Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 5 mars 2024, n° 22/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 12 juillet 2021, N° 17/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 22/00167 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G44S
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 12 Juillet 2021, RG 17/00894
Appelante
Mme [R], [S], [Z], [Y] [N]
née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimé
M. [T] [P]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 34], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat postulant au barreau d’ANNECY
et par Me Catherine VIGUIER, avocat plaidant au barreau de l’AIN
=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
— Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [P], né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 34] et Mme [R] [N], née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 34] se sont mariés le [Date mariage 18] 1997 sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2009, le juge aux affaires familiales d’Annecy a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R] [N] à titre gratuit pendant un an à compter du départ effectif de l’époux,
— dit que M. [T] [P] supportera les crédits relatifs au domicile conjugal à charge de comptes,
— accordé à M. [T] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement élargis,
— fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de 400 euros par enfant et par mois à la charge de M. [T] [P],
— fixé une pension alimentaire de 600 euros à la charge de M. [T] [P],
— attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à Mme [R] [N].
Par un jugement en date du 15 septembre 2011, le juge aux affaires familiales d’Annecy a :
— attribué à M. [T] [P] la jouissance du domicile conjugal à compter du 1er septembre 2011, à titre onéreux,
— débouté M. [T] [P] de ses autres demandes.
Par une ordonnance de non conciliation en date du 20 juillet 2012 le juge aux affaires familiales d’Annecy a notamment:
— constaté l’accord des époux quant au prononcé du divorce
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2011, à titre onéreux,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen (hors d’usage) et à l’épouse celle du véhicule Renault Espace, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation,
— fixé la résidence en alternance des enfants,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de M. [T] [P] à la somme de 300 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2012 outre la moitié des frais scolaires et extra scolaires,
— constaté l’accord des parties sur l’attribution à Mme [R] [N] des prestations familiales et sociales auxquelles ouvrent droit les enfants.
Par un jugement en date du 14 avril 2014, le juge aux affaires familiales d’Annecy a notamment :
— prononcé le divorce de M. [T] [P] et de Mme [R] [N],
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 28 mai 2009,
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [R] [N] au titre de la somme de 1500 euros pour frais de déménagement,
— condamné M. [T] [P] à verser à Mme [R] [N] une prestation compensatoire de 50 000 euros,
— fixé la résidence des enfants en alternance,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de M. [T] [P] à la somme de 300 euros par mois et par enfant outre la moitié des frais scolaires et extra scolaires à compter du 1er septembre 2012.
Par un arrêt en date du 26 mai 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement à l’exception du montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [R] [N] fixée à 80 000 euros, en précisant qu’il n’avait pas été tenu compte pour évaluer ce montant des avoirs de prévoyance détenus par M. [T] [P].
Par une ordonnance en date du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales d’Annecy a notamment :
— ordonné une médiation,
— fixé concernant [X], la résidence chez la mère, un droit de visite et d’hébergement amiable pour le père et une contribution à l’entretien et l’éducation de 600 euros à la charge de M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2015
— fixé concernant [A], une résidence en alternance et une contribution à l’entretien et l’éducation de 450 euros à la charge de M. [T] [P] à compter du 1er avril 2016.
Par un jugement en date du 29 juin 2017, suivant ordonnance avant dire-droit ayant ordonné une nouvelle audition des enfants, le juge aux affaires familiales d’Annecy a notamment :
— maintenu la résidence de [X] chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père,
— maintenu la résidence de [A] en alternance,
— dit n’y avoir lieu à modification de la part contributive du père,
— dit que les frais de scolarité et des activités extra scolaires seront partagés à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère.
Par un arrêt en date du 25 juin 2018, statuant sur l’appel du jugement du 29 juin 2017, la cour d’appel de Chambéry a notamment s’agissant des mesures financières:
— confirmé ledit jugement sauf en ce qui concerne le partage des frais,
— statuant à nouveau, dit que les frais de scolarité et d’activités extra scolaires seront partagés par moitié après concertation préalable jusqu’au présent arrêt,
— dit qu’à compter de l’arrêt la contribution à l’entretien et l’éducation de M. [T] [P] sera fixée à la somme de 730 euros pour [X] et 530 euros pour [A].
Concernant la procédure de liquidation et de partage, par un acte en date du 14 juin 2017, M. [T] [P] a fait citer Mme [R] [N] devant le juge d’affaires familiales d’Annecy aux fins de voir statuer sur la demande de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge de la mise en état a :
' dit que les échéances du prêt immobilier et les dépenses d’entretien nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis seront prises en charge depuis cette ordonnance jusqu’à la vente à hauteur de 3/4 par M. [T] [P] et 1/4 par Mme [R] [N] à titre d’avance,
' débouté M. [T] [P] de toute autre demande à ce titre,
' dit qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer les périodes pour lesquelles les parties pourront être reconnues débitrices d’une indemnité d’occupation,
' ordonné une expertise du bien immobilier indivis et commis M.[U] [D] pour y procéder,
' constaté que Mme [R] [N] a renoncé à sa demande relative à la communication des éléments concernant le deuxième pilier suisse,
' ordonné à M. [T] [P] de communiquer les éléments relatifs à son troisième pilier suisse dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai,
' débouté Mme [R] [N] de sa demande de communication de pièces s’agissant de prétendus comptes détenus par M. [T] [P] en Suisse.
Par un arrêt en date du 25 février 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu’elle a dit que les échéances du prêt immobilier, les dépenses d’entretien nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis seront prises en charge depuis cette ordonnance de manière inégale par chacune des parties et statuant à nouveau a dit que M. [T] [P] supportera seul le remboursement des emprunts immobiliers et le coût des dépenses d’entretien nécessaires à la conservation du bien indivis à charge de comptes entre les parties dans la liquidation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2019.
Par une ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le juge des référés d’Annecy a notamment autorisé Mme [R] [N] à mettre en vente le bien indivis et à effectuer seule toutes les démarches nécessaires.
Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a :
' déclaré Mme [R] [N] irrecevable en sa demande d’anatocisme pour la prestation compensatoire,
' commis pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [P] et de Mme [R] [N], Maître [M] [F], notaire à [Localité 19],
' désigné Mme Carole Mercier ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficulté,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tout autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pour interroger le cas échéant les fichiers Ficoba et Ficovie, le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil,
' enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire tous les justificatifs afférents aux comptes qu’il détenait en Suisse à la date du 28 mai 2009, notamment son compte d’actions détenu auprès de la société [25], son compte d’investissement dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
' enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire ses avoirs de prévoyance suisses, détenus au titre de son troisième pilier, à la date du mariage et du divorce, dans le mois de signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
' rappelé que la communauté ayant existé entre M. [T] [P] et Mme [R] [N] a été dissoute à la date du 28 mai 2019,
' dit que le troisième pilier détenu par M. [T] [P] doit recevoir la qualification de bien propre,
' fixé l’actif de communauté s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 42] à la somme de 635'000 €,
' dit que le véhicule Renault Espace devra être réintégré dans l’actif de communauté pour la valeur qui aurait été la sienne à la date de sa cession,
' dit que M. [T] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive du bien situé à [Localité 42] du 1er septembre 2011 au 17 avril 2019,
' entériné les conclusions de l’expert immobilier s’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation de ce bien,
' fixé l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’ indivision post communautaire au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139'553,33 euros,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' dit que les impôts sur le revenu dus entre janvier et mai 2009 et payés exclusivement par M. [T] [P] incombent à l’indivision post communautaire,
' dit qu’il appartiendra à M. [T] [P] de justifier auprès du notaire commis du montant des impôts sur le revenu pour la période de janvier à mai 2019,
' fixé la créance due par indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier, à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' fixé la créance due par M. [T] [P] à l’indivision post communautaire au titre de l’encaissement des remboursements effectués par la banque au titre du crédit immobilier à la somme de 6952,86 CHF ou la contre-valeur en euros,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' fixé la créance due par l’indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge des taxes d’habitation à la somme de 6388 €, à parfaire à la date de licitation du bien y afférent,
' dit que le changement du bloc de gaz de la chaudière et du corps de chauffe et payé exclusivement par M. [T] [P] incombe à l’indivision post communautaire,
' dit que l’achat des volets roulants pour la salle de bain de l’étage et du hall du premier étage, d’arbustes, de la pose d’arrêts à neige sur le toit, le remplacement des bandes de rives et l’achat des matériaux nécessaires à la construction du mur extérieur, payés exclusivement par M. [T] [P], incombent à l’indivision post communautaire,
' dit que l’installation de détecteurs de fumée payée exclusivement par M. [T] [P] incombe à l’indivision post communautaire,
' dit que les factures d’entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d’eau de septembre 2019, les factures d’électricité et d’eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l’indivision post communautaire,
' dit que la facture de diagnostic technique payée exclusivement par Mme [R] [N] incombe à l’indivision post communautaire,
' dit que pour les créances retenues comme devant être assumées par l’indivision, il appartiendra au notaire de faire application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, à charge pour lui de fixer des créances en ne tenant compte que de la dépense faite,
' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' condamné Mme [R] [N] à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre de la moitié du second pilier son ex mari en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève 17 octobre 2019, correspondant à la somme de 139'257,30 CHF, outre intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à la connaissance de Mme [R] [N],
' débouté M. [T] [P] et Mme [R] [N] du surplus de leurs demandes,
' fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens inclus.
