuelles en briques foraines ne suffiront plus à reprendre les charges de la maison. Il conviendra alors de réaliser un confortement des fondations sur l’ensemble de l’immeuble et de vérifier si la structure des murs actuels permettra de reprendre les surcharges'.
Le bailleur déclare en outre qu’aucun travaux de réhabilitation n’a encore été entrepris.
Si les demandeurs se prévalent d’une attestation récente de M. [J], charpentier, pour démontrer l’absence d’urgence et de risque majeur et imminent, force est de constater que l’analyse de ce professionnel a été réalisée sommairement par le biais d’un seul sondage à l’aide d’un marteau et d’un tournevis sur les pièces maîtresses et s’avère totalement insuffisante à remettre en cause les constatations consigénes par le bureau d’études Géotechnique Teffefort dans le rapport géotechnique précité.
Aussi, la dangerosité certaine que présente le bien pour ses occupants suffit à elle seule à considérer que l’expulsion prononcée pour préserver leur sécurité ne présente pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité de sorte qu’il convient de débouter les demandeurs sans qu’il soit nécessaire d’analyser les moyens sérieux de réformations qu’ils allèguent.
Comme ils succombent, Mme [K] et M. [N] supporteront la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de les condamner du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [S] [K] et M. [D] [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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