Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/00975 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLK
Pole social du TJ de [Localité 13]
22/142
31 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS – Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme [7] ([4]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE – Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Suite à un contrôle de la situation de Madame [W] [G] [Z], la [7] a notifié à cette dernière un indu d’un montant de 20 079,70 euros au titre de l’aide au logement, de la prime d’activité, du RSA, des primes exceptionnelles de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021.
Par courrier du 30 novembre 2021, le directeur de la [6] a notifié à Madame [W] [G] [Z] l’existence d’une fraude en ce qu’elle n’a pas déclaré vivre maritalement depuis mai 2019, pour laquelle il est envisagé de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 6 020 euros et l’a informée de son droit de présenter des observations.
Par courrier du 27 décembre 2021, Madame [W] [G] [Z] a présenté ses observations.
Par courrier du 31 janvier 2022, le directeur de la [6] lui a notifié l’application de cette pénalité.
La commission des pénalités, saisie sur recours gracieux de Madame [W] [G] [Z], a confirmé la proposition d’une pénalité de 6 020 euros.
Par décision du 9 mai 2022, notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mai 2022, le directeur de la [6] a prononcé une pénalité d’un montant de 6 020 euros.
Le 8 juillet 2022, Madame [W] [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contestation de la décision prise par le directeur de la [6].
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal a :
— dit que la pénalité financière notifiée à Madame [W] [G] [Z] est valide et bien-fondée,
— réduit le montant de la pénalité financière à la somme de 2 000 euros,
— condamné Madame [W] [G] [Z] à payer à la [7] la somme de 2 000 euros en deniers ou quittance,
— s’est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné Madame [W] [G] [Z] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 avril 2023, le jugement a été notifié à Madame [W] [G] [Z].
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023, Madame [W] [G] [Z] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par un écrit distinct et motivé reçu au greffe le 30 septembre 2024, Madame [W] [G] [Z] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale qui seraient contraires à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce qu’elles ne garantissent aucun droit à la défense du bénéficiaire des prestations sociales.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la présidente de la chambre sociale, statuant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire, a :
— dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
— condamné Madame [W] [G] [Z] aux dépens de la procédure incidente aux fins de question prioritaire de constitutionnalité,
— condamné Madame [W] [G] [Z] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30 pour y être plaidée au fond, la notification de la présente ordonnance valant convocation à l’audience,
— fixé le calendrier de procédure suivant :
— 26 mai 2025 pour les conclusions au fond de Madame [W] [G] [Z],
— 26 juillet 2025 pour les conclusions de la [6].
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, Madame [W] [G] [Z] sollicite de :
— infirmer le jugement du 31 mars 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger les dispositions de l’article L.114-10 non conformes à l’article 9 de la constitution,
— juger les articles L.114-10 à 114-16-3 du code de la sécurité sociale non conformes à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen en ce qu’elles ne prévoient aucune garantie pour le droit à la défense des mises en cause au stade de l’enquête préalable,
— juger irrégulière la procédure de contrôle de la [6] et non respectueuse des droits de la défense,
— annuler le rapport d’enquête de la [7],
— juger qu’il n’existe aucune communauté d’intérêts affectifs ou maritaux entre elle et Monsieur [L] [Z],
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger la pénalité financière non fondé et l’annuler purement et simplement,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant de la pénalité financière au minimum légal,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe du 30 septembre 2024, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 mars 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer Madame [W] [G] [R] recevable en la forme, mais non fondée en son recours et l’en débouter,
— confirmer le rapport d’enquête de la [7],
— confirmer la pénalité mise en place en son intégralité,
— débouter Madame [W] [G] [R] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [G] [R] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, la constitutionnalité de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale a déjà été traitée dans le cadre de la QPC.
Sur la conformité de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale à l’article 6 de la CEDH
L’Article 6 relatif au droit à un procès équitable de la CEDH dispose :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce texte ne prévoit donc qu’une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d’attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectées. Elles aboutissent en cas de non-respect à l’établissement d’un indu.
Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire, civile ou pénale, visée à l’article 6 de la CEDH.
Par ailleurs, cette procédure est soumise au contrôle du juge.