Par une déclaration en date du 31 janvier 2022, Mme [R] [N] a relevé appel en le limitant aux dispositions relatives à :
— l’irrecevabilité de sa demande d’anatocisme pour la prestation compensatoire,
— la qualification de bien propre donnée au troisième pilier détenu par M. [T] [P],
— à la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’indivision post communautaire à la somme de 139'553,33 euros,
— à la fixation de la créance due par l’indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du bien,
— à sa condamnation à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre du deuxième pilier en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève du 17 octobre 2019 correspondant à la somme de 130'257,30 CHF outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à sa connaissance,
— au rejet du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement contradictoire du 12 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— déclaré Mme [R] [N] irrecevable en sa demande d’anatocisme pour la prestation compensatoire,
— dit que la troisième pilier détenu par M. [T] [P] doit recevoir la qualification de bien propre,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’indivision post communautaire au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139'553,33 euros,
— fixé la créance due par l’indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien,
— condamné Mme [R] [N] à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre du deuxième pilier de son ex-mari en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève du 17 octobre 2019 correspondant à la somme de 139'257,30 CHF outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à la connaissance de Mme [R] [N],
— dit que l’achat des volets roulants pour la salle de bain de l’étage du hall du premier étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction de mur extérieur, arbustes, incombe à l’indivision,
— débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes,
— juger de nouveau sur ces différents points :
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière sur le montant de la prestation compensatoire avec intérêts qui restent dus à ce jour par M. [T] [P],
— juger que M. [T] [P] devra régler une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive qu’il a fait du bien immobilier commun à compter du 1er septembre 2011 et ce, conformément à l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 septembre 2012 jusqu’à la date de la licitation soit le 13 avril 2021,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’indivision post communautaire sera fixé à la somme de 177'714,67 euros,
— ordonner le partage des avoirs de prévoyance suisses détenus par M. [T] [P] et au besoin le condamner à régler la moitié des fonds acquis à ce titre pendant toute la durée du mariage à Mme [R] [N] et notamment ceux résultant du second et du troisième pilier Suisse,
— juger que la somme de 13'434,90 CHF et sa contre-valeur en euros sera fixée à l’actif de communauté,
— juger n’y avoir lieu à restitution de la somme due au titre du deuxième pilier par Mme [R] [N] à M. [T] [P] en application de l’arrêt de la cour d’appel de Genève, cette somme ayant jamais été payée à Mme [R] [N] par M. [T] [P], sauf à ordonner la répétition de l’indu,
— juger que la créance due par l’indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier sera fixée à la contre-valeur en euros de la somme de 276'123,85 CHF (arrêtée à la date de la licitation du bien, uniquement sur le montant des échéances du prêt en capital, à l’exclusion des intérêts),
— condamner M. [T] [P] à payer la somme de 1500 € correspondant aux frais de déménagement de Mme [R] [N], conformément aux accords pris entre eux, outre intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 151 € au titre des ordures ménagères 2018,
— débouter M. [T] [P] de sa demande de créance sur l’indivision concernant l’achat des volets roulants et les matériaux concernant le mur extérieur et plantes d’agrément,
— juger qu’il soit tenu compte du remboursement de l’assurance perçue par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l’établissement des créances sur l’indivision due à M. [T] [P] de la mesure M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181,89 euros et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l’indivision des époux,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 49'678,87 CHF ou sa contre-valeur en euros, au titre des allocations familiales indûment perçues et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 30'000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à produire les éléments demandés sous astreinte et s’abstenir de communiquer les justificatifs de l’absence de perception par Mme [R] [N] du second pilier, induisant les juridictions en erreur,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 22'500 € au titre des frais de scolarité, extrascolaires, frais exceptionnels frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1884 € au titre de l’absence d’indexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger la demande de M. [T] [P] au titre des impôts sur le revenu pendant la période de vie commune irrecevable comme étant prescrite et subsidiairement mal fondée,
— juger que les époux devront produire l’intégralité de leurs comptes bancaires, épargne assurance-vie éventuelle devant le notaire commis à la date du 29 mai 2009 et au besoin l’autoriser à faire une recherche Ficoba pour connaître l’étendue et la réalité des différents comptes ouverts par chacun des époux,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement en date du 2 juillet 2021,
— débouter M. [T] [P] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] une somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [T] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a jugé:
— commet pour qu’il y soit procédé Maître [M] [F], [Adresse 8], notaire à [Localité 19];
— enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire ses avoirs de prévoyance suisses, détenus au titre de son 3 pilier, aux dates du mariage et du divorce, dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire tous les justificatifs afférents aux comptes qu’il détenait en Suisse à la date du 28 mai 2009, et notamment son compte en actions détenues après de la société [25] ou de son compte d’investissement, dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— dit que M. [T] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive du bien situé à [Localité 42] du 1 septembre 2011 au 17 avril 2019 ; et entérine les conclusions de l’expert immobilier [D] s’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation de ce bien immobilier ;
— fixe l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139.553,33 euros;
— dit que les impôts sur le revenu dus entre janvier et mai 2009 et payés exclusivement par M. [T] [P] incombent à l’indivision post-communautaire ;
— dit qu’il appartiendra à M. [T] [P] de justifier auprès du notaire commis du montant des impôts sur le revenus pour la période de janvier à mai 2019 ;
— fixe la créance due par l’indivision post-communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier, à la contre-valeur en euros de la somme de 433.488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
— fixe la créance due par M. [T] [P] à l’indivision post-communautaire au titre de l’encaissement d’un remboursement effectué par la banque au titre du crédit immobilier à la somme de 6.952,86 CHF ou sa contre-valeur en euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
— fixe la créance due par l’indivision post-communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge des taxes d’habitation à la somme de 6.388 euros, somme à parfaire à la date de licitation du bien y afférent ;
— dit que les factures d’entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d’eau de septembre 2019, les factures d’électricité et d’eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l’indivision post-communautaire ;
— dit que pour les créances retenues comme devant être assumées par l’indivision, il appartiendra au notaire de faire application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, à charge pour lui de fixer lesdites créances en ne tenant compte que de la dépense faite ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
— déboute M. [T] [P] du surplus de leurs demandes ; »
— confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
— débouter Mme [R] [N] de ses demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [N] déposées le 4 décembre 2023 jour de la clôture, avec de nombreux passages nouveaux, et de nombreux passages et moyens nouveaux pas même distingués au plan formel,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] [N], exprimées seulement dans les secondes conclusions de septembre 2022 , conclusions 2 de décembre 2022, et dernières conclusions du 4 décembre 2023:
— déclarer irrecevable la demande « Dit que l’achat des volets roulants pour la salle de bains de l’étage et du hall du 1e étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction des murs extérieurs, arbustes » : demande irrecevable, demande d’infirmation par Mme [R] [N] d’un dispositif du jugement qui n’avait pas été attaqué, ni dans la déclaration d’ appel, ni dans les premières conclusions,
— déclarer irrecevable la demande « Juger qu’il soit tenu compte du remboursement de l’assurance perçu par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l’établissement des créances sur l’indivision dues à M. [T] [P], dans la mesure où M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181 euros 89 et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l’indivision des époux »= demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d’appel,
— déclarer irrecevable la demande de « Condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 16 968,56 € au titre des frais de scolarité, extra-scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir » : Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d’appel, incompétence du juge du partage, autorité de chose jugée,
— déclarer irrecevable la demande « Condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 884 € au titre de l’absence de réindexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir= incompétence du juge du partage, autorité de chose jugée,
— déclarer irrecevable la demande « Ordonner la capitalisation des intérêts. » : Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d’appel, demandes hors de la compétence du juge du partage, autorité de chose jugée.
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte :incompétence, compétence du juge de l’exécution, demande irrecevable, qui ne figurait pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figurait pas dans les premières conclusions d’appel, demande hors de la compétence du juge du partage,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts :Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d’appel et de dommages intérêts,
— déclarer irrecevables les demandes formulées dans les conclusions de Mme [R] [N] du 4 décembre 2023, en ce qu’elles contiennent des changements de demandes quant aux montants demandés ( indemnité d’occupation,) et aux montants proposés au titre de la créance de M. [T] [P] au titre des mensualités du crédit immobilier,
— et au fond subsidiairement la débouter de toutes ses demandes,
— désigner un autre notaire que Me [F] pour traiter du partage, notaire qui ne soit le conseil d’aucune des parties , désigner Me [E] [H] notaire,
Actif :
— ordonner à Mme [R] [N] de communiquer enfin les relevés des comptes dont elle dispose au 28 mai 2009 : les relevés à son nom et ceux au nom des époux, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour,
— fixer l’actif commun en banque au 29 mai 2009 :
— Compte joint au [26], servant au paiement du crédit immobilier:
Type : Compte de transfert.
Titulaire : Compte commun.
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX012]
Ouverture : Décembre 2004
Le solde est de 3505 francs suisses 31 au 28 mai 2009 :
Pièce 160 page 2 du relevé
Le solde est de -186 euros 93 au 29 mai 2009
= pièce 144 page 2
— Compte courant :
Type : Compte courant.
Titulaire : Compte commun.
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX011]
Ouverture : Décembre 2004
Le solde au 28 mai 2009
— Type : Livret A.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [37] – [Localité 41]
Compte : [XXXXXXXXXX04]
Le solde est de 15300 euros.
Cette somme sera réintégrée à l’actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l’article 1477 du Code civil.
— Type : Livret Epargne [39].
Titulaire : Compte Commun.
Etablissement : ING
Compte : [XXXXXXXXXX07]
Solde de 8015 euros 17 :
Cette somme sera réintégrée à l’actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l’article 1477 du Code civil.
— Type : Compte courant.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [37] – [Localité 41]
Compte : [XXXXXXXXXX05]
Le solde est de 1721 euros 77 au 28 février 2009.
Le solde sera retenu pour cette somme, à défaut de relevé à la date du 29 mai 2009.
— Type : Livret Epargne [39].
Titulaire : Compte Commun.
Etablissement : ING
Compte : [XXXXXXXXXX07]
Madame [N] dispose de 8015 euros 17 au 31 mai 2009:
Pièce 163
Cette somme sera réintégrée à l’actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l’article 1477 du Code civil.
— Type : Livret Bleu.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX03]
Le livret bleu dispose de 7 643 euros 94 au 28 janvier 2009.
Le solde sera retenu pour cette somme, faute pour Madame [N] de communiquer un relevé à fin mai 2009.
— ordonner à Mme [R] [N] de verser aux débats les relevés des livrets ouverts par elle au nom des enfants au [37], depuis 2009
— Type : PEA.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX02]
— Type : Livret Développement Durable.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX01]
— Type : [24] / Compte courant.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [24]
Compte : [XXXXXXXXXX044]
— Type : Assurance-vie.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [21] – Assurance Vie
Compte : [XXXXXXXXXX017]
— Economies en possession de M. [T] [P]:
— Les 423 actions [25], d’une valeur de 5143 euros 90, sont soumises à l’impôt si elles sont vendues.
Elles seront évaluées à leur valeur nette d’impôts (impôts à chiffrer).
— Le compte suisse [22] avait un solde de 6129 francs suisses 20 au 29 mai 2009.
— Le livret bleu au [26] avait un solde de 4 euros 67 au 29 mai 2009.
— Ecarter des débats les pièces 39,40, 52 et 53 de Madame [N],
— rejeter la demande d’anatocisme ou capitalisation au motif de l’incompétence du juge du partage,
— débouter subsidiairement Mme [R] [N] de cette demande, en l’absence de dette, éteinte par paiement.
— débouter Mme [R] [N] de ses demandes de production de documents sous astreinte,
— dire et juger que le 3e pilier de M. [T] [P] ouvert auprès de [23] est un bien propre,
— débouter Mme [R] [N] de sa demande aux fins de voir ordonner le partage des avoirs de 3e pilier, et déboutée de sa demande à voir M. [T] [P] condamné à régler la moitié des fonds acquis pendant le mariage à Mme [R] [N],
— dire et juger que le 2e pilier de M. [T] [P], ses avoirs de prévoyance ouverts auprès de la caisse [23], prévoyance [25], est un bien propre,
— dire et juger que la valeur de vente du véhicule Renault Espace entre dans l’actif de communauté à partager, soit 5000 euros à décembre 2014, lors de la sa vente faite sans informer M. [T] [P],
— Administration post-communautaire :
Indemnité d’occupation :
— déclarer irrecevable la demande d’augmentation du montant de l’indemnité, formée pour la première fois en appel par Mme [R] [N],
— conformément à l’appel interjeté par M. [T] [P] du chef du jugement de l’indemnité d’occupation, de la période et du montant, et comme déjà expliqué depuis les premières conclusions, dire et juger que le montant de l’indemnité sera réduit avec un abattement de 30M. [T] [P], et indemnité limitée à la période du 20 septembre 2012 au 2 décembre 2017,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [N] à l’indivision post communautaire à 1452 euros par mois à partir du 28 mai 2009 pour 2009,
à 1468 euros par mois pour 2010,
à 1528 euros par mois pour 2011, jusqu’au 8 novembre 2011,
2009 :
1452 X 218 jours
— ------------------- = 10 551 euros 20
30
2010 : 1468 X 12 mois= 17 616 euros
2011 : 1528 X 312 jours
— -------------------- = 15 891 euros 20
30
— condamner Mme [R] [N] à payer à l’indivision post la somme de 10 551 euros 20 pour 2009, de 17 616 euros pour 2010, de 15 861 euros 20 pour 2011, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que Mme [R] [N] ne doit aucune indemnité d’occupation, alors M. [T] [P] demande que le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation soit fixé au 20 septembre 2012
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [N] à l’indivision post communautaire pour le véhicule Renaut Espace à 200 euros par mois à partir du 28 mai 2009 et jusqu’au partage, et subsidiairement à partir du 20 septembre 2012,
Impenses :
— fixer la créance de M. [T] [P] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 3610 euros au titre de l’impôt sur le revenu : Somme rectifiée à la contre-valeur en euros de 3174,10 francs suisses et 69,50 francs suisses.
— fixer la créance de M. [T] [P] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 1500 euros, au titre des démarches et frais engagés dans le litige bancaire,
— débouter Mme [R] [N] de sa demande de récompense au titre du remboursement fait par la banque,
— fixer les fruits nets à la gestion, au titre du litige bancaire, à 4475 euros,
— M. [T] [P] demande la fixation de sa créance contre l’indivision post-communautaire à la contre-valeur en euros au jour du paiement ou du partage de la somme de 433.488 francs suisses 84 , au titre du crédit immobilier, des frais afférents au crédit, les assurances obligatoires afférentes, et 1715 euros 56 pour l’assurance crédit [38], outre les paiements faits après le 31 décembre 2020 jusqu’au partage :
Echéance de janvier 2021
2928,30 CHF (payé le 28 janvier 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (janvier 2021)
2,17 CHF (payé le 31 janvier 2021)
Echéance de février 2021
2928,30 CHF (payé le 25 février 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (février 2021)
2,20 CHF (payé le 28 février 2021)
Echéance de mars 2021
2928,30 CHF (payé le 31 mars 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (mars 2021)
2,22 CHF (payé le 31 mars 2021)
Indemnités de remboursement anticipé
129,96 CHF (payé le 16 avril 2021)
Virement additionnel au notaire (solde)
373,47 CHF (payé le 20 avril 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (avril 2021)
2,20 CHF (payé le 30 avril 2021)
— dire que la créance portera intérêts au taux légal à compter de la dépense, avec capitalisation,
— dire que s’ajouteront toutes les autres dépenses communes réglées par M. [T] [P] jusqu’au partage.
— fixer la créance due à M. [T] [P] par l’indivision post-communautaire au titre des impenses :
Entretien de la chaudière: 800 euros 52
Réparations du chauffage :
154,39 euros, +154,39 euros +205,19 euros,
Désembouage du circuit de chauffage au sol : 144,45 euros
Pile pour le régulateur de la chaudière 7 euros 40
Réparation du ballon d’eau chaude 143,00 euros,
Réparation de la chaudière en novembre et décembre 2016 : 24,58 euros + 242,65 + 1037,07 euros ( sommes admises en première instance, il s’agit du changement du bloc de gaz et du corps de chauffe ).
