Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 nov. 2024, n° 23/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/405
PC
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PB
[A]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE REUNION en date du 27 JANVIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 AVRIL 2023 rg n° 22/00958
APPELANTE :
Madame [F] [X] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002170 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à M. [G] [P] [V] et Mme [F] [X] [A], épouse [V], co-emprunteurs solidaires, plusieurs prêts professionnels :
1- Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2001, prêt n° 90001400687 d’un montant de 7.622,45 €, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 7,30 % l’an, remboursable sur une durée de sept ans, par remboursement de 84 échéances mensuelles d’un montant de 117,66€ pour la première et de 116,16 € pour les suivantes du 16 avril 2002 au 16 mars 2009.
2- Par acte sous seing privé en date 18 juin 2002, prêt n° 90002496501 d’un montant nominal de 6.670 €, au taux d’intérêt fixe de 7 % l’an, remboursable sur une durée de sept ans, par remboursement de 84 échéances mensuelles d’un montant de 88,12 € la première et de 100,67€ pour les suivantes du 16 septembre 2002 au 16 août 2009.
3- Par acte sous seing privé en date du 27 août 2002, prêt n° 9000289657, d’un montant nominal de 14000 E, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 7 % l’an, remboursable sur une durée de sept ans, par remboursement de 84 échéances mensuelles d’un montant de 224, 91€ la première et de 211,30€ pour les suivantes du 16 octobre 2002 au 16 septembre 2009.
4- Par acte sous seing privé en date du 28 février 2003, prêt n° 90004037787, d’un montant de 5.000 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 7,00 % l’an, remboursable sur une durée de sept ans, par remboursement de 84 échéances mensuelles d’un montant de 74,52€ pour la première et de 75,46€ pour les suivantes du 16 août 2003 au 16 juillet 2010.
5- Par acte notarié du 23 juillet 2004 passé par devant maître [Z], notaire à [Localité 10], trois prêts :
5-1- n° 90006907329 de 50 673 € au taux d’intérêt conventionnel fixe de 5,10 % l’an remboursable sur une durée de sept ans par remboursement de 7 échéances annuelles d’un montant de 9688,27€ pour la première et de 8.789,06 € pour les suivantes du 30 novembre 2005 au 30 novembre 2011.
5-2 – n° 90006907614 de 34 144 €, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,80 % l’an remboursable sur une durée de sept ans, pars remboursement de 7 échéances annuelles d’un montant de 6036,58€ pour la première et de 5.872, 68€ pour les suivantes du 31 août 2005 au 31 août 2011.
5-3 – n° 90006907472 de 29 040 €, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 5,05% l’an, sur une durée de dix ans, par remboursement de 10 échéances annuelles d’un montant de 3593, 16€ pour la première et de 3769,95 € pour les suivantes 30 juin 2005 au 30 juin 2014.
En garantie des sommes dues par les époux [V] au titre des trois derniers prêts notariés, M. [K] [H] [B], Mme [S] [Y] [W], épouse [B], usufruitiers, et Mme [M] [L] [B], nue-propriétaire, ont consenti à la banque une hypothèque conventionnelle, publiée et enregistrée au service chargé de la publicité foncière le 23 septembre 2004, sous les références 2004 V n° 2067 et n° 2068, portant sur le bien immobilier cadastré DL [Cadastre 2] sis [Adresse 6] à [Localité 7].
6- Les époux [V] ont en outre ouvert un compte professionnel joint n° [XXXXXXXXXX04] le 11 juillet 2001.
Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [G] [V]. Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal a arrêté le plan de continuation sur 15 ans. Enfin par jugement du 4 mai 2010, la liquidation judiciaire de M. [G] [V] a été prononcée par résolution du plan et clôturée par jugement du 29 août 2017 pour insuffisance d’actifs.
La CRCAMR a déclaré ses créances le 17 juin 2008 dans le cadre du redressement judiciaire et le 1er juillet 2010 pour la liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 4 juin 2019, la CRCAMR a mis en demeure Mme [F] [X] [A], épouse [V], d’avoir à payer la somme de 180.936,94 euros au titre des sept prêts et du compte dépôt à vue dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 17 juin 2019, la CRCAMR a prononcé la clôture du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] et sollicité paiement à Mme [V] de la somme de 6.315,55 euros à ce titre.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion Mme [F] [X] [A] épouse [V] aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser la somme de 180.936,94 euros.
Après radiation puis remise au rôle, par jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal a statué en ces termes :
« Déclare la CRCAMR recevable en ses demandes ;
Déclare la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion recevable en sa fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond ;
Déclare irrecevables les demande de dommages et intérêts de Mme [F] [X] [V] ;
Déboute Mme [F] [X] [V] de sa demande de délai de paiement ;
Condamné Mme [F] [X] [V] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion les sommes de :
-929,28 euros au titre du prêt professionnel- échu n° 90001400687, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-1.308,71 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90002496501, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-2958,20 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90002896577, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-18 l 1,04 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90004037787, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-39 789,91 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907329, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-23 432,24 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907614, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-26 3 89,65 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907472, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
-6 315,55 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n ° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [F] [X] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration au greffe de la cour du 14 avril 2023, Madame [A] [V] a interjeté appel du jugement précité qui lui a été signifié le 15 mars 2023.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 21 avril 2023, elle a déposé ses premières et uniques conclusions d’appelante le 10 juillet 2023.
La CRCAMR a remis ses uniques conclusions d’intimée par RPVA le 10 octobre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, Madame [A] [V] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre (RG n° 22/00958)
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
— JUGER nulle et de nul effet la lettre du 04 juin 2019 adressé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à Madame [V] née [A] [X] et déclarer son action en paiement irrecevable et mal fondée.
— DECLARER prescrite l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions
SUR LE FOND
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a commis une faute en accordant des crédits dépassant les facultés financières à Monsieur [V] [G], éleveur, et à Madame [V] et qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de cette dernière, co-emprunteur.
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a eu un comportement fautif entraînant un préjudice pour Madame [V].
— LA CONDAMNER à payer à Madame [A] [X] épouse [V] la somme de 180.936 € à titre de dommages et intérêts.
— ORDONNER la compensation des créances
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ACCORDER à Madame [A] [X] épouse [V] des délais de paiement, lequel pourra prendre la forme d’un échéancier
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.»
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions d’intimée, la CRCAMR demande à la cour de :
« CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) tendant au paiement des indemnités de recouvrement convenues au titre des prêts précités qu’il convient d’infirmer sur ce dernier point.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé manifestement excessive les demandes tendant au recouvrement des clauses pénales (indemnités de recouvrement au titre des prêts).
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [F] [X] [A], épouse [V], co-emprunteuse solidaire défaillante mariée à Monsieur [V] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts depuis 1998, à lui payer, suivant décompte arrêté au 17 juin 2019, une somme d’un montant total, sauf mémoire de CENT QUATRE-VINGT MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (180.936,94€) dont le détail est le suivant (pièces 29 et 44) :
(')
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues par Madame [F] [X] [A], épouse [V] au titre des prêts professionnels échus susvisés et au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue (DAV) professionnel n° [XXXXXXXXXX04], dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du Code civil.
