Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2021, N° 20/09440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09440
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302
INTIMES
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] représentée par sa Directrice nationale Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FAITH CONNEXION nommée en remplacement de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 avril 2011, M. [M] [Z] a été embauché par la société Faith Connexion, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de prêt à porter de luxe, en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VI, échelon 4, de la convention collective des industries de l’habillement et un salaire brut mensuel de 8 000 euros.
La société Faith connexion comptait plus de onze salariés.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2020, la société Faith Connexion a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du même tribunal en date du 18 juin 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société Faith Connexion a été convertie en liquidation judiciaire et a fait l’objet d’une reprise partielle.
La Selarl Fides, prise en la personne de Me [J] [K], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [Z] a été licencié pour motif économique par Me [J] [K], es qualités, par courrier du 24 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2020, M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a pris fin le 15 juillet 2020.
Par courriel en date du 2 septembre 2020, M. [Z] a contesté le plafonnement de son indemnité de congés payés.
Par acte du 10 décembre 2020, M. [Z] a assigné la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Faith connexion et l’AGS CGEA [Localité 4], devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] de l’ensemble de leur demande,
— Condamné M. [M] [Z] au paiement des entiers dépens
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4].
Il convient de préciser que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Faith connexion a nommé la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Faith Connexion en remplacement de la Selarl Fides prise en la personne de Me [J] [K].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— Dire et juger mal fondé les demandes de la Selarl Fides prise en la personne de Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] et les Rejeter ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la Selarl Fides prise en la personne de Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
. Débouté de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné au paiement des entiers dépens.
Statuant de nouveau, sur la base du salaire de référence de 8 000 euros :
— Dire que les AGS CGEA [Localité 4] restent devoir à M. [Z] la somme de 8194,11 euros bruts au titre du plafond de leur garanti ;
— Condamner la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] à payer à M. [Z] :
o 123,71 euros bruts au titre du solde du salaire de juillet 2020 ;
o 194,62 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 650,72 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice 'RTT’ ;
o 43 008,24 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner solidairement la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la Selarl Fides, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Faith connexion et AGS CGEA [Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Faith connexion demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 8 septembre 2021.
— Condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, l’AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Mis hors de cause l’AGS CGEA [Localité 4],
Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [Z] aux dépens,
En tant que de besoins, Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Juger irrecevables les demandes de M. [Z],
En tout état de cause :
— Juger que le plafond applicable de la garantie de l’AGS a déjà été atteint et que l’AGS ne saurait garantir une quelconque somme supplémentaire,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la garantie
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la garantie de l’AGS
M. [Z] soutient que l’AGS et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités et venant aux droits de la Selarl Fides, prise en la personne de Me [J] [K], ont minoré la somme versée au titre de la garantie de l’AGS. Il soutient que le 'plafond 6" donne droit à tous les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté à un montant maximum de 82 272 euros alors qu’il n’a perçu que la somme de 74 077, 89 euros comprenant les mois du préavis versés au titre de la CSP qui ne constituent pas une créance salariale mais une contribution de l’employeur au dispositif de Pôle Emploi.
La Selarl Asteren, es qualités, demande la confirmation du jugement.
L’AGS soutient qu’elle a versé, en garantie dans la limite '6 ', 82 272 euros. Elle indique que le préavis versé au titre de la CSP (trois mois de salaire) est une créance salariale et qu’elle entre dans les sommes versées au titre de sa garantie.
Sur ce,
L’article D. 3253-5 du code du travail dispose que « le montant maximum de la garantie prévue à l’article L 3253-17 est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (') ».
Il est acquis aux débats que le montant « plafond 6 » garantie lors du licenciement économique de M. [Z] est d’un montant de 82 272 euros.
Il est constant que le versement au titre de la CSP du préavis est limité à deux mois de salaire, soit en l’espèce 16 000 euros, et que le versement des deux mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis à la CSP sont une créance due au salarié et non une contribution de l’employeur au dispositif de Pôle Emploi.
En l’espèce, la cour relève que le solde de tout compte réalisé par la mandataire liquidateur porte les sommes suivantes :
— Rémunération du mois de juillet (1er au 15 juillet inclus) : 4 803,32 euros ;
— Indemnités de préavis : 8 000 euros ;
— Indemnités compensatrices de congés payés (152 jours) : 55 892,79 euros ;
— Indemnité compensatrice de RTT (6 jours) : 2 768,80 euros ;
— Indemnité de licenciement : 18 500,56 euros.
Soit la somme de 89 965,47euros.
Par ailleurs, la cour relève que la fiche de renseignement fournie par l’AGS récapitulant les sommes versées au titre de sa garantie mentionne les éléments suivants :
— Salaires et assimilés : 1 808,47 euros ;
— Indemnités de congés payés : 14 691,48 euros ;
— Indemnités de préavis : 7 805,38 euros ;
— Salaires pendant le délai de réflexion : 5 153,92 euros ;
— Préavis CSP : 32 194,11 euros ;
— Indemnités de licenciement 18 500,56 euros ;
— Divers (RTT ou repos compensateur) : 2 118,08 euros.
