Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 23 mai 2024, N° 2019F00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW6B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00184
Tribunal de commerce d’Evreux du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 10] [Localité 6] VRD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [R] [O]
née le 20 mai 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d’EURE
S.A.R.L. EURE ENROBES
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathilde PROSÉ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis du 15 février 2018, signé le 7 mars 2018, Madame [R] [O] a commandé à la S.A.R.L. [Localité 10] [Localité 6] VRD des travaux d’aménagement des extérieurs de sa maison, constituant en la réalisation d’un revêtement en enrobé noir d’une superficie de 390 m². Le montant du devis s’élevait à 15.753,35 euros.
La société [Localité 10] [Localité 6] s’est fournie en enrobé auprès de la S.A.R.L. Eure Enrobés. La marchandise a été livrée le 29 juin 2018.
La société Eure Enrobés a fait parvenir le 30 juin 2018 une facture à la société [Localité 10] [Localité 6] VRD d’un montant de 3.530,29 euros.
En l’absence de tout règlement, la société Eure Enrobés a, en vain, mis en demeure de payer le 17 octobre 2018 sa cliente pour le règlement de sa facture.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, la société Eure Enrobés a fait assigner la société [Localité 10] [Localité 6] en vue d’obtenir le paiement de sa créance.
En parallèle, Madame [O] invoquait des désordres sur le revêtement, et a donc cessé de régler les factures.
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD l’a donc fait assigner par acte du 14 février 2020 en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et pour qu’une expertise judiciaire soit organisée.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné la jonction des deux affaires en cours et désigné Monsieur [W] en qualité d’expert pour déterminer l’origine des désordres invoqués. L’expert a rendu son rapport le 11 octobre 2022.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement à la société Eure Enrobés :
* de la somme de 3.530,59 euros correspondant à la facture restant due ;
* des intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2017 ;
* de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la société [Localité 10] [Localité 6] de ses demandes à rencontre de :
* la société Eure Enrobés ;
* Madame [O] ;
* la SMABTP ;
— débouté Madame [R] [O] de ses demandes à l’encontre de la société Eure Enrobe ;
— débouté la société Eure Enrobés de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] la somme de :
* 66.098.75 euros ;
* 1.000 euros au titre de la gêne occasionnées durant la période de travaux de réparation ;
* 2.000 euros au titre de la privation d’usage d’une cuisine d’été ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement :
* des entiers dépens dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ;
* des frais de l’expertise judiciaire ;
— débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la décision.
La société [Localité 10] [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD qui demande à la cour de :
— infirmer / réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 23 mai 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement à la société Eure Enrobés :
** de la somme de 3.530,59 euros correspondant à la facture restant due ;
** des intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2017 ;
** de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* débouté la société [Localité 10] [Localité 6] de ses demandes à rencontre de :
** la société Eure Enrobés ;
** Madame [O] ;
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] la somme de :
** 66.098.75 euros ;
** 1.000 euros au titre de la gêne occasionnées durant la période de travaux de réparation ;
** 2.000 euros au titre de la privation d’usage d’une cuisine d’été ;
** 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement :
** des entiers dépens dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ;
** des frais de l’expertise judiciaire ;
* débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la décision ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
* débouté la société Eure Enrobés de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [R] [O] et la société Eure Enrobés de leurs demandes plus amples ou contraires au Jugement rendu.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] [O] à payer à la société [Localité 10] [Localité 6] VRD la somme en principal de 7.502,75 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2019 ;
— débouter la société Eure Enrobés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ;
— débouter Mme [R] [O] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD au titre de ses préjudices immatériels (gêne occasionnée durant la période de travaux de réparation et privation d’usage d’une cuisine d’été) et au titre des frais (indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire) ;
— réduire le montant des travaux de réparation à la somme de 25.192,86 euros TTC et débouter Mme [R] [O] du surplus de ses demandes à ce titre ;
— condamner la société Eure Enrobés à garantir la société [Localité 10] [Localité 6] VRD du montant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de Mme [R] [O] tant au titre des travaux de réparation qu’au titre des préjudices immatériels et des frais (indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens) ;
— à titre subsidiaire sur ce point, condamner la société Eure Enrobés à garantir la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à hauteur de 50 % au minimum du montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ;
— condamner la société Eure Enrobés à payer à la société [Localité 10] [Localité 6] VRD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Vu les conclusions du 16 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [R] [O] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 23 mai 2024 en ce qu’il a :
* débouté Madame [R] [O] de ses demandes à l’encontre de la société Eure Enrobés ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* débouté la société [Localité 10] [Localité 6] VRD de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [O] ;
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à réparer l’entier préjudice de Madame [R] [O].
