Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEV4
[O]
[O]
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[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 AOUT 2024 rg n° 24/00532
APPELANTS :
Monsieur [B] [W] [X] [O]
[Adresse 1], [Localité 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [L] [Y] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [O] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [I] [E] [O] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Q] [O] épouse [K] [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [G] [O] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [T] [O] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [QG] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [ZR] [N]
[Adresse 10] – [Localité 1]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 24 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
Par actes du 20 février 2024, M. [B] [W] [X] [O], M. [F] [H] [O], Mme [GO] [Y] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [U], Mme [M] [I] [E] [O] épouse [V], Mme [Q] [O] épouse [K] [A] [R], Mme [P] [G] [O] épouse [C], Mme [J] [T] [O] épouse [Z] et M. [QG] [O] (les consorts [O]) ont fait assigner M. [ZR] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins de les dire propriétaires des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 1] et CL n°[Cadastre 2] situées [Localité 1] commune de [Localité 2], [Adresse 11] ayant chacune pour surface respective 38 ares 70 centiares et 24 ares 20 centiares, ce qui correspond à une surface totale de 62 ares 90 centiares, avec publication à la Conservation des hypothèques de Saint-Denis (Réunion) et condamnation de M. [N] à leur verser les sommes de 15.000 euros au titre de leur préjudice économique et 4.000 euros au titre frais irrépétibles
M. [N], régulièrement assigné (remise à l’étude) n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur [B] [W] [X] [O], Monsieur [F] [H] [O], Madame [P] [L] [Y] [O], Madame [D] [O], Madame [M] [I] [E] [O], Madame [Q] [O], Madame [P] [G] [O], Madame [J] [T] [O], Monsieur [QG] [O] de leurs demandes ;
Les CONDAMNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit; »
Par déclaration au greffe en date du 21 août 2024, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, les consorts [O] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 2227 du code civil, de :
— Dire et juger parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions des consorts [O] ;
Par conséquent, il est demandé à la cour de statuer à nouveau :
— Réformer l’entier dispositif du jugement entrepris ;
En conséquence :
— Dire et juger que les consorts [O] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2].
— Condamner M. [N] à verser consorts [O] la somme de 15.000 euros au titre de leur perte de chance ;
En tout état de cause
— Condamner M. [N] à verser au consorts [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
M. [N], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants des 24 octobre 2024 ont été signifiées respectivement suivant actes des 24 octobre 2024 (remis à l’étude) et 3 décembre 2024 (remis à personne), n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 16 janvier 2026, la cour a invité les appelants à remettre au greffe de la chambre civile la pièce n° 5 dans son intégralité, à savoir le rapport d’Investigation et Recherche Foncière Réunion (IRFR) du 24 août 2020 comportant les 9 annexes, ce qui a été fait par message RPVA du 26 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé n’a pas constitué avocat et ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur la revendication de propriété
Les premiers juges ont débouté les consorts [O] de leurs demandes. Ils ont jugé que les consorts [O] échouaient dans l’établissement de la preuve de leur propriété sur les parcelles litigieuses, alors qu’ils établissaient eux-mêmes qu’un acte authentique plus récent que celui dont ils se prévalaient était en cours de publication au service de la publicité foncière (acte de licitation faisant cesser l’indivision établi le 19 décembre 2019) et qu’ils ne produisaient pas aux débats.
Les consorts [O] soutiennent en substance qu’ils établissent avec certitude l’existence de leurs droits de propriété sur les parcelles litigieuses et dont ils ont hérité de leurs parents.
Ils font valoir que :
— M. [N] a été impuissant en cours de procédure de conciliation à communiquer toutes pièces probantes tendant à justifier sa qualité de propriétaire ;
— leur action en revendication prend appui sur une attestation notariée du 30 novembre 2016 et dont il résulte que l’origine de propriété découle d’un titre reçu par Maître [MC], Notaire, le 29 décembre 1942 et transcrit au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 21 janvier 1943 ;
— dans l’acte de vente du 29 décembre 1942, il est précisé que « Monsieur [YV] [GY] vend à Monsieur [WO] [CT] [O] une parcelle de terrain située à [Localité 2], lieu-dit [Localité 1] d’une superficie de 72 ares 17 ca mesurant 152 mètres de hauteur sur 47 mètres de largeur » ;
— en se fondant sur les matrices cadastrales retrouvées au nom de M. [CT] [WO] [O], il a été possible, par la société Investigation et Recherche Foncière Réunion (IRFR) de retrouver les références cadastrales des biens acquis par ce dernier ;
— parmi ces biens figurent ceux cadastrés CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] situés sur [Localité 2] et qui correspondent aux parcelles acquises au moyen de l’acte du 29 décembre 1942 ;
— la correspondance entre les parcelles acquises dans l’acte du 29 décembre 1942 et les biens cadastrés CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] est d’autant plus forte que l’acte de vente de 1942 porte sur une parcelle de 72 ares et 17 ca alors que l’attestation immobilière fait état d’un terrain d’une superficie totale approximativement égale de 62 a 90 ca ;
— l’acte de licitation du 19 décembre 2019 produit en appel concerne uniquement trois immeubles immatriculés respectivement :
.CE n°[Cadastre 3] au lieudit [Adresse 12] pour une surface de 17ha
.DZ n°[Cadastre 4] au lieudit [Localité 6] ayant une contenance de 1ha
.DZ n°[Cadastre 5] au lieudit [Localité 6] ayant une surface de 61ca.
Sur ce,
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s’en prévaut. Mais la propriété d’un bien se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve, l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, les consorts [O] versent aux débats :
— Pièce n°1 : Attestation immobilière après décès du 30 novembre 2016 suite au décès d'[WO] [CT] [O] survenu le 27 mai 1980 [Localité 4], laissant pour lui succéder le conjoint survivant, Mme [M] [SQ], commune en biens et usufruitière légale et ses enfants :
.Mme [M] [I] [E] [O] épouse de M. [MN] [XP] [V] ;
.M. [F] [H] [O] époux de Mme [P] [FJ] [EQ] [DI] ;
.Mme [P] [L] [Y] [O] épouse de M. [ZS] [EC] [RA] [S] ;
.Mme [D] [O] épouse de M. [RA] [YR] [U] ;
.Mme [Q] [O] épouse de M. [GN] [IM] [K] [A] [R] ;
.M.[IA] [O] époux de Mme [TG] [YK] [XW], décédé depuis à [Localité 7] le 7 avril 2008 ;
.Mme [P] [G] [O] épouse de M. [MT] [DE] [C] ;
.M. [B] [W] [X] [O] ;
.Mme [J] [T] [O] épouse de M. [CT] [AD] [Z] ;
.M. [QG] [O] divorcé de Mme [P] [BC] [GD] suivant jugement du 25 mars 2004 ;
et faisant état des immeubles de communauté suivants :
.une parcelle de terrain d’une superficie d’après titre de 425 m² cadastrée section CM n°[Cadastre 6] et CM n°[Cadastre 7] située à [Localité 2] [Adresse 1] ;
.une parcelle de terrain actuellement plantée de cannes à sucre et exploité par un planteur, sans bail écrit cadastrée section CL n°[Cadastre 1] et CL n°[Cadastre 2] située à [Localité 2] [Adresse 11] ([Localité 1]) pour la première et [Adresse 13] ([Localité 1]) pour la seconde ; acquisition suivant acte reçu par Maître [AD] [VZ] [VC] [MC], notaire