Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01692 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH27
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 février 2026 à l’égard de M. [B] [O] né le 29 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 28 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 13h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [U] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [R] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] [O] déclaré être né le 29 mai 1999 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 28 février 2026.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le maintien en rétention a été accordé pour une durée de 26 jours. La décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 5 mars 2026.
Une 2e prolongation de la rétention a été accordée le 30 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 1er avril 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 28 avril 2026 à 8h49, le préfet de l’Eure a sollicité une 3e prolongation.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 11h30, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 28 mai 2026 à 24 heures.
M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 à 13h34, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en l’absence de menace à l’ordre public,
' en l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard de l’appel interjeté de la décision fixant le pays de renvoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [B] [O] fait valoir que le préfet vise la menace à l’ordre public dans le cadre de cette demande de 3e prolongation, en soulignant qu’au stade de la procédure la menace d’ordre public doit être actuelle ; et de préciser que les infractions pour lesquelles été condamné sont anciennes.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA, il est prévu : «e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Il y a lieu de rappeler que différentes conditions visées par l’article L7 42 ' 4 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
Qu’en l’espèce, la cour est en mesure de constater que l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et se déclarant de nationalité algérienne, les autorités compétentes ont été saisies d’une demande laissez-passer consulaire le 16 octobre 2025 avec une relance le 22 janvier 2026 et une audition consulaire qui a eu lieu le 24 mars 2026. M. [B] [O] avait refusé de se soumettre à un relevé de ses empreintes et de remplir le formulaire permettant de recueillir des éléments d’information complémentaire sur sa situation personnelle. Une ultime relance a été réalisée auprès des autorités consulaires algériennes le 17 avril 2026.
Au vu de ces éléments, il est constant que la mesure d’éloignement n’a pu être réalisée faute de délivrance de documents de voyage par le consulat, ce qui constitue un cas d’ouverture prévu expressément par les dispositions rappelées à savoir, le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser une 3e prolongation, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un comportement présentant une menace à l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [B] [O] rappelle que la 3e prolongation doit rester exceptionnelle et que le préfet doit justifier avoir été très actif dans les diligences, notamment par la récurrence de relance, soulignant qu’en l’espèce l’autorité préfectorale n’a procédé qu’à une relance le 17 avril 2026 et que depuis aucune démarche n’a été réalisée auprès du consulat. Il finit en indiquant que le silence ou l’inaction du consulat de délivrer un laissez-passer consulaire ne doit pas lui être préjudiciable.
SUR CE,
Il sera rappelé que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, comme cela a été rappelé plus haut, l’autorité administrative justifie des diligences réalisées auprès des autorités consulaires algériennes aux fins qu’il soit procédé à l’éloignement de l’intéressé. Il sera utilement rappelé que les relances successives n’ont que peu d’effet au regard du fait que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Enfin, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Le moyen tiré de l’appel interjeté de la décision fixant le pays de renvoi :
M. [B] [O] précise avoir interjeté appel de la décision du préfet fixant le pays de renvoi devant la cour administrative d’appel de [Localité 3], précisant qu’il ne peut en principe être éloigné en Algérie tant que décision n’est pas rendue car le sens du pays de destination dépend de la décision de la cour qui peut le renvoyer dans un autre pays.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer que l’appel interjeté n’a pas d’incidence sur la décision d’éloignement à executer.
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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