Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 21 janv. 2026, n° 25/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03736 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJ4
Décision du
TJ hors [8], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
Au fond
du 31 mars 2025
RG : 24/09690
[Y]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 21 Janvier 2026
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2050
INTIMEE :
Mme [H] [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa MICHALOUD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [I] [K], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] et Mme [H] [O] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis, le 7 janvier 2021, la pleine propriété d’un appartement situé [Adresse 3], chacun à concurrence de la moitié indivise.
Mme [O] et M. [Y] se sont séparés en juin 2024, ce dernier demeurant dans l’appartement indivis après la séparation.
Par acte du 24 décembre 2024, Mme [O] a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— fixer à 1 449,42 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dont M. [Y] est redevable envers l’indivision depuis le 12 juin 2024, en raison de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3], jusqu’à son départ volontaire ou la vente de l’appartement, outre le remboursement à l’indivision des charges récupérables dues au titre de cette occupation privative,
— ordonner la répartition provisionnelle, au profit de Mme [O], de la moitié de la somme due par M. [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, soit une avance en capital de 4 783,08 euros,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme mensuelle de 724,71 euros au titre de cette indemnité d’occupation, à compter de la décision,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] soutenait que le président du tribunal judiciaire de Lyon est incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Lyon, et sollicitait le rejet des demandes, ainsi que la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] demandait, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire a :
— déclaré la juridiction matériellement compétente,
— fixé à la somme mensuelle de 1 400 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] à l’indivision depuis le 12 juin 2024, jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à son départ volontaire,
— condamné M. [Y] à payer la somme de 4 620 euros au titre de l’indemnité due du 12 juin au 31 décembre 2024 à Mme [O],
— condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 700 euros à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la vente du bien ou au départ volontaire de M. [Y],
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement du 31 mars 2025 dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré la juridiction de premier ressort saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond compétente,
* fixé à la somme mensuelle de 1 400 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] à l’indivision depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à son départ volontaire,
* condamné M. [Y] à payer la somme de 4 620 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 12 juin 2024 au 31 décembre 2024 à Mme [O],
* condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 700 euros à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la vente du bien ou au départ volontaire de M. [Y],
* condamné M. [Y] aux dépens,
* condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
À titre principal,
— juger incompétent le président du tribunal judiciaire de Lyon saisi selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur le bien-fondé et le quantum d’une indemnité d’occupation due entre ex concubins,
— juger que le litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 11],
Par conséquent,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’y a lieu à le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il est redevable envers l’indivision [O] / [Y] d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 400 euros mensuels (mille quatre cents euros mensuels) à compter du mois de novembre 2024, date de la jouissance privative,
— le condamner au paiement de la somme de 700 euros mensuels (sept cents euros mensuels) à Mme [O] à compter du mois de novembre 2024,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré sa juridiction matériellement compétente,
* fixé à la somme mensuelle de 1 400 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] à l’indivision depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à son départ volontaire,
* condamné M. [Y] à payer la somme de 4 620 euros au titre de l’indemnité due du 12 juin au 31 décembre 2024 à Mme [O],
* condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 700 euros à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la vente du bien ou au départ volontaire de M. [Y],
* condamné M. [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [Y] de son appel, et de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] à régler la somme de 7 000 euros à Mme [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à prendre en charge les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la compétence du président du tribunal judiciaire
— l’indemnité d’occupation
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
M. [Y] fait valoir que :
— l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que « le juge aux affaires familiales connaît : ['] 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence »,
— la Cour de cassation a jugé que « les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Tel est le cas d’une demande d’indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à l’un des concubins ».
— par jugement du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état de la 9ème chambre cabinet 9G du tribunal judiciaire de Lyon s’est considéré incompétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la séparation de partenaires, l’affaire ayant été renvoyée au juge aux affaires familiales,
— cette jurisprudence a été confirmée par un jugement du 22 janvier 2025 dans lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 11] s’est considéré compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la séparation de deux concubins,
— c’est à tort que la juridiction de premier degré s’est considérée compétente en faisant application de l’article 815-9 du code civil, sans distinction de la cause de l’indivision et en retenant que ces dispositions particulières dérogeraient aux dispositions générales de partage des intérêts patrimoniaux, qui relèvent du juge aux affaires familiales,
— en effet, les anciens partenaires ou concubins sont des indivisaires spéciaux, contrairement aux indivisaires visées par les articles 815-9 et suivants, qui sont des indivisaires généraux,
— en application de l’adage selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spéciales de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire doivent déroger aux dispositions générales relatives à l’indivision des articles 815-9 et suivants du code civil,
— la première juridiction aurait donc dû se juger incompétente et renvoyer l’affaire par devant le juge aux affaires familiales, ce qui avait d’ailleurs été subsidiairement conclu par Mme [O].