Changement du circulateur de la chaudière le 17 mars 2014 :224 euros 13
Réparations électriques de juin 2014 : 149,14 euros,
Réparations dans la salle de bains : 8,33 + 77,38 + 143+14,10+24,60+288,04+597,30+43,54 euros
Réparations des volets roulants : 126,50
Volets roulants pour le vélux 459,10 euros,
Carrelage pour la salle de bains et plaque pour l’entrée 304,23 euros,
Isolation de la fenêtre du toit : 889 + 1333 euros, achat des matériaux concernant le mur extérieur, et plantes d’agrément : déclarer l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [N], exprimées seulement dans les secondes conclusions de septembre 2022, et confirmer jugement).
Détecteurs de fumée 39,80 euros
Réparation des tiroirs de la cuisine 50 euros
Réparation des portes de garage et de volets roulants 210 euros + 540,20 euros.
Plantes et arbustes 123 euros,
Réparation de la réception télévision par satellite 159,43 euros,
Entretien de la fosse septique 442,57 + 313,50 euros.
Indemnité pour les travaux que Monsieur [P] a faits seuls (36 heures) :720 euros.
assurance incendie de la maison 2610,49 euros,
— confirmer le jugement, qui a admis les factures d’entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d’eau de septembre 2019,
— débouter Mme [R] [N] de sa demande, dire et juger qu’il pourra être tenu compte du remboursement partiel fait par l’assurance, soit 6805,89 euros, et non pas 7181,89 euros,
— dire et juger que les factures d’électricité et d’eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l’indivision post-communautaire ;
Mais ajouter les réparations et impenses depuis décembre 2017 :
Entretien de la chaudière 208,36
Electricité 945,71 euros
Gaz propane 2986,74 euros
Eau 2256,12 euros.
Outre les factures réglées ultérieurement jusqu’au jour du partage :
eau, électricité, assurance habitation :
Electricité (Société [30]): Relevé de janvier 2020
46,16 Euros (payé le 18 janvier 2021)
Assurance Habitation du bien immobilier commun (société [33])
263,62 Euros (payé le 23 février 2021)
[28] : Facture 2020268446
27,13 Euros (payé le 8 avril 2021)
Electricité (Société [30]): Relevé de avril 2021
116,90 Euros (payé le 9 avril 2021)
Gaz (Société [20])
2109,85 Euros (payé le 22 avril 2021)
[28] : Facture de résiliation du contrat commun
52,54 Euros (payé le 4 août 2021)
[28] : Facture de régularisation 2020114432
48,88 Euros (payé le 27 août 2021)
[28] : Facture de régularisation 2019207642
1993,32 Euros (payé le 27 août 2021)
Autres :
Désembouage de la fosse septique (nécessaire pour le processus de vente du bien immobilier) – Société : [35] Sarl
586,00 Euros (payé le 28 janvier 2021)
SILA (Attestation SPANC obligatoire pour la vente du bien immobilier)
225,50 Euros (payé le 26 mars 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
254,23 Euros (payé le 26 mars 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
593,21 Euros (payé le 12 avril 2021)
Recherche de fuite d’eau (société [32])
1305,92 Euros (payé le 4 mai 2021)
Franchise Assurance Habitation (pour remboursement de la fuite d’eau) :
173,00 Euros (contrat assurance)
Restant à charge, non-remboursé par Assurance Habitation (pour remboursement de la fuite d’eau) :
264,87 Euros
Apres emménagement dans le bien immobilier :
Réparations de volets roulants (Société : [40]) Facture :D26-30-008091
108,15 Euros – Acompte (payé le 29 septembre 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
252,20 Euros (solde payé le 29 septembre 2021)
— condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] les sommes de 513 euros 96 au titre de la réparation de la panne du chauffage,
— dire et juger que les créances d’impenses portent intérêts au taux légal au jour de la dépense, avec capitalisation, ou bien qu’elles soient évaluées au profit subsistant, eu égard à l’augmentation de valeur de la maison, conformément à l’article 815-13 du code civil,
— condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] la somme de 610 euros 35 au titre du remboursement qu’elle a conservé des frais médicaux des enfants, avancés par M. [T] [P],
— débouter Mme [R] [N] de sa demande de condamnation de M. [T] [P] à lui payer la moitié des frais de diagnostic immobilier,
— débouter Mme [R] [N] de sa demande de condamnation de M. [T] [P] à lui payer 151 euros pour les ordures ménagères 2018,
— déclarer irrecevable Mme [R] [N] en sa demande de condamnation à 1500 euros au titre de frais de déménagement, pour incompétence du juge du partage, prescription, et l’en débouter,
— déclarer irrecevable Mme [R] [N] en sa demande de condamnation au titre des allocations familiales, pour incompétence du juge du partage, prescription, et l’en débouter,
— condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [N] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif; que M. [T] [P] ne formant plus de demande relative à la restitution des biens personnels dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la recevabilité de conclusions notifiées par Mme [R] [N] le 4 décembre 2023
Il découle de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
M. [T] [P] qui soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions notifiées par Mme [R] [N], non pas le 4 mais le 3 décembre 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions ne démontrant ainsi pas la réalité de l’éventuel irrespect du principe du contradictoire alors qu’il a lui même conclu de nouveau le jour de la clôture soit le 4 décembre 2023.
Cette demande sera donc rejetée et les conclusions notifiées par Mme [R] [N] le 3 décembre 2023 déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [R] [N]
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il découle de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 du même code précisant encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [T] [P] soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes formées par Mme [R] [N]:
— dans ses conclusions des 15 septembre et 6 décembre 2022:
— 'dit que l’achat des volets roulants pour la salle de bains de l’étage et du hall du 1e étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction des murs extérieurs, arbustes incombe à l’indivision et débouter M. [T] [P] de sa demande de créance sur l’indivision concernant les achats de volets roulants et les matériaux concernant le mur extérieur et plantes d’agrément,'
— ' juger qu’il soit tenu compte du remboursement de l’assurance perçu par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l’établissement des créances sur l’indivision dues à M. [T] [P], dans la mesure où M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181 euros 89 et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l’indivision des époux,'
— 'condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 16 968,56 € au titre des frais de scolarité, extra-scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir',
— 'condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 884 € au titre de l’absence de réindexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,'
— ordonner la capitalisation des intérêts
— la demande de liquidation d’astreinte,
— la demande de dommages et intérêts
— dans les conclusions du 4 décembre 2023: modification des demandes quant aux montants sollicités ( indemnité d’occupation,) et aux montants proposés pour la créance de M. [T] [P] au titre des mensualités du crédit immobilier.
Il y a lieu de constater que ces demandes ne figuraient effectivement pas dans la déclaration d’appel limité en date du 31 janvier 2022 et dans les premières conclusions de l’appelante en date du 11 avril 2022.
Néanmoins il convient aussi de noter que les demandes de capitalisation des intérêts, de dommages et intérêts et de liquidation de l’astreinte doivent être considérées comme l’accessoire ou la conséquence des demandes valablement formées au titre des diverses créances revendiquées; qu’elles sont donc recevables.
Pour les demandes formées par Mme [R] [N] au titre de l’achat des volets roulants et autre matériaux ainsi que le remboursement de l’assurance perçue par M. [T] [P], outre les frais relatifs aux enfants et l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation il doit être relevé que M. [T] [P] dans ses conclusions en date du 11 juillet 2022 a formé appel incident à ces différents titres, réclamant notamment des créances à son profit au titre des volets roulants et autres travaux effectués dans le bien indivis, outre les frais médicaux des enfants si bien que les demandes de Mme [R] [N] doivent être considérées comme ayant été faite en réponse à l’appel incident de M. [T] [P] ou en étaient l’accessoire. Il en va de même pour les demandes relatives au montant de l’indemnité d’occupation et de la créance au titre du remboursement du crédit immobilier, ces dispositions ayant fait l’objet de l’appel principal.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des fins de non recevoir formées par M. [T] [P] à l’encontre des demandes de Mme [R] [N].
Sur les pièces 39,40,52 et 53 produites par Mme [R] [N]
Cette demande, reprise dans le dispositif des conclusions de M. [T] [P] mais non argumentée dans le corps des écritures, a déjà été rejetée par le premier juge, dont la motivation, parfaitement pertinente doit être adoptée.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Sur la désignation de Me [F]
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’orientation de la procédure par le premier juge qui a choisi, au vu de la complexité des comptes à réaliser, de désigner un notaire conformément aux dispositions précitées. En l’absence d’accord des parties, il a été procédé à la désignation de Me [F], choix contesté par M. [T] [P] qui affirme qu’il s’agit du notaire initialement désigné par Mme [R] [N] dans le cadre de la tentative amiable de liquidation, évoquant des échanges houleux avec ce dernier mais également son parti pris, lui reprochant d’avoir tenu une réunion en son absence alors qu’il avait justifié de son indisponibilité.
De fait, il doit être constaté que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a fait droit à sa demande en sa qualité de juge commis et a désigné en remplacement de Me [F], Me [E] [H] par ordonnance en date du 2 septembre 2022, avec prorogation du délai imparti au 10 septembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de M. [T] [P] tendant au changement du notaire commis est devenue sans objet.
Sur les communications de pièces
Il découle de l’article 1365 du code de procédure civile que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, le premier juge a enjoint M. [T] [P] à produire de divers documents financiers et bancaire, sous astreinte, concernant essentiellement ses avoirs financiers en Suisse.
M. [T] [P] dans le dispositif de ses dernières conclusions sollicite le rejet des demandes formées par Mme [R] [N] à ce titre, estimant que l’astreinte ne doit pas être prononcée seulement à son égard, qu’il a déjà produit certaines des pièces sollicitées, estimant encore que d’autres ne sont pas utiles au partage ou qu’il n’en dispose pas.
Mme [R] [N] pour sa part sollicite qu’il soit ordonné aux époux de produire l’intégralité de leurs comptes bancaires, épargne, assurance-vie éventuelle devant le notaire à la date du 29 mai 2009 et au besoin l’autoriser à faire une recherche Ficoba, ce qui rejoint la demande formée par M. [T] [P] qui sollicite qu’il soit ordonné à Mme [R] [N] de communiquer les relevés de comptes dont elle disposait au 28 mai 2009, ceux aux noms des époux et au sien, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu d’une part de noter que le premier juge a déjà donné au notaire commis le pouvoir de procéder à une interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie, si bien que la demande formée par Mme [R] [N] est sans objet.
Chacun des époux justifie de la production d’un certain nombre de relevés bancaires:
— pour Mme [R] [N] : elle a versé les relevés pour les comptes ouverts en son nom personnel: Livret A [37] n° [XXXXXXXXXX013], [37] n°[XXXXXXXXXX06], LDD n° [XXXXXXXXXX010], Livret Bleu, PEA, pour ce dernier compte, il y a lieu cependant de constater que Mme [R] [N] ne produit pas le relevé à la date exacte du 28 mai 2009, mais au 2 mars 2009 et 6 juillet 2009, montrant des soldes identiques (61,91 euros et 0 euros) ce qui démontre la vraisemblance de l’absence de mouvements de fonds opérés entre ces deux dates.
Elle conteste disposer d’un contrat Prefon (ce dont elle justifie), d’une assurance-vie [21], de comptes épargne retraite ou de parts sociales auprès du [26] Enseignant. Il pourra être procédé à des vérifications par le biais d’une consultation de Ficoba et Ficovie le cas échéant.
Comme justement relevé par le premier juge, les comptes épargne ouverts aux noms des deux enfants désormais majeurs ne peuvent être pris en compte au titre de l’actif communautaire, si bien qu’il n’y a pas lieu de verser aux débats les relevés desdits comptes.
Les demandes formées par M. [T] [P], seront donc rejetées en ce qui concerne la condamnation sous astreinte de Mme [R] [N] à produire tous les relevés de comptes ouverts à son nom personnel, Mme [R] [N] ayant déjà rempli ses obligations à ce titre.
— pour M. [T] [P] :
— concernant l’injonction dont il a fait l’objet de communiquer les justificatifs afférents aux comptes qu’il détenait en Suisse à la date du 28 mai 2009:
— M. [T] [P] justifie avoir produit son relevé d’actions [25] au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009.
— compte [22]: M. [T] [P] justifie d’avoir produit les relevés de compte pour le premier semestre de 2009.
Mme [R] [N] ne justifie pas de ce que M. [T] [P] dispose d’autres comptes personnels en France et en Suisse; une recherche par l’intermédiaire de Ficoba pourra le cas échéant être ordonnée pour les comptes domiciliés en France et ce afin de lever tout doute.
— concernant les comptes bancaires ouverts à son seul nom, M. [T] [P] justifie du solde du Livret Bleu au 30 mars 2009.