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés [Localité 10] [Localité 6] VRD et Eure Enrobés à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
* 66.098,75 euros au titre des travaux de reprise déduction opérée par compensation du solde du marché ;
* 1.000 euros au titre de la gêne occasionnée durant la période de travaux de réparation ;
* 2.000 euros au titre de la privation d’usage d’une cuisine d’été ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés [Localité 10] [Localité 6] VRD et Eure Enrobés au paiement des entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter les parties de toutes demandes formées à l’encontre de Madame [R] [O] ;
— condamner in solidum les sociétés [Localité 10] [Localité 6] VRD et Eure Enrobés à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour son intervention en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement en direct au profit de la société Poncet Deboeuf Beignet.
Vu les conclusions du 28 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Eure Enrobés qui demande à la cour de :
— in limine litis, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD tendant à obtenir la garantie de la société Eure Enrobés.
Au fond,
— déclarer mal fondé l’appel de la société [Localité 10] Gaveau VRD à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de Madame [R] [O] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Eure Enrobés ;
— confirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement à la société Eure Enrobés :
** de la somme de 3.530,59 euros correspondant à la facture restant due ;
** des intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2017 ;
** de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* débouté la société [Localité 10] [Localité 6] de ses demandes à rencontre de :
** la société Eure Enrobés ;
** Madame [O] ;
** la SMABTP ;
* débouté Madame [R] [O] de ses demandes à l’encontre de la société Eure Enrobe ;
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] la somme de :
** 66.098.75 euros ;
** 1.000 euros au titre de la gêne occasionnées durant la période de travaux de réparation ;
** 2.000 euros au titre de la privation d’usage d’une cuisine d’été ;
** 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement :
** des entiers dépens dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ;
** des frais de l’expertise judiciaire.
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Eure Enrobés dans l’origine des désordres constatés chez Madame [O] ;
— débouter la société [Localité 10] [Localité 6] VRD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Madame [O] née [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD au paiement de la somme de 3.530,59 euros outre les intérêts contractuels correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2018 ;
— condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Eure Enrobés de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et les responsabilités
Moyens des parties
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD soutient que :
* les désordres constatés reposent tout à la fois sur un défaut de mise en 'uvre qui lui est imputable mais aussi sur un défaut de conformité des matériaux livrés ;
* il ressort de l’expertise que la teneur en bitume est trop faible et non conforme aux exigences de la norme ; le taux de vide est élevé ; les matériaux fournis par la société SARL Eure Enrobés sont conformes dans la limite basse en fonction des normes ;
* l’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur les pourcentages de responsabilité devant être imputés aux deux sociétés que la cour déterminera.
Mme [O] réplique que :
* la société [Localité 10] [Localité 6] VRD a commis une faute contractuelle caractérisée par des malfaçons et des vices graves affectant l’ouvrage ce que cette société admet dans ses conclusions ;
* l’expert évoque par ailleurs une faible teneur en bitume de l’enrobé non conforme ;
* à l’égard de la cliente finale, la responsabilité du fournisseur s’apprécie en termes de responsabilité contractuelle ;
* les échanges techniques intervenus, les réponses de l’expert démontrent que les qualités intrinsèques de l’enrobé n’étaient pas pleinement satisfaisantes de sorte qu’un travail spécifique devait être effectué ;
* le fournisseur n’a pas informé l’entreprise chargée de la pose de cette situation ce qui constitue une faute contractuelle.