— DECLARER irrecevables et, à défaut, non fondées les prétentions indemnitaires formées par Madame [F] [X] [A], épouse [V] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR).
— DEBOUTER Madame [F] [X] [A], épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
— CONDAMNER Madame [F] [X] [A], épouse [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription de l’action en paiement dirigée contre Madame [V] :
Pour déclarer non prescrite l’action de la CRCAMR dirigée contre Madame [V], le tribunal a considéré que :
. Eu égard à la nature professionnelle des prêts et du compte courant, l’action en paiement de la banque se prescrit par cinq ans et n’est pas soumise à la prescription biennale du code de la consommation.
. La déclaration de créance a interrompu les délais de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue par jugement du 29 août 2017, pour insuffisance d’actif.
. L’effet interruptif de prescription qui s’attache à la déclaration de créance a vocation à s’étendre au codébiteur solidaire.
. La prescription, dont le délai a été interrompu par la déclaration de créance du 1er juillet 2010 et jusqu’au jugement du 29 août 2017, n’était pas acquise à la date de l’assignation du 28 juin 2019.
Madame [V] conteste cette analyse. Elle affirme d’abord qu’elle n’avait pas la qualité d’agricultrice, ni d’éleveur, à l’époque de la conclusion des contrats de prêts. Elle n’a commencé son activité d’agricultrice qu’à partir de 2010.
Les prêts professionnels ont donc été accordés à Monsieur [V] dans le cadre de son activité agricole. Ainsi, si l’on considère que Madame [V] avait la qualité de co-contractant professionnel, les délais d’action de la banque se prescrivent en cinq ans. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée en première instance et des tableaux reproduits que la première échéance impayée de chacun des prêts date de 2007 ou 2008, alors que la dernière échéance des prêts devait intervenir de 2009 à 2014. Ainsi, le délai de l’action de la banque a donc commencé à courir ou à compter de la première échéance impayée (2008) ou à compter de la dernière échéance du prêt (2009 – 2010- 2011 ou 2014 selon les prêts :
Incontestablement l’action du CREDIT AGRICOLE, engagée plus de 12 ans après la première échéance impayée, est manifestement hors délai et prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de 5 ans. Par ailleurs, la banque a été particulièrement négligente pour avoir attendu 12 ans avant d’adresser une première lettre à la concluante qui, de bonne foi, a considéré que la procédure collective dont Monsieur [V] [G] a fait l’objet, mettait fin au recouvrement des prêts bancaires souscrits auprès du demandeur.
La CRCAMR réplique que la jurisprudence admet que l’action en paiement dirigée contre le conjoint, coemprunteur solidaire, au titre d’un prêt professionnel contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de l’autre époux est soumise à la prescription quinquennale (V. Cass. Civ. 1ère 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13.461).
Elle expose que, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 17 juin 2008 et 1er juillet 2010, elle a régulièrement déclaré ses créances détenues sur Monsieur [G] [P] [V], coemprunteur solidaire marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, au titre des sept prêts professionnels litigieux et au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue (DAV) professionnel n° [XXXXXXXXXX04] (pièce 25).
La CRCAMR plaide que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard du garant hypothécaire, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.
Ainsi, un nouveau délai de prescription de cinq ans court dès le prononcé du jugement de clôture de la procédure collective et non à compter de la publication dudit jugement (V. Cass. com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24979).
Cette solution a été confirmée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, qui rappelle que « la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure » (Cass. Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-14606).
Selon l’intimée, à la date de l’assignation en paiement de Madame [V], le 28 juin 2019, moins de cinq années se sont écoulées depuis le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [V]. Le délai de prescription n’est donc nullement acquis.
Ceci étant exposé,
La cour observe que Madame [V] admet le principe de la prescription quinquennale et ne revendique plus le bénéfice des dispositions du code de la consommation en appel.
Vu les articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 1203 et 1206 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 ;
Il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en paiement de la CRCAMR a été interrompu à l’égard de Madame [V] par l’effet de la procédure collective affectant son codébiteur solidaire, Monsieur [V], jusqu’au jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 29 août 2017.
Ainsi, en assignant en paiement Madame [V] par acte d’huissier délivré le 28 juin 2019, la CRCAMR n’était pas prescrite.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la déchéance du terme :
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que Madame [V] avait demandé, « à titre liminaire, de « juger nulle et de nul effet la lettre du 4 juin 2019 adressé par la CRCAMR et déclarer son action en paiement irrecevable et mal fondée. »
Les premiers juges ont considéré que l’ensemble des prêts étaient arrivés à terme avant le 4 juin 2019, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à Mme [F] [X] [V], que ce courrier ne constitue pas une lettre de déchéance du terme comme qualifié par la défenderesse mais une simple mise en demeure de payer qu’il n’y a pas lieu d’annuler.
Madame [V] fait valoir que la lettre du 4 juin 2016 que lui a adressée la CRCAMR, contenant déchéance du terme, est nulle et de nul effet. Selon l’appelante, à peine de nullité, la lettre de déchéance du terme doit :
— être envoyée par LRAR ;
— mentionner les prêts en cause ;
— indiquer les échéances non payées ;
— informer l’emprunteur de ce qu’à défaut de paiement, la banque pourra obtenir le remboursement de l’intégralité du crédit.
En l’espèce, la lettre du 4 juin 2019 ne permet pas de vérifier les dates des échéances impayées, le taux et le détail des intérêts appliqués, étant précisé qu’aucune information n’a été donnée par le demandeur à la concluante sur l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur principal, la banque a attendu douze ans pour adresser, au co-emprunteur, une lettre de déchéance du terme irrégulière. La banque a donc failli à son obligation d’adresser à la débitrice une mise en demeure régulière préalablement à la déchéance du terme, de sorte qu’en l’absence de déchéance du terme, l’action en paiement de la banque est irrecevable. Or, le Tribunal judiciaire de Saint Pierre a jugé que la lettre du 4 juin 2016 ne constituait pas une lettre de déchéance du terme, mais une simple mise en demeure. Cette interprétation ne saurait être retenue. En effet, aucune lettre de déchéance du terme n’a été adressée par la suite à Madame [V], de sorte que le courrier en date du 4 juin 2019 doit s’analyser en une lettre constatant la déchéance du terme mais devant être déclarée nulle.
La CRCAMR réplique que les conditions dégagées par Madame [V] pour conclure à une prétendue irrégularité des déchéances des termes des prêts professionnels précités ne sont fondées sur aucun texte et aucune jurisprudence. D’autre part, les sept prêts professionnels sont arrivés à terme avant l’envoi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) du courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 juin 2019 portant mise en demeure de payer le capital échu impayé, les intérêts nominaux échus impayés et les intérêts de retard (pièces 27 et 28). Concernant le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04], il est devenu exigible à la date de la clôture dudit compte intervenue le 17 juin 2019 (pièce 28).
