Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 février 2024, N° 21/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGM
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A. RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Camille BERLAN de
la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Me Maxime HOULES de
la AARPI Holis Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [C]
né le 19 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
S.A. RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ)
RCS [Localité 8] N° 444 619 258
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [B] [C] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2005, en qualité de pilote d’hélicoptère, par la société RTE (réseau de transport d’électricité), qui est le gestionnaire du réseau public de transport électricité français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries électriques et gazières.
Le contrat de travail de M. [C] est soumis à la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères.
M. [C] a été convoqué le 16 mars 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 26 mars 2020 suivant, entretien qui s’est tenu par téléphone en raison de l’épidémie de covid-19. Par lettre d’huissier du 10 avril 2020, M. [C] a été licencié pour faute grave.
M. [C] a saisi le 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 1er février 2024, et notifié le 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [C] de toutes ses demandes
Déboute la société RTE de sa demande reconventionnelle
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 13 février 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, M. [C] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans sa totalité
Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire moyen à la somme de 7.908 euros
Condamner la société RTE à verser à M. [C] les sommes de :
4.002,65 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 16 mars au 10 avril 2020
400,26 à titre des congés payés afférents
23.723 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis
2.372 euros au titre des congés payés afférents
102.804 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.000 à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation
Ordonner la remise du bulletin de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation
Condamner la société RTE aux entiers dépens
Condamner la société RTE à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2025, la société RTE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er février 2024,
Débouter Monsieur [B] [C] de |l’intégralité de ses demandes et prétentions
En conséquence,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [C] aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
À la suite de l’entretien qui s’est tenue le 26/3/2020 de 13h30 à 15h avec [K] [Z], j’ai décidé de vous infliger l’une des sanctions prévues à l’article 15. 2. 2 du règlement intérieur de RTE, à savoir un « licenciement pour faute grave » pour les faits fautifs graves suivants :
1. non-respect de la procédure (SOP – observation et surveillance de réseau et ou d’installations électriques)
2. conditions d’exécution du vol suite à la décision de guider le cheval (non-conformité à la dérogation de hauteur de survol pour les visites de lignes)
3. poursuite du vol pendant 30 minutes après l’impact avec la ligne électrique avec non prise en compte des conséquences potentielles de l’amorçage et de la collision de l’hélicoptère avec un obstacle (câble de garde)
4. non mise en 'uvre du plan d’intervention d’urgence (alerte de l’astreinte STH dans les meilleurs délais).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ('). ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
M. [C] a été chargé le 4 mars 2020 de piloter l’hélicoptère EC 135 immatriculé F-HOMF dans le cadre d’une mission d’inspection des lignes électriques sur le territoire du Groupe Maintenance Réseau (GMR) Bretagne.
Le salarié oppose que le rapport d’analyse approfondie produit par la société ayant pour date d’approbation et d’applicabilité le 17 avril 2020, la société ne disposait pas d’élément suffisant lors du licenciement le 10 avril précédent pour fonder le licenciement.
Il ajoute que le licenciement est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés.
Il est constant qu’une version définitive du rapport d’analyse approfondie a été établie le 17 avril 2020 soit postérieurement au licenciement. Pour autant, la société communique un rapport d’analyse portant la mention « projet », établi le 11 mars 2020 qui fait état des manquements retenus par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement.
Etant observé que le projet et la version définitive du rapport d’analyse approfondie sont en tous points comparables, il est établi que lors du licenciement intervenu le 10 avril 2020, les griefs étaient connus de la société, et qu’elle disposait, à ce titre, d’éléments suffisants.
Il résulte du rapport d’analyse approfondie de l’incident survenu le 4 mars 2020, (pièce n°5 de la société) à savoir la collision entre l’hélicoptère piloté par M. [C] et la ligne électrique à 63kV, [Localité 4] ' [Localité 6] n°1 lors d’une visite héliportée que :
« Après avoir passé le pylône 46, l’opérateur technique de vol (OTV) constate la présence de 2 chevaux, impossibles à identifier auparavant en raison d’une haie masquant le champ. L’OTV constate aussi qu’un cheval saute au-dessus de la clôture. A cet instant, l’hélicoptère vole à une altitude estimée entre 15 et 20 m du sol. »
« Le pilote commandant de bord (PCB) décide alors de sortir de la trajectoire initiale après avoir passé le pylône 45 et de décrire une boucle autour du cheval afin d’aider ce dernier à retourner dans son champ. En effectuant la boucle en question, l’hélicoptère se retrouve dans une trajectoire perpendiculaire à la ligne (portée 45-46) à une hauteur inférieure à 12m du sol. L’observateur d’aide à la navigation (OAN) alerte le pilote sur la distance réduite avec la ligne. La collision avec le câble de garde ( CdG) a lieu avant que la man’uvre d’évitement ne soit efficace. »
« La collision entraine la rupture nette du câble de garde et de l’amorçage de celui-ci avec les phases de la ligne 63kV [Localité 4] -[Localité 6] N°1. L’impact du câble a lieu au niveau de la cellule de l’hélicoptère, plus précisément au bas du parebrise. »
« Après avoir effectué une man’uvre de dégagement après la collision, le PCB ramène l’hélicoptère à l’altitude d’un vol stationnaire de contrôle (environ 2m du sol). »
« A 11h24, l’OAN contacte le cadre d’astreinte du GMR Bretagne pour l’informer de l’incident. Après concertation avec l’OAN et l’OTV, le PCB décide de poursuivre la visite de la ligne. L’hélicoptère se pose au GMR Bretagne à 11h52 après avoir terminé la visite et le vol retour. ».
