Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDMO
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Août 2025 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V]
né le 11 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [I] [B], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 à XXX,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 décembre 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 août 2025 à 08h30;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Août 2025 à 09h46 par Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] ;
Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable faute d’être accompagnée de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans ne peut que constater qu’à l’appui de son moyen, Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] ne précise pas en quoi consiste l’actualisation du registre.
En tout état de cause, l’irrecevabilité invoquée n’est pas susceptible d’être encourue.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] fait valoir que la décision du préfet des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait; que le préfet ne tient pas compte des éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation personnelle; qu’il a travaillé de nombreuses années en France.
La juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité de la situation professionnelle en France dont il se prévaut.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur le défaut de diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] soulève au visa de ces dispositions un moyen reposant sur un défaut de diligences de l’administration et une absence de perspective d’éloignement.
Il fait valoir à l’appui que l’ordonnance entreprise ne fait aucune référence relative aux diligences devant être effectuées par l’administration; que depuis le début de la procédure aucune diligence auprès des autorités consulaires algérienne n’a été effectuée; que l’administration n’a saisi aucun autre consulat; que cette inertie de l’administration lui fait nécessairement grief; qu’au vu du contexte diplomatique tendu actuellement entre la France et l’Algérie, il est improbable que son éloignement intervienne dans les prochains jours; qu’il est improbable que son éloignement soit effectif les prochains jours, sans laisser passer; que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de procéder à son éloignement au plus vite; que son placement en rétention est dépourvu de nécessité; que son éloignement est donc impossible; que son placement en rétention n’a aucune finalité; qu’aucun consulat ne l’a reconnu; que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
La juridiction de céans relève que:
— la décision de placement en rétention de Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] a été prise le 08 août 2025 et lui a été notifiée le 09 août à 08h30;
— le 8 août 2025, l’administration a délivré une demande de laisser-passer aux autorités algériennes;
— Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] admet qu’il est reconnu par l’Algérie, et seulement par ce pays;
— les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
4 – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] sollicite une assignation à résidence.
Il fait valoir à l’appui qu’il dispose d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français; qu’il a déclaré une adresse stable et effective chez sa nièce au [Adresse 4], dans le troisième arrondissement.
La juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V]:
— n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
— la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation fournie qui a été établie le 13 août 2025; cette attestation ne peut qu’avoir été établie pour les besoins de la cause et ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors que Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V] est visé par une condamnation prononcée par la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE le 26 décembre 2024 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande d’assignation à résidence n’est pas fondée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] ou [F] [C] alias [J] [V]
né le 11 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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