Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 702 002 221
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2024
II – M. [P] [K]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/05/2024 remis à étude
INTIMÉ
09 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.269,96 euros en deniers ou quittances,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [K] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— débouté la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA DIAC aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que s’il existait bien un lien démontré entre la signature électronique rapportée au fichier de preuve et la liasse contractuelle, permettant d’établir l’existence d’un contrat, aucune des pièces produites aux débats ne permettait d’avoir connaissance de la manière dont l’identité des signataires du contrat avait pu être vérifiée, que la fiabilité du procédé d’identification pouvait en outre être mise en doute dans la mesure où la même adresse électronique et le même numéro de téléphone avaient été fournis pour valider les deux signatures et que les deux images de signatures manuscrites figurant sur le contrat étaient très éloignées des signatures portées sur les pièces d’identité dont le créancier était en possession, la réalité de la signature du contrat par M. [K] n’apparaissant ainsi pas démontrée.
La SA DIAC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA DIAC demande à la Cour de :
Recevoir l’appel de la SA DIAC à l’encontre du jugement du 1er mars 2024 rendu par le Juge des Contentieux de Protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux.
Réformer intégralement la décision rendue le 1er mars 2024.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [K] à payer à la DIAC la somme totale de 10.269,96 € en deniers ou quittances sauf à parfaire.
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [K] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur la signature électronique du contrat de location avec option d’achat :
Afin de démontrer l’existence du contrat litigieux, la SA DIAC verse aux débats :
— une offre de contrat de location de véhicule avec option d’achat datée du 29 novembre 2022, référencée CPLPV-22180912V-A1383-d220900-20221129-22112209053423, portant sur un véhicule Dacia Sandero Stepway et prévoyant des loyers de 258,44 euros sur une durée de 61 mois, la page 55 de ce document comportant deux signatures attribuées à M. [P] [K], locataire, et à Mme [F] [T], co-locataire, respectivement enregistrées à 14 : 42 : 36 et 15 : 14 : 05 le 29 novembre 2022 ;
— une fiche de dialogue comportant des renseignements détaillés relatifs à la situation de M. [K] et de Mme [T], à laquelle sont annexées les copies des cartes nationales d’identité de ceux-ci ;
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non datée et non signée, mentionnant M. [K] pour seul destinataire ;
— un mandat de prélèvement SEPA comportant les coordonnées bancaires de M. [K] ;
— un document intitulé « confirmation des données personnelles nécessaires à la dématérialisation et à la signature électronique » comportant des signatures manuscrites attribuées à M. [K] et à Mme [T], et mentionnant un numéro de téléphone et une adresse électronique identiques pour les deux signataires, soit [XXXXXXXX01] et [P].BAQQALI@GMAIL.COM ;
— un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi par la société Docusign France, attestant de la signature électronique par M. [K], identifié par une adresse électronique [Courriel 6], le 29 novembre 2022 à 14 : 42 : 37 CET et par Mme [T], identifiée par la même adresse électronique, le 29 novembre 2022 à 15 : 14 : 06 CET du ou des document(s) du type « service de signature en face à face DIAC » ;
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1C0RCI-DIACFR-RECORD-20221129143513-3UDMS278XRWRAD49, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1C0RCI-DIACFR-22180912V-20221129143512-4W7KV4HVWEKPW457 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [K] [P], et dont l’adresse email est [P].BAQQALI@gmail.com, a procédé le 29 novembre 2022 14 : 42 : 37 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Groupe RCI Banque », à savoir le document « contrat2.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l’adresse IP 130.93.73.53, a signé le 29 novembre 2022 14 : 42 : 37 CET » les documents qui lui ont été présentés ; ce document indique également que « dans le cadre de la transaction référencée 1C0RCI-DIACFR-22180912V-20221129151245-V75QA2ED3B2SA864 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [T] [F], et dont l’adresse email est [P].BAQQALI@gmail.com, a procédé le 29 novembre 2022 15 : 14 : 06 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Groupe RCI Banque », à savoir le document « contrat2.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l’adresse IP 130.93.73.53, a signé le 29 novembre 2022 15 : 14 : 06 CET » les documents qui lui ont été présentés.
Aucun des numéros de référence mentionnés dans l’enveloppe de preuve ne se retrouve dans la liasse contractuelle produite par la SA DIAC et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [K]. Le numéro de référence du contrat, en particulier, n’est pas repris dans les documents destinés à attester de sa signature par voie électronique.
