Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 24/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 juillet 2024, N° R24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/04265 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – PROCEDURE ACCELERE AU FOND – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
— N° RG R 24/00058
APPELANTE :
SAS LAUSA 8
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée sur l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, M. [Y] [B] a été engagé par la société MDGS, exploitant un magasin sous l’enseigne MONSIEUR BRICOLAGE, en qualité de vendeur. Le contrat de travail a été repris par la société MC BRICOLAGE devenue Lausa 8.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait les fonctions de chef de secteur du bâtiment.
Victime d’un accident du travail en date du 11 mai 2023, placé continuellement en arrêt de travail du 17 mars 2024 pour une affection en rapport avec l’accident du travail du 11 mai, accident dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie suivant décision du 24 mai 2023, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise pour le 19 mars 2024, dont la date a été reportée au 21 mars 2024. Suivant certificat du 14 mars 2024, M. [J], médecin généraliste, établissait le certificat final concluant à une consolidation avec séquelles de l’accident du travail du 11 mai 2023, en relevant une 'raideur lombaire lombalgies invalidantes douleurs dans les membres inférieurs'.
Le 19 mars 2024, Mme [F], médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Etat de santé non compatible avec une reprise au poste de travail, arrêt à prolonger. A revoir le 03 avril 2024 après étude de poste et mise à jour de la fiche entreprise ».
Le 3 avril 2024, M. [T], médecin du travail, a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le même jour, il a remis au salarié la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude aux termes de laquelle il précise avoir établi 'un avis d’inaptitude pour M. [B] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 mai 2023".
Convoqué le 5 avril 2024, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2024, M. [B] a été licencié par lettre du 15 avril 2024, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A réception de son solde de tout compte, M. [B] s’est plaint de ce que la Société ne lui avait pas versé l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité de licenciement doublée) ainsi que l’indemnité de préavis, en violation du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle.
Par un mail du 18 mai 2024, Mme [U] [P] [K], médecin du travail, a transmis à l’employeur une 'déclaration d’inaptitude médicale de M. [B] , ce document annulant et remplaçant le précédent'. Cet avis, daté du 3 avril 2024 précise que 'l’inaptitude médicale est en lien avec l’accident du travail du 11 mai 2023".
Se prévalant du caractère professionnel de son inaptitude, le salarié a mis en demeure l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, de régulariser la situation en lui versant les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Contestant la régularité et l’opposabilité de l’ 'avis’ rendu par Mme [P] [K], la société a saisi, le 2 mai 2024, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes de Béziers a statué comme suit :
Juge que l’inaptitude de Monsieur [B] est d’origine professionnelle,
Déboute la Société de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la Société à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— 13 485,84 euros nets, à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 193,52 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la Société.
Suivant déclaration en date du 9 août 2024, la Société Lausa 8 a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 août.
Par décision en date du 10 décembre 2024, le président de chambre a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 17 décembre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 28 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
A titre liminaire :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 13 485,84 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de celle de 3 193.52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [B] au titre de l’indemnité
spéciale de licenciement dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ; l’indemnité compensatrice de préavis ;
A Titre principal :
Déclarer inopposable l’avis rendu par le Dr [P] [K] et rédigé postérieurement au licenciement ;
Substituer à cet avis celui rendu par le D. [H] [T] en ces termes « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »;
Juger que la phrase « l’inaptitude médicale est en lien avec l’accident du travail du 11 mai
2023 » sera écartée ;
A titre subsidiaire, débouter M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de
licenciement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause, débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa demande au titre des dépens et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ou la condamnation des intérêts au taux légal.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Béziers,
Y ajoutant :
Débouter la société LAUSA 8 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LAUSA 8 à payer à M. [B] 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
Prononcer la capitalisation des intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées (ou si procédure orale à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience).
MOTIFS
Sur la demande principale :
La cour est saisie d’une action en contestation d’un avis rendu par Mme [L], médecin du travail, daté du 3 avril 2024, mais dont il est établi qu’il n’a été porté à la connaissance de l’employeur que le 18 avril 2024, soit postérieurement au licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l’avis rendu par M. [T], médecin du travail, le 3 avril.
L’article L4624-7 du Code du travail dispose que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 1455-12 du même code énonce que :
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.