— concernant l’injonction faite de M. [T] [P] de communiquer ses avoirs de prévoyance suisse détenus au titre de son troisième pilier sous astreinte de 50 euros par jour de retard: il y a lieu de constater que M. [T] [P] a produit son relevé relatif à son troisième pilier en date des 31 décembre 2009 et 31 décembre 2018, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il ne travaillait pas en Suisse au moment du mariage et que le montant à prendre en compte pour la liquidation est celui existant au moment des effets du divorce entre époux et non du prononcé du divorce.
Concernant les comptes joints ouverts en France et en Suisse, chacun des époux renvoie à l’autre la responsabilité de verser les relevés à la date du 28 mai 2009 étant observé que comme justement relevé par le premier juge, chacun d’entre eux peut y avoir librement accès. Des éléments ont cependant déjà été produits par les parties:
— compte joint [26] n°[XXXXXXXXXX011] : versement du relevé avec solde au 28 mai 2019
— compte joint en devise [26] n° [XXXXXXXXXX012]
— compte joint Epargne [39] [36] : relevé produit au 28 mai 2009
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée, M. [T] [P] ayant déjà produit les documents réclamés et utiles à la réalisation de la liquidation; qu’il y a lieu de rejeter pour le même motif la demande de condamnation sous astreinte de Mme [R] [N] d’avoir à communiquer les relevés de ses comptes; qu’en tout état de cause, et pour tenir compte des éventuelles sollicitations auprès de Ficoba et Ficovie, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire commis l’ensemble de leurs relevés de compte bancaire, d’épargne et assurance-vie à la date du 28 mai 2009 et ce s’agissant des avoirs situés en France mais également en Suisse.
Il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [R] [N] ne forme aucune demande de liquidation d’astreinte, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre, étant observé au surplus que du fait de l’infirmation de la condamnation sous astreinte, cette demande serait devenue sans objet.
I- Sur la composition de l’actif communautaire
L’immeuble commun a été vendu pour la somme de 635 000 euros, laquelle est actuellement consignée.
Sur les actifs bancaires
Il découle des dispositions de l’article 1477 al 1 du code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Il y a lieu de rappeler qu’entrent dans l’actif de la communauté, l’ensemble des soldes des comptes bancaires des époux ouverts tant en leur nom personnel qu’aux noms des deux époux, et ce en application de la présomption de communauté découlant des dispositions de l’article 1402 du code civil.
Il importe peu dans ces conditions que des virements de fonds soient intervenus peu avant la séparation entre les comptes joints et les comptes personnels de Mme [R] [N], en particulier son Livret A, puisque le solde de ces derniers entrent également dans la composition de la masse active.
Concernant le livret Epargne [39] ouvert auprès d'[36], comme justement relevé par le premier juge, M. [T] [P] disposait en qualité de co-titulaire de ce compte d’un accès aux opérations effectuées, quand bien même Mme [R] [N] avait modifié les modalités d’envoi des relevés pour les recevoir chez ses parents. Le solde de ce compte sera intégré à l’actif communautaire, sans qu’il ne soit établi que les prélèvements effectués l’aient été exclusivement par Mme [R] [N] et à son seul profit. Elle démontre ainsi qu’au moins un virement de 6000 euros a été réalisé vers le compte joint des époux au [26].
M. [T] [P] qui affirme que Mme [R] [N] s’est rendue coupable de recel de communauté ne procède en réalité que par suppositions non étayées, le fait qu’elle dispose en 2018 d’une importante épargne évaluée par M. [T] [P] à la somme de 60831,05 euros (selon pièces fournies par Mme [R] [N] devant le juge suisse) ne pouvant démontrer l’existence de détournements de fonds survenus 9 ans auparavant.
Dans ces conditions, le premier jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre par M. [T] [P] sera confirmé.
Les soldes des différents comptes des parties, personnels ou joints, seront donc intégrés dans l’actif communautaire pour les sommes figurant sur les relevés de comptes au 28 mai 2009 ou à la date la plus proche, soit en l’état des pièces produites:
— Livret A [37] n° [XXXXXXXXXX013]: 11000 euros au 19 mai 2009
— [37] n°[XXXXXXXXXX06]: 21,77 euros au 19 mai 2009
— LDD n° [XXXXXXXXXX010]: 0 euros au 27 mai 2009
— Livret Bleu de Mme [R] [N]: 0 euros au 21 février 2009
— PEA de Mme [R] [N]: 61,91 euros au 6 mars 2009,
— compte [22]: 6129,20 CHF au 29 mai 2009
— Livret Bleu de M. [T] [P]: 4,67 euros au 30 mars 2009
— compte joint [26] n°[XXXXXXXXXX011] : 1647,61 euros au 28 mai 2019
— compte joint en devise [26] n° [XXXXXXXXXX012]: 3009,31 euros au 28 mai 2009
— compte joint Epargne [39] [36]: 18,35 euros au 31 décembre 2009 (dernier mouvement du 16 février 2009).
Sur les actions [25]
M. [T] [P] affirme que la valeur des actions détenues au 28 mai 2009 s’élève à la somme de 5143,90 euros et qu’il convient d’en retrancher l’imposition due en cas de vente.
Mme [R] [N] soutient quant à elle au vu du justificatif produit qu’elle s’élève à la somme de 21109,17 CHF.
M. [T] [P] verse aux débats un relevé dans sa version originale et traduit, qui indique qu’au 31 décembre 2008, M. [T] [P] détenait 423 actions disponibles pour retrait et 458 actions au titre de l’imposition fiscale. Il faut aussi noter que le relevé au 30 juin 2009 soit à une date plus proche du 28 mai 2009 montre la détention par M. [T] [P] de 539 actions. Il sera donc retenu au vu de ces éléments parcellaires et conformément aux demandes de Mme [R] [N], le nombre de 458 actions.
Il y a lieu de rappeler que s’agissant de biens communs, leur valorisation doit se faire à la date la plus proche du partage.
Il appartiendra donc au notaire d’évaluer les 458 actions détenues par M. [T] [P] selon le cours en vigueur au moment du partage, sans qu’il n’y ait lieu de déduire une quelconque imposition à cette somme, celle-ci étant par nature aléatoire et fonction de l’évolution du cours des actions.
Sur le second pilier
Il y a lieu de rappeler la chronologie des différentes décisions intervenues à ce titre:
— par un arrêt en date du 26 mai 2015 statuant sur la prestation compensatoire, la cour d’appel de Chambéry a fixé cette dernière sans tenir compte des avoirs de prévoyance détenus par M. [T] [P] qui n’en avait pas justifié,
— de la nouvelle législation suisse issue de la révision du 19 juin 2015 ( art 64 al 1 bis et 2 LDIP) et octroyant compétence exclusive aux juridictions suisses pour effectuer en cas de divorce le partage des avoirs de prévoyance est entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
— par un jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de première instance de Genève a notamment fait droit à la demande formée par Mme [R] [N] en complément de jugement et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance de M. [T] [P] à compter du mariage et jusqu’au 13 février 2012,
— par un arrêt en date du 26 juin 2020, la cour de justice de Genève a notamment annulé le jugement du 17 octobre 2019 et rejeté la demande de partage des avoirs de prévoyance, en estimant que la nouvelle législation n’était pas applicable et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer le droit suisse antérieur au regard des circonstances de la cause.
Il n’est pas contesté par les parties que cette décision est définitive et que Mme [R] [N] n’a jamais perçu la moitié des avoirs de prévoyance relevant du second pilier si bien qu’elles s’accordent sur l’infirmation du jugement attaqué qui a condamné Mme [R] [N] à rembourser la somme de 139 257,30 CHF outre intérêts au taux légal.
Sur le fond, Mme [R] [N] maintient une demande tendant à l’intégration du second pilier dans l’actif de communauté.
Il doit être rappelé à ce titre que les droits acquis au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature au sens du droit français.
Seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est
demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-15.832).
Il en découle que le second pilier détenu par M. [T] [P] et n’ayant pas été liquidé sous forme de prestation de libre passage avant le 28 mai 2009, est un bien propre.
Au surplus, il doit être rappelé que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance, et ce en application de la législation suisse et de la compétence exclusive des juridictions suisses, lesquelles ont déjà tranché de manière définitive le litige en cause.
La demande formée par Mme [R] [N] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le troisième pilier
Mme [R] [N] soutient que l’interprétation du premier juge qui a considéré qu’il s’agissait d’un bien propre est erronée; qu’il s’agit en réalité d’un bien commun qui doit être partagé par moitié conformément au droit suisse car alimenté par des fonds communs; que les sommes en cause peuvent être débloquées à tout moment et avant la cessation d’activité; que subsidiairement, la communauté a droit à une récompense dès lors qu’elle a financé un bien propre.
Il y a lieu de rappeler en l’espèce qu’il n’est pas contesté que les époux sont soumis au régime matrimonial légal français, en l’occurrence celui de la communauté de biens réduite aux acquêts et non au droit suisse.
Comme justement rappelé par le premier juge, le contrat souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle constitue un bien propre. Il n’est pas établi par Mme [R] [N] que M. [T] [P] puisse bénéficier des fonds constituant son troisième pilier avant son départ en retraite si bien que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Néanmoins, il est également constant que ce troisième pilier, bien propre financé à l’aide de fonds communs constitués par les salaires de M. [T] [P] (et alors qu’il ne pourra pas être partagé par moitié conformément à la législation suisse actuelle au regard de la motivation des décisions suisses produites), doivent dès lors être considérés comme ouvrant droit à récompense au profit de la communauté pour la somme figurant sur le relevé produit en date du 28 mai 2009 soit 13434,90 CHF ou sa contre-valeur en euros.
II- Sur les comptes d’indivision
Sur l’indemnité d’occupation
M. [T] [P] sollicite la condamnation de Mme [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mai 2009 et jusqu’au 8 novembre 2011, date selon lui de la remise des clés par son épouse, faisant valoir qu’elle ne peut se prévaloir de l’ordonnance de non conciliation du 28 mai 2009 laquelle est devenue caduque.
Il conteste encore les dates retenues par le premier juge concernant la période pour laquelle il est redevable d’une indemnité d’occupation, soutenant que la jouissance du domicile conjugal avant l’ordonnance de non conciliation est par nature gratuite et que les dispositions de l’article 262-1 du code civil prévoient qu’en cas de report de la date des effets du divorce, le juge du divorce peut statuer sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à compter de cette date; que cela n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’aucune demande n’a été formée à ce titre lors du prononcé du divorce; qu’il y a lieu dès lors de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation mise à sa charge à la date du 20 septembre 2012. Il discute encore le montant de celle-ci en sollicitant l’application d’un abattement de 30%.
Mme [R] [N] pour sa part sollicite le rejet des demandes formées par M. [T] [P] à son encontre en estimant que conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil la jouissance du domicile conjugal est par nature gratuite jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, étant observé que le juge du divorce n’a pas statué sur la caractère onéreux de la jouissance lorsqu’il a reporté les effets du divorce au 28 mai 2009. Concernant M. [T] [P], elle souligne que ce dernier a sollicité lors de l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 que la jouissance lui soit attribuée à compter du 1er septembre 2011; qu’il ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande relative à la fixation de la fin de la jouissance exclusive au 2 décembre 2017, sollicitant qu’elle soit fixée au 17 avril 2019.
Il découle des dispositions de l’article 262-1 du code civil qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
Il y a lieu de considérer que compte tenu de l’appel principal de Mme [R] [N] portant sur l’indemnité d’occupation fixée à la charge de M. [T] [P], l’ensemble des demandes des parties tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne le principe de l’indemnité d’occupation, sa durée et son montant sont recevables comme étant à la fois des réponses aux arguments adverses mais également des compléments nécessaires.
Concernant la demande formée par M. [T] [P] à l’encontre de Mme [R] [N] pour la période courant à compter de la première ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2009, il y a lieu d’indiquer qu’il a déjà été jugé (civ 1ère 09/02/2011 09-72653) que, sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 28 mai 2009 a, concernant la jouissance du domicile conjugal, attribué la jouissance de celui-ci à Mme [R] [N], laissant un délai de 3 mois à M. [T] [P] pour le quitter, précisant que cette jouissance serait à titre gratuit pendant un an à compter du départ effectif de l’époux. Les effets du divorce ayant été fixées par le juge du divorce au 28 mai 2009, sans contestation des parties, il y a lieu de considérer que Mme [R] [N] a eu la jouissance exclusive de ce bien à compter de cette date; qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite jusqu’au 28 mai 2010 et qu’elle a été ensuite redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’emménagement de M. [T] [P] dans le domicile conjugal. Le premier jugement sera donc infirmé.
Concernant la date de jouissance exclusive du domicile conjugal par M. [T] [P], il y a lieu de relever qu’il affirme que Mme [R] [N] a déménagé en juin 2011. De fait le jugement du 15 septembre 2011 et l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2011 et ce conformément à l’accord des parties.
