Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 mars 2024, N° 22/171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
[B] [X] épouse [O]
[C] [L]
C/
[P], [E] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mars 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/171
APPELANTES :
Madame [B] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (75)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (75)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [P], [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10] (75)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assisté de Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [U], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 14], est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— ses enfants, Mme [B] [X] et M. [P] [X],
— sa petite-'lle, Mme [C] [L].
Suivant testament olographe du 9 Février 2007, [T] [U] avait légué conjointement et indivisément ou chacun divisément par moitié à M. [P] [X] et Mme [C] [L] la quotité disponible de sa succession.
Les cohéritiers n’étant pas parvenus à un partage amiable, Mme [B] [X] et Mme [C] [L] ont fait assigner M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de condamnation à restituer la somme de 146 527,44 euros avec intérêts au taux légal au visa de l’article 778 du code civil par acte d’huissier en date du 1er mars 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [X].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [U],
— commis Me [R] [S], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par chacun des copartageants à hauteur de 1 000 euros directement entre les mains du notaire commis au plus tard le 13 mai 2024,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [X] à la succession à la somme de 535 euros par mois depuis le 29 août 2020,
— débouté Mme [B] [X] et Mme [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 03 mai 2024, Mme [B] [X] et Mme [C] [L] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [B] [X] et Mme [C] [L], appelantes, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la somme de 146 527,44 euros sera réintégrée dans l’actif successoral au regard des éléments de preuve rapportés,
— faire application de l’article 778 du code de procédure civile en indiquant que M. [P] [X] ne pourra prétendre à aucune part dans cette somme de 146 527,44 euros,
— voir condamner M. [P] [X] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [P] [X], intimé, demande à la cour de :
— recevoir M. [P] [X] en ses demandes, les dire bien fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont ayant notamment rejeté les demandes de Mme [B] [X] et Mme [C] [L] faute de preuves suffisantes quant à la réalité d’un recel successoral prétendument commis par M. [P] [X],
— y faisant droit, rejeter purement et simplement les demandes formulées par Mme [B] [X] et Mme [C] [L] au titre d’un prétendu recel successoral, dès lors que mal-fondées,
— y ajoutant, condamner Mme [B] [X] et Mme [C] [L] à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 16 janvier 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le recel successoral
Le jugement entrepris a rejeté les demandes de Mme [B] [X] et Mme [C] [L].
Mme [B] [X] et Mme [C] [L] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et souhaitent que la somme de 146 527,44 euros soit réintégrée à l’actif successoral.
Elles expliquent que M. [P] [X] a perçu des sommes d’argent qu’il n’a pas déclarées, que la perception de ces sommes doit être expliquée, que le recel suppose la preuve de l’intention frauduleuse et qu’elles considèrent verser au débat la preuve de l’élément matériel du recel, qu’elles s’interrogent sur la nécessité des travaux d’entretien de la maison et du jardin du de cujus sachant que celui-ci se trouvait en EHPAD.
M. [P] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et le rejet de la demande présentée au titre du recel.
Il soutient que Mme [B] [X] et Mme [C] [L] n’ont pas rapporté la preuve du recel successoral, que les virements contestés ont été effectués du vivant de leur mère et ce de nombreuses années avant son décès alors qu’elle n’était pas placée sous un régime de protection, qu’il n’a pas caché les libéralités dont il a bénéficié puisqu’elles figurent dans le second projet liquidatif établi par Me [S], mais que de leur côté les appelantes ont omis d’aviser le notaire de différentes sommes reçues.
En droit, aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il est jugé que le recel successoral nécessite d’établir, tant la réalité de la soustraction de biens ou de fonds, que l’intention frauduleuse de l’héritier, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur la partie qui allègue l’existence d’un recel successoral.
En l’espèce, Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] produisent différents relevés bancaires faisant état des mouvements suivants au bénéfice de M. [P] [X]
— 23 avril 1995 Poste avenir assurance vie 3 963,76 euros,
— 1er avril 2001 Bénéficiaire chèque 1 524,49 euros,
— 26 août 2009 Virement bancaire 10 000,00 euros,
— 22 décembre 2011 Bénéficiaire chèque 1 695,00 euros,
— 15 novembre 2013 Virement bancaire 6 000,00 euros,
— 30 janvier 2013 chèque
en suite de la liquidation d’un compte épargne 96 142,91 euros,
— 3 juin 2014 Virements (2 x 6 500) 13 000,00 euros.
Mais les sommes de 96 142,91 euros du 30 janvier 2013, 10 000 euros du 26 août 2009 et la somme de 5 405 euros ont été déclarés par M. [P] [X] au titre des opérations successorales devant le notaire [S] de sorte qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir tenté de modifier l’équilibre de la succession, alors qu’il n’est pas démontré que le surplus des sommes ait été détourné par M. [P] [X] à son bénéfice.
Concernant les autres sommes litigieuses, à hauteur de 14 201 euros, elles se décomposent comme suit :
— Janvier, février 2014 fuel d’un immeuble à vendre 1 293,94 euros,
— 22 novembre 2012 expulsion 1 000,00 euros,
— 9 novembre 2012 virement travaux et ménage 1 917,78 euros,
— 22 novembre 2012 travaux maison 1 078,56 euros,
— 4 janvier 2014 virement jardin 1 255,00 euros,
— 28 février 2014 carte bancaire sans justificatif 375,00 euros,
— Mai 2015 virement pour jardinier 1 500,00 euros,
— Mai 2016 virement pour jardinier 525,00 euros,
— Février 2017 virement pour jardinier 800,00 euros,
— Février 2018 virement pour jardinier 715,00 euros,
— Janvier 2019 jardin et eau 800,00 euros,
— 30 août 2020 indemnité d’occupation 2 941,00 euros.
En l’état, alors que le montant global des dépenses critiquées entre 2012 et 2020, soit sur huit années, correspond à des dépenses mensuelles de l’ordre de 150 euros par mois, dépenses non excessives pour assurer les dépenses courantes de la défunte et l’entretien d’un bien immobilier, Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] ne rapportent aucun élément supplémentaire de nature à démontrer que ces fonds auraient été utilisés au bénéfice de M. [P] [X], de sorte que la matérialité du détournement allégué n’est pas établi.
A l’inverse, M. [P] [X] produit différentes factures de l’assistance à personne, l’entretien de l’immeuble, aide-ménagère, gestion du parc immobilier, ordures ménagères qui ont été réglées dans ce cadre.
M. [P] [X], qui invoque une présence constante auprès de sa mère durant 25 années, fait état également, entre 2014 et 2016, de mouvements financiers importants au profit de Mme [O] à hauteur de 82 859,25 euros, et au profit de Mme [L] à hauteur de 40 330,63 euros, sommes sur lesquelles elles ne s’expliquent pas, ce dont il résulte que la défunte avait manifestement pour habitude de gratifier régulièrement ses enfants et petits-enfants, sans qu’il ne soit possible de considérer que ces gratifications aient été obtenues par fraude ni dissimulées.
Dans ces conditions c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] et [L] en recel successoral.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] à verser à M. [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] à payer à M. [P] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] épouse [O] et Mme [C] [L] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
faisant fonction
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