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) est bien fondée à voir confirmer le caractère non fondé du moyen tiré d’une prétendue irrégularité affectant « les déchéances des termes » des prêts professionnels susvisés.
Ceci étant exposé,
La CRAMR soutient la confirmation du jugement querellé en ce que le courrier du 4 juin 2019 ne constitue pas un courrier avisant l’emprunteur, Madame [V], de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.
La banque verse aux débats le courrier daté du 4 juin 2019, adressé à Madame [V], ainsi qu’un courrier daté du 17 juin 2019 l’avisant de la résiliation du compte courant professionnel.
Le premier courrier recommandé contient une mise en demeure d’avoir à payer sous quinzaine la somme provisoirement arrêtée à 180.936,94 euros au titre des sept prêts professionnels échus.
Ainsi, la CRCAMR affirme justement qu’il ne s’agit pas d’un courrier de déchéance du terme.
Cependant, si la décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances, elle n’a pas d’effet sur
l’exigibilité de la dette à l’égard des coobligés (COM. 15 juin 2011 ' n° 1018850). La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement, hors le cas où une clause contraire, dans l’acte d’engagement, aurait prévu que la déchéance du terme à l’encontre d’un des débiteurs s’étendrait à tous les codébiteurs.
Or, la CRCAMR ne justifie pas d’une clause d’extension automatique de la déchéance du terme à Madame [V] dans les sept contrats de prêt en cause.
Elle ne produit pas non plus de courrier l’informant de la déchéance du terme au moment de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] ou de la déclaration de créance à la procédure collective.
Ainsi, en l’absence de déchéance du terme notifiée à Madame [V], la CRCAMR échoue à établir l’exigibilité des sommes réclamées à son encontre.
Enfin, les clauses relatives à la déchéance du terme, insérées aux contrats de prêt litigieux, sont rédigées comme suit pour les contrats du 19 décembre 2001, du 18 juin 2002, du 27 août 2002, du 28 février 2003, (pièces n° 3, 5, 7, 9) :
DECHEANCE DU TERME : « Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur, en capital, frais et accessoires par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire :
. En cas de non-paiement des sommes exigibles au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par le prêteur ;
(')
. Si l’emprunteur se trouve en état d’insolvabilité ou de cessation de paiement révélé par des impayés, protêt et toute forme de poursuite ou en cas de dégradation de la cotation banque de France ;
(')
. Si l’une quelconque des obligations résultant du présent contrat n’était pas ou plus rempli par l’emprunteur ;
(')
. Le prêteur rendra la créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité.
. L’emprunteur disposera d’un délai de huit jours francs après la date d’envoi de la lettre recommandée pour verser au prêteur la totalité de la créance.
(') »
Le contrat de prêt notarié du 23 juillet 2004 (pièce n° 11) stipule une clause identique en page 9 de l’acte.
Il est donc établi que la CRCAMR n’a jamais informé Madame [V] de la déchéance du terme des prêts pour lesquels elle s’était solidairement engagé avec son époux avant le courrier du 4 juin 2019 et celui du 17 juin 2019.
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de Monsieur [V], ayant été suivie de la déclaration de créance admise définitivement à son passif, est inopposable à Madame [V], coemprunteur solidaire.
Mais, il résulte des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu’après la délivrance à l’emprunteur d’une mise en demeure restée sans effet, lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à l’exigibilité immédiate de la créance.
Dans les contrats en cause, l’expression « Le prêteur rendra la créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité. L’emprunteur disposera d’un délai de huit jours francs après la date d’envoi de la lettre recommandée pour verser au prêteur la totalité de la créance » permet de caractériser une dispense expresse et non équivoque de l’obligation de principe d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure préalable.
Il s’ensuit que la banque n’avait pas l’obligation de délivrer à Madame [V] une mise en demeure préalable à celle du 4 juin 2019.
Le moyen tiré de la nullité de la déchéance du terme sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [V] :
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Madame [V], soutenues en raison des manquements de la CRCAMR à son devoir de conseil et de mise en garde, à l’égard des emprunteurs en jugeant que l’action en responsabilité initiée par l’appelante est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Ils ont donc déclaré irrecevables les demandes à ce titre.
En appel, Madame [V] expose que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. La concluante a été pleinement informée de la faute du Crédit Agricole, à la réception de la lettre du 04 juin 2019 par laquelle il lui était réclamée le paiement de la somme de 180000 € au titre de prêts contractés entre 2001 et 2004. Etant rappelé que le CREDIT AGRICOLE a attendu 12 ans avant d’informer la concluante de ce que lesdits prêts étaient impayés. C’est donc à compter de ce jour que la prescription de l’action en responsabilité court.
La CRCAMR fait valoir à ce titre que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n’établit pas qu’elle est n’en avait eu pas eu préalablement connaissance. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter le crédit se manifeste dès l’octroi des crédits.
Selon l’intimée, les prêts professionnels ont été conclus par les époux [V], coemprunteurs solidaires, de 2001 à 2004 inclus. Or, les conclusions par lesquelles Madame [V] formalise, son action en responsabilité contractuelle fondée sur un prétendu manquement à une obligation contractuelle de mise en garde, ont été notifiées pour la première fois au conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) le 26 mai 2020, date de signification par RPVA des conclusions n° 1 du 25 mai 2020 de Madame [V]. Cette action, archétype de l'« action personnelle » visée par les dispositions de l’article 2224 du Code civil, ayant été formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale, celle-ci est manifestement prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Contrairement à ce que prétend la CRCAMR, Madame [V] n’a pas agi en responsabilité de la banque par une action personnelle, soumise au délai de prescription invoquée. Mais elle a présenté un moyen de défense à la demande en paiement qui constitue une exception non soumise au délai de la prescription alléguée.
Toutefois, n’ayant jamais été attraite par la CRCAMR et n’ayant pas reçu d’avis de déchéance du terme de la part de la banque, Madame [V] ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur des dommages subis consécutivement aux manquements allégués du prêteur avant la réception du courrier du 4 juin 2019.
Ainsi, en invoquant reconventionnellement les fautes de la banque en réponse à la demande en paiement, l’action en défense de Madame [V] n’encourt pas l’irrecevabilité en raison de la prescription.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la CRCAMR à l’égard des emprunteurs :
Madame [V] expose l’historique de l’activité de son époux et rappelle les conditions dans lesquelles, au cours de l’année 1998, Monsieur [V] [G] a créé une exploitation d’élevage de bovins, producteur de lait, sur un terrain qui lui avait été donné en location. S’étant rapproché de la SICALAIT pour l’acquisition de génisses, il a emprunté diverses sommes :
— En décembre 2001, financé par le prêt de 7622.00 €, remboursable par 84 mensualités sur 7 ans ;
— En juin 2002, financé par le prêt de 6670 €, remboursable par 84 mensualités sur 7 ans.