Soit une somme de 82 272 euros correspondant au 'plafond 6".
Or, ni le mandataire liquidateur, qui a sollicité une créance de 40 455, 26 euros au titre de la CSP, ni l’AGS ne peuvent valablement soutenir avoir rempli leurs obligations alors qu’il est mentionné le versement du préavis au titre de la CSP à hauteur de 32 194,11 euros, soit plus de quatre mois de salaire, et une somme supérieure de 16 164,11 euros aux deux mois de salaire dus à ce titre.
Ainsi, la cour, en infirmation du jugement entrepris, dit que la garantie du « plafond 6 » n’a pas été remplie pour une somme de 16 164,11 euros.
Sur les sommes restantes dues au titre de la garantie
Au titre de ses créances salariales, M. [Z] sollicite plusieurs sommes: au titre de reliquat de salaire de juillet 2020 (123,71 euros), au titre des indemnités compensatrices de préavis (194,62 euros), de l’indemnité compensatrice de RTT (650,72 euros); au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (43 008,24 euros). Il fait valoir que c’est à la demande de son employeur que pendant plusieurs années consécutives il n’a pas été en mesure de prendre la totalité de ses congés, ce qui est justifié par la production de ses bulletins de salaires et l’attestation du 28 août 2020 de la société.
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent que le report des congés payés une année sur l’autre est conditionné soit à un accord entre le salarié et l’employeur, soit à l’absence du salarié du fait d’une suspension du contrat de travail (accident du travail, maladie professionnelle, congé d’adoption ou parental).
Ils indiquent que M. [Z] ne justifie pas d’une demande de report de ses congés et que l’attestation de l’employeur réalisée pendant la procédure collective est inopérante.
Sur ce,
Au regard des éléments produits par les parties, la cour relève que les reliquats de salaire de juillet 2020 (123,71 euros), des indemnités compensatrices de préavis (194,62 euros), de l’indemnité compensatrice de RTT (650,72 euros) sont dus à M. [Z], le jugement entrepris étant infirmé à ce titre.
Il est constant que les congés payés sont dus au salarié qui a été empêché de prendre ses congés du fait de l’employeur et il appartient au salarié d’établir que cette impossibilité est due à son employeur.
En l’espèce, M. [Z] produit, outre l’attestation de son employeur du 28 août 2020, ses bulletins de salaire d’août 2019 à juillet 2020 qui mentionne 33 jours de congés dus en août 2019 à 155 jours en juillet 2020.
Par ailleurs, le bulletin de salaire associé au solde de tout compte, réalisé par la mandataire liquidateur, mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 55 892,79 euros, soit 152 jours.
Enfin, l’attestation du 28 août 2020 mentionne depuis 2015 les motifs ayant conduit l’employeur à demander à M. [Z] de reporter ses congés, il s’agit en :
— 2014/2015 de la gestion du volet social d’une réorganisation, en 2015/2016, la recherche de nouveaux investisseurs pour faire face aux problèmes de trésorerie,
— 2016/2017, de la recherche d’investisseurs pour une implantation aux USA et dans trois autres pays par ailleurs, M. [Z] était en congé paternité à l’automne 2016,
— 2017/2018, un déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux et la gestion sociale d’arrêts maladie de nombreux salariés dus à une intoxication à des substances chimiques,
— 2018/2019, les difficultés économiques, de trésorerie et la restructuration de l’entreprise.
M. [Z] justifiant que l’impossibilité de prise de ses congés payés est bien du fait de son employeur, la cour infirmant le jugement entrepris, fixe la créance du salarié dans la limite du « plafond 6 » à la somme de 15 195,06 euros au titre d’un reliquat de congés payés non pris.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], es qualités de liquidateur de la société Faith connexion, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Le mandataire liquidateur et l’AGS étant parties à la présente instance, car attraits sur leur responsabilité personnelle, et succombant il y a de les condamner à payer à M. [Z] le somme de 1 500 euros, chacun.
Les dépens d’instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Faith Connexion dont la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 08 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Me [J] [K], ès qualités de mandataire liquidateur, et l’AGS CGEA [Localité 4] de leurs demandes;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le « plafond 6 » de la garantie de l’AGS CGEA [Localité 4] n’a pas été atteint ;
Dit que les sommes suivantes doivent être garanties par l’AGS CGEA [Localité 4] en sus de celles déjà garanties :
o 123,71 euros bruts au titre du solde du salaire de juillet 2020 ;
o 194,62 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 650,72 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de RTT ;
o 15 195,06 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dit que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales;
Ordonne à la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités de liquidateur de la société Faith connexion, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt;
Rejette le surplus des demandes de M. [M] [Z].
Rejette les demandes incidentes et reconventionnelles de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], es qualités de liquidateur de la société Faith connexion et de l’AGS CGEA [Localité 4];
Condamne la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités de liquidateur de la société Faith connexion et l’AGS CGEA [Localité 4] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Faith Connexion dont la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire.
La greffière La présidente
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