M. [T] [P] soutient que la jouissance du domicile conjugal avant l’ordonnance de non conciliation est par nature gratuite. Il convient cependant de relever que la situation d’espèce est tout à fait singulière; que la jouissance du domicile conjugal a été spécifiquement attribuée à l’époux de manière rétroactive par l’ordonnance de non conciliation du 20 septembre 2012 conformément à un accord des parties; qu’il ne s’agissait donc pas d’une jouissance de fait sur laquelle le juge du divorce aurait pu statuer en cas de report de la date des effets du divorce mais bien d’une mesure provisoire; qu’en l’absence de précision dans l’ordonnance de non conciliation du 20 septembre 2012, il doit être considéré que cette jouissance est par nature onéreuse conformément aux règles régissant l’indivision; que M. [T] [P] ne peut venir contester a posteriori cette décision conforme à ses demandes, les éléments produits (la remise de certaines clés par Mme [R] [N] et le constat d’huissier en date du 8 novembre 2011) ne pouvant remettre en cause l’accord ainsi intervenu.
M. [T] [P] soutient encore qu’il a quitté le logement le 1er décembre 2017, qu’il a averti Mme [R] [N], lui mettant les clés à disposition et sollicitant la réalisation d’un état des lieux contradictoire; que Mme [R] [N] n’a pas répondu à ses sollicitations, ne récupérant officiellement les clés que le 10 avril 2019; qu’il estime cependant que Mme [R] [N] ne pouvait seule s’opposer par son inertie à sa volonté de faire cesser la jouissance exclusive. Néanmoins et comme justement relevé par le premier juge, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [R] [N] avait bénéficié de la remise des clés avant le 17 avril 2019 (au regard des messages échangés par M. [T] [P] et Mme [R] [N] les 19 juillet et 19 septembre 2018), il convient, conformément à la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 25 février 2019 de considérer que M. [T] [P] est bien redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 17 avril 2019, étant observé que Mme [R] [N] ne démontre pas que M. [T] [P] ait bénéficié d’une jouissance exclusive du bien postérieurement à cette date et jusqu’à la finalisation du rachat de sa part selon acte notarié en date du 13 avril 2021 (l’ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020 relevant d’ailleurs que le bien est vide d’occupant).
Il sera donc considéré que Mme [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mai 2010 et jusqu’au 1er septembre 2011 et M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2011 jusqu’au 17 avril 2019.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, M. [T] [P] reproche au premier juge d’avoir retenu sans motivation le montant fixé par l’expert immobilier lequel a appliqué un abattement de 15%, insuffisant de son point de vue.
Il est rappelé à cet égard que le montant de l’abattement destiné à compenser la précarité de l’occupation est déterminé souverainement par le juge. En l’espèce, il est nécessaire de se référer au rapport d’expertise réalisée par M. [D], étant observé que les parties ne contestent pas la valeur locative retenue, qu’ils n’ont pas formulé de dires auprès de l’expert, que l’abattement de 15% apparaît adapté au regard du fait que la précarité de l’occupation a été somme toute très relative, M. [T] [P] ayant finalement acquis le bien.
Il y a lieu dès lors de chiffrer le montant des indemnités d’occupations dues par Mme [R] [N] et M. [T] [P] de la manière suivante:
— pour Mme [R] [N]:
— du 28 mai au 31 décembre 2010 : 10461,41 euros sur la base mensuelle de 1468 euros
— du 1er janvier au 31 août 2011 : 11968 euros sur la base mensuelle de 1496 euros,
soit un total de 22429,41 euros.
— pour M. [T] [P]: il y a lieu de se référer aux développements du premier juge qui seront adoptés, sauf à considérer que la somme retenue s’élève à 140914,67 euros au regard de l’erreur de calcul corrigée dans les dernières écritures de Mme [R] [N].
Sur la valeur du véhicule Renault Espace et l’indemnité de jouissance
M. [T] [P] réclame une indemnité de jouissance pour de l’usage par Mme [R] [N] du véhicule à compter de l’ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2009 et subsidiairement celle du 20 septembre 2012. Mme [R] [N] dans ses écritures sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par M. [T] [P] en considérant que l’ordonnance de non conciliation du 28 mai 2009 est caduque et ne produit aucun effet, formant à titre subsidiaire une demande de même nature et d’un même montant relativement au véhicule Volkswagen attribué à M, cette demande n’étant cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Comme déjà indiqué la caducité de l’ordonnance de non conciliation du 28 mai 2009 n’a pas d’effet sur l’exécution des mesures provisoires pour la période antérieure à la caducité. Sur le principe, il y a donc lieu de considérer que c’est à bon droit que M. [T] [P] revendique une indemnité de jouissance au titre de l’usage du véhicule attribué à Mme [R] [N].
Il appartient cependant à M. [T] [P] de justifier du montant qu’il revendique à hauteur de 200 euros par mois mais il ne verse aux débats qu’une évaluation Argus datée de mai 2009 retenant une valeur de 12888 euros, sans cependant qu’il ne soit possible de déterminer à partir de ce seul élément la valeur réelle du véhicule en cause et sa valeur d’usage, laquelle doit évidemment prendre en compte le kilométrage exact et l’état général, alors même que Mme [R] [N] justifie de l’avoir revendu pour la somme de 100 euros en 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [T] [P]; le premier jugement sera confirmé.
M. [T] [P] revendique encore que la valeur du véhicule soit fixée à la somme de 5000 euros au moment de sa vente en 2014, sans là encore justifier de la réalité de la somme proposée. Sa demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur le paiement des échéances du crédit immobilier
M. [T] [P] revendique une créance à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a acquittées seul, mais également de l’assurance du prêt et des frais de gestion et ce à compter du 29 mai 2009 et jusqu’à la licitation du bien, contestant le premier jugement qui n’a pas d’une part pris en compte le paiement d’une partie des assurances et des frais et d’autre part revalorisé ses créances soit en faisant courir les intérêts légaux à compter de la dépense faite avec capitalisation soit subsidiairement en appliquant la règle du profit subsistant. Il conteste encore les calculs réalisés par Mme [R] [N], sollicitant la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne le nombre des échéances payées par ses soins, y ajoutant celles qui ont été honorées postérieurement jusqu’à la licitation. Il affirme encore que les intérêts de l’emprunt donnent droit à créance, relevant qu’en cause d’appel Mme [R] [N] ne conteste plus qu’il ait remboursé seul le crédit et qu’il a produit l’ensemble des justificatifs (relevés de compte et tableau d’amortissement). Il conteste enfin que les remboursements effectués par ses soins avant l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 puisse relever de la contribution aux charges du mariage, sollicitant sur ce point la confirmation du jugement attaqué.
Mme [R] [N] pour sa part s’oppose aux demandes de revalorisation des échéances remboursées en sollicitant que seule leur valeur nominale soit retenue conformément à la décision attaquée, contestant la jurisprudence citée par M. [T] [P], rappelant que la charge des crédits a été supportée par ce dernier en échange de la jouissance exclusive du bien; qu’il s’est pendant de nombreuses années opposé à toute vente, l’obligeant à saisir le juge des référés; qu’il vit désormais dans l’ancien domicile conjugal tandis que faute de partage des fonds, elle a du demeurer locataire. Elle conteste encore les calculs effectués par M. [T] [P], relevant que la somme supportée par ce dernier est inférieure à celle qu’il revendique, soulignant qu’en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil , le juge peut tenir compte de l’équité. Elle sollicite enfin que la somme retenue à ce titre ne porte intérêt qu’à compter de la date de clôture des opérations de partage.
Il découle des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il y a lieu de rappeler que les effets du divorce entre les époux ont été reportés par le jugement de divorce au 28 mai 2009, date de la première ordonnance de non conciliation qui avait mis à la charge de l’époux le remboursement du crédit immobilier à titre d’avance, si bien qu’à compter de cette date, les échéances du crédit immobilier remboursées par M. [T] [P] seul ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariages mais fondent bien un droit à créance au profit de ce dernier à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
Il n’est pas contesté par Mme [R] [N] que M. [T] [P] a remboursé seul le crédit à compter du 28 mai 2009 et jusqu’à la licitation intervenue le 13 avril 2021.
Il est constant que dans le cadre de l’indivision post-communautaire, doivent être pris en compte au titre de cette créance, à la fois le capital et les intérêts de l’emprunt.
Il est également constant que le paiement de l’assurance du crédit ouvre droit également à créance, quand bien même M. [T] [P] a pris seul l’initiative de modifier l’assurance en cause le 27 février 2019, Mme [R] [N] ne démontrant pas que cette décision ait préjudicié à l’indivision post-communautaire en ayant notamment entraîné un surcoût pour cette dernière. Les sommes payées à ce titre par M. [T] [P] sur la même période ouvriront donc également droit à créance à l’encontre de l’indivision; le premier jugement sera infirmé sur ce point.
M. [T] [P] réclame enfin la prise en compte des frais relatifs au fonctionnement du compte joint ouvert au [26] par les deux époux et dont il n’est pas contesté qu’il a servi durant l’intégralité de la période concernée au paiement du crédit en devises. Il y a lieu cependant de relever que M. [T] [P] ne justifie pas de la nécessité de conserver ce compte à compter de mai 2009 et de l’impossibilité pour lui de procéder au paiement des échéances à partir de son compte courant; que ces frais ne peuvent dès lors être considérés comme des dépenses de conservation. M. [T] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il y a donc lieu de dire que la créance de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit auprès du [26] est décomposé comme suit:
— mensualités du crédit (capital et intérêts, outre assurance jusqu’en janvier 2019 inclus) : il y a lieu de se reporter au décompte effectué par le premier juge qui a retenu pour la période du 29 mai 2009 au 31 décembre 2020 la somme de 433488,84 CHF, à laquelle il convient de rajouter les échéances jusqu’en mars 2021 inclus soit 8784,90 CHF (3 échéances de 2928,30 CHF) soit un total de 442 273,74 CHF, ou sa contre valeur en euros,
— assurance du crédit à compter de février 2019: M. [T] [P] justifie avoir supporté à ce titre 1715,56 euros jusqu’en décembre 2020 inclus, outre 3 échéances de 77,98 euros de janvier à mars 2021 inclus, soit un montant total de 1949,50 euros.
Sur le paiement de l’impôt sur le revenu
M. [T] [P] revendique une créance au titre du paiement de l’impôt sur le revenu du couple de janvier à mai 2009, soit la somme de 3174,10 CHF outre 69,50 CHF au titre des pénalités. En réponse, Mme [R] [N] soulève la prescription de cette créance en relevant que le prononcé du divorce est devenu définitif le 2 janvier 2015 et qu’il n’a formulé sa demande au titre des impôts que le 22 janvier 2020; à titre subsidiaire, Mme [R] [N] affirme qu’elle n’était pas imposable en 2009; que les sommes dues à ce titre ne doivent dès lors peser que sur M. [T] [P] qui au surplus ne justifie pas de la somme exacte réclamée, estimant encore que celle-ci ne consiste qu’en un avantage fiscal au profit du seul époux. Elle soutient encore qu’elle a payé sa part d’impôt sur le revenu pour 2009 directement auprès du Trésor public.
Concernant la prescription, il y a lieu de rappeler que jusqu’au 1er septembre 2017, le code de procédure civile ne prévoyait pas la possibilité de limiter l’appel; que tout appel était donc général; qu’il en va ainsi de celui formé le 2 juillet 2014 par M. [T] [P] à l’encontre du jugement de divorce en date du 14 avril 2014; que dès lors comme parfaitement établi par le premier juge, le divorce n’est devenu définitif qu’à compter du 5 août 2015, soit à l’expiration du délai de pourvoi suivant signification le 5 juin 2015 de l’arrêt en date du 26 mai 2015. En conséquence la demande formée par M. [T] [P] au titre des impôts en janvier 2020 n’est pas prescrite.
Sur le fond, il est constant que le couple s’est séparé à compter du 28 mai 2019; que les parties ont ainsi effectué 2 déclarations d’impôts séparées pour l’année concernée, incluant la part de revenus communs
Il est constant dans ces conditions que l’imposition commune pour janvier à mai 2009 relevait de l’indivision post-communautaire puisque la communauté a bien profité des revenus des deux époux durant cette période.
Pour justifier du montant de sa demande, M. [T] [P] verse aux débats son relevé d’imposition à la source suisse mentionnant pour 2009 un impôt global de 31311 CHF qu’il a payé à la fois sous la forme d’un prélèvement à la source et du paiement le 13 mai 2011 du reliquat de 7617,85 CHF outre le 12 juillet 2011 d’une pénalité de 69,50 CHF. Le mail qu’il a fait parvenir à Mme [R] [N] le 20 septembre 2010 pour tenter de démontrer le bien fondé de la somme due par cette dernière est peu compréhensible, laissant entendre qu’il réclame à son épouse le surcoût fiscal que la séparation a engendré pour lui puisque ne bénéficiant plus de son statut d’homme marié ni des parts des enfants.