En août 2002, il a subi d’importants problèmes dans sa production de lait dont la vente à la SICALAIT constituait le seul revenu du foyer. Ses revenus ayant baissé, il ne pouvait assumer les échéances de ces prêts compte tenu par ailleurs de ses charges familiales.
Le crédit agricole lui a alors accordé, le 27.08.2002, un prêt de consolidation de 14000 € remboursable par 84 mensualités sur 7 ans (pièces adverses n° 7 et 8) En février 2003, la SICALAIT lui a fourni de nouvelles génisses amouillantes financées par un prêt de 5000 € consenti le 23.02.2003. En juillet 2004, le CREDIT AGRICOLE lui a accordé deux nouveaux prêts :
— Un prêt de 34144 € destiné à l’accroissement de son cheptel, remboursable par annuités de 9688.27 € (soit 807.3 5 €/mois) sur 7 ans ;
— Un prêt de 29040 € destiné à la construction d’un bâtiment agricole, remboursable par annuité de 3593.16 € (soit 299.43 €/ mois), sur 10 ans.
A ce stade, Monsieur [V] devait supporter une charge mensuelle de 1.320,24 € au titre du remboursement de ces prêts alors que ses revenus mensuels ou annuels ne lui permettaient absolument pas d’assumer ces remboursements. Le CREDIT AGRICOLE lui a alors accordé, dans le même acte de prêt, un crédit de consolidation de 50.673 €, remboursable par annuités de 9.688,27 € (soit 807.35 €/mois) sur 7 ans. Au total, Monsieur [V] devait rembourser des échéances mensuelles de 2127.59 € (ou annuelles de 25531.13 €), ce qui excédaient ses facultés de remboursements. Madame [A] [X], épouse [V], n’était pas éleveur, devenue conjoint collaborateur, et totalement ignorante du métier d’éleveur et des aléas de cette profession. Les prêts ne pouvaient être octroyés à son mari seul, en raison du régime matrimonial communautaire sous lequel ils se sont mariés. C’est ainsi, qu’elle est devenue co-emprunteur des importants prêts octroyés généreusement à Monsieur [V] [G] par le CREDIT AGRICOLE partenaire de la SICALAIT, sans qu’elle n’en comprenne les conséquences.
L’appelante soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’avant d’accorder un crédit à un emprunteur profane, le banquier doit se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur et les vérifier. La faute du banquier est acquise lorsqu’en violation de cette obligation, il accorde des crédits dépassant les facultés financières de l’emprunteur. Le devoir de discernement de la banque lui impose de s’informer afin de connaître la situation financière de l’emprunteur et d’apprécier la crédibilité du dossier présenté afin d’accorder un prêt ajusté aux capacités de remboursement de l’emprunteur et adapté aux besoins de l’entreprise et à ses perspectives de croissance. La rentabilité de l’affaire doit être suffisante pour assurer le remboursement du prêt. Par ailleurs, la banque a le devoir de mettre l’emprunteur en garde et doit refuser le crédit demandé si la situation économique de celui-ci est obérée.
Selon Madame [V], la banque peut être condamnée pour manquement à son devoir de mise en garde envers l’emprunteur profane si le crédit octroyé était disproportionné et excessif par rapport aux capacités de remboursement des emprunteurs (particuliers ou entreprise). Faute de respecter ces obligations, la banque manque à son devoir de contracter de bonne foi. La jurisprudence admet que la notion de soutien abusif sera établie dès lors qu’un établissement bancaire accorde un prêt à une entreprise dont elle sait que la situation est irrémédiablement compromise. La cour de cassation ayant précisé sur ce dernier point, dans un arrêt du 11 mai 2010 que « la situation irrémédiablement compromise s’apprécie à la date du prêt lui ayant été consenti ''.
Madame [V] affirme que le CREDIT AGRICOLE, partenaire particulier et historique de la SICALAIT, a accordé à Monsieur [V] [G] avec légèreté plusieurs prêts qu’il a complétés immédiatement par d’importants prêts de consolidation d’un montant supérieur aux prêts sollicités, en dépit de la situation financière catastrophique du débiteur comme cela ressort des avis d’imposition du foyer. Ces prêts accordés par la banque excédaient les facultés de remboursement de Monsieur [V]. Ils n’ont fait qu’aggraver l’endettement des emprunteurs.
De même, LE CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la concluante, co-emprunteur profane qui ignorait tout de la gestion financière d’un cheptel, étant rappelé qu’elle n’avait aucun revenu propre et que seuls ceux tirés de l’activité de Monsieur [V] permettaient de faire vivre la famille et régler les charges dont les prêts bancaires.
La CRCAM soutient qu’en l’absence de preuve du préjudice financier réparable et d’un lien de causalité certain et direct entre le prétendu manquement contractuel et ledit préjudice, l’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du prêteur ne peut prospérer en application des anciens articles, dans leur version applicable, 1147, 1150 et 1151 du code civil. A supposer que les demandes formées par Madame [V], sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soient encore recevables, il convient de constater que celles-ci sont non fondées au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation en la matière.
Invoquant la jurisprudence récente, la CRCAMR plaide qu’il incombe à l’emprunteur qui se prétend bénéficiaire d’une obligation de mise en garde sur un prétendu risque d’endettement excessif en contemplation de sa capacité financière (biens immobiliers et mobiliers et la totalité des revenus et charges) de l’époque, de prouver que la souscription du prêt ou du concours bancaire critiqué lui faisait courir, à court terme, un tel risque. Or, Madame [V] ne peut être créancière d’une obligation de mise en garde sur un prétendu risque d’endettement excessif né de la souscription des prêts professionnels et concours bancaires susvisés car emprunteur « averti » au regard de la jurisprudence actuelle des juges du fond.
A la supposer emprunteur « non averti » au regard des circonstances de l’espèce, Madame [V], demanderesse reconventionnelle en responsabilité, ne rapporte pas la preuve que le paiement des échéances convenues lui faisait courir un risque d’endettement manifestement excessif au regard des biens, revenus et charges des époux [V] lors de la conclusion de chacun des prêts (pièces 32 à 37). En l’espèce, Madame [V], agricultrice, est, au regard des circonstances de la cause, un « emprunteur averti » (pièce 2). Sa connaissance du contexte économique résulte des mentions énoncées dans les contrats et les actes authentiques de prêts, s’agissant de prêts professionnels accordés à un couple d’agriculteur. Au regard de son implication dans l’exploitation familiale, il est manifeste qu’elle connaissait parfaitement ses modalités de fonctionnement, tant d’un point de vue agricole (de la gestion quotidienne de l’élevage) que comptable et financier.
Pour contester le grief relatif au risque d’endettement excessif, la CRCAMR ajoute que les capacités financières et, partant, le risque d’endettement excessif, s’apprécient notamment au regard de la valeur des éléments du patrimoine en garantissant potentiellement le remboursement.