L’application de pénalités pour fausses déclarations en matière d’allocations familiales relève des articles L. 114-17 et R. 114-11 à R. 114-18 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la nullité de la procédure initiée pour le recouvrement de l’indu est sans incidence sur la matérialité et la qualification des manquements reprochés à l’allocataire (2e Civ. 11 mai 2023, n° 21-15.588).
Mme [Z] sera déboutée de ce chef de demande
Sur la régularité des procédures de contrôle et de pénalité
1- sur la procédure de contrôle
Mme [Z] invoque :
— l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle par la caisse, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale,
— son manque de maîtrise de la langue française, sa langue maternelle étant le vietnamien, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Réponse
Selon l’article L. 114-10, les agents chargés du contrôle doivent être agréés et assermentés.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la décision d’agrément du 9 août 2010 de M. [B] [E] en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales ainsi que le procès-verbal de prestation de serment de celui-ci du 1er juillet 2010 (pièces 8-1 et 8-2 de la caisse).
S’agissant de la maîtrise de la langue française, Mme [Z] produit 5 témoignages de proches et d’amis aux termes desquels elle parle difficilement le français et qu’elle a besoin de l’aide de sa fille ou de son fils.
Toutefois, un autre témoin, Mme [S], sa voisine, atteste que Mme [Z] lui a dit qu’elle allait à la banque retirer de l’argent pour payer son loyer.
La retranscription des propos tenus par Mme [Z] par l’agent de contrôle est conforme à ses dires écrits, à savoir : qu’elle occupe avec Monsieur la maison d’habitation, que Monsieur lui a fait un bail pour une partie de l’habitation ; qu’elle verse un loyer de 400 euros par mois ; qu’elle ne paie pas l’électricité, l’eau ou le gaz ; que c’est monsieur qui paie toutes ces charges ainsi que l’abonnement internet/tv ; qu’elle paie l’assurance habitation ; que Monsieur [Z] est juste un ami.
Les observations écrites au nom de Mme [Z] sont parfaitement rédigées. Il est ignoré si c’est elle qui les a rédigées.
Il en résulte que Mme [Z] pratique suffisamment la langue française pour s’expliquer au moins oralement.
Il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de Mme [Z], ni au principe du contradictoire.
2- Sur la procédure de pénalité
Mme [Z] fait valoir le non-respect des dispositions des articles R. 114-11 et L. 114-17-2, II, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale en ce que :
— son droit d’audition tant auprès du directeur que de la commission des pénalités n’a pas été respecté,
— la décision définitive de pénalité a été prise par le directeur avant l’avis de la commission des pénalités
— l’avis de la commission ne lui a pas été notifié.
Réponse
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Selon l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, dans version applicable au litige, 'lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme, qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17'.
Il s’évince de ces articles que suite à l’avis du directeur de son intention d’appliquer une pénalité, l’assuré peut soit faire des observations écrites soit être entendu, selon son choix.
La commission n’entend l’allocataire que si elle le souhaite, il n’y a pas d’obligation à l’audition de ce dernier.
La commission n’intervient que dans le cadre d’un recours gracieux, après la décision prise par le directeur de la [6] de prononcer une pénalité. Après l’avis de la commission, le directeur fixe de manière définitive le montant de la pénalité.