Mme [R] [N] pour sa part ne verse que la première page de l’avis d’imposition français établi aux noms des deux époux sur les revenus de l’année 2008 ce qui est sans intérêt dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [T] [P] ne justifie pas suffisamment du montant de la créance réclamée à l’indivision et qu’il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. Le premier jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de défense dans le litige ayant abouti à la réduction du taux d’intérêts et la créance résultant du versement par le [26] de la somme de 6940 CHF
M. [T] [P] revendique la fixation d’une créance de 1500 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des frais qu’il a engagé dans un litige ayant opposé le couple au [26] et relatif au calcul du taux d’intérêt, affirmant avoir consulté un avocat, s’être déplacé à l’agence bancaire, avoir envoyé des courriers recommandés outres diverses démarches le tout ayant profité à l’indivision, relevant que la somme de 3470 CHF versée par la banque l’a été sur le compte joint.
Mme [R] [N] pour sa part s’oppose à la demande en soutenant que M. [T] [P] n’a pas géré l’indivision mais s’est seulement occupé du bien immobilier qu’il occupait; qu’il a ainsi retiré un intérêt personnel, tout comme elle, à la démarche entreprise auprès de la banque; qu’il ne justifie pas au demeurant des frais qu’il dit avoir engagé. Elle revendique en réponse que la somme perçue du [26] à hauteur de 6940 CHF soit considérée comme ouvrant droit à créance au profit de l’indivision, tel que retenu par le premier juge.
Il découle des dispositions de l’article 815-12 du code civil que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice et ce à la condition qu’il n’ait pas géré l’indivision essentiellement pour son compte (Civ 1ère , 30/09/2009, 08-17.919).
Concernant la créance revendiquée par M. [T] [P], il y a lieu de relever qu’il ne justifie aucunement des frais qu’il aurait engagé à l’occasion de la réclamation effectuée auprès du [26] et relative au calcul du taux d’intérêt; ainsi il ne verse par exemple pas la facture de la consultation d’avocat qu’il dit avoir effectuée. Ces démarches, ponctuelles, ne peuvent en outre pas être considérées comme révélant une activité régulière de gestion de l’indivision. Il sera donc débouté de sa demande et le premier jugement confirmé. Sa demande tendant à faire fixer les fruits nets à la gestion au titre du litige bancaire à la somme de 4475 euros n’est pas plus justifiée dès lors que sa demande de rémunération à ce titre est rejetée.
Concernant la créance revendiquée par Mme [R] [N] au profit de l’indivision post-communautaire, il y a lieu de relever que le premier juge a justement fait droit à cette demande à hauteur de 6952,86 euros, cette somme ayant été versée sur le compte ouvert auprès du [26], certes initialement aux noms des deux époux mais en réalité utilisé de manière exclusive par M. [T] [P] pour procéder au paiement du crédit; que cette somme a donc bénéficié à l’indivision et doit fixée à son actif. Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Sur les autres créances revendiquées par M. [T] [P] à son profit au titre de l’immeuble indivis
Il découle de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il a été justement rappelé par le premier juge que les dépenses d’entretien courant, notamment celles résultant de l’occupation du bien par un indivisaire, ne peuvent ouvrir droit à créance au profit de celui-ci.
Il y a lieu de détailler les demandes formées par M. [T] [P]:
— concernant les volets roulants pour la salle de bain de l’étage et du hall du premier étage, l’achat d’arbustes, de la pose d’arrêt à neige sur le toit, le remplacement des bandes de rives et l’achat des matériaux nécessaires à la construction du mur extérieur: M. [T] [P] produit les justificatifs afférents à ces diverses dépenses; Mme [R] [N] conteste qu’il s’agisse de travaux d’amélioration tels que retenus par le premier juge en ce qui concerne les volets roulants, l’achat des arbustes et la construction du mur extérieur, affirmant que ces travaux, dont certains ne sont pas achevés (concernant le mur extérieur) n’ont pas apporté de valeur à l’immeuble.
Il découle effectivement des photographies jointes à l’évaluation effectuée le 30 mai 2016 par M. [G] et produite par M. [T] [P] que le mur extérieur n’est pas terminé et que manifestement les travaux entrepris à ce titre par M. [T] [P] n’ont pas apporté de plus value à l’ensemble. Les matériaux pour la construction du mur extérieur ne seront donc pas retenus.
Pour le reste, il n’est guère contestable que la pose de volets roulants isolants a apporté une amélioration au bien notamment en terme de sécurité tout comme l’achat d’arbustes a permis un début d’aménagement paysager du jardin. La décision sera donc confirmée sauf en ce qui concerne les matériaux pour le mur extérieur.
— concernant le chauffage: M. [T] [P] revendique une créance au titre de l’entretien de la chaudière, de la réparation de la panne en novembre et décembre 2015, du désembouage du chauffage au sol, de l’achat de piles pour le régulateur, de l’installation d’une sonde les 30 novembre et 1er décembre 2016. Mme [R] [N] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la plupart sont relatives au simple entretien et que d’autre part M. [T] [P] est responsable du mauvais entretien puisqu’occupant les lieux depuis 2011.
Il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’entretien de la chaudière, des pannes relatives au circuit de chauffage alors qu’il ne démontre pas en quoi Mme [R] [N] en serait responsable (pannes survenues en 2015 alors que M. [T] [P] occupait le bien depuis septembre 2011), de l’achat de piles pour le régulateur, du changement de l’électrode d’ionisation, s’agissant de charges qui relèvent de la simple occupation des lieux et de l’entretien courant, retenant en revanche le changement du bloc de gaz de la chaudière et du corps de chauffe qui peuvent en effet être considérées comme des dépenses de conservation permettant la sauvegarde de l’appareil de chauffage. La décision sera donc confirmée.
— concernant l’électricité du sous sol: M. [T] [P] fait valoir les travaux de remise aux normes effectués en 2014. Il y a lieu de confirmer le premier jugement qui a rejeté cette demande en estimant que M. [T] [P] ne justifie pas de la nécessité de ces travaux.
— concernant les autres demandes (réparations dans la salle de bains, de la baignoire, du poussoir du WC, du détartrage du ballon d’eau chaude, de l’isolation de la douche, du miroir de la salle de bains, du carrelage de la salle de bains, des tiroirs de la cuisine, de la réparation des volets roulants, de la télévision, de la porte du garage et de la fosse septique): c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté ces demandes qui sont en réalité des dépenses d’entretien courant.
— concernant l’achat de détecteurs de fumée: s’agissant de dispositifs obligatoires, cette dépense sera retenue et le premier jugement confirmé
— concernant les travaux réalisés par M. [T] [P] lui-même: le premier jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé en l’absence de tout justificatif produit et du caractère manifestement très modeste des travaux réalisés et tels que chiffrés par M. [T] [P].
Comme relevé par le premier juge, M. [T] [P] ne démontre pas que Mme [R] [N] soit responsable de la panne de chauffage et il sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 513,96 euros à ce titre.
Sur les dépenses relatives à l’immeuble indivis postérieures au 17 avril 2019
Les dispositions du jugement attaqué et relatives aux dépenses postérieures au 17 avril 2019 (facture entretien de la chaudière de novembre 2019, réparation de fuite d’eau de septembre 2019, factures d’électricité et d’eau postérieures au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019) ne sont pas contestées par les parties si bien qu’elles seront confirmées. Le rejet des demandes réalisées par M. [T] [P] et relatives aux factures payées entre décembre 2017 et le 17 avril 2019 sera également confirmé au regard des développements précédents relatifs à l’indemnité d’occupation et du fait que M. [T] [P] avait alors la jouissance du bien.
M. [T] [P] revendique encore que d’autres dépenses soient déclarées comme relevant de l’indivision post-communautaires, telles que survenues postérieurement à la décision attaquée. Il sera fait droit à ces demandes, à l’exception de toutes celles postérieures au 13 avril 2021, date de la vente du bien à M. [T] [P]. Il sera donc retenu les dépenses suivantes:
— Electricité (Société [30]): Relevé de janvier 2020 : 46,16 euros (payé le 18 janvier 2021)
— [28] : Facture 2020268446 : 27,13 euros(payé le 8 avril 2021)
— Electricité (Société [30]): Relevé de avril 2021 : 116,90 euros (payé le 9 avril 2021).
— SILA (Attestation SPANC obligatoire pour la vente du bien immobilier) : 225,50 euros (payé le 26 mars 2021)
— Réparations de volets roulants (Société : [40]) : 254,23 euros (payé le 26 mars 2021)
— Réparations de volets roulants (Société : [40]): 593,21 euros (payé le 12 avril 2021).
Il n’est pas établi que le désembouage de la fosse septique ait été nécessaire pour le processus de vente du bien immobilier, les conclusions du rapport de Sila daté du 9 décembre 2020 ne suggérant pas la nécessité de la vider, si bien que la facture de 586,00 euros (payée le 28 janvier 2021) ne sera pas retenue.
Il faut encore relever que l’assurance habitation du bien immobilier commun (société [33]): 263,62 euros (payé le 23 février 2021) sera prise en compte au prorata de la période relevant de l’indivision jusqu’à la vente le 13 avril 2021 et sera intégrée dans la créance relative aux cotisations d’assurances payées par M. [T] [P].
Concernant la fuite d’eau survenue en 2019, il y a lieu de constater que M. [T] [P] revendique diverses créances à ce titre pour avoir payé l’ensemble des travaux nécessaires, lesquelles ont déjà été retenues par la décision attaquée et qui ne devront pas être comptabilisées doublement:
— facture [29] du 6 septembre 2019: 366,30 euros
— facture [27]: 979 euros
— facture [43]: 144,01 euros
— facture [43] changement corps de chauffe: 1194,52 euros
— facture [43] 208,36 euros
— facture [32]: 4086 euros
— facture [43] changement bloc gaz: 265,07 euros
— facture [31]: recherche de fuite: 1865,60 euros.
Il est cependant constant que M. [T] [P] a perçu le remboursement de l’assurance [33]. Les parties ne s’accordent pas sur le montant perçu, Mme [R] [N] affirmant que l’indemnisation s’élève à la somme de 7188,89 euros tandis que M. [T] [P] indique qu’une franchise de 173 euros a été appliquée outre une décote pour vétusté, produisant les deux chèques émis par la [33] les 5 juin 2020 et 23 février 2022 pour un montant total de 6805,89 euros, somme qui sera retenue comme constituant une créance de l’indivision sur M. [T] [P].
Sur le paiement de l’assurance de la maison
Il est constant que l’assurance couvrant les risques relevant du propriétaire du bien doit être considérée comme une dépense de conservation, hors garanties personnelles.
La demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire telle que formée par M. [T] [P] est donc fondée et devra être prise en compte par le notaire pour la part relevant exclusivement de l’assurance hors garanties personnelles et ce au regard des justificatifs produits par M. [T] [P] (relevés d’échéances [33]), jusqu’en mars 2021 inclus.
Le premier jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais de diagnostic technique en vue de la vente du bien immobilier
Le premier juge a valablement retenu que ces frais nécessaire à la vente du bien relève de l’indivision post-communautaire, ce qui ouvre droit à créance au profit de Mme [R] [N] à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Sur la valorisation des créances et les intérêts
Concernant la valorisation des créances, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis (Civ 1ère, 26/01/2011, 09-72.422). Il donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er du code civil. Il en est de même pour les autres dépenses de conservation effectuées par les indivisaires.
Il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant (Civ 1ère , 01/02/2017, 16-11.599), étant précisé que les juges disposent à cet égard d’un pouvoir modérateur en équité qui leur permet de retenir une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Civ 1ère, 24/09/ 2014, 13-18.197). Il a même été admis que la référence à l’équité permettait aux juges du fonds retenir la dépense faite sans être tenus de rechercher la plus-value en résultant (Civ1ère, 01/07/2003, 00-20.305).