Mme [O] fait valoir que :
— l’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »,
— cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est applicable aux instances introduites à compter de cette date,
— les articles 815-9 et 815-11 du code civil disposent respectivement que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » et que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir »,
— la jurisprudence est claire quant à l’articulation entre les articles L 213-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1380 du code de procédure civile : le président du tribunal judiciaire est compétent,
— il est jugé de manière constante que les articles relatifs à l’indivision auxquels renvoie l’article 1380 du code de procédure civile « ne distinguent pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires », entraînant la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
— les décisions de jurisprudence communiquées par M. [Y] ne concernent en rien l’articulation de la compétence du président du tribunal et celle du juge aux affaires familiales aux termes des articles 1380 du code de procédure civile et de l’article L.212-3 du code de l’organisation judiciaire,
— c’est en ce sens qu’a statué le président du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond le 7 octobre 2024, et à nouveau dans le présent litige par jugement du 31 mars 2025,
— la compétence du président du tribunal judiciaire ne peut pas être remise en cause alors que l’article 1380 du code de procédure civile fait expressément référence aux articles 815-9 et 815-15 du code civil,
— l’adage 'specialia generalibus derogante’ évoqué par M. [Y] a effectivement vocation à s’appliquer mais c’est l’article 1380 du code de procédure civile qui déroge de façon spéciale à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire,
— la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur ces demandes formulées par des indivisaires, y compris lorsqu’ils ont été unis par un régime matrimonial ou un concubinage, a également été confirmée par la jurisprudence de façon constante.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment que :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2 ° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; ['] ».
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 815-11 du même code dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. ».
Contrairement à ce qu’indique M. [Y], la combinaison des articles 815-9 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
C’est ainsi à juste titre que Mme [O] soutient que l’article 1380 du code de procédure civile déroge à l’article L213-3 du code de procédure civile, relatif à la compétence générale du juge aux affaires familiales.
Ce contentieux relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire, ou de son délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a déclaré le président du tribunal judiciaire matériellement compétent.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [Y] fait valoir que :
— la jouissance privative doit être constatée pour qu’une indemnité d’occupation soit due par le coindivisaire,
— la jouissance privative est effective dès lors qu’un seul indivisaire détient les clés de l’immeuble et empêche les autres d’y accéder,
— a contrario, l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires,
— Mme [O] a quitté le domicile en juin 2024, en emportant ses deux jeux de clés qu’elle détient toujours à ce jour, et n’a jamais proposé de rendre,
— la pièce 5 visée dans le bordereau de Mme [O] est le jugement dont appel et non une photographie de la remise des clés, dont il n’a d’ailleurs jamais été avisée si elle avait vraiment eu lieu,
— Mme [O] est entrée plusieurs fois dans l’appartement, sans l’en avertir, une fois au mois d’octobre 2024, alors que ce dernier était présent et plusieurs autres fois précédemment, alors qu’il n’a jamais invité Mme [O] à se rendre au domicile indivis contrairement à ce qu’elle veut laisser croire, ce dont il justifie par le courriel qu’il lui a adressé le 13 octobre 2024,
— Mme [O] détient toujours dans l’appartement des effets personnels, dont des meubles encombrants qu’elle n’est jamais venue récupérer, et qui l’empêchent de jouir pleinement de l’appartement, alors qu’ils avaient prévu le partage des meubles au mois de juin 2024,
— il ne bénéficie pas d’une jouissance privative et paisible, dès lors qu’il ne détient pas exclusivement les clés, ce qui en permis l’accès à Mme [O] sans son accord et en son absence, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due,
— le principe d’une indemnité d’occupation avait effectivement été évoqué entre les ex-concubins lors de la séparation, mais leurs échanges démontrent qu’aucun accord n’avait été trouvé sur le montant ni sur le point de départ,
— si la cour considère qu’il a pu jouir privativement et paisiblement de l’appartement depuis la dernière visite de Mme [O], alors une indemnité d’occupation sera fixée à compter du mois de novembre 2024, et il sera condamné à lui verser la somme de 700 euros à compter de cette date.
