Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 déc. 2023, n° 21/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/00590 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLÉANS en date du 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260760924242
S.A.R.L. BETHOUL LB, SARL au capital de 100.000 €, RCS 491.990.271 ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2608 5753 4205
S.C.I. de LA LICORNE, Société Civile Immobilière inscrite au RCS d’ORLEANS n°813 953 890, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 7 novembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI de la Licorne a fait édifier un bâtiment industriel sur la commune de [Localité 3] (45) et a confié l’exécution du lot n° 9, menuiseries extérieures-serrurerie à la société Bethoul LB. Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2016 avec réserves.
La SCI de la Licorne a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 28 juin 2019. L’expert judiciaire, M. [C] [Z] a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2019, la société de la Licorne a fait assigner la société Bethoul LB devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de la voir condamner au paiement des pénalités de retard dans les travaux et dans la remise des documents d’ouvrages exécutés.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Bethoul LB à payer à la société de la Licorne :
8 488,94 euros au titre des reprises déduction faite de la somme de 4 113,06 euros au titre des sommes dues par la société de la Licorne ;
6 334,25 euros pour les pénalités de retard dans la remise des documents d’ouvrages exécutés ;
113 334,35 euros correspondant aux pénalités de retard dans les travaux du 19 septembre 2016 au 26 novembre 2019 ;
97,45 euros HT complémentaire par jour de retard entre le 26 novembre 2019 et le jugement ;
6 625,43 euros au titre des frais d’expertise judiciaire taxés ;
— dit qu’il sera fait application de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné la société Bethoul LB à payer à la société de la Licorne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bethoul LB aux dépens, dont distraction au profit de Me Devauchelle.
Par déclaration en date du 23 février 2021, la société Bethoul LB a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Bethoul LB demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 février 2021 ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes sur le fondement de l’article 1147 du code civil ancien devenu l’article 1231-1 du code civil à son encontre, pour défaut de preuve de la faute commise par elle ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes au titre des pénalités de retard ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes au titre des pénalités pour non remises du DOE ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes à son encontre au titre des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les pénalités de retard seront réduites et plafonnés à 5 % du montant du marché ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes au titre au titre des pénalités pour non remises du DOE ;
— condamner la SCI de la Licorne à lui verser la somme de 4 113,06 euros HT majorée des intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente, majoré de 7 points ;
— ordonner la compensation judiciaire en tant que de besoin ;
— débouter la SCI de la Licorne de ses demandes à son encontre au titre des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI de la Licorne de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner la SCI de la Licorne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SCI de la Licorne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Compléter la décision rendue et l’infirmer des seuls chefs suivants :
— condamner la société Bethoul LB à lui payer les sommes suivantes : au titre des pénalités pour le retard dans les travaux, 97,45 € HT complémentaires par jour de retard entre le 26 novembre 2019 et la décision définitive à intervenir de la cour d’appel de céans ;
— lui octroyer le bénéfice de l’anatocisme à compter de la demande présentée à cette fin selon assignation introductive d’instance du 19 décembre 2019 ;
— ordonner la restitution à son profit des sommes consignées par elle aux termes de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2017 ;
— condamner la société Bethoul LB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et accorder à Me Devauchelle le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage
Moyens des parties
La société Bethoul LB soutient que la SCI de la Licorne ne précise pas dans son dispositif sur quels fondements reposent ses demandes, ce qui est contraire aux dispositions du code de procédure civile ; que si elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, elle doit rapporter la preuve de la faute de la société Bethoul LB et de ce qu’il n’a pas été remédié aux désordres fautifs éventuels ; que cette preuve n’étant pas rapportée au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, il convient donc de débouter purement et simplement la SCI de la Licorne de l’ensemble de ses demandes.