L’analyse diagnostique relève les manquements suivants :
« Non-respect de la SOP « observation et surveillance de réseaux et/ou d’installation électrique, sortie de sa trajectoire de la visite ligne pour contenir les animaux alors que le paragraphe 6.3.14 de la procédure préconise d’éviter les animaux, de prendre de l’altitude et de dégager. »
« Non-conformité de la dérogation de hauteur de survol pour les visites de ligne : lors de la man’uvre pour contenir les chevaux, le PCB sort du cadre de la dérogation de l’altitude de vol mini 500ft accordée par la DGAC uniquement pour l’activité de surveillance de réseaux. »
« Poursuite de la mission après l’impact sans poser l’aéronef, l’analyse de risque du PCB conduit à la poursuite de la mission sans prendre en compte les conséquences potentielles de l’amorçage et de la collision de l’hélicoptère avec un obstacle – le câble de garde- (CdG). De plus, le document QRH C 135 CPDS édition 1 révision 3 indique les procédures d’urgence pour ce type d’hélicoptère en cas de foudroiement en vol : atterrir dès que possible, ne pas redécoller avant l’accord d’un responsable technique. Une action de maintenance peut être nécessaire.
« Pas de mise en 'uvre du plan d’intervention d’urgence par le PCB. Poursuite de la visite. Pas d’appel du cadre d’astreinte/RDOV du STH (Cf Manuel de gestion 7.3.1 : tout évènement significatif sur l’exploitation est porté sans délai à la connaissance du cadre d’astreinte) ».
Sur le non-respect de la procédure SOP ' Observation et surveillance de réseau et ou d’installations électriques.
Selon l’article L. 6522-2 du code des transports : « Le commandant de bord assure le commandement de l’aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l’exécution de cette dernière.
Dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l’autorité administrative et de l’exploitant, il choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l’aéronef. ».
Il est établi selon la procédure d’exploitation standard (SOP) de la société RTE intitulée « observations et surveillance de réseaux et/ou d’installations électriques » (pièce n°12 de la société) en son point 6.3.14 intitulé « les animaux » qu’une attention particulière, autant envers les animaux domestiques que sauvages est requise et que la détection précoce des animaux permet d’adapter la trajectoire en fonction de la réactivité des bêtes.
Il est prescrit les mesures suivantes :
« Il ne faut pas faire courir inutilement les bêtes en les affolant. »,
« En cas de dégagement nécessaire : d’abord monter, accélérer, puis à la demande virer. Ne pas surprendre les chevaux, leur permettre de nous voir évite de les voir détaler. ».
Il est établi qu’en constatant la présence tardive de chevaux, entrainant l’échappement d’un cheval, en raison du bruit de l’appareil, le salarié a effectué une man’uvre en forme de boucle, modifiant sa trajectoire initiale, dans le but de faire revenir l’animal dans son enclos. Cette boucle a eu pour conséquence de positionner l’appareil de façon perpendiculaire à la ligne électrique, une collision entre l’hélicoptère et la ligne ayant eu lieu avant que la man’uvre d’évitement ne soit efficace.
Le salarié ne conteste pas avoir procédé à cette man’uvre en expliquant avoir voulu réorienter l’animal vers son enclos. M. [C] ajoute avoir agi dans le cadre de l’urgence, et avoir pris les mesures nécessaires pour l’intégrité de l’animal, la sécurité des conducteurs sur la route la plus proche et la sécurité des passagers de l’hélicoptère.
Le salarié fait valoir que doit être appliquée la culture juste à savoir « une culture dans laquelle les agents de première ligne ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décision lorsqu’elles sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais pour lesquelles les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés. ».
Lors de la visite de la ligne, le pilote est soumis à la procédure « SOP ' procédures observations et surveillance de réseaux et/ou d’installations électriques ». En observant l’animal en fuite, le salarié ne se trouvait plus dans le cadre décrit de la procédure SOP s’agissant de la détection précoce des animaux.
Ainsi, en faisant une boucle pour réorienter l’animal dans son enclos, il est établi que le salarié n’a pas respecté la suite de la procédure mentionnée qui prescrit qu’en cas de dégagement nécessaire, le pilote doit d’abord monter, accélérer, puis à la demande virer.