En l’espèce, il est constant que M. [T] [P] a occupé l’ancien domicile conjugal sans discontinuer de septembre 2011 à avril 2019; qu’il a ensuite procédé à son acquisition en avril 2021, après que Mme [R] [N] ait saisi le juge des référés aux fins d’être autorisée à procéder seule à la mise en vente du bien compte tenu de l’immobilisme de M. [T] [P] face à ses demandes; qu’elle justifie en effet par la production d’un courrier officiel du conseil de M. [T] [P] daté du 7 juillet 2011 d’avoir déjà présenté une offre d’achat au printemps 2011 (pour un prix de 605 000 euros nets vendeurs, le bien ayant finalement été vendu en 2021 au prix de 635 000 euros) laquelle a été refusée par l’époux qui souhaitait procéder à une évaluation du bien par d’autres agences de son choix; que le conseil de Mme [R] [N] le 10 juillet 2011 a proposé aussi un rachat des parts par M. [T] [P] à défaut d’une vente à un tiers; qu’elle a sollicité un notaire dès 2015 afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial; que dans ce cadre, il résulte des échanges intervenus entre les parties, leurs représentants et les notaires respectifs des époux qu’une évaluation du bien par un expert immobilier avait été acté mais que M. [T] [P] y a fait obstacle en s’abstenant de verser la provision prévue, alors même que l’expert choisi était celui qu’il avait proposé; que le juge des référés a retenu le bien fondé des demandes de Mme [R] [N] compte tenu du péril pour l’intérêt des co-indivisaires.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le comportement obstructif de M. [T] [P] et son opposition aux propositions raisonnables de Mme [R] [N] tendant à la vente rapide du domicile conjugal afin d’accélérer la liquidation du régime matrimonial, justifie qu’en équité, il soit retenu que les créances des deux indivisaires à l’égard de l’indivision soient fixées à hauteur de la dépense faite, sans prise en compte du profit subsistant.
Des comptes d’indivision devront être effectués par le notaire mandaté afin de déterminer les sommes dues par ou au profit de chaque indivisaire après compensation des sommes, si bien qu’il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir dire que les sommes fixées porteront intérêts à compter de la dépense faite ou de la présente décision, les intérêts au taux légal ne pouvant courir qu’à compter du partage.
Le premier jugement sera donc confirmé.
Comme justement décidé, il n’apparaît pas plus opportun au vu des développements précédents de faire droit à la demande d’anatocisme de ces intérêts.
III- Sur les créances entre époux
Sur la créance de Mme [R] [N] au titre de la taxe d’ordure ménagère 2018
Mme [R] [N] affirme avoir réglé une somme de 151 euros au titre de la taxe ordures ménagères 2018 correspondant à une période d’occupation exclusive du bien par M. [T] [P]. Ce dernier s’y oppose en soutenant qu’il ne demeurait plus dans le bien en 2018 et que Mme [R] [N] ne rapportait pas la preuve de son paiement d’une taxe d’ordures ménagères, s’agissant en réalité de la taxe foncière dont il avait payé sa part.
En cause d’appel elle produit une attestation du Trésor public, en réponse à un courrier de sa part évoquant le paiement de 151 euros au titre de la taxe ordures ménagères, établissant le règlement par ses soins le28 janvier 2019 de cette somme. L’ensemble de ces éléments sont suffisant pour établir le bien fondé de la demande. Cette charge relève de l’occupant du bien et non de l’indivision.
Au regard des développements précédents relatifs à l’indemnité d’occupation, il sera fait droit à cette demande et le premier jugement sera donc infirmé.
Sur la créance de Mme [R] [N] au titre des frais de déménagement
Mme [R] [N] réclame à M. [T] [P] une créance de 1500 euros au motif que son époux se serait engagé à lui verser cette somme afin de lui permettre de se rapprocher de l’ancien domicile conjugal et ainsi permettre la mise en oeuvre d’une résidence alternée. Elle relève que les courriers échangés entre les conseils portent bien la mention 'officiel’ et que ceux de son avocat reflètent bien la réalité de l’accord intervenu, estimant qu’il s’agit d’un commencement de preuve par écrit, que le reste de l’accord a été homologué par le juge conciliateur, que M. [T] [P] se garde bien de communiquer les courriers en réponse de son propre conseil, affirmant que sa demande n’est pas prescrite.
M. [T] [P] pour sa part soutient que le juge de la liquidation n’est pas compétent; que la demande est prescrite et qu’elle n’est pas fondée, contestant que les courriers produits soient des courriers officiels, sollicitant qu’ils soient écartés des débats; soutenant qu’il n’a jamais accepté de payer ces frais de déménagement.
Concernant la compétence du juge de la liquidation, il y a lieu de relever comme le premier juge que M. [T] [P] ne développe pas son argumentation; que le juge de la liquidation est compétent pour l’ensemble des rapports pécuniaires ayant existé entre les époux; que cette exception d’incompétence ne peut donc qu’être rejetée.
Concernant la prescription, il est constant, comme d’ailleurs reconnu par M. [T] [P], que Mme [R] [N] a formé sa demande à ce titre pour la première fois au cours de la procédure de divorce le 9 octobre 2012, étant rappelé que le délai de prescription entre époux ne court pas durant la durée du mariage; que cette demande a été réitérée devant le premier juge sans que M. [T] [P] ne démontre qu’elle soit intervenue plus de 5 ans après le prononcé du divorce; que la charge de la preuve repose sur celui qui soulève la fin de non recevoir et que dès lors elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur la validité des pièces n° 39 et 40 produites par Mme [R] [N], il convient de constater qu’il s’agit de deux courriers de son propre avocat en date des 10 juillet et 21 août 2012; qu’ils portent la mention 'officiel’ et sont donc conformes aux règles découlant des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 telle que citée par M. [T] [P]. Ils ne seront donc pas écartés des débats s’agissant au surplus de correspondances émanant de l’avocat de Mme [R] [N] qui les produit.
Sur le fond, ces courriers font état d’une réunion commune tenue le 9 juillet 2012 ayant manifestement abouti à différents accords en vue de l’audience de conciliation prévue le 6 septembre 2012. Il était notamment prévu dans le premier courrier, au delà des dispositions relatives aux enfants qui ont été effectivement reprises dans l’ordonnance de non conciliation, diverses dispositions financières et notamment le versement par M. [T] [P] à Mme [R] [N] au plus tard le 20 juillet 2012 de la somme de 2666,50 euros au titre d’un dépôt de garantie de 1000 euros pour Mme [R] [N], de frais de déménagement de 1500 euros et de divers frais pour les enfants. Le second courrier fait état de l’absence de versement de cette somme par M. [T] [P].
Si ces pièces établissent la réalité de pourparlers, elles sont en revanche insuffisantes, comme justement relevé par le premier juge, pour établir la réalité d’un engagement de M. [T] [P] et dès lors de son obligation de paiement à l’égard de Mme [R] [N].
Cette demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur la créance de Mme [R] [N] au titre des allocations familiales
Mme [R] [N] réclame conformément aux dispositions de l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 le remboursement par M. [T] [P] des allocations familiales suisses, soit jusqu’en 2020 la somme de 49678,87 CHF. Elle conteste que sa demande soit prescrite.
M. [T] [P] pour sa part soulève la prescription de cette demande, l’incompétence du juge du partage et l’irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en cause d’appel. Sur le fond, M. [T] [P] conteste le bien fondé de la demande, relevant que le jugement de divorce ne retient pas le partage des allocations familiales et qu’il est en litige avec la caisse suisse s’agissant de l’année 2021.
Concernant la compétence du juge de la liquidation, elle doit être retenue s’agissant de rapports pécuniaires entre époux découlant d’un accord intervenu entre eux au titre des mesures provisoires.
Concernant la recevabilité de la demande formée par Mme [R] [N] pour la première fois en cause d’appel, il doit être observé qu’en matière de partage, toute demande ou défense doit être considérée comme une défense à une prétention adverse; qu’en outre la demande formée à ce titre par Mme [R] [N] est nécessairement une demande accessoire à celle formée en première instance au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation s’agissant des modalités de prise en charge financière des besoins des enfants; qu’elle sera donc déclarée recevable.
Concernant la prescription, il est constant que si le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur le sort des allocations familiales françaises, et a fortiori suisses, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale et les juridictions suisses dans le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que les parties restent tenues au respect de leurs accords intervenus à ce titre. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 a constaté l’accord des parties relatif au versement par M. [T] [P] à Mme [R] [N] des allocations familiales suisses, ceci résultant d’un accord global tel qu’apparaissant dans le courrier du conseil de Mme [R] [N] en date du 10 juillet 2012. L’obligation de M. [T] [P] à l’égard de Mme [R] [N] est donc établie.
Concernant la période pour laquelle les allocations familiales devaient être versées par M. [T] [P] à Mme [R] [N], il convient de noter que l’accord conclu par les parties au titre des mesures provisoires n’a pas été repris dans le jugement de divorce ou tout autre document; que les mesures provisoires ont pris fin à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry statuant sur l’appel du divorce en date du 26 mai 2015 est devenu définitif, soit à l’expiration du délai de pourvoi en cassation soit, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, deux mois à compter de la signification de la décision, laquelle n’est pas produite aux débats mais il y a lieu de relever que Mme [R] [N] ne conteste pas que l’arrêt en cause soit devenu définitif le 5 août 2015. Il doit donc être considéré que l’engagement de M. [T] [P] de reverser à Mme [R] [N] les allocations familiales suisses a couru du 20 septembre 2012 au 5 août 2015; qu’en l’absence de toute reconduction de l’accord, il n’y était plus tenu ultérieurement. Le point de départ du délai de prescription court également à compter du 5 août 2015 pour la période antérieure.
Or, la demande formée par Mme [R] [N] a été formée pour la première fois le 11 avril 2022, soit plus de 5 ans après, si bien que sa demande est prescrite.
Sur les créances de Mme [R] [N] et M. [T] [P] au titre des frais de scolarité, extra scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés
M. [T] [P] sollicite la condamnation de Mme [R] [N] à lui verser la somme de 610,35 euros au titre des remboursements des frais médicaux relatifs aux enfants qu’elle aurait conservés alors qu’il les avaient avancés. Il estime justifier de l’ensemble de ses demandes. En réponse à la demande formée par Mme [R] [N] au titre du partage des frais relatifs aux enfants, M. [T] [P] rappelle que l’arrêt de la cour d’appel en date du 25 juin 2018 a mis fin au partage par moitié desdits frais et a augmenté en contrepartie la contribution à l’entretien et l’éducation versée à Mme [R] [N]. Il fait encore valoir qu’il a supporté lui-même certains frais que Mme [R] [N] a refusé d’assumer. Il estime enfin que le juge du partage n’est pas compétent pour effectuer le décompte de ce que chacun a payé.
Mme [R] [N] pour sa part estime que le juge du partage n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [T] [P] relative aux frais médicaux et sur le fond elle s’y oppose en indiquant qu’elle a remboursé très régulièrement M. [T] [P], que des compensations sont intervenues entre eux, qu’elle établit également une liste exhaustive, relevant que concernant [A] qui est en ALD, les remboursements par la sécurité sociale couvrent l’intégralité des dépenses. Subsidiairement, si la cour se déclarait compétente elle forme une demande reconventionnelle en faisant état de l’ensemble des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels relatifs aux enfants qui ne lui ont, selon elle, jamais été remboursés par le père et qu’elle évalue à la somme de 45000 euros, soit 22500 euros à la charge de M. [T] [P].
Sur la compétence du juge de la liquidation, il y a lieu d’indiquer qu’il a été jugé (Civ 1ère 14 mai 2014) que la liquidation englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties et ayant été ordonnés par une décision passée en force de chose jugée; qu’il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées par les parties à ce titre.
Le rappel des multiples décisions intervenues, relatives au partage des frais entre les parents, a été effectué dans l’exposé du litige.
Il faut noter qu’aucune n’a prévu des modalités de partage des frais médicaux ou de remboursements entre les parties à la suite des éventuelles sommes versées par la mutuelle, ni même d’un accord entre les parents sur celui d’entre eux qui assumerait la charge de payer une complémentaire santé.
Dès lors, les demandes formées par M. [T] [P] à ce titre ne sont pas fondées, étant observé au surplus que s’il justifie des frais avancés, il ne produit aucun élément quant aux sommes reversées à ce titre à Mme [R] [N] par la mutuelle.
Ces demandes seront donc rejetées et le jugement attaqué confirmé.
Concernant les demandes formées par Mme [R] [N], il y a lieu d’observer que le partage par moitié des frais n’a été prévu que par l’ordonnance de non conciliation en date du 20 septembre 2012 et a cessé à la suite de l’arrêt du 25 juin 2018 qui a modifié la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de M. [T] [P] sans prévoir de modalités de partage des frais. Par ailleurs, durant la période concernée, seuls les frais scolaires et extra scolaires étaient concernés; ils étaient en outre partagés par moitié entre les parties et après accord préalable à compter du 29 juin 2017.
Dès lors, les demandes formées par Mme [R] [N]:
— au titre des frais relatifs aux enfants et postérieurs au 25 juin 2018
— au titre des frais à compter du 29 juin 2017 sans justifier de l’accord de M. [T] [P]
— au titre des dépenses exceptionnelles ou des frais médicaux (notamment permis de conduite de [X] en 2016)
ne peuvent qu’être rejetées.