La SCI de la Licorne réplique que les réserves n° 9.1 à 9.28 portant sur les travaux réalisés, aucune ne fut jamais ni contestée, ni a fortiori levée par l’entreprise concernée, ni au cours de l’expertise judiciaire, ni même ensuite ; que l’expert judiciaire a caractérisé les manquements professionnels de la société Bethoul ; que le nombre significatif de réserves souligne non seulement la qualité médiocre de l’exécution du chantier par la société Bethoul, mais aussi le manque flagrant de rigueur qui a prévalu pendant la phase d’exécution ; qu’étant tenue d’une obligation de résultat à son égard, cette obligation emporte à l’égard de la société Bethoul présomption de faute et de causalité ; que c’est en vain que la société Bethoul indique que le fondement juridique de l’action ne serait pas clair, alors que les textes applicables ont été cités et portés à sa connaissance et ce, depuis l’acte introductif d’instance ; que si le dispositif des conclusions doit comprendre les « prétentions » des parties, ceci n’inclut pas le fondement juridique de ces mêmes prétentions, d’autant plus lorsqu’il 'gure déjà dans les motifs développés au soutien de celles-ci ; que selon l’expert judiciaire, c’est une somme de 12 062 € HT qui lui est due en l’absence de reprises des réserves ; que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage.
Moyens des parties
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte expressément des conclusions de l’intimée que ses demandes au titre des réserves à la réception sont fondées sur la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. Il n’existe pas d’obligation de faire figurer le fondement d’une demande dans le dispositif des conclusions, dès lors qu’il ne constitue pas la prétention elle-même.
Les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, qui n’ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637).
En outre, lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
En l’espèce, 28 réserves ont été formulées à la réception du lot n° 9 confié à la société Bethoul LB. Sur celles-ci, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux avaient été réalisés ou les réserves abandonnées s’agissant des réserves n° 9.1, 9.6, 9.12, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.24, 9.26.
L’expert judiciaire a constaté que la société Bethoul LB n’était pas intervenue pour reprendre les autres réserves formulées. La société Bethoul LB ne justifie pas devant la cour de travaux de reprise, les réserves n’ayant pas été levées dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Il s’ensuit que la société Bethoul a manqué à son obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle, en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire a examiné les devis produits au cours des opérations d’expertise et a évalué les travaux de reprises des réserves affectant le lot confié à la société Bethoul LB à la somme de 12 062 euros HT.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Bethoul LB à payer à la SCI de la Licorne, la somme de 8 488,94 euros au titre du coût des travaux de reprise déduction faite de la somme de 4 113,06 euros au titre des sommes restant dues par la SCI de la Licorne.
Sur les pénalités de retard au titre de la levée des réserves
Moyens des parties
La société Bethoul LB soutient, à titre principal, que les réserves formées à l’encontre des travaux effectués par elle ont été contestées ; que si elles étaient avérées, elles seraient d’une nature telle qu’elles n’interdisaient en aucun cas l’occupation des locaux et qu’ainsi, le principe même des pénalités de retard ne doit pas trouver à s’appliquer ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter la SCI de La licorne de ses demandes de pénalités de retard dans la levée des réserves ; qu’à titre subsidiaire, il convient de faire application du plafond de 5 % du montant du marché de la société en application des dispositions de l’article 9.5 du CCAG soit à la somme de 1 461,71 euros HT ; qu’en effet, s’il est bien mentionné dans le CCAP que les pénalités de retard dans la levée des réserves sont fixées à 1/3000e du montant de l’ensemble du marché par jour de retard, il n’est absolument pas précisé qu’il n’existe plus de plafond pour le montant des pénalités ; qu’à titre infiniment subsidiaire, si les pénalités de retard ne devraient pas être plafonnées à 5 % du montant du marché, il convient de considérer que cette clause pénale soit réduite de manière extrêmement importante en tenant compte d’une part, de la réalité des réserves alléguées, et d’autre part, de l’absence de retard dans la livraison de l’immeuble et son occupation.
