Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02953 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBEA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01055
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 03 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur, [J], [F], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Mme, [W], [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 4 août 2025, M., [J], [F], [U] a relevé appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 3 juin 2025 qui :
— l’a débouté de ses demandes,
— a confirmé le redressement opéré, objet de la mise en demeure du 16 juin 2022, pour un montant total de 32 198 euros,
— a condamné M., [F], [U] à s’acquitter du paiement de cette somme auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Normandie, en deniers ou quittances,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté M., [F], [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné celui-ci aux dépens et à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2026, Maître, [P], [H] a indiqué à la cour avoir dégagé sa responsabilité et prévenu M., [F], [U] de la date de l’audience, par lettre recommandée et par courriel. Celui-ci n’a pas comparu.
L’Urssaf, par conclusions remises le 23 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, qu’elle justifie avoir adressées à M., [F], [U] par courrier recommandé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit soit comparaître soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9.
En application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L’appelant s’étant en l’espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l’Urssaf.
M., [F], [U] est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2025 ;
Condamne M., [J], [F], [U] aux dépens d’appel ;
Déboute l’Urssaf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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