L’article R1455-8 dispose que :
S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes, saisi d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, statue en la forme des référés et exerce, dans ce cadre, les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. Il statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [B] a été victime le 11 mai 2023 d’un accident du travail,
— il a été placé en arrêt de travail du 15 mai 2023 au 17 mars 2024, pour accident du travail,
— l’origine professionnelle de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie le par décision du 24 mai 2023,
— M. [T], médecin du travail ayant établi l’avis d’inaptitude, a signé l’attestation destinée à la caisse primaire d’assurance maladie et permettant au salarié d’être indemnisé durant le mois suivant l’avis d’inaptitude au visa de ce que celle-ci est susceptible d’être en lien avec un accident du travail,
— par lettre du 15 mai 2024, la société a prononcé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Société Lausa 8 établit par la communication du message que Mme [U] [L] lui a adressé le 18 avril 2024, ainsi libellé : 'bonjour, veuillez trouver la déclaration d’inaptitude médicale de M. [B]. Ce document annule et remplace le précédent', que l’avis litigieux établi par ce médecin n’a été porté à sa connaissance que postérieurement au licenciement.
Par ailleurs, la Société Lausa 8 souligne à juste titre que l’examen de l’avis litigieux fait apparaître que la date du jour auquel cet avis est censé avoir été rendu soit le '03" du mois d’avril 2024 est portée manuscritement alors même que l’ensemble des autres mentions de ce document sont dactylographiées.
Il est de droit que l’avis du médecin du travail sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ne lie pas le juge prud’homal, à qui il appartient de rechercher au vu des éléments de l’espèce, tels par exemple la caractère continu de l’arrêt de travail entre l’accident du travail et la visite de reprise à l’issue de laquelle sera rendu l’inaptitude, les précisions apportées le cas échéant par le médecin du travail sur les capacités résiduelles du salarié ou des réserves qu’il émettraient, des pièces médicales produites par ailleurs, s’il existe un lien, au moins partiel, entre l’accident du travail dont le salarié a été victime et l’inaptitude et que l’employeur avait connaissance de ce lien au jour du licenciement.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur cet avis litigieux, dans la mesure où il ressort des éléments constants de la procédure que celui-ci n’a pas été rendu par Mme [U] [L] dans les conditions et en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, son confrère [H] [T] ayant rendu, lui, son avis le 3 avril 2024, conformément à ces dispositions légales, avis sur lequel l’employeur s’est fondé pour initier la procédure de licenciement.
Dans la mesure où l’avis de Mme [L], qui n’engage que son auteur, ne l’a pas été dans le cadre prévu par les dispositions des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, c’est à tort que l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes en la forme des référés en vue de le contester. Il appartiendra, le cas échéant, au juge prud’homal dans l’hypothèse où il serait saisi au fond de la contestation soulevée par le salarié relative au non paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, d’apprécier la valeur probante de cet avis, et de trancher le litige au vu de l’ensemble des éléments qui lui seront présentés par ailleurs par les parties.
Il ressort des dispositions de l’article R. 1455-12 du code du travail que dans le cadre de cette procédure spécifique, les pouvoirs de la formation de référé sont limités en ce que dans l’hypothèse où elle considère être saisie à tort, la loi lui offre la faculté de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, sous réserve toutefois du respect du préalable de conciliation et de l’accord unanime des parties. Sans qu’il soit utile d’interroger les parties sur le point de savoir si elles consentiraient à ce que la cour renvoie par application de ce texte l’affaire directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Béziers, il ne résulte pas des productions et du dossier communiqué par la juridiction de première instance, que la formation de référé a procédé à une tentative de conciliation.
Sur les demandes reconventionnelles :
La Société Lausa 8 soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par M. [B].
Il ressort des dispositions susvisées et notamment de celles énoncées par l’article R. 1455-12 du code du travail que dans le cadre de cette procédure spécifique, les pouvoirs de la formation de référé sont limités, en ce que dans l’hypothèse où elle considère être saisie à tort, la loi lui offre la faculté de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, sous réserve toutefois du respect par la formation initiale du préalable de conciliation.
Il s’ensuit que nonobstant le lien unissant les demandes reconventionnelles à l’action initiale engagée par l’employeur, ces demandes sont irrecevables et il appartient à la cour statuant ainsi en la forme des référés de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. Le jugement sera, pour ce motif, infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Béziers en la forme des référés, en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en contestation de l’avis rendu par Mme [U] [L] en dehors des dispositions des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par les parties qui en auront fait respectivement l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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