Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SOLIHA PROVENCE, Association loi 1901 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/37
Rôle N° RG 25/04087 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUHW
[I] [H]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05084.
APPELANT
Monsieur [I] [H]
né le 17/12/1991 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne, sans profession
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-2906 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), domicilié et demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SOLIHA PROVENCE, (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13) Association loi 1901, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ;
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, l’association Soliha Provence a consenti à M. [I] [H] un contrat de sous-location portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros, outre 20 euros par mois de provision sur charges.
Le 15 mars 2024, l’association Soliha Provence a délivré à M. [H] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 960 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause insérée au bail.
Se prévalant de l’infructuosité de cet acte, l’association Soliha Provence a fait assigner M. [H] devant juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, ce magistrat a :
— déclaré l’action de l’association Soliha Provence recevable ;
— dit n’y avoir lieu à contestations sérieuses ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 mai 2024 ;
— ordonné l’expulsion de M. [H] et de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence la somme provisionnelle de 5 402,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;
— débouté M. [H] de ses demandes de delais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024 ;
— débouté l’association Soliha Provence du surplus de ses demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 2 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, la conseillère désignée par le premier président a rejeté la demande tendant à la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [H] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’association Soliha Provence du surplus de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
à titre principal,
— déboute l’intimée de ses demandes et dise n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses relatives à la dette locative ;
à titre subsidiaire,
— déduise de la dette locative la somme de 2 938,82 euros ;
— juge que la dette locative est incluse dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— juge que le contrat de bail ne peut pas être résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— déboute l’intimée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
— juge que la clause résolutoire est suspendue de plein droit pour une durée de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2024 ;
— juge qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononce à titre rétroactif la suspension de la clause résolutoire ;
— lui accorde à titre rétroactif un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative ;
y ajoutant,
— condamne l’intimée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2025 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, pour les raisons qui seront exposées dans la décision, l’association Soliha Provence sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— juge que la dette actualisée est de 7 738,48 euros au 10 juillet 2025 ;
— condamne l’appelant à lui verser, à titre provisionnel, ladite somme à valoir sur la dette actualisée au 10 juillet 2025 ;
— déboute l’appelant de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juge que, dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenus par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie débitrice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 2 décembre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur l’ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l’intimée, qui demande de confirmer l’ordonnance entreprise, ne forme expressément aucune demande d’infirmation portant sur la somme provisionnelle à laquelle l’appelant a été condamné, et ce, alors même qu’elle demande à la cour d’actualiser sa créance en sollicitant par un 'y ajoutant’ une provision de 7 738,48 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 qui comprend la provision allouée par le premier juge. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 9 décembre 2025 à midi afin qu’elles fassent parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 5 décembre 2025, le conseil de l’intimée reconnaît ne pas avoir sollicité expressément, dans ses écritures, l’infirmation de la décision déférée sur la condamnation provisionnelle relative à la dette locative. Il demande donc l’infirmation sur ce point de manière à ce que la cour tienne compte de l’actualisation de sa demande de provision à la date du 10 juillet 2025. Dans tous les cas, il expose avoir demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise concernant la condamnation aux indemnités d’occupation prononcée par le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, alors même que l’association Soliha Provence avait transmis des conclusions le 6 août 2025, M. [H] y a répliqué en notifiant des conclusions le 7 novembre 2025.
L’association Soliha Provence explique ses nouvelles conclusions notifiées le 19 novembre 2025, soit bien après l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 12 novembre précédent, non pas par la tardivité des dernières conclusions transmises par l’appelant, mais par une volonté de rectifier des omissions affectant ses dernières conclusions, notamment en ce qu’elle a omis d’indiquer dans le disposif le terme 'provisionnel'.
Si les parties n’étaient pas présentes à l’audience de plaidoiries, le conseil de l’appelant a indiqué, par courrier transmis à la cour par la voie du RPVA, le 20 novembre 2025, ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de l’intimée.
Dans ces conditions, il y a lieu, de l’accord général des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2025 afin d’accueillir les conclusions transmises par l’intimée le 19 novembre 2025 et de dire que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ultérieur n’empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l’espèce, l’article 7.1 du contrat de bail stipule que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement des sommes dues par la sous-location au titre du loyer ou des charges récupérables.
Le 15 mars 2024, l’association Soliha Provence a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme principale de 1 960 euros arrêtée au 11 mars 2024, échéance de mars incluse, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Le décompte qui y est annexé révèle que l’appelant a des difficultés à régler ses loyers et charges depuis qu’il est entré dans les lieux.
Il ressort des décomptes versés aux débats que l’arriéré locatif était de 3 712,98 euros au 11 mai 2024, soit à l’expiration du délai de deux mois imparti à l’appelant pour régler les causes du commandement de payer.
L’appelant conteste devoir les sommes de 1 017,15 euros et 1 921,67 euros, soit un total de 2 938,82 euros, portées au débit de son compte locatif le 1er mai 2024 comme correspondant aux fluides SEMM pour les périodes comprises entre les 9 mars 2023 et 5 septembre 2023 et les 5 septembre 2023 et 3 mars 2024.
Si l’intimée verse aux débats des factures de la société des Eaux de [Localité 4] Provence aux termes desquelles ont été relevées 649 000 litres d’eau pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour un montant de 2 730,83 euros et 448 000 litres d’eau pour la période allant du 5 septembre 2023 au 3 mars 2024 pour un montant de 1 921,67 euros, lesdites factures font état de consommations anormalement élevées, sachant que le logement loué est un appartement de type 2 de 30,41 m² de surface habitable, outre la cour située au rez-de-chaussée.