En l’espèce, non seulement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a minutieusement vérifié les capacités de remboursement des époux [V] lors de la conclusion de chacun des prêts agricoles sollicités afin d’accroître leur cheptel et, partant, leur exploitation agricole (pièces 32 à 37) ; mais les revenus des époux [V] et le patrimoine propre de Madame [V] excluent tout risque d’endettement excessif né des prêts et concours bancaires souscrits de 2001 à 2004. L’intimée rappelle l’état des actifs du couple [V] année par année entre 2001 et 2004. Il en résulte selon la CRCAMR qu’au moment de la signature de chacun des cinq prêts professionnels susvisés, Madame [V], agricultrice, coemprunteuse solidaire mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, ne justifie pas avoir été exposée à un risque d’endettement excessif au regard des revenus et biens mobiliers et immobiliers, professionnels ou non.
Ceci étant exposé,
Il est nécessaire de distinguer les griefs de Madame [V] à l’encontre de la CRCAMR selon la nature des créances invoquées par l’intimée.
En effet, le devoir de mise en garde et les obligations de la banque ne peuvent être analysés de la même manière selon la nature des contrats de prêts mais aussi différemment en ce qui concerne le solde débiteur d’un compte courant.
Sur la qualité d’emprunteur averti ou non de Madame [V] :
Pour soumettre un prêteur professionnel à un devoir de mise en garde envers un emprunteur, il est nécessaire que ce dernier soit une personne non avertie.
La charge de la preuve incombe au prêteur pour établir que l’ emprunteur , parce qu’il était averti , n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde ( Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70.197). L’ averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ( Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.477 ). Il est en premier lieu tenu compte des capacités de l’ emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Il doit être tenu compte des caractéristiques de l’opération et de sa complexité.
Si, en application de l’article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, il appartient à l’établissement de crédit d’apporter la preuve qu’il a rempli son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, encore faut-il que ce dernier établisse l’existence d’une inadaptation du crédit à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement lié à l’octroi du prêt.
L’inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l’ emprunteur constitue ou crée le risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, les prêts acceptés par Madame [V] ne présentaient aucune difficulté technique puisqu’il s’agissait selon les écritures des parties et les pièces versées aux débats de :
— Un prêt d’un montant de 6.670,00 euros, remboursable sur une durée de sept ans, par échéances mensuelles de 88,12 euros puis de 100,67 euros ;
— Un prêt d’un montant de 14.000 euros, remboursable sur une durée de sept ans, par échéances mensuelles d’un montant de 211,30 euros ;
— Un prêt d’un montant de 5.000 euros, remboursable sur une durée de sept ans par échéances mensuelles de 75,46 euros ;
— Trois prêts notariés de 50.673 euros, remboursables en sept ans, par échéances annuelles de 8.789,06 euros, de 34.144 euros, remboursable sur une durée de sept ans en sept échéances annuelles d’un montant de 6. 036,58 euros et de 5.872,68 euros pour les suivantes, de 29.040 euros remboursable en dix ans par échéances annuelles d’un montant de 3.593,16 euros pour la première et 3.769,95 euros pour les suivantes.
Néanmoins, la totalité de ces prêts représentait un endettement de 139.527,00 euros en moins de quatre années, contraignant Monsieur et Madame [V] à rembourser, par des échéances annuelles ou mensuelles selon les cas, affectant leur budget mensuel d’au moins 1.500 euros.
Si les trois premiers prêts constituent des engagements raisonnables n’imposant pas un devoir de conseil ou de mise en garde à la charge du prêteur professionnel, l’appréciation sur les trois prêts notariés doit être distinguée, eu égard au montant important des engagements de Monsieur et Madame [V] et aux conditions de remboursement eu égard à leur situation économique au moment de la formation de ces contrats de prêts.
Selon l’acte de prêts dressé le 23 juillet 2004, Madame [V] exerçait la profession d’agricultrice avec son époux alors qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le premier prêt de 34.144,00 euros a pour but de financer « l’accroissement du cheptel ».
Le deuxième prêt de 50.673,00 euros est un prêt de « consolidation ».
Le troisième prêt de 29.040,00 euros a pour but le financement de la « construction d’un bâtiment à usage propriétaire. »
Ces trois prêts, remboursables sur sept années, à partir du 30 juin 2005 pour la première échéance annuelle, imposaient donc à Monsieur et Madame [V] d’assumer un endettement de 18.327,06 euros au titre de cet engagement, représentant en moyenne un endettement mensuel de 1.527,25 euros.
La fiche d’analyse et de décision produite par la CRCAMR, en date du 2 février 2004, est seulement établie au nom de Monsieur [G] [V] (pièce n° 37 de l’intimée). L’avis du rédacteur retient que :
« Monsieur [V] [G] est marié et a deux enfants. Madame travaille comme conjointe exploitant. Monsieur a été installé en juillet 1998. Classée deuxième en production sur le département. L’origine des difficultés vient du manque de suivi technique, chambre et SICA LAIT, problèmes de reproduction les 34 premières années (25 vaches perdues * 610 €) + cinq en mortalité en 1999. Lors de son installation Monsieur [V] a vendu sa maison. Le produit de la vente( 45.740 euros) a été injecté dans l’exploitation en chemin, laiterie, clôture et bâtiment ; 15 000 € ont été payés d’avance aux propriétaires en contrepartie d’une promesse de vente. Aujourd’hui Monsieur [V] a construit une maison sur le terrain de son père.
Les charges de remboursement CMOI et SNC Laurier ont été comprises dans l’endettement après projet. La consolidation reprend tout l’endettement MT (pro et privé) sauf PSE + 3 % CRDU/IRA.
(') Solutions à proposer : attente projet Agridiff pour étude. Voir possibilité autre PDL, augmenter le troupeau pour passer à 40 VL, achat du terrain et amélioration et agrandissement de l’étable. Garantie apprendre : hypothèque sur l’ensemble des financements. »
Cette analyse démontre que la situation de Madame [V] n’a pas été prise en compte en réalité.
Un nouveau document identique a été rédigé le 12 février 2004, concluant le 11 février 2004 comme suit : « Les ratios restent dans la norme jusqu’à 2007 l’investissement du terrain est pénalisant. Sur cet investissement, le ratio pour 2007 serait de 93 % et pour 2008 de 74 %. Monsieur et Madame [V] semble motivée à se sortir de cette situation difficile mais doit rester vigilant et porter tout leur professionnalisme sur cette activité laitière sans chercher, tant que cette dernière n’est pas maîtrisée et stabilisée, à se diversifier. Une gestion rigoureuse doit se faire à l’avenir et les investissements hors plan sont à proscrire. Attention au coût d’achat des génisses ainsi qu’à l’aspect sanitaire des animaux entrants (problème de fournisseur), aux plans prévus pour un maximum unitaire de 2134 €. Les quotités de financement sont de 100 % saufs pour le terrain, l’avance de 15 000 € étend considérée comme apport personnel (22 %).