Mme [O] fait valoir que :
— la jouissance privative peut résulter d’une impossibilité de fait, et notamment de la séparation d’un couple indivisaire rendant leur cohabitation impossible,
— la jurisprudence juge qu’il n’y a pas lieu de retenir que la détention des clés disqualifie la jouissance exclusive d’un bien en présence d’une séparation de couple,
— il en est de même en présence de meubles d’un indivisaire dans le bien indivis, laquelle est inopérante pour empêcher la caractérisation d’une jouissance privative de l’autre indivisaire,
— l’indivisaire occupant est également redevable de l’ensemble des charges liées à l’occupation privative du bien, soit les charges de copropriétés dites récupérables sur l’occupant ou encore les charges d’entretien courant (eau, gaz et électricité'),
— pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, la jurisprudence applique un coefficient d’abattement de 15% à la valeur locative du bien indivis,
— M. [Y] est, depuis le 12 juin 2024, seul occupant de l’appartement, dont les parties ont la pleine propriété indivise à hauteur de 50% chacun, ce qui ressort notamment des échanges de courriels entre les parties et n’a jamais été contesté jusqu’ici,
— M. [Y] jouit de façon privative de l’appartement, leur cohabitation étant rendue impossible par leur séparation,
— M. [Y] ne justifie par aucun élément avoir réclamé le jeu de clé prétendument conservé par elle, et ne prouve pas qu’elle ait troublé de quelque manière sa propre jouissance du bien indivis,
— elle a remis les clés dès le 31 juillet 2024 à l’agence en charge de la vente de l’appartement et donc des visites,
— elle ne s’est jamais rendue seule dans l’appartement depuis son déménagement le 12 juin 2024, contrairement à ce qu’allègue désormais purement péremptoirement M. [Y], sans le moindre justificatif,
— elle ne disposait plus des clés dudit appartement, et les allégations sur ses prétendues visites au mois d’octobre et novembre sont donc fallacieuses,
— l’appartement litigieux est équipé d’une caméra : M. [Y] s’enfonce dans ses mensonges en s’abstenant de communiquer la moindre vidéosurveillance démontrant qu’elle aurait accès à l’appartement,
— elle ne s’est rendue à l’appartement qu’une seule fois, le 22 août 2024, à la demande et en la présence de M. [Y], lequel insistait pour qu’elle vienne récupérer son courrier, avant qu’elle procède à la redirection de son courrier via [9], ce qui ressort des sms qui lui ont été adressés par M. [Y],
— l’absence, à ce jour, de mise à jour de son adresse postale auprès de sa banque ' telle qu’indiquée sur son RIB ' ne l’a pas impactée, ce qui ne remet pas en cause la réalité de son déménagement, ni l’occupation exclusive du bien par M. [Y] depuis le 12 juin 2024, – M. [Y] a expressément reconnu, par un courrier postérieur à sa déclaration d’appel, adressé à Mme [O], qu’il cherchait en réalité par tous moyens à conserver un lien avec elle, notamment à travers la présente procédure,
— M. [Y] se prévaut désormais de la présence d’une bibliothèque, de deux lits et tables de chevet dans la chambre d’amis, qui appartiendraient à Mme [O] dans l’appartement indivis, pour tenter de s’opposer au paiement d’une indemnité d’occupation, mais c’est la première fois qu’il en sollicite le retrait,
— la présence de meubles qui lui appartiendraient dans les lieux indivis n’entrave en rien la jouissance exclusive privative de cet appartement par M. [Y], qui est le seul critère imposé par la loi pour déterminer la fixation d’une indemnité d’occupation,
— M. [Y] n’emploie cet argument que dans le cadre d’une stratégie procédurale et non pour une réelle gêne matérielle, puisqu’il ne formule aucune demande à titre subsidiaire aux fins de faire retirer lesdits meubles qui le dérangeraient prétendument,
— contrairement à ce qui est affirmé par M. [Y], s’il y a bien eu des échanges par courriel entre les parties pour effectuer un partage des meubles lors de la séparation du couple que formait les indivisaires, il s’y est opposé, et les parties ne se sont donc jamais accordées sur ce point,
— la propriété des meubles meublant l’appartement et leur sort font manifestement l’objet d’un désaccord entre les parties, comme cela ressort des échanges versés par elle, désaccord qui n’est en rien l’objet de la présente instance accélérée au fond,
— M. [Y] bloque toujours la vente du bien indivis dont il jouit, au point que plusieurs agents immobiliers se sont déjà succédés, en déplorant son manque de coopération, celui-ci, refusant obstinément d’accepter de baisser le prix de vente qui, selon tous les professionnels s’étant succédés, « n’est pas en phase avec le marché actuel » entrainant l’absence de visite et de négociations éventuelles et donc toute possibilité de vente,
