Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ4
N° de Minute : 1753
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [R] [Z] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME (cabinet Centaure), avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 5], le mardi 07 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 octobre 2025 rendue à 14h35 àl’encontre de M. [E] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 13h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [P] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 1er octobre 2025 notifiée à cette date à 14h10 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prise par la même autorité le 15 mai 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2025 à 14h35 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [E] [P] du 6 octobre 2025 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant demande une assignation à résidence judidiaire. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’intéressé qui produit notamment aux débats une attestation d’hébergement sur la commune d'[Localité 2] (62) établie le 1er janvier 2025 ne justifie pas y résider de manière stable et effective . En effet, lors de son audition du 1er octobre 2025 ,il indique avoir séjourné ces derniers mois dans les Hauts-de-Seine puis à [Localité 1] et n’être revenu à [Localité 2] que pour récupérer ses affaires. Il admet également s’être volontairement soustrait à l’ assignation à résidence administrative , n’ayant pas respecté l’obligation de pointage mise à sa charge au commissariat de police d’ [Localité 2] trois par semaine, par peur de mise à exécution de la mesure d’éloignement, voulant régulariser sa situation. Enfin, il ne justifie pas avoir remis un document de voyage en cours de validité à l’ administration, ne fournissant aucun récepissé de nature à corroborrer ses allégations alors que l’ administration a saisi le consulat marocain d’une demande de laissez-passer consulaire. Sa demande sera rejetée en raison de son absence de garanties de représentation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ4
1753 DU 07 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [P]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [P]
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [P] le mardi 07 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
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