Favorable sur le terrain et les dettes externes mais avec une garantie hypothécaire. »
Cette analyse retient un chiffre d’affaires de 127.000 euros pour 2002, de 135.000 euros pour 2004 mais anticipe à ce titre un chiffre d’affaires de 171.000 euros pour 2005, 167.000 euros pour 2007 et 166.000 euros pour 2008.
Pour ces mêmes périodes, l’analyse retient une capacité de remboursement de 8.000,00 euros en 2002 pour l’estimer à 39.000 euros en 2004 puis 61.300 euros en 2005 avant de la réduire à 40.000 euros et 39.000 euros pour 2007 et 2008.
Il n’est pas fait état des trois prêts antérieurs dont la CRCAMR réclame le paiement du solde à Madame [V] dans la présente instance.
L’analyse retient pourtant un revenu disponible de 14.000 euros en 2002, puis de 47.000 euros en 2004 pour atteindre 71.300 euros en 2005 avant de réduire ce revenu disponible prévisible à 50.000 euros puis 49.000 euros en 2007 et 2008.
Il est aussi noté que le revenu de 2.000 euros provenant de ressources extérieures (CAF) en 2002, n’est plus reconduit pour les années suivantes.
La banque estime dans cette analyse que l’endettement de l’exploitation agricole passerait de 141.000 euros en 2002 à 324.000 euros en 2005, soit une augmentation de 229 % en trois exercices.
Face à ces analyses, toutes les pièces annexées à ces documents mentionnent seulement Monsieur [G] [V] comme exploitant agricole.
La CRCAMR ne fournit donc aucun document permettant de vérifier qu’elle a bien considéré Madame [V] comme une professionnelle avertie des conséquences des prêts souscrits par acte authentique le 23 juillet 2024.
Or, il existait bien un risque d’endettement excessif au regard des données recueillies par l’analyste de la banque telles que reprises ci-dessus tandis que l’endettement résultant des trois premiers prêts, consentis par actes sous seing privés le 19 décembre 2001, le 18 juin 2002 et le 27 août 2002, ne figurent pas clairement dans l’analyse examinée plus haut.
Face à ce risque d’endettement excessif, il est nécessaire de rechercher si Madame [V] doit être considérée comme un emprunteur averti, exonérant la CRCAMR de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, Madame [V] doit être considérée comme une profane en matière de prêts professionnels destinés à financer une activité agricole exploitée essentiellement par son époux, tel que ce fait ressortir des pièces annexes produites à l’appui de l’analyse susvisée, ne mentionnant que Monsieur [V] comme acteur de l’exploitation.
Ainsi, en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle au moment de l’offre de prêts, la CRCAMR ne démontre pas avoir analysé l’utilité de son devoir de mise en garde à l’égard du coemprunteur solidaire.
En conséquence, la cour retient que Madame [V] n’était pas en mesure d’apprécier les risques liés au financement qui lui était proposé solidairement avec son époux dans le cadre d’un régime matrimonial légal alors que les trois premiers prêts portent sur des sommes raisonnables ne mettant pas en péril le patrimoine commun, contrairement à l’endettement résultant de l’acte authentique de prêts du 23 juillet 2004.
L’appelante est donc partiellement bien fondée à invoquer l’endettement excessif résultant des trois prêts acceptés par l’acte authentique du 23 juillet 2004 tandis que les trois premiers prêts consentis par actes sous seing privés le 19 décembre 2001, le 18 juin 2002 et le 27 août 2002 ne créaient pas d’endettement excessif et n’exigeaient donc pas pour la banque de remplir un devoir de mise en garde ou de conseil.
Sur le manquement de la CRCAMR à son devoir de mise en garde envers Madame [V] :
Eu égard au fait que Madame [V] soit un coemprunteur non avertie, la CRCAMR devait mettre en garde celle-ci sur les risque d’endettement excessif et des conséquences néfastes sur son patrimoine en cas de défaillance dans le remboursement des prêts, fussent-ils professionnels.
En effet, l’analyse très positive des résultats futurs de l’exploitation agricole devait s’accompagner d’une analyse complète et sérieuse de la situation réelle de Madame [V] en qualité de coemprunteur solidaire, mais aussi d’une information sérieuse de cette dernière à propos du risque de non-remboursement des trois prêts notariés eu égard aux prévisions optimistes résultant de l’analyse susvisée.
La CRCAMR a ainsi manqué à son obligation et a commis une faute à l’égard de Madame [V].
Madame [V] est donc bien fondée en ses demandes reconventionnelles dirigées contre la CRCAMR mais seulement au titre des trois prêts consentis par acte authentique du 23 juillet 2004.
Sur le grief relatif au soutien abusif de la CRCAMR :
L’appelante reproche aussi à la CRCAMR d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle en accordant des crédits dépassant les facultés financières à Monsieur [V] [G], éleveur, et à Madame [V].
Selon elle, en accordant successivement des prêts importants, la Banque a aggravé le passif de l’emprunteur. Eu égard au nombre de contrat de prêts souscrits pour la période allant du 19 décembre 2001 au 23 juillet 2004, alors même qu’aucun de ces contrats n’a été remboursé, le Crédit Agricole, partenaire historique de la SICALAIT – vendeur des différentes génisses, a abusivement soutenu le financement des projets de l’emprunteur alors qu’il ne pouvait ignorer que l’éleveur se trouvait dans une situation économique très précaire. Ce soutien est à l’origine de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle s’est retrouvé l’emprunteur dont l’activité a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [V] expose que le crédit de consolidation est une solution de financement qui n’a pas pour objectif de financer un projet mais qui permet de ramener une dette excessive à un niveau plus abordable afin de permettre à l’emprunter d’avoir un train de vie plus gérable. En l’espèce, deux crédits de consolidation ont été souscrits en l’espace de deux ans. Si les deux premiers crédits souscrits les 19 décembre 2001 et le 18 juin 2002 relatifs à l’achat de génisses laitières et amouillantes sont conformes aux dispositions légales, il doit être souligné que ces crédits n’ont pas pu être remboursés. Toutefois, cette situation n’a pas empêché la Banque de proposer à l’emprunteur un crédit de consolidation le 27 août 2002. Puisque ce crédit de consolidation n’a pas été remboursé, dès le 28 février 2003, un nouveau contrat de prêt a été conclu pour permettre l’achat de génisses amouillantes.
Puis un deuxième contrat de consolidation a été souscrit le 23 juillet 2004 en même temps que les deux autres contrats de prêt destinés à financer l’accroissement du cheptel et la construction de bâtiments. En somme, trois contrats de crédit ont été souscrits le 23 juillet 2004 alors qu’aucun des sept prêts souscrits auprès de la même banque n’ont été intégralement remboursés. Le Crédit Agricole ne pouvait, en l’espèce, ignorer la situation dans laquelle se trouvait la défenderesse.