Il résulte des articles L. 114-17, I et R. 114-11 alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale qu’en cas de recours gracieux exercé par l’allocataire, la saisine de la commission des pénalités constitue une formalité substantielle, qui s’impose au directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales. A peine de nullité de la pénalité, ce dernier ne peut procéder ni à la notification de son montant définitif ni à son recouvrement avant réception de l’avis de la commission, soit qu’il ait été rendu, soit que l’avis soit réputé rendu. (2° Civ. 29/11/2018 n° 17-18.248 et 25/04/2024 n° 22-11.580)
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale a été créé par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 (article 98-1-6°), soit postérieurement aux faits en litige, et il n’est donc pas applicable au présent litige.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées :
— dans le cadre de l’enquête, Mme [Z] a été entendue dans les locaux de l’organisme le 4 janvier 2021, (pièce 5 de la [4]),
— elle a été informée du rapport d’enquête final du 10 août 2021 et de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications à ce rapport, (pièce 5 de la [4]),
— le 21 octobre 2021, Mme [Z] a contesté ce rapport devant la commission des fraudes, (pièce 9 de la caisse)
— le 2 novembre 2021, la [6] notifie à Mme [Z] un indu de 20.079,70 € au titre de l’aide au logement, la prime d’activité, le RSA et les primes exceptionnelles du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021, (pièce 16 de la [4])
— le 30 novembre 2021, le directeur de la [6] l’informe qu’il envisage de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 6.020 € pour manoeuvre frauduleuse en ne déclarant pas sa vie maritale avec M. [L] [Z] depuis mai 2019 ainsi que de son droit à formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois, (pièce 1-1 de la [4])
— par courrier envoyé le 18 décembre 2021, Mme [Z] fait des observations écrites et sollicite, à titre subsidiaire, une remise de dette, (pièce 17 de la [4])
— le 31 janvier 2022, le directeur informe Mme [Z] que ses observations écrites ne modifient pas son appréciation et il lui notifie l’application d’une pénalité de 6.200 €. Il est mentionné dans ce courrier la possibilité de faire un recours gracieux(pièce 1-2 de la [4]),
— par courrier du 2 mars 2022, Mme [Z] exerce un recours gracieux (pièce 6 de la [4]),
— par courrier du 4 mai 2022, la commission indique qu’elle s’est réunie le 2 mai 2022 et qu’après avoir pris connaissance des observations écrites de Mme [Z], elle a émis l’avis d’un maintien de la pénalité de 6.020 € pour fausse déclaration de situation familiale (pièce 2 de Mme [Z]),
— par courrier du 9 mai 2022, le directeur de la [6] fixe, après avis de la commission, de manière définitive, le montant de la pénalité à 6.020 € pour ne pas avoir signalé le changement de situation familiale dans le but de percevoir des prestations familiales (pièce 2-1 de la [4]).
Dans ce dernier courrier, le directeur fait état d’une date de réunion de la commission différente de celle mentionnée dans le courrier de celle-ci, à savoir le 30 avril 2022 au lieu du 2 mai 2022.
Il s’agit d’une erreur matérielle de l’un ou l’autre.
Mme [Z] a fait le choix des observations écrites.
Mme [Z] n’ayant pas été entendue ni n’ayant demandé à l’être, le respect de son droit d’être assistée de la personne de son choix ou représentée par celle-ci est sans objet dans le cas présent.
Mme [Z] a reçu l’avis de la commission, contrairement à ses dires, document qu’elle produit aux débats (pièce 2).
Dans ces conditions, la procédure décrite aux articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Sur la fausse déclaration
Mme [Z] fait valoir les moyens suivants :
— elle est colocataire avec M. [L] [Z], avec lequel elle ne partage aucun lien de parenté malgré le port du même nom, il s’agit juste d’un ami de longue date qui lui est venu en aide,
— au regard de l’article 515-8 du code civil et de la décision du défendeur des droits du 21 décembre 2018, la vie de couple et la communauté d’intérêts affectifs constituent le troisième critère cumulatif du concubinage dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par la caisse,
— la procédure pénale dont fait état le tribunal ne lui aurait pas été communiquée pendant l’instance judiciaire.
Réponse
À titre préliminaire, il convient de relever que, contrairement aux dires de Mme [Z], les deux procès-verbaux d’audition de M. [L] [Z] et de M. [X] [Z], fils de Mme [Z], ainsi que le procès-verbal de perquisition du domicile ont été communiqués au conseil de Mme [Z], par mail, le 17 février 2023 (pièce 4 de la caisse).
Selon l’article R114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage n’est pas une simple cohabitation mais une communauté de vie et d’intérêt, stable et continue. Le caractère notoire n’est pas exigé.
S’agissant d’une situation de fait, elle est soumise à l’appréciation des juges du fond qui se fondent sur un faisceau d’indices concordants au nombre desquels il y a la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE 14 février 2018 n° 406740).
En l’espèce, Mme [Z] percevait l’aide au logement, la prime d’activité, le RSA, les primes exceptionnelles de fin d’année et la prime exceptionnelle de solidarité, prestations soumises à des conditions de ressources tant en la personne de l’allocataire que de celle de son époux, de son partenaire de [11] ou de son concubin.