La société Eure Enrobés fait valoir que :
* les désordres proviennent d’une mauvaise réalisation du chantier par la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ;
* elle a respecté les normes en limite basse ; en ne compactant pas dans les normes le chantier malgré la fourniture d’un enrobé conforme, l’entrepreneur est seul à l’origine des désordres constatés ;
* l’expert n’a retenu aucune faute à l’encontre du fournisseur ;
* elle n’a pas participé à la conception des travaux et sa cliente ne lui a fait part, au moment de la commande, d’aucune spécificité ;
* la société [Localité 10] [Localité 6] VRD, cliente de la société Eure Enrobés, en sa qualité de professionnel et chargée de l’application de l’enrobé chez sa propre cliente Mme [O], doit assumer seule les conséquences de sa faute en n’ayant pas tenu compte des exigences chantier.
Réponse de la cour
La société [Localité 8] Martin [Localité 6] VRD, entreprise notamment de terrassements, voiries, dallages, pavages, bétons s’est engagée à effectuer divers travaux des extérieurs de la propriété de Mme [O] et plus particulièrement un revêtement impliquant selon le devis du 15 février 2018 des travaux de terrassement, la mise en place de graves. la fourniture, le transport, la pose d’un revêtement en enrobé noir à chaud 0,6 mm sur 4 cm d’épaisseur, le compactage au cylindre vibrant, le réglage des pentes vers la pelouse existante et les avaloirs.
Elle a passé commande auprès de la société Eure Enrobés de 42 tonnes d’enrobé noir 0/6.
Sur les désordres
Les désordres observés par l’huissier de justice le 16 juillet 2020 consistent en des affaissements, des fissures, un effritement de l’enrobé.
Dans son rapport du 11 octobre 2022, M. [T], expert judiciaire, a relevé des flaches, des défauts de fermeture de l’enrobé, de finition et un défaut de planéité.
Il a fait procéder à des carottages et à une analyse des prélèvements par la société Rincen BTP qui a relevé un phénomène de plumage sur l’enrobé.
Sur la cause des désordres
Il a été demandé à l’expert, après avoir fait procéder à des carottages et à leur analyse, de conclure « si les désordres sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien de l’ouvrage ou quelque autre cause. »
L’expert judiciaire a retenu que :
* les désordres observés sont liés à une erreur de conception, à un vice de construction, à une malfaçon dans la mise en 'uvre des ouvrages réalisés par la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ;
* les matériaux fournis par la société Eure Enrobés sont conformes dans la limite basse en fonction des normes ;
* en aucun cas les désordres sont liés à une négligence dans l’entretien de l’ouvrage.
La conclusion de la société Rincen BTP, sapiteur, qui a procédé à sept carottages et à leur analyse, est la suivante :
* l’absence de couche d’accrochage, le fort taux de vides et la faible teneur en bitume du BB 0/6.3 peuvent expliquer le plumage observé sur l’enrobé. Le décollage des couches, le compactage faible et la faible teneur en bitume de l’enrobé sont non conformes aux exigences de la norme NF P 98-150-1 de janvier 2008 relative à l’exécution des assises de chaussées, couche de liaison et couches de roulement en enrobés à chaud. La teneur en bitume du BB 0/6.3 est en limite basse conforme aux exigences de fabrication et non conforme aux exigences chantier.
Sur ce dernier point, l’analyse du sapiteur repose sur la norme NF 13108-21 de janvier 2006 relative à la maîtrise de production des mélanges bitumineux et la société Eure Enrobés produit un certificat de conformité de l’enrobé commandé aux exigences de fabrication, certificat daté du 1er juin 2018.
L’expert judiciaire explique que cette analyse signifie que la fabrication de l’enrobé est conforme mais pas la réalisation du chantier qui nécessitait de ce fait un compactage plus prononcé. (page 9 du rapport en réponse au dire n° 3 de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD).
Il ajoute que les non-conformités relevées portent uniquement sur la réalisation des ouvrages liées à la préparation des supports et au compactage. En ce sens, il explique que conformément à la norme NF P98-150-1 de janvier 2008 une couche d’accrochage doit être effectuée avant la mise en place de l’enrobé afin d’éviter le décollage des couches ce qui n’a pas été exécuté.