Cette carence a pour effet de priver la SA DIAC de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA DIAC produit à cette fin une copie de la carte nationale d’identité de M. [K], dont la validité s’étend jusqu’au 8 juillet 2035, un bulletin de salaire en date du 31 octobre 2022 et une attestation EDF établis au nom de M. [K].
La SA DIAC verse également aux débats :
— un procès-verbal de livraison d’un véhicule Dacia Sandero Stepway daté du 30 novembre 2022, établi par la SA DIAC au nom de M. [K] et signé par ce dernier,
— un accord de restitution amiable du véhicule Dacia immatriculé GK 765 WR, daté du 28 juin 2023, rédigé et signé par M. [K],
— un courrier de la SCP Renon, Larupe, Andro, Demas et Aubry, commissaire de justice, daté du 28 juin 2023 et indiquant à la SA DIAC que son action avait permis d’obtenir la restitution du véhicule,
— une mise en demeure datée du 13 avril 2023, adressée par courrier recommandé à M. [K], présentée le 17 avril suivant et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il doit être relevé que la signature attribuée à M. [K] en pages 1, 39 et 55 de la liasse contractuelle se différencie considérablement de celle qui figure sur la carte nationale d’identité de l’intéressé, et que ses modalités de recueil ne sont nullement expliquées par l’appelante. En revanche, la signature figurant sur le procès-verbal de livraison du véhicule est conforme à celle qui est portée sur la carte nationale d’identité de M. [K]. En outre, la livraison du véhicule entre les mains de ce dernier et sa restitution ultérieure matérialisent concrètement l’existence du contrat ayant lié les parties.
Enfin, la SA DIAC justifie avoir fait signifier à étude de commissaire de justice, après vérification du domicile du destinataire, sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de M. [K], confortant l’hypothèse selon laquelle il serait bien signataire du contrat litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [K] a bien souscrit auprès de la SA DIAC le contrat de location de véhicule avec option d’achat en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC :
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat en cause a été signé le 29 novembre 2022 par M. [K]. La SA DIAC ayant fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2023, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer diverses sommes au titre des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard.
Le contrat souscrit par M. [K] auprès de la SA DIAC prévoit la possibilité pour la société bailleresse de résilier le contrat en cause en cas de défaillance du locataire, et de réclamer la restitution du véhicule loué, le paiement des loyers échus non réglés et le versement d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
La SA DIAC justifie avoir obtenu la restitution par M. [K] du véhicule loué et avoir procédé à sa revente au prix de 9.000 euros.
Ayant adressé au locataire la mise en demeure du 13 avril 2023, elle peut se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée en raison de la défaillance de M. [K] dans le règlement des loyers convenus.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA DIAC :
L’article L312-2 du code de la consommation assimile la location avec option d’achat à une opération de crédit.
L’article L341-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
L’article L312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA DIAC, pour justifier de son droit au paiement d’intérêts de retard sur les sommes dues par M. [K] dont elle s’abstient au demeurant de préciser le taux, indique avoir remis à l’intéressé la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées avec le reste de « l’entier contrat ».
L’exemplaire de la FIPEN produit aux débats n’est pas signé par M. [K].
L’enveloppe de preuve constituée par la société Docusign France ne permet nullement de déterminer qu’une telle fiche ait été communiquée à M. [K] préalablement à la signature du contrat litigieux, un unique document dénommé « contrat2.pdf » ayant seul été mentionné comme transmis dans le cadre du processus de signature électronique sans qu’il soit possible de définir son contenu.
Au demeurant, la transmission par voie électronique d’un unique document exclut, même s’il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée à M. [K] avant le contrat, conformément à la loi.
Il n’est donc pas établi que cette fiche ait été portée à la connaissance du locataire préalablement à la conclusion du contrat litigieux.
Dès lors, il ne peut qu’être retenu à l’encontre de la SA DIAC un manquement à l’obligation posée par l’article L312-12 précité.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues.
Sur les sommes restant dues :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
En l’espèce, il ressort des divers documents produits par la SA DIAC que M. [K] demeure redevable envers elle d’une somme de 10.178,46 euros, déduction faite des intérêts de retard et indemnités sur impayés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer intégralement le jugement entrepris et de condamner M. [K] à payer à la SA DIAC la somme de 10.178,46 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en cause, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique considérable existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA DIAC sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [K], partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement initiée par la SA DIAC à l’encontre de M. [P] [K] ;
PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 10.178,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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