La SCI de la Licorne réplique que suivre la position exprimée par la société Bethoul reviendrait à nier totalement la portée d’un contrat de droit privé librement convenu entre les parties, et à faire ' de la volonté des parties ; que c’est donc légitimement que le tribunal a mis les pénalités de retard à la charge de la société Bethoul ; que le CCAP prévoit une pénalité égale à 1/300e du montant global du marché à compter de la 'n des délais légaux ; que la norme spécifique surpasse toujours la générale, et en l’espèce, le CCAP, qui reflète la volonté explicite des parties, doit être prioritaire ; qu’elle a délibérément choisi de ne pas plafonner les pénalités dans le CCAP afin d’encourager une résolution rapide des réserves ; que le CCAP prévoit explicitement que les pénalités de retard ne sont pas plafonnées, et que ses dispositions prévalent sur tout article du CCAG ; qu’il n’y a, en outre, aucunement lieu de modérer le montant des pénalités, les relations contractuelles ayant été liées entre des professionnels en fonction d’un contrat précis.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) signé par les parties stipule en son article 4.2.1 intitulé « Documents ayant valeur contractuelle » :
« Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après :
— la lettre d’engagement ou la soumission acceptée et ses annexes éventuelles ;
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Devront figurer au CCAP les clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportant :
— des pièces écrites,
— des pièces graphiques ou numérisées.
— des pièces annexes éventuelles. »
L’article 9.5 du CCAG stipule :
« Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L’avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l’article 10.
Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ».
L’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) intitulé « Pénalités pour retard » stipule :
« Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d''uvre.
Le montant total des pénalités n’est pas plafonné.
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. »
L’article 4.4 du CCAP intitulé « Pénalités après réception » stipule :
« 4.4.1 Retard dans la levée des réserves :
En cas de retard dans la levée des réserves, il sera décompté, à partir de la 'n du délai accordé pour la levée de ces dernières, 1/300e du montant de l’ensemble du marché par jour de retard. »
Le CCAP prévoit donc des dispositions différentes selon que le retard concerne la phase d’exécution des travaux (article 4.3) ou la phase postérieure à la réception (article 4.4). Or, en l’espèce, les pénalités de retard concernées par le litige sont postérieures à la réception puisqu’il est question des pénalités de retard dans la levée des réserves. Les stipulations de l’article 4.3 du CCAP ne sont donc pas applicables, ainsi que cela est corroboré par ses sous-paragraphes qui ne concernent que la phase de travaux antérieures à la réception : A/ Préparation de chantier (article 4.3.1 : retard dans la présentation des documents, échantillons ; article 4.3.2 : sécurité et protection de la santé ; article 4.3.3 : absence aux rendez-vous) et B/ Exécution des travaux (article 4.3.4 : présentation des documents ; article 4.3.5 : retard dans l’exécution des travaux ; article 4.3.6 : absence aux rendez-vous de chantier ; article 4.3.7 : sécurité et protection de la santé).
La SCI de la Licorne est donc mal-fondée à soutenir que la clause de l’article 4.4 aux termes de laquelle « Le montant total des pénalités n’est pas plafonné » s’applique aux pénalités de retard après réception.
Il convient au contraire de relever que les stipulations de l’article 4.4. du CCAP ne dérogent aux dispositions du CCAG qu’en ce qui concerne le taux de la pénalité, laquelle prévaut donc sur celle prévue à l’article 9.5 du CCAG précité. En revanche, en l’absence de clause particulière concernant le plafonnement des pénalités de retard après réception, la règle de plafonnement prévue contractuellement à l’article 9.5 CCAG doit s’appliquer.
En application de l’article 17.2.5.2 du CCAG, l’entrepreneur disposait d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. L’article 17.2.5.3 du CCAG prévoit quant à lui que, passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, le délai pour les levées de réserves était fixé au 19 septembre 2016, et la société Bethoul LB n’établit pas avoir réalisé l’ensemble des travaux pour la levée des réserves. Elle est donc redevable d’une pénalité de retard de 1/300e du montant du marché (29 234,25 €), soit 97,45 euros HT par jour de retard, dans la limite de 5 % du montant du marché soit 1 461,71 euros HT.
En conséquence, la société Bethoul LB sera condamnée à verser à la SCI de la Licorne la somme de 1 461,71 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, dès lors qu’il n’est pas établi que ces pénalités sont manifestement excessives au regard du préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Bethoul LB à verser à la SCI de la Licorne la somme de 113 334,35 euros correspondant aux pénalités de retard dans les travaux du 19 septembre 2016 au 26 novembre 2019 et la somme de 97,45 euros HT complémentaire par jour de retard entre le 26 novembre 2019 et le jugement.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter la SCI de la Licorne de sa demande complémentaire en paiement de pénalités de retard d’un montant 97,45 € HT par jour de retard entre le 26 novembre 2019 et le présent arrêt.