La société Rincen BTP a par ailleurs relevé un pourcentage élevé de vides dans le matériau, l’expert retenant un lien de causalité entre ces vides et le compactage trop faiblement exécuté également souligné par le sapiteur.
Sur les responsabilités
— sur la responsabilité de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD
Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, Mme [O] recherche la responsabilité contractuelle de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD laquelle en tant qu’entrepreneur chargé de la réalisation des extérieurs de la maison d’habitation est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD ne conteste pas sa responsabilité recherchée sur ce fondement eu égard aux désordres observés ayant pour cause, selon les conclusions de l’expert, un défaut de conception, un vice de construction, des malfaçons dans la mise en 'uvre des ouvrages.
— sur la responsabilité de la société Eure Enrobés
Elle est recherchée par Mme [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le maître de l’ouvrage, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le fournisseur et le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Le 28 juin 2018, la société [Localité 8] Martin [Localité 6] VRD a commandé à la société Eure Enrobés 42 tonnes d’enrobé noir 0/6 dont le transport et la livraison chez Mme [O] ont été assurés par la société [Localité 8] Martin [Localité 6] VRD.
Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe sur la cause des désordres que l’enrobé commandé est conforme aux exigences de fabrication et non conforme aux exigences du chantier.
Il n’est pas discuté que la société Eure Enrobés n’a pas participé à la conception des travaux et qu’elle a été en charge de la seule fabrication de l’enrobé. De plus, la société [Localité 10] [Localité 6] VRD qui est une professionnelle notamment du terrassement et des voiries ne prétend pas avoir fait part au fournisseur, au moment de la commande, de spécificité quant à la destination de l’enrobé nécessitant une recommandation à lui fournir.
Par ailleurs, l’expert judiciaire qui a retenu la conformité dans la limite basse des matériaux fournis par la société Eure Enrobés n’a pas établi que cette limite basse affectait la réalisation de l’ouvrage puisqu’il retient que sont en cause la préparation des supports et le compactage dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les vides, si son taux mesuré par le sapiteur est considéré comme élevé il n’est nullement dit que ces vides procéderaient d’un vice de fabrication de l’enrobé puisqu’il est mis en avant une insuffisance de compactage relevant de la mise en 'uvre de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Eure Enrobés dans la survenance des désordres n’est pas démontrée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande dirigée contre cette dernière.
Sur les préjudices indemnisables
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD fait valoir que :
* l’expert a cru devoir retenir le devis de la société MD BTP en se contentant d’indiquer : « les solutions appropriées pour remédier à ces désordres consistent en la réfection intégrale de la surface d’enrobé. ' Devis de l’entreprise MD BTP en date du 24 août 2022 pour un montant de 71.756,40 euros TTC » ;
* elle conteste l’analyse de l’expert sur son propre devis du 9 septembre 2022, les seuls griefs de l’expert à son encontre portant sur l’absence de couche d’accrochage et le compactage ; elle a bien prévu de fournir ces prestations ;
* à aucun moment l’expert n’a considéré, dans le cadre de son rapport, à l’exception de l’absence d’une couche d’accrochage et l’insuffisance du compactage, que le devis émis le 15 février 2018 pour un montant de 15.753,35 euros TTC était inadapté aux travaux à réaliser ;
* son devis du 9 septembre 2022 est cohérent avec le précédent devis établi en 2018 contrairement au devis de la société MD BTP dont le montant TTC est trois fois supérieur à son devis ;
* les préjudices immatériels sollicités par Mme [O] ne sont pas justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Mme [O] réplique que :
* le travail à réaliser s’avère plus important que celui initialement confié à la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ;
* cette société a produit un devis de réparation, émanant d’elle-même qui ne reprend pas les différents postes retenus par l’expert judiciaire ; il a été écarté par ce dernier qui a retenu celui de la société MD BTP ;
* durant les travaux il lui sera impossible d’accéder au parking soit durant 30 jours ce qui lui occasionnera une gêne ;
* il avait été explicité à l’entrepreneur la nécessité de préserver une zone au titre de l’implantation d’une cuisine d’été, il s’est exonéré de cette caractéristique, depuis l’été 2018 elle est privée de cette annexe.
