Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2024, N° 23/02530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL ARTURUS c/ S.A. EQUITE, Compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/703
Rôle N° RG 24/02577 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWB
[X] [H]
C/
Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02530.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE,
dont le siège social est [Adresse 5] / ALLEMAGNE
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A. EQUITE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date des 1er et 20 juin 2023, monsieur [X] [H] a fait donner assignation à la société Great Lakes Insurances SE, son assureur, et à la CPAM des Bouches du Rhône d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 06 mai 2022, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable.
Monsieur [X] [H] a sollicité la désignation d’un médecin expert, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 05 juillet 2023, la société Great Lakes Insurances SE a assigné la société L’Equité en intervention forcée, considérant que le véhicule en faute est celui assuré auprès d’elle, demandant à titre principal d’être mise hors de cause et subsidiairement de condamner la compagnie d’assurance l’Equité à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société L’ Equité ;
— Désigné le docteur [R] [O] [D] [J] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ;
— Rejeté la demande de provision ;
— Rejeté les autres demandes des parties;
— Rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de monsieur [X] [H].
C’est en l’état que monsieur [X] [H] a, le 28 février 2024, interjeté appel de l’ordonnance de référés, sollicitant sa réformation en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions en date du 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour de bien vouloir :
Infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit :
Dit n’y avoir lieu à provision,
Dit n’y avoir à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
Désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
Condamner la Compagnie Great Lakes Insurances SE au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à monsieur [X] [H] ;
Condamner la Compagnie Great Lakes Insurances SE au paiement de la somme de 2500 euros à monsieur [X] [H] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé et de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Great Lakes Insurances SE sollicite de la cour de bien vouloir :
La recevoir en son appel ;
Rejeter l’appel incident de la société L’Equité ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et dit que les opérations d’expertise se feraient au contradictoire de la société L’Equité ;
En cas d’infirmation et de condamnation quelconque prononcée à son encontre :
Juger qu’elle sera relevée et garantie par la société L’Equité en qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur [H] ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur [H], la société L’Equité et toute autre partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et des dépens de première instance et d’appel, dirigées à son encontre ;
Dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société L’Equité sollicite de la cour de bien vouloir :
A titre principal,
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’être mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
Juger que la responsabilité de l’accident litigieux survenu le 06 mai 2022 incombe à monsieur [X] [H] assuré auprès de la compagnie Great Lakes Insurances SE ;
Débouter la compagnie Great Lakes Insurances SE de ses demandes formées à son encontre ;
La mettre hors de cause ;
Condamner la Great Lakes Insurances SE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens ;
A titre subsidiaire
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Condamner tout succombant à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La CPAM régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 09 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies réévaluées ou rejetées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un « statuant à nouveau » au même titre que l’appelant.
En l’espèce, l’appelant ne forme pas de déclaration d’appel concernant la décision d’expertise et ne forme aucun grief à l’encontre de la mission telle qu’ordonnée par le juge des référés, qui a porté les frais d’expertise à sa charge, en fixant une provision à la somme de 750 euros à consigner par ses soins.
La société Great Lakes Insurances SE demande la confirmation de la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions et donc de l’expertise ordonnée, non contestée en son principe. La société L’Equité ne conclut pas à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise médicale de monsieur [X] [H].
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société L’Equité :
A l’examen du constat amiable d’accident automobile établi le 06 mai 2022 par monsieur [H], conduisant le véhicule assuré par la société Great Lakes Insurances SE et monsieur [T], conducteur du véhicule dont l’assurance auprès de la société L’Equité n’est pas contestée par celle-ci, chacune des compagnie d’assurance en la cause conclue à la responsabilité de l’autre en qualité d’assureur.
La société Great Lakes Insurances SE, compagnie assurant le véhicule de monsieur [H], estime que Monsieur [T], conducteur du véhicule assuré auprès de L’Equité, a eu un comportement fautif, générateur de l’accident, en ce qu’à l’occasion d’une man’uvre de stationnement, sa voiture est venue percuter le véhicule conduit par monsieur [H].
La société L’Equité considère que la responsabilité de l’accident à l’occasion duquel monsieur [H] a été blessé lui est pleinement imputable. Elle indique que monsieur [T] prenait un stationnement, sans que la mention d’une man’uvre de recul ne soit reportée sur le constat amiable, que le véhicule conduit par monsieur [H], circulant dans le même sens et la même file est venu percuter à l’arrière celui conduit par monsieur [T].
Il s’ensuit un différend relatif à la responsabilité de chacun des conducteurs dans la survenue de l’accident que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de trancher.
Ce litige justifie de porter au contradictoire des deux assureurs la mission d’expertise médicale sollicitée par monsieur [H].
Ainsi en l’état du litige, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société L’Equité d’être mise hors de cause.
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Comme il l’a été précédemment observé, le droit à indemnisation de monsieur [X] [H] fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation par provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de monsieur [X] [H] les dépens.
En appel, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [X] [H] et la société L’Equité de leur demande de ce chef ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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