— M. [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 12 juin 2024, et ce jusqu’à la vente de l’appartement, ou jusqu’à son départ effectif, outre le prix des charges d’occupation courantes (eau, gaz, électricité') et les charges de copropriété dites récupérables,
— M. [Y] avait reconnu à plusieurs reprises, et notamment par courriel du 2 juin 2024, le principe du versement de cette indemnité d’occupation, et avait proposé le versement à ce titre de la somme de 700 euros, dès le mois de juin 2024,
— quant à la fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, elle correspond à la valeur locative de l’appartement, soit 1705,20 euros mensuels, selon le loyer de référence applicable, auquel il convient d’appliquer un abattement de 15% conformément à la jurisprudence précitée, l’indemnité d’occupation s’élevant donc à 1 449,42 euros,
— il est demandé à la cour d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision, – elle est contrainte de se loger, ainsi que ses deux enfants, âgés de 17 et 18 ans, depuis le 12 juin 2024, en sus du remboursement du crédit contracté pour acquérir l’appartement, outre des frais de logement et de scolarité de l’école de commerce [12] pour son ainé,
— il est sollicité la confirmation de la répartition provisionnelle à son profit de la moitié du montant dû par M. [Y] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, soit une avance en capital de 4 783,08 euros, sauf à parfaire, puis le versement mensuel d’une somme de 724,71 euros hors charges, et tant que M. [Y] occupera l’appartement,
— M. [Y] ne conteste pas les calculs, alors qu’il sollicite à être condamné au même montant que celui auquel il a été condamné en première instance à titre subsidiaire.
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 815-11 du même code dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. ».
Il est acquis que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’article 815-11 du code civil.
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
M. [Y] et Mme [O] s’accordent sur le fait qu’ils sont propriétaires, chacun à concurrence de la moitié indivise, du bien occupé par M. [Y] depuis leur séparation intervenue le 12 juin 2024, date retenue par les deux parties.
Il y a lieu de relever que M. [Y] indique lui-même que Mme [O] a quitté le domicile en juin 2024.
Il a, en conséquence, et du seul fait de leur rupture, bénéficié de la jouissance privative du bien indivis à compter du 12 juin 2024, et nullement à compter de novembre 2024, comme il le soutient.
Si M. [Y] indique en effet que Mme [O] a conservé les clés du bien indivis, dans lequel elle se serait rendue à plusieurs reprises sans son autorisation et en son absence, il n’en rapporte cependant pas la preuve, étant relevé que la seule détention des clés par sa coïndivisaire serait sans incidence sur la jouissance privative dont a bénéficié M. [Y], ce dernier ne justifiant pas qu’une cohabitation était possible.
La présence, par ailleurs dans le bien indivis, de meubles qui appartiendraient, selon M. [Y], à Mme [O], est également sans incidence sur la jouissance privative dont il a bénéficié, Mme [O] indiquant par ailleurs à juste titre que M. [Y] évoque pour la première fois leur existence, et ne formule aucune demande relative auxdits meubles.
Il convient enfin de relever que M. [Y] ne forme aucune demande de réformation du jugement quant au montant fixé par le premier juge, sollicitant au contraire, à titre infiniment subsidiaire, que la cour juge qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 400 euros mensuels, et de le condamner au paiement de la somme de 700 euros mensuels à Mme [O] à compter du mois de novembre 2024.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a :
— fixé à la somme mensuelle de 1 400 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] à l’indivision depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à son départ volontaire,
— condamné M. [Y] à payer la somme de 4 620 euros au titre de l’indemnité due du 12 juin au 31 décembre 2024 à Mme [O] ;
— condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 700 euros à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la vente du bien ou au départ volontaire de M. [Y].
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À hauteur d’appel, M. [Y] sera également condamné à supporter les dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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