Réponse de la cour
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
— sur les travaux de reprise et leur coût
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD n’a pas produit en cours d’expertise de devis d’une entreprise extérieure et l’expert judiciaire a écarté celui qu’elle a établi le 9 septembre 2022 en ce qu’il ne reprend pas les différents postes tels que la mise en place d’un géotextile, la réfection de la fondation, la création d’un puisard, la dépose et la repose des pavés.
Au vu du devis produit par Mme [O] établi par la société MBTP le 24 août 2022, ces postes de réparation sont chiffrés respectivement à 1800 euros, 7800 euros, 2650 euros, 4750 euros (hors TVA).
Les deux devis chiffrent à l’identique le coût de la fourniture, du transport et de la réalisation de l’enrobé à chaud soit 14 000 euros.
Les autres postes du devis de la société MBTP portent sur la dépose de l’enrobé existant, le traitement et l’évacuation des déchets, le déplacement d’une pelle mécanique sur le chantier, l’installation de caniveaux en haut de la descente du garage.
Le montant du devis de cette société n’a pas été critiqué par l’expert judiciaire qui l’a validé faute pour l’appelante d’avoir produit un élément pertinent de comparaison.
Devant la cour la société [Localité 10] [Localité 6] VRD ne produit pas plus de devis d’une entreprise extérieure.
Il convient dès lors de retenir celui de la société MBTP d’un montant de 71 756,40 euros et de condamner la société [Localité 9] VRD à payer cette somme à Mme [O].
— sur les préjudices immatériels
Les travaux de reprise vont créer une gêne et notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules automobiles. L’impossibilité d’accéder au parking est mentionnée dans le devis de l’entreprise MBTP pour une durée de 30 jours. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de la gêne occasionnée par cette situation.
Si Mme [O] indique avoir voulu créer un espace pour installer une cuisine d’été et en avoir été empêchée en raison du défaut de planéité du sol, il n’est nullement indiqué dans le devis la création d’un tel espace de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour être privée d’une cuisine d’été.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à l’égard de Mme [O]
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD soutient que :
* si le devis du 21 juin 2018 n’est pas signé par Mme [O], cette dernière ne peut en contester le caractère contractuel alors qu’elle a réglé le 28 juin 2018 une somme de 2011,72 euros TTC au titre d’une facture émise sur la base de ce devis.
Mme [O] réplique que :
* elle reste devoir un solde de 5675,65 euros ; c’est à la suite d’un mail de réclamation du 21 juillet 2010 que la société [Localité 10] [Localité 6] VRD a établi un devis faussement daté du 21 juin 2018 d’un montant de 2370,08 euros TTC ; ce complément de marché non signé n’est pas contractuel ; elle a réglé la facture émise en considérant qu’il s’agissait d’un acompte complémentaire à valoir sur le seul marché initial convenu
Réponse de la cour
Un devis non signé constitue un commencement de preuve par écrit et dès lors qu’il est corroboré par des éléments extérieurs, il peut valoir preuve de la relation contractuelle liant les parties et leurs obligations.
Le devis n° VRD 18062088 V du 21 juin 2018 d’un montant de 2370,08 euros TTC porte sur divers travaux en complément de ceux prévus par le devis initial n° VRD 18021950 V du 15 février 2018 signé par Mme [O] le 7 mars 2018.
Il est constant que le devis du 21 juin 2018 n’est pas signé.
Cependant la société [Localité 10] [Localité 6] VRD produit une facture n°1 établie le 27 juin 2018 d’un montant de 2011,72 euros TTC sur la base de ce devis et une facture n°2 établie le 27 juin 2018 d’un montant de 3357,98 euros sur la base du premier devis.