Sur les pénalités de retard au titre de la remise du dossier des ouvrages exécutés
Les parties formulent les mêmes moyens pour les pénalités de retard pour la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) que ceux énoncés au titre des pénalités de retard pour la levée des réserves. La société Bethoul LB ajoute toutefois qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, et de la nature de son lot, la demande de condamnation à des pénalités à un montant excessif démontre la mauvaise foi caractérisée de la SCI de la Licorne et justifie le rejet de la demande.
L’article 4.4.2 du CCAP intitulé « Retard dans la remise du DOE » stipule :
« En cas de retard dans la remise du DOE il sera décompté, à compter du jour de la réception des travaux sans qu’il soit besoin d’autre demande, 1/300e du montant du marché par jour de retard »
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la SCI de la Licorne est mal fondée à se prévaloir de l’article 4.3 du CCAP pour soutenir que ces pénalités de retard ne seraient pas plafonnées, alors qu’il n’existe pas de dérogation au plafonnement énoncé à l’article 9.5 du CCAG à l’article 4.4 du CCAP.
Ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, la société Bethoul LB a remis le DOE au maître d’ouvrage avec 65 jours de retard de sorte que les pénalités de retard contractuellement prévues doivent s’appliquer. Toutefois, le montant des pénalités excédant le plafond de 5 % du marché (65 x 97,45 = 6 334,25 €), la société Bethoul ne peut qu’être condamnée à la somme plafonnée de 1 461,71 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Bethoul LB à payer à la SCI de la Licorne la somme de 6 334,25 euros au titre des pénalités de retard dans la remise des documents d’ouvrages exécutés.
Sur les frais d’expertise judiciaire
Si l’appelante sollicite le rejet de cette demande au motif que la SCI de la Licorne a formulé exactement la même demande à l’égard d’autres entrepreneurs pour le même chantier, elle ne justifie pas que la SCI aurait perçu une indemnité au titre des frais d’expertise qu’elle a été contrainte d’engager au regard des fautes contractuelles de la société Bethoul LB.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Bethoul LB à payer à la SCI de la Licorne la somme de 6 625,43 euros au titre des frais d’expertise judiciaire taxés.
Sur la demande de restitution des sommes consignées
La SCI de la Licorne sollicite la restitution des sommes consignées en application de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2017 au pro’t de la société Bethoul LB, mais cette décision n’est pas versée aux débats. La demande sera donc rejetée, étant précisé que la décision au fond sur le litige entre les parties établissant le compte des sommes dues entre les parties est de nature à mettre un terme à la consignation qui aurait été ordonnée dans l’attente d’une solution au fond.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le tribunal ayant de sa propre initiative déduit la somme due par la SCI de la Licorne à la société Bethoul LB, et la SCI sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, la demande reconventionnelle en paiement est sans objet, de même que la demande d’intérêts moratoires qui exigeait la preuve d’une mise en demeure adressée au maître d’ouvrage dont il n’est pas rapporté la preuve.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
En revanche, l’appel étant partiellement fondé, il convient de condamner la SCI de la Licorne aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Bethoul LB à payer à la société de la Licorne :
6 334,25 euros pour les pénalités de retard dans la remise des documents d’ouvrages exécutés ;
113 334,35 euros correspondant aux pénalités de retard dans les travaux du 19 septembre 2016 au 26 novembre 2019 ;
97,45 euros HT complémentaire par jour de retard entre le 26 novembre 2019 et le jugement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Bethoul LB à payer à la SCI de la Licorne la somme de 1 461,71 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
CONDAMNE la société Bethoul LB à payer à la SCI de la Licorne la somme de 1 461,71 euros au titre des pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ;
DÉBOUTE la SCI de la Licorne de sa demande de somme complémentaire au titre des pénalités de retard journalières depuis le prononcé du jugement et de sa demande de restitution de sommes consignées ;
DÉBOUTE la société Bethoul LB de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI de la Licorne aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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