Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/85
R.G : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COYG
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[U] [B]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT -DENIS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], du 31 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/00008
APPELANTE :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée de Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT -DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 13 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025
GREFFIERs, lors des débats : Sandra DE SOUSA, et lors du délibéré Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 17 janvier 2023, Mme [U] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision du 29 décembre 2022 de refus de prise en charge , au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle était atteinte, par la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique , décision faisant elle- même suite à un refus de reconnaissance de maladies (CRRMP) dans une lettre datée du 5 septembre 2022 de l’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2024 le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit':
— Infirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 29 décembre 2022,
— Constate l’absence de décision transmise à Mme [U] [B] dans le délai de 120 jours par l’assurance maladie de la Seine [Localité 8] suite à la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— En conséquence, Admet Mme [U] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour sa maladie «'état dépressif'» constatée le 8 novembre 2021,
— Renvoie Mme [U] [B] devant les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour la liquidation de ses droits,
— Condamne in solidum la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et l’assurance maladie de la Saine [Localité 8] à verser à Mme [U] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et l’assurance maladie de la Seine [Localité 8] aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que l’Assurance maladie de Seine Saint Denis n’avait pas transmis à Mme [U] [B] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels , par courrier du 5 septembre 2022 au motif que ni l’intitulé du courrier , ni le contenu même du courrier n’indique clairement et de façon limpide et précise à Mme [U] [B] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par l’Assurance maladie de la Seine Saint Denis'; qu’en tant que profane, Mme [U] [B] n’est pas censée savoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme d’assurance maladie dans sa décision d’autant plus qu’il lui a été indiqué dans un précédent courrier du 25 mai 2022, que la décision de l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] lui serait transmise avant le 23 septembre 2022'; qu’en l’absence de refus explicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] , le courrier du 5 septembre 2022 ne répondant manifestement pas à cette exigence, il devra être considéré que l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] n’a pas transmis sa décision de refus ou d’accord de prise en charge de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à Mme [U] [B] dans le délai de 120 jours (celui-ci débutant à compter du 25 mai 2022)'; qu’en conséquence, en ne transmettant pas sa décision dans le délai de 120 jours, … l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [U] [B].
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2024 la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la magistrate chargée de l’instruction des affaires de procédure orale a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas entendues pour poursuivre la médiation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024 et remises au greffe le même jour, auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 31 mai 2024,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 décembre 2022,
— juger que l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] a notifié le 5 septembre 2022 à Mme [U] [B] une décision explicite de rejet de la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels dans le délai de 120 jours,
— en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis Mme [U] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour sa maladie «'état dépressif'» constatée le 8 novembre 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et l’Assurance maladie de la Seine à verser à Mme [U] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [B] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fait valoir que le courrier du 5 septembre 2022 de l’Assurance maladie reçu par Mme [U] [B] est clair quand il indique «'votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce dernier a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie'».
L’appelante considère que la notification de l’Assurance maladie est dépourvue de toute ambiguïté sur l’absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels’et qu’en outre il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que l’avis du comité s’impose à la caisse.
Elle en conclut que l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] qui a notifié à Mme [U] [B] l’avis défavorable rendu par le CRRMP a satisfait à son obligation. Elle conteste encore la motivation du tribunal en ce qu’il a relevé qu’en tant que profane Mme [U] [B] ne pouvait savoir que l’avis du CRRMP lie l’organisme d’assurance maladie puisque Mme [U] [B] est elle même agent de la CGSSM depuis 1999 et ne peut être qualifiée de profane en la matière.
Elle en déduit que la notification de la CPAM est explicite de sorte que le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ne pouvait retenir que l’Assurance maladie de la Seine Saint Denis n’a pas respecté le délai de 120 jours entre la saisine du CRRMP et la notification de sa décision.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025 déposées au greffe le 11 mars 2025, auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 , Mme [U] [B] demande à la cour de':
— Vu les articles R441-1 et R461-10 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris et débouter la CGSSM de toutes ses demandes,
— condamner solidairement la Caisse d’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Mme [U] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient en appel que la lettre du 5 septembre 2022 lui fait savoir que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée le 27 janvier 2022 a été soumise au CRRMP , que «'ce dernier a émis un avis défavorable car il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie'» et lui indique ensuite qu’elle peut contester cette décision auprès de la commission de recours amiable dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Elle fait valoir que ce courrier ne fait état que de l’avis du CRRMP et n’indique pas que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est rejetée alors que le dernier alinéa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale requiert que la caisse notifie immédiatement à la victime la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis et que dans sa lettre du 25 mai 2022, l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] lui a indiqué qu’elle lui adresserait sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 23 septembre 2022.
Elle rappelle qu’en application de l’article R 441-18 al 2 du code de la sécurité sociale l’absence de notification dans les délais prévus pour la réalisation des mesures d’instruction valent reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle relève que devant la Cour d’appel de Fort-de -France , la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique reprend les mêmes arguments qu’en première instance affirmant que la notification de l’assurance maladie est dépourvue d’ambiguïté.
Seule , l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale «'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1'».
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose que «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
'…..
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
A l’instar de Mme [U] [B] , la Cour relève qu’en application des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale susvisée, même si la décision prise par la caisse doit être conforme à l’avis du CRRMP, cette dernière est tenue de prendre une décision, le dernier alinéa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale disposant que «'la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
La Cour observe que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique reprend dans ses écritures les moyens développés en première instance et y ajoute pour contester le motif du tribunal qui a considéré qu’en tant que profane , Mme [U] [B] ne pouvait savoir que l’avis du Comité lie l’organisme d’assurance maladie, que Mme [U] [B] est elle même un agent de la CGSS de la Martinique depuis 1999 et ne saurait donc être qualifiée de profane en la matière.
Cependant , il n’est pas établi qu’en tant qu’Agent de la CGSS Mme [U] [B] était affectée dans le service des risques professionnels et connaissait la législation applicable. Par ailleurs, la qualité d''Agent de Mme [U] [B] ne saurait exonérer l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de leurs obligations d’information découlant des articles susvisés.
En conséquence, la Cour considère que c’est par des motifs appropriés et pertinents qu’elle reprend expressément à son compte que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que':
«…'Par courrier daté du 5 septembre 2022, l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] a transmis un courrier à Mme [U] [B] intitulé «'Votre demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle'» dans lequel elle indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie «'hors tableau «' a été soumise au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable , celui-ci n’ayant pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Les modalités de contestation de la décision sont indiquées dans la suite du courrier.
Force est de constater que ni l’intitulé du courrier, ni le contenu même du courrier n’indique clairement et de façon limpide et précise à Mme [U] [B] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8].
En tant que profane, Mme [U] [B] n’est pas censée savoir que l’avis du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle lie l’organisme d’assurance maladie dans sa décision, d’autant plus qu’il lui avait été indiqué dans un précédent courrier du 25 mai 2022, que la décision de l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] lui serait transmise avant le 23 septembre 2022.
En l’absence de refus explicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] , le courrier du 5 septembre 2022 ne répondant manifestement pas à cette exigence, il devra être considéré que l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] n’a pas transmis sa décision de refus ou d’accord de la prise en charge de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à Mme [U] [B] dans le délai de 120 jours, (celui ci débutant à compter du 25 mai 2022).
En conséquence en ne transmettant pas sa décision dans le délai de 120 jours «'…. l’Assurance maladie de la Seine [Localité 8] a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [U] [B]'».
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de -France le 31 mai 2024 en ses dispositions soumises à la Cour,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, appelante aux entiers dépens de l’appel,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Mme [U] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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