La CRCAMR réplique que les capacités financières et, partant, le risque d’endettement excessif, s’apprécient notamment au regard de la valeur des éléments du patrimoine en garantissant potentiellement le remboursement. Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude. En présence de coemprunteurs solidaires, le caractère adapté du prêt aux capacités financières des emprunteurs doit s’apprécier non pas séparément pour chaque codébiteur, au regard de ses ressources personnelles, mais de manière globale, en contemplation de leurs revenus et patrimoines cumulés.
L’intimée affirme qu’elle a minutieusement vérifié les capacités de remboursement des époux [V] lors de la conclusion de chacun des prêts agricoles sollicités afin d’accroître leur cheptel et, partant, leur exploitation agricole. D’autre part, les revenus des époux [V] et le patrimoine propre de Madame [V] excluent tout risque d’endettement excessif né des prêts et concours bancaires souscrits de 2001 à 2004. En 2001, les époux [V] déclaraient être les propriétaires (pièces 32 et 33) :
. D’une étable de 40 places et salles de traite valorisée à 300.000,00 francs français ;
. De matériel professionnel et d’un cheptel pour un montant estimé de 935.000,00 francs français ;
. D’un patrimoine privé constitué d’un appartement de type F3 et d’une épargne pour un montant de 253.000,00 francs français. En conclusion, le montant total des actifs des époux [V], avant conclusion du prêt, s’élevait à la somme de 1.488.000,00 francs français.
. En 2002, ils déclaraient (pièces 34, 35 et 36) un bénéfice annuel imposable de 21.192,00 euros, des actifs professionnels pour un montant de 153.000,00 euros, un patrimoine privé constitué d’un appartement de type F3 estimé à 40.000,00 euros, une capacité de remboursement après financement de 65.96%.
. En 2003, ils déclaraient (pièce 37) un chiffre d’affaires annuel de 112.000,00 euros, des actifs professionnels pour un montant de 342.000,00 euros, un patrimoine privé constitué d’un appartement de type F3 estimé à 40.000,00 euros et une épargne de 2.700,00 euros.
. Par ailleurs, Madame [V] est propriétaire en propre d’une parcelle de terrain cadastrée section AS n° [Cadastre 3], située sur la Commune de [Localité 8] (REUNION), d’une superficie de 2.515 mètres carrés (m2) (pièces 38, 39 et 40).
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable à la cause ;
Le soutien abusif est constitué lorsque le fournisseur du crédit continue de maintenir des crédits à une entreprise, personne physique ou morale, alors que l’emprunteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise eu qu’il octroie des crédits ruineux pour l’entreprise ( Cass. com., 22 mai 2001, n° 99-10.437) Il doit être établi que la banque poursuivie a accordé des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise, ou octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût total était insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité.
En l’espèce, la CRCAMR verse aux débats les demandes de financement de Monsieur et Madame [V] signées par eux le 3 juillet 2001 (pièce n° 32), le 19 décembre 2001 (pièce n° 33), le 18 juin 2002 (pièce n° 34). Elle démontre que les exercices analysés pour 2002 et 2003 (pièce n° 36) ainsi que le résultat de l’exercice 2002 (pièce n° 35)étaient compatibles avec l’endettement de Monsieur et Madame [V].
L’octroi des premiers prêts ne saurait être qualifié de soutien abusif de l’activité agricole exploitée par Monsieur [G] [V] seulement selon ces documents.
Mais, comme cela été examiné plus haut, les analyses des 2 février 2004 et 12 février 2004 (pièce n° 37) retiennent des données optimistes qui ne reposaient sur aucun document fiscal ou comptable de l’exercice 2003, tout en imaginant sans l’expliquer, une hausse conséquente du chiffre d’affaires, une augmentation significative du revenu disponible, une augmentation de la capacité de remboursement multipliée par 5 en 2004 par rapport à 2002 puis par 8 pour l’exercice 2005 à venir.
Or, par acte authentique du 23 juillet 2004, la CRCAMR accordait à Monsieur et Madame [V] un nouveau prêt de consolidation de 50.673,00 euros (page 4 de l’acte, pièce n° 11), en plus d’un prêt permanent destiné à l’accroissement du cheptel, d’un montant de 34.144,00 euros et d’un prêt destiné à la construction d’un bâtiment à usage propriétaire pour un montant de 29.040,00 euros.
Ces prêts ont été accordés alors que, selon l’état des créances réclamées à Madame [V] par la CRCAMR, elle réclame le remboursement de :
. La somme de 1.690,53 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90001400687 (prêt n° 1) d’un montant nominal de 7.622,00, consenti le 19 décembre 2001 (pièce n° 3 de l’intimé),pour un capital échu impayé de 904,32 euros selon la mise en demeure du 4 juin 2019 (pièce n° 27 de l’intimée) ;
. La somme de 2.873,49 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90002496501 (prêt n° 2) d’un montant nominal de 6.670,00 euros, consenti le 18 juin 2002 (pièce n° 5 de l’intimée),pour un capital échu impayé de 1.243,39 euros selon la mise en demeure du 4 juin 2019 (pièce n° 27 de l’intimée) ;
. La somme de 6.385,90 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90002896577 (prêt n° 3) d’un montant nominal de 14.000,00 euros, consenti le 27 août 2002 (pièce n° 7 de l’intimée),pour un capital échu impayé de 2.804,75 euros selon la mise en demeure du 4 juin 2019 (pièce n° 27 de l’intimée) ;
. La somme de 3.736,16 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90004037787 (prêt n° 4) d’un montant nominal de 5.000,00 euros, consenti le 28 février 2003 (pièce n° 9 de l’intimée),pour un capital échu impayé de 1.676,08 euros selon la mise en demeure du 4 juin 2019 (pièce n° 27 de l’intimée) ;
Ces quatre prêts, d’un montant raisonnable sont parfaitement compatibles avec la situation déclarée de l’exploitation agricole des emprunteurs.
Il ne peut donc pas être fait grief à la CRCAMR d’avoir soutenu abusivement Monsieur et Madame [V] en leur accordant ces prêts qui relèvent manifestement de l’autonomie des pouvoirs de gestion de l’entreprise agricole, même si le prêt n° 3 de 14.000,00 euros avait déjà la nature d’un prêt de consolidation.
Mais, à la date du 23 juillet 2004, la CRAMR disposait d’éléments insuffisants pour aggraver l’endettement de l’exploitation agricole de Monsieur [V] puisqu’elle n’a pas recherché les résultats de l’exercice 2003 dans son analyse.
Même si la période de l’examen de la situation était précoce en 2004 et que les résultats de l’exercice 2003 n’étaient sans doute pas disponibles, l’analyse préalable de la banque démontre qu’elle avait consciences des difficultés économiques de Monsieur [V] puisqu’elle émettait quelques préconisations sur les mesures envisageables pour éviter tout investissement « hors plan » et assurer « une gestion rigoureuse ».