L’observation de M. [C] selon laquelle il ne pouvait éviter l’incident mais en a minimisé les conséquences en raison de ses compétences et de son expérience est inopérante, dès lors qu’il ne lui est pas reproché la fuite de l’animal de son enclos, mais de ne pas avoir suivi la procédure prévue en ce cas et notamment de ne pas avoir procédé au dégagement nécessaire alors que le cheval affolé était sorti de son enclos.
Etant observé au demeurant que le non-respect par le pilote de la procédure prévue en présence d’animaux a concouru à la réalisation d’un risque plus grand à savoir la collision de l’appareil avec la ligne électrique.
Vainement, le salarié fait-il valoir un manque de clarté des règles édictées par la procédure « SOP », dès lors qu’il était prescrit s’agissant des animaux de ne pas les « faire courir inutilement (..) en les affolant » et « en cas de dégagement nécessaire, de monter, accélérer, puis à la demande virer » et que la société s’est limitée postérieurement à l’incident d’ajouter à la procédure une interdiction tenant à l’utilisation de l’hélicoptère pour contenir les animaux ou les ramener dans leur enclos.
S’il résulte des témoignages produits aux débats par le salarié (pièces n° 10 à 12) de M. [X], pilote d’hélicoptère, de M. [U] et de M. [L], anciens pilotes d’hélicoptère au sein de la société RTE que la man’uvre opérée par M. [C] tendant à faire revenir le cheval dans son enclos n’a pas de caractère exceptionnel, pour autant, alors que la procédure n’a pas été respectée par le salarié, les témoignages produits sont inopérants.
Le grief est constitué.
Sur la poursuite du vol pendant 30 minutes après l’impact avec la ligne électrique avec non prise en compte des conséquences potentielles de l’amorçage et de la collision de l’hélicoptère avec un obstacle (câble de garde).
Il ressort du manuel d’exploitation de la société RTE (pièce n° 1.1 de la société) que le plan d’intervention d’urgence doit être déclenché lors de tout accident ou évènement susceptible d’engendrer des décès, blessés ou dommages importants sur les infrastructures ou les aéronefs. Il est ajouté que le commandant de bord est responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef et qu’il ne pourra y déroger que s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
La société produit (pièce n°13) les modalités d’utilisation de l’hélicoptère EC 135 CPDS, qui prévoient les procédures anormales et d’urgence, aux termes desquelles il est indiqué la consigne suivante : « en cas de foudroiement en vol. Atterrir dès que possible. Ne pas redécoller avant l’accord d’un responsable technique. Une action de maintenance peut être nécessaire ».
A la suite de l’impact, il est constant que le salarié a placé l’hélicoptère en stationnaire à 2 mètres du sol afin de procéder aux vérifications de l’appareil, ainsi que de s’assurer de l’état de santé de l’équipage à bord.
La société reproche au salarié d’avoir manqué au respect de la procédure d’urgence en continuant la visite de la ligne après l’impact.
Le rapport d’analyse approfondi (pièce n°5 de la société), duquel il résulte que la trajectoire du vol de l’hélicoptère, enregistrée à la suite de l’impact (en bleu), longe la ligne [Localité 6]-[Localité 4], établit le maintien de la visite de la ligne par le pilote, malgré la survenance d’un impact, sans prioriser l’atterrissage de l’appareil au sol, le plus rapidement possible.
Le salarié ne conteste pas la poursuite du vol qu’il explique par l’impossibilité de se poser au sol en raison de l’état du terrain détrempé à la suite de pluies importantes.
Mais, l’empêchement allégué par le salarié n’est pas confirmé par le rapport factuel de l’observateur d’aide à la navigation présent lors du vol qui indique seulement qu’après section du cable de garde et la perception d’un flash et après un temps de vol en stationnaire que : « l’hélicoptère est en état de fonctionnement il nous propose de continuer la visite jusqu’au poste d'[Localité 4]. » (pièce n° 8 de l’appelant).
Au regard des éléments produits, la continuité du vol établit que malgré les circonstances, l’atterrissage de l’appareil n’a en tout état de cause pas été envisagé par M. [C].
En continuant la poursuite de la visite de la ligne et en procédant à un vol retour malgré la survenance d’un impact, jusqu’à l’héliport initial, sans prioriser, dès que possible, un atterrissage au sol, le salarié a enfreint la procédure d’urgence et a exposé l’équipage à bord à un danger.
Le grief est constitué.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs plus amples reprochés, ces seuls faits, avérés présentent un caractère de gravité suffisant, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses réclamations indemnitaires subséquentes.
Sur la demande en paiement du salaire au titre de la mise à pied :
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée et M. [C] est donc mal fondé à percevoir le salaire correspondant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [C] qui succombe sera tenu aux dépens, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n’est pas obligatoire compte tenu du droit d’être assisté et/ou représenté par des défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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