Il ne demeure donc que les frais suivants:
— cours de math pour [X]: 990 euros en 2016 et 540 euros en 2015
— piscine pour [A] en 2012: 110 euros
— ski pour [X] et [A] en 2011: 380 euros,
selon le décompte établi par Mme [R] [N]. Elle ne justifie cependant que des factures relatives aux cours de mathématiques, lesquelles ont donné droit à déduction fiscale non détaillée, la somme demeurant à sa charge n’étant ainsi pas déterminée. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la créance de Mme [R] [N] au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation
Mme [R] [N] réclame à M. [T] [P] le paiement de la somme de 1884 euros au titre de l’absence d’indexation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Elle ne détaille pas sa demande dans ses écritures versant seulement un mail adressé à M. [T] [P] le 27 juillet 2022 reprenant des calculs d’indexation établis par ses soins.
Il doit être observé que ce seul document ne permet pas de déterminer les sommes dues par M. [T] [P] à ce titre, l’indexation devant être réalisée annuellement. Il n’est dès lors pas possible de faire droit à la demande de Mme [R] [N] étant observé qu’elle dispose de titres exécutoires et qu’elle peut dès lors les faire exécuter de manière forcée en cas de refus de M. [T] [P] d’indexer les contributions mises à sa charge.
Sur la demande formée par Mme [R] [N] au titre de la capitalisation des intérêts relatifs au paiement de la prestation compensatoire
Mme [R] [N] indique que le jugement de divorce a condamné M. [T] [P] au versement d’une prestation compensatoire de 50000 euros; que les intérêts ont commencé à courir à compter du 14 avril 2014; que la cour d’appel a augmenté le montant alloué à 80000 euros; que les intérêts ont également couru à compter de la signification de cette décision; qu’en outre M. [T] [P] n’a pas payé la prestation compensatoire en un seul versement mais par versements échelonnés soit 6154 euros par mois; qu’il est encore redevable de la somme de 4355,03 euros; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée.
M. [T] [P] sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, sans développer sa position dans le corps de ses écritures.
Il y a lieu de relever comme le premier juge et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier; dès lors Mme [R] [N] ne peut solliciter une capitalisation des intérêts dans le cadre de la présente procédure de liquidation, alors qu’il est justifié que l’intégralité des sommes a déjà été versée.
Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] [N] réclame la condamnation de M. [T] [P] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a subi un préjudice découlant du refus de M. [T] [P] d’accepter l’offre d’achat relative au domicile conjugal en 2011, alors qu’il a délaissé par la suite ce logement pendant 4 ans, le laissant se dégrader ce qui a entraîné une moins value outre qu’elle a du s’occuper de divers incidents. Elle soutient encore que M. [T] [P] a fait traîner la procédure de liquidation, la privant des fonds résultant de la vente du bien immobilier, l’obligeant à faire face à des frais de logement mais également à des frais de justice tant en France qu’en Suisse. Elle affirme enfin que M. [T] [P] n’est toujours pas transparent en refusant de produire certains documents.
M. [T] [P] pour sa part soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, affirmant sur le fond qu’il a été obligé de procéder au rachat de la maison dans des conditions désavantageuses et ce au regard de la procédure de référé introduite par Mme [R] [N], qu’il est désormais obligé de rembourser un crédit, soulignant qu’il a effectué diverses propositions de règlement amiables qui ont toutes été refusées par Mme [R] [N].
Il y a lieu de relever que les différentes procédures judiciaires tant en Suisse qu’en France ont été initiées en partie par Mme [R] [N]; qu’elle est donc aussi à l’origine de la durée de la procédure de liquidation et que dans ces conditions, il ne peut être établi que M. [T] [P] soit seul responsable des divers préjudices subis de ce fait par chacune des parties, lesquelles semblent en réalité au vu des multiples et réciproques demandes formées dans le cadre de la présente instance tout aussi procédurières l’une que l’autre.
La demande formée par Mme [R] [N] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les conclusions de Mme [R] [N] notifiées le 3 décembre 2023 sont recevables,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [T] [P] et déclare que l’ensemble des demandes formées par Mme [R] [N] dans ses conclusions du 3 décembre 2023 sont recevables,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme [R] [N] et déclare que l’ensemble des demandes formées par M. [T] [P] sont recevables,
Dit que la demande formée par M. [T] [P] au titre du changement de notaire est devenue sans objet,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 12 juillet 2021 en ses dispositions relatives :
— au rejet de la demande formée par M. [T] [P] visant à voir écartées les pièces n° 39, 40, 52 et 53 produites par Mme [R] [N],
— aux actifs bancaires et au rejet des demandes formées par M. [T] [P] au titre du recel de communauté,
— à la nature propre du troisième pilier,
— au rejet des demandes de M. [T] [P] relatives à la valorisation du véhicule Renault Espace et à l’indemnité de jouissance réclamée à ce titre par M. [T] [P],
— au rejet de la demande de créance formée par M. [T] [P] au titre des frais de fonctionnement du compte bancaire dédié au paiement des échéances du crédit immobilier,
— au rejet de la demande de créance formée par M. [T] [P] au titre de la gestion de l’indivision,
— à la fixation d’une créance au profit de l’indivision post-communautaire à la charge de M. [T] [P] d’un montant de 6952,86 euros au titre du remboursement effectué par le [26],
— au rejet des demandes formées par M. [T] [P] au titre des dépenses réalisées dans le bien indivis à l’exception des dépenses suivantes qui ouvrent droit à créance au profit de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision: les volets roulants pour la salle de bain de l’étage et du hall du premier étage, l’achat d’arbustes, de la pose d’arrêt à neige sur le toit, le remplacement des bandes de rives, le changement du bloc de gaz de la chaudière et du corps de chauffe et l’achat de détecteurs de fumée,
— au rejet de la demande de créance de M. [T] [P] au titre des factures payées entre décembre 2017 et le 17 avril 2019,
— à la créance de Mme [R] [N] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre des frais de diagnostic immobilier en vue de la vente,
— au fait que l’ensemble des créances des époux à l’encontre de l’indivision post-communautaire seront prises en compte selon le montant de la dépense faite, avec intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage et au rejet de la demande d’anatocisme,
— aux dépenses postérieures au 17 avril 2019 (facture entretien de la chaudière de novembre 2019, réparation de fuite d’eau de septembre 2019, factures d’électricité et d’eau postérieures au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019) comme relevant de l’indivision post-communautaire,
— au rejet de la demande de créance formée par Mme [R] [N] au titre des frais de déménagement,
— à l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] [N] relative à l’anatocisme des intérêts relatifs à la prestation compensatoire,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 12 juillet 2021 en ses dispositions relatives à :
— l’injonction de communication faite à M. [T] [P] d’avoir à communiquer sous astreinte les justificatifs relatifs à ses comptes bancaires en Suisse, son compte d’actions [25], de son troisième pilier,
— la condamnation de Mme [R] [N] à rembourser la somme de 139 257,30 CHF au titre du partage du second pilier outre intérêts au taux légal,
— le rejet de la demande formée par M. [T] [P] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [N],
— le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P],
— au rejet de la demande formée par Mme [R] [N] au titre de la taxe ordures ménagères 2018,
— le montant de la créance de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier et de l’assurance du crédit,
— la créance de M. [T] [P] au titre de l’impôt sur le revenu pour 2009,
— la créance de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’achat des matériaux nécessaires à la construction du mur extérieur,
— le rejet de la demande de créance formée par M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] [P] d’avoir à communiquer sous astreinte les justificatifs relatifs à ses comptes bancaires en Suisse, son compte d’action [25], et son troisième pilier,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [R] [N] à rembourser à M. [T] [P] la somme de 139257,30 CHF au titre du partage du second pilier outre intérêts au taux légal,
Dit que M. [T] [P] est redevable envers la communauté d’une récompense de 13434,90 CHF ou sa contre valeur en euros au titre de son troisième pilier,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [N] à l’indivision post-communautaire à compter du 28 mai 2010 et jusqu’au 31 août 2011 à la somme de 22429,41 euros,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [T] [P] à l’indivision post-communautaire à compter du 1er septembre 2011 et jusqu’au 17 avril 2019 à la somme de 140914,67 euros,
Fixe la créance de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire et au titre du remboursement du crédit immobilier et de l’assurance jusqu’en février 2019 à la somme de 442273,74 CHF ou sa contre valeur en euros,
Fixe la créance de M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire et au titre des échéances de l’assurance du crédit à compter de février 2019 à la somme de 1949,50 euros,
Rejette la demande de créance formée par M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision au titre de l’impôt sur le revenu pour 2009,
Rejette la demande de créance formée par M. [T] [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’achat des matériaux nécessaires à la construction du mur extérieur,
Dit que M. [T] [P] a droit à une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à compter du 1er septembre 2011 et jusqu’en mars 2021 au titre de la part relevant exclusivement de l’assurance habitation hors garanties personnelles,
Dit que cette créance devra être calculée par le notaire au regard des échéanciers produits par M. [T] [P] pour la période concernée,
Dit que Mme [R] [N] détient une créance à l’encontre de M. [T] [P] d’un montant de 151 euros au titre de la taxe ordures ménagères 2018,
Y ajoutant
Enjoint les parties de communiquer au notaire désigné l’ensemble des relevés de comptes bancaires, personnels et joints, comptes épargne, assurance-vie et tous autres avoirs financiers, tant en France qu’en Suisse,
Fixe les soldes des comptes bancaires des parties, personnels ou joints au 28 mai 2009 ou à la date la plus proche, de la manière suivante et en l’état des pièces produites:
— Livret A [37] n° [XXXXXXXXXX013]: 11000 euros au 19 mai 2009
— [37] n°[XXXXXXXXXX06]: 21,77 euros au 19 mai 2009
— LDD n° [XXXXXXXXXX010]: 0 euros au 27 mai 2009
— Livret Bleu de Mme [R] [N]: 0 euros au 21 février 2009
— PEA de Mme [R] [N]: 61,91 euros au 6 mars 2009,
— compte [22]: 6129,20 CHF au 29 mai 2009
— Livret Bleu de M. [T] [P]: 4,67 euros au 30 mars 2009
— compte joint [26] n°[XXXXXXXXXX011] : 1647,61 euros au 28 mai 2019
— compte joint en devise [26] n° [XXXXXXXXXX012]: 3009,31 euros au 28 mai 2009
— compte joint Epargne [39] [36]: 18,35 euros au 31 décembre 2009 (dernier mouvement du 16 février 2009),
Dit que M. [T] [P] disposait à la date de la dissolution de la communauté de 458 actions [25], biens communs qui devront être évalués à la date la plus proche du partage,
Rejette la demande formée par Mme [R] [N] au titre du partage des avoirs de prévoyance de M. [T] [P] (second pilier),
Rejette les demandes formées par M. [T] [P] et Mme [R] [N] au titre de la revalorisation des créances découlant des dépenses de conservation du bien indivis et de l’anatocisme des intérêts,
Dit que l’ensemble des créances fixées au titre des comptes d’indivision des deux indivisaires seront évaluées selon la dépense faite,
Rejette la demande formée par M. [T] [P] au titre de la fixation de la gestion de l’indivision à la suite du litige bancaire à la somme de 4475 euros,
Dit que M. [T] [P] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour les dépenses suivantes postérieures au 17 avril 2019:
— Electricité (Société [30]): Relevé de janvier 2020 : 46,16 euros (payé le 18 janvier 2021)
— [28] : Facture 2020268446 : 27,13 euros(payé le 8 avril 2021)
— Electricité (Société [30]): Relevé de avril 2021 : 116,90 euros (payé le 9 avril 2021).
— SILA (Attestation SPANC obligatoire pour la vente du bien immobilier) : 225,50 euros (payé le 26 mars 2021)
— Réparations de volets roulants (Société : [40]) : 254,23 euros (payé le 26 mars 2021)
— Réparations de volets roulants (Société : [40]): 593,21 euros (payé le 12 avril 2021),
Dit que M. [T] [P] détient une créance à l’égard de l’indivision en ce qui concerne les dépenses payées par ses soins du fait du dégât des eaux survenu en 2019 et telles que déjà retenues par la décision attaquée,
Fixe la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de M. [T] [P] au titre de l’indemnisation perçue de la [33] à la somme de 6805,89 euros,
Dit que la demande formée par Mme [R] [N] au titre des allocations familiales suisses est prescrite,
Rejette les demandes de créance formées par Mme [R] [N] au titre des frais scolaires, extra scolaires, médicaux et exceptionnels,
Rejette la demande de créance formée par Mme [R] [N] au titre de l’indexation des contributions de M. [T] [P] depuis 2018,
Rejette la demande de créance formée par M. [T] [P] au titre des frais médicaux,
Rejette la demande de créance formée par M. [T] [P] à l’encontre de Mme [R] [N] relative au paiement de la somme de 513,96 euros au titre de la panne de chauffage,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter par moitié les dépens d’appel.
Ainsi rendu le 05 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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