Ainsi, il n’est pas démontré que la CRCAMR a prêté les sommes en juillet 2004 en ayant conscience d’une situation irrémédiablement compromise de l’exploitation de Monsieur [V].
Le grief tiré du soutien abusif par octroi de crédit ruineux n’est pas établi.
Madame [V] sera déboutée de cette prétention.
Sur le solde débiteur du compte courant :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Madame [V] a été condamnée par le jugement querellé à payer à la CRCAMR la somme de 6.315,55 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n ° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.
Madame [V] a contesté les sept prêts examinés plus haut mais n’a pas conclu sur le solde débiteur du compte de dépôt.
Le jugement querellé ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6.315,55 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n ° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.
Sur les préjudices subis par Madame [V] consécutivement au manquement de la CRCAMR :
Madame [V] sollicite la condamnation de la CRCAMR à lui payer la somme de 180.936,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à son préjudice réel financier directement causé par le comportement fautif de la banque.
La CRCAMR fait valoir l’absence de préjudice réparable et de tout lien de causalité. Selon l’intimée, il appartient à l’emprunteur de justifier de l’existence et du montant de son préjudice et non pas à la Banque de justifier de son absence. Elle souligne que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. Or, la preuve de cette prétendue perte de chance, tant dans son existence que dans son étendue, n’est pas rapportée par l’appelante. De plus, Madame [V] n’évalue pas objectivement la probabilité selon laquelle elle aurait renoncé à souscrire les prêts professionnels litigieux si elle avait été, selon ses allégations, correctement mise en garde.
Selon la CRCAMR, la perte de chance de ne pas contracter, à la supposer avérée pour les seuls besoins de la discussion, s’élève, en l’espèce, au mieux à 0,1%.
Ceci étant exposé,
La responsabilité du créancier ne peut être engagée que si est rapportée la preuve du préjudice et du lien de causalité avec la faute avérée. Le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas contracter mais aussi de prendre une décision éclairée sur le niveau de l’endettement envisageable par l’emprunteur.
En l’espèce, l’absence d’information et de mise en garde de Madame [V] lors de la conclusion des trois prêts acceptés par acte authentique le 23 juillet 2004, l’a privée d’éléments de réflexions à propos de l’opportunité de s’engager solidairement à hauteur de l’endettement excessif au regard de ses facultés réelles de remboursement des trois prêts et des prévisions très optimistes retenues par la banque pour valider son offre.
A ce titre, Madame [V] a perdu une chance de ne pas contracter ces trois prêts.
Néanmoins, eu égard à l’opportunité de ces contrats de crédit pour son époux et l’exploitation agricole commune, il convient de retenir une perte de chance de 50 % au titre du préjudice subi par Madame [V] en acceptant les offres de prêts souscrits le 23 juillet 2004.
La CRCAMR sera donc condamnée à indemniser Madame [V] à hauteur de 50 % des sommes qu’elle réclame au titre des trois prêts acceptés par le même acte authentique dressé le 23 juillet 2004.
Il sera fait compensation sur les sommes dues au titre de ces trois contrats de prêts.
La CRCAMR sollicite la confirmation du jugement au titre du solde restant dû des contrats de prêts litigieux et du compte de dépôt.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé doit être confirmé pour les quatre premiers prêts et le solde débiteur du compte de dépôt, en l’absence de manquement de la banque.
Mais les sommes dues au titre des trois contrats de prêts souscrits par l’acte authentique dressé le 23 juillet 2004, doivent être réduites de 50 % en conséquence de la faute commise par la banque lors de la conclusions de ces prêts.
Il s’en déduit que Madame [V] doit être condamnée à payer à la CRAMR les sommes suivantes au titre de ces trois prêts :
-50 % x 39.789,91 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907329, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 50 % x 23 432,24 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907614, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 50 % x 26 3 89,65 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907472, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.
Le jugement querellé sera infirmé dans cette mesure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus :
Le jugement querellé n’a pas motivé sa décision sur la demande de capitalisation des intérêts échus, présentée par la CRCAMR en première instance, tel que cela résulte de la lecture de l’exposé du litige.
Mais le dispositif de ce jugement mentionne le rejet « de toute autre demande » sans les préciser.
La CRCAMR formule à nouveau cette demande en appel seulement dans son dispositif sans l’évoquer dans la partie discussion de ses écritures.
Madame [V] n’a pas conclu sur ce point.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l 'article 954 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les motifs des conclusions de la CRCAMR n’invoquent pas les dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur le préjudice moral de Madame [V] :
Le jugement querellé n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts de Madame [V], formée en réparation de son préjudice moral, prétention qu’elle avait bien soumise au premier juge.
Mais le dispositif de ce jugement mentionne le rejet « de toute autre demande » sans les préciser.
En appel, elle présente la même demande mais n’expose pas en quoi elle aurait subi un tel préjudice.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de Madame [V] car elle ne justifie ni de sa situation actuelle, ni de sa capacité à pouvoir rembourser une somme de plus de 102 000 euros en 24 mois alors qu’elle soutient disposer de faibles ressources.
Madame [V] sollicite en appel le bénéfice de délais de paiement en soulignant qu’elle ne dispose que de faibles ressources et n’est pas en mesure de régler en totalité et d’une seule traite les sommes sollicitées par la Banque. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier afin de lui permettre d’apurer la dette sans que cela ait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
La CRCAMR n’a pas conclu sur cette demande mais demande à la cour dans son dispositif de débouter Madame [F] [X] [A], épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Madame [V] ne verse aucun élément ni aucune pièce permettant de vérifier sa situation patrimoniale actuelle ni ses facultés de rembourser sa dette dans le délai de l’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1 du même code.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant partiellement, chacune des parties supportera ses propres dépens de l’appel ainsi que ses frais irrépétibles. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Déclaré irrecevable les demandes de Madame [V] à l’encontre de la CRCAMR ;
. Condamnée Madame [F] [X] [A], épouse [V], à payer à la CRCAMR les sommes suivantes :
-39.789,91 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907329, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 23 432,24 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907614, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 26 3 89,65 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907472, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019.
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles de Madame [V] dirigées contre la CRCAMR ;
Y AOUTANT,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande fondée sur le grief de soutien abusif par octroi de crédit de la CRCAMR à l’exploitation agricole de Monsieur [G] [V] ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DIT que la CRCAMR a manqué à son devoir de mise en garde de Madame [V] lors de la conclusion des trois prêts souscrits par acte authentique du 23 juillet 2004 ;
FIXE le préjudice résultant de la perte de chance de Madame [V] à ne pas consentir à ces trois prêt à 50 % des sommes réclamées par la CRCAMR ;
CONDAMNE Madame [F] [X] [A], épouse [V], à payer à la CRCAMR les sommes suivantes :
-50 % x 39.789,91 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907329, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 50 % x 23 432,24 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907614, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— 50 % x 26 3 89,65 euros au titre du prêt professionnel échu n° 90006907472, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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