Si l’article 10 des conditions générales du contrat stipule que le sous-locataire sera tenu de rembourser, sur justification, les charges récupérables, l’article 15 du même contrat énonce que l’assurance sera souscrite par la société Soliha Provence, locataire en titre, qui assurera notamment les dégâts des eaux.
Alors même que les factures en date des 12 septembre 2023 et 8 mars 2024 auraient dû conduire la société Soliha Provence à faire procéder à une recherche de fuites afin de déterminer les causes de la consommation en eau anormalement élevée, elle n’allègue ni ne démontre les démarches entreprises en ce sens.
Dans ces conditions, l’obligation pour M. [H] de régler la somme de 2 938,82 euros est sérieusement contestable.
Or, un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Déduction faite de la somme de 2 938,82 euros, M. [H] était encore redevable, avec l’évidence requise en référé, de la somme de 774,16 euros (3 712,98 euros – 2 938,82 euros) au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Dès lors que M. [H] ne justifie pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 15 mai 2024.
En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, confirmée par jugement du 20 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, de recevabilité de la demande de surendettement de M. [H] et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 5 100,80 euros, n’ayant été prononcée que le 30 décembre 2024, il n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Sur l’absence d’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l’ordonnance entreprise dans le cadre d’un appel incident total ou partiel.
En l’espèce, si l’intimée a entendu former un appel incident sur le montant de la provision allouée par le premier juge afin que la cour tienne compte de l’actualisation de sa créance locative arrêtée au 10 juillet 2025, il convient de relever que cette demande n’est précédée d’aucune demande d’infirmation de ce chef, l’intimée sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Or, dès lors que la provision sollicitée comprend la provision allouée par le premier juge arrêtée au 1er janvier 2025, la prétention de l’intimée devait être formulée sous forme d’appel incident et, à ce titre, être précédée d’une demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise la concernant suivie d’un 'statuant à nouveau’ et non d’une confirmation en toutes ses dispositions suivie d’un 'y ajoutant'.
La prétention de l’intimée portant sur la provision de 7 738,48 euros sollicitée ne peut en aucun cas s’analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d’appel dès lors que le premier juge l’a tranchée dans son principe et montant.
Dans ces conditions, et dès lors que l’appelant forme un appel principal concernant la provision à laquelle il a été condamné, il n’y a lieu de ne statuer que dans les limites de l’appel principal.
Sur le bien fondé de l’appel principal
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, déduction faite des sommes sérieusement contestables de 2 938,82 euros pour les raisons exposées ci-dessus et 129,50 euros correspondant au coût du commandement de payer, l’arriéré locatif proprement dit s’établissait, en janvier 2025, à la somme de 2 042,80 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse, (soit 5 111,12 euros – 2 938,82 euros – 129,50 euros), et non à celle de 5 402,63 euros retenue par le premier juge.
Or, il résulte de ce qui précède que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a retenu un arriéré locatif de 5 100,80 euros dans l’état des créances arrêté au 30 décembre 2024. De plus, elle a décidé, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de l’appelant et de l’absence d’actif réalisable, d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si l’intimée a contesté cette décision ayant déclaré l’appelant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, celle-ci a été confirmée par jugement du 20 octobre 2025.
Il reste que, contrairement à ce que prétend l’appelant, le fait pour la commission d’avoir estimé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée n’équivaut pas à une décision définitive d’effacement de la dette.
Il en résulte que l’obligation pour l’appelant de régler une provision de 2 042,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, et ce, quand bien même les poursuites sont suspendues.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une provision de 5 402,63 euros. Il sera condamné à une provision de 2 042,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si le dossier de l’appelant, qui a été déclaré recevable le 30 décembre 2024, a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, il n’en demeure pas moins que les décomptes versés aux débats révèlent que l’appelant n’a pas repris le paiement de son loyer et charges courants depuis le mois de janvier 2025.
En effet, alors même que son échéance mensuelle s’élève à la somme de 472,08 euros, M. [H] n’a réglé que les sommes de 447 euros en janvier 2025, 93 euros en février 2025 et 87 euros en mars et avril 2025 avant de ne rien régler en mai, juin et juillet 2025.
Il ne justifie donc pas remplir les conditions requises pour bénéficier de plein droit de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
De surcroît, compte tenu de sa situation de surendettement, l’appelant n’est pas fondé à solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire selon le droit commun.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— débouté M. [H] de ses demandes de delais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
— ordonné l’expulsion de M. [H] et de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [H] succombe principalement en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamné à verser la somme de 400 euros à l’association Soliha Provence en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel, lesquels n’inclueront pas le montant des sommes qui seraient retenues par l’huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application en faveur de l’association Soliha Provence des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
L’appelant, tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque, de l’accord général des parties, l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2025 afin d’accueillir les dernières conclusions transmises par l’intimée le 19 novembre 2025 et dit que l’affaire est en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence la somme provisionnelle de 5 402,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [H] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 400 euros à l’association Soliha Provence en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] à verser à l’association Soliha Provence la somme provisionnelle de 2 042,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels n’inclueront pas le montant des sommes qui seraient retenues par l’huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée.
La greffière La présidente
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