Il n’est pas discuté que Mme [O] a payé la somme de 5369,70 euros au moyen du chèque n° 8008484 du 28 juin 2018, somme qui correspond à l’addition des sommes indiquées ci-dessus de 2011,72 euros et de 3357,98 euros.
Mme [O] ne peut donc pas prétendre avoir payé un acompte complémentaire à valoir sur le seul marché initial convenu.
Elle est également liée par le deuxième devis.
Il s’ensuit que la créance de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à l’égard de Mme [O] qui correspond au solde des deux devis (7169,99 euros + 332,76 euros) s’élève à la somme de 7502,75 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [O] sera condamnée à payer à la société [Localité 10] [Localité 6] VRD la somme de 7502,75 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [O] le 24 juin 2019 par huissier de justice faute pour la société [Localité 10] [Localité 6] VRD de justifier de l’envoi recommandé du courrier du 5 février 2019.
Sur la créance de la société Eure Enrobés
La société Eure Enrobés fait valoir que :
* elle a exécuté ses obligations contractuelles et doit être payée de sa facture.
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD expose que :
* les matériaux fournis ne sont pas conformes ;
* la livraison d’un nouvel enrobé se trouve inclus dans le devis de mise en état ; il ne saurait être question de payer deux fois le montant des matériaux.
Réponse de la cour
L’enrobé fabriqué et fourni étant conforme à la norme de fabrication, la société [Localité 10] [Localité 6] VRD doit payer à la société Eure Enrobés la somme de 3530,59 euros au titre de la facture du 30 juin 2018. C’est du fait d’une erreur matérielle que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au 17 octobre 2017. Il convient dès lors de condamner la société [Localité 10] [Localité 6] VRD à payer à la société Eure Enrobés la somme de 3530,59 euros qui sera majorée des intérêts contractuels correspondant au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points et ceci à compter du 22 octobre 2018 date de réception de la mise en demeure. Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à payer la somme de 40 euros contractuellement prévue au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que mentionné dans la facture.
La somme de 3530,59 euros étant due à la société Eure Enrobés au titre de sa commande du mois de juin 2018, elle ne se confond pas avec le coût du nouvel enrobé rendu nécessaire pour la reprise des travaux.
Sur les autres demandes
La responsabilité de la société Eure Enrobés n’étant pas retenue, la demande de la société [Localité 10] [Localité 6] VRD tendant à être garantie par cette dernière et l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la société Eure Enrobés sont sans objet.
La société [Localité 10] [Localité 6] VRD étant pour l’essentiel la partie perdante, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens comprenant les frais d’expertise et aux frais irrépétibles exposés par Mme [O]. Il sera encore confirmé en ce qu’il a pour des motifs d’équité débouté la société [Localité 10] [Localité 6] VRD et la société Eure Enrobés de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société [Localité 10] [Localité 6] VRD étant la partie qui succombe principalement, elle sera condamnée aux dépens de l’appel et à ce stade de la procédure l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eure Enrobés et de Mme [O] de sorte que la société [Localité 10] [Localité 6] VRD sera condamnée à payer à chacune la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement à la société Eure Enrobés :
* de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la société [Localité 10] [Localité 6] de ses demandes à l’encontre de :
* la société Eure Enrobés ;
— débouté Madame [R] [O] de ses demandes à l’encontre de la société Eure Enrobés ;
— débouté la société Eure Enrobés de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] la somme de :
* 1.000 euros au titre de la gêne occasionnées durant la période de travaux de réparation ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 10] [Localité 6] au paiement :
* des entiers dépens dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ;
* des frais de l’expertise judiciaire ;
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] la somme de 71 756,40 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre au titre de la privation d’usage d’une cuisine d’été,
Condamne Madame [R] [O] à payer à la société [Localité 10] [Localité 6] la somme de 7502,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
Condamne la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à la société Eure Enrobés la somme de 3.530,59 euros outre les intérêts contractuels correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 22 octobre 2018,
Condamne la société [Localité 10] [Localité 6] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société Poncet Deboeuf Beignet,
Condamne la société [Localité 10] [Localité 6] à payer à Madame [R] [O] et à la société Eure Enrobés chacune, la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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