À l’appui de ses dires, Mme [Z] verse aux débats :
— un contrat de bail d’une partie de la maison appartenant à M. [Z], à savoir le rez de chaussée comprenant la cuisine, le salon/salle à manger et une chambre, pour un loyer de 400 € dont 40 euros de charges, portant la date du 2 mai 2019,
— 13 quittances de loyers couvrant partiellement la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021,
— une attestation de paiement de M. [Z] aux termes de laquelle Mme [Z] lui a versé une somme de 258 € à titre de paiement partiel de loyer et de charge pour la période du 1er octobre 2021 au 5 décembre 2021, soit pour la période postérieure aux faits reprochés, la [6] ayant suspendu tous les droits de Mme [Z]. Il indique qu’il reste dû la somme de 942 €,
— un chèque [8] de 100 euros au nom de Mme [Z] du 14 décembre 2021, la lettre d’accompagnement précisant qu’elle a déjà perçu un chèque énergie au printemps 2021,
— trois attestations d’assurance locative relative au bien immobilier, que Mme [Z] loue, pour la période de mai 2019 à mars 2022,
— trois attestations de proches ou d’amis aux termes desquelles Mme [Z] est célibataire, elle vit en colocation au domicile de M. [Z], qui est un ami de longue date de Mme [Z], et qu’il n’y a pas de relation de couple. L’un des attestants, la voisine, attestation dont il a été déjà fait état ci-dessus, déclare que Mme [Z] lui aurait déclaré lors de l’été 2021 qu’elle revenait de la banque où elle avait retiré de l’argent pour le loyer,
— l’avis d’imposition des revenus 2020 et la déclaration de revenus 2021 où il est mentionné qu’elle est célibataire,
— les déclarations des revenus fonciers de M. [Z] et ses avis d’imposition,
— des relevés de compte bancaires de Mme [Z].
Or, il résulte du rapport d’enquête de la caisse que Mme [Z] s’était déclarée en concubinage avec M. [Z] de juin 1998 à janvier 2001 et de mars 2003 à février 2006.
Dans son courrier du 21 octobre 2021 de contestation du rapport d’enquête, Mme [Z] écrit : 'Vous avez aussi pu constater que nous avons déclaré être en couple de 1998 à 2001 et je vous confirme à nouveau que depuis 2001, nous avons décidé de nous séparer mais cependant bien que la vie de couple ne nous convienne pas nous restons tout de même des amis d’enfance et nous entretenons une relation platonique et respectueuse. Venant du même village au Vietnam, nous nous soutenons entre-nous et agissons comme des adultes qui se respectent, en espérant que cette situation ne vous soit pas incompréhensible.
De ce fait, de 2003 à 2006, Monsieur [Z] [L] a emprunté mon adresse postale à des fins administratives seulement car nous n’avons pas vécu ensemble depuis notre séparation en 2001 comme indiqué plus haut'. (pièce 25 de Mme [Z])
Elle reconnaît donc des relations de couple avec M. [Z], certes passées selon elle, mais cela rend peu crédible les témoignages produits aux termes desquels ils ne seraient que des amis de longue date.
Par ailleurs, il ressort des auditions de M. [L] [Z] et de M. [X] [Z], fils de Mme [Z], (il déclare qu’il ne connaît pas son père, pas plus que celui de ses soeurs) ainsi que du procès-verbal de perquisition du domicile commun, actes diligentés en mai 2020 dans le cadre d’une procédure de recours à de la main-d’oeuvre étrangère, sans titres de séjour, pour les vendanges, que les enfants de Mme [Z] occupent les chambres du premier étage de la maison, partie non louée, M. [L] [Z] dormant selon leurs déclarations soit dans le canapé du salon ou sur un matelas, soit dans l’une des chambres des enfant quand ils ne sont pas là. M. [L] [Z] déclare que les enfants de Mme [Z] l’appelle 'papa’ car il s’est toujours occupé d’eux. Dans l’affaire pénale, M. [X] [U] imprimait les faux documents administratifs et d’identité envoyés à M. [L] [Z] pour qu’il les remettent aux exploitants viticoles aux fins d’établissement des contrats de travail.
M. [Z] aurait ainsi, pendant deux ans et demi, dormi sur un canapé ou sur un matelas posé à même le sol, dans sa propre maison, ce qui est peu crédible.
Les impôts ne prennent pas en compte la situation de concubinage, tout couple concubin est imposé séparément.
Malgré les quelques quittances de loyer produites, il n’est pas justifié du paiement du dit loyer, étant précisé que M. [L] [Z] percevait, en sa qualité de bailleur de Mme [Z], directement l’APL (271 € par mois).
En effet, il résulte des relevés de compte bancaire produits par Mme [Z], sur la période de contrôle (octobre, novembre et décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020, juin 2021), que Mme [Z] a pour seules ressources les prestations de la caisse d’allocations familiales, entre 497 et 597 € mensuels, et que ses dépenses régulières se limitent à :
— [12],
— crédit CA consumer,
— mutuelle.
Tous les mois, elle retire en espèce une somme de 350 ou 300 €.
Il apparaît aussi quelques dépenses vestimentaires.
Il n’y a aucun paiement de l’assurance locative auprès de la [10].
Si Mme [Z] produit des déclarations de revenus fonciers de M. [Z], ces documents sont remplis à la main et ne sont pas complets. Il n’est pas possible de vérifier leur authenticité.
Il y apparaît que M. [Z] est propriétaire de 3 biens immobiliers, deux à [Localité 13] et un à [Localité 9], dont celui occupé par M. [Z] et Mme [Z]. L’un des deux autres servait à héberger les vendangeurs clandestins. M. [Z] déclare percevoir des loyers pour les trois biens.
Sur les avis d’imposition des revenus des années 2019 et 2020 de M. [Z], il est fait état d’un déficit de 852 € au titre des revenus fonciers 2019 et un bénéfice de 7.962 € au titre des revenus fonciers 2020.
Il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, que le bénéfice de 7.962 € est composé pour partie par les loyers qui auraient été perçus au titre de la location à Mme [Z].
Par ailleurs, l’agent de contrôle de la caisse indique dans son rapport qu’il a contacté les services fiscaux et que ces derniers l’ont informé que M. [Z] faisait l’objet d’un contrôle car il était connu sous deux identités et qu’il ne déclarait pas correctement ses revenus. Ils ne peuvent donc assurer que les loyers sont perçus par M. [Z] pour l’adresse où demeure Mme [Z]. Il s’en déduit que Mme [Z] et M. [Z] partagent non seulement leurs charges mais aussi leurs ressources et qu’il existe donc bien une situation de concubinage entre eux, tel que défini à l’article 515-8 du code civil, à savoir une communauté de vie et d’intérêt, stable et continue.
Mme [Z] n’a donc pas déclaré sa situation de concubinage aux fins d’obtenir des prestations de la caisse d’allocations familiales.
Les faits de fausses déclarations sont établis.
Sur le montant de la pénalité
En application de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les personnes ayant fourni de fausses déclarations peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11, ce dernier renvoyant à la pénalité prévue à l’article L. 114-17.
Selon l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En application de l’article L. 114-17, I, alinéa 7 et II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, en cas de fraude.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2021 étant de 3.428 €, le montant plancher était de 114 euros et le montant plafond de 27.424 euros.
Il n’est pas prévu la prise en compte de la situation personnelle, familiale ou financière de l’allocataire dans l’appréciation du montant de la pénalité.
En l’espèce, au regard des faits reprochés tels que décrits ci-dessus, de leur caractère répété (il y a eu trois déclarations de ressources et charges), et intentionnel, portant sur 3 ans et sur un montant de 20.079,70 € d’indu, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2.000 euros le montant de la pénalité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat chargé d’instruire l’affaire de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy portant refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
Déboute Mme [W] [G] [Z] de sa demande de juger les articles L. 114-10 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale non conformes à l’article 6 de la CEDH,
Déclare régulières les procédures de contrôle et de pénalités,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
— validé et déclaré bien fondée la pénalité financière,
— réduit à 2.000 euros le montant de la pénalité financière,
— condamné Mme [W] [G] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros,
— condamné Mme [W] [G] [Z] aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [G] [Z] à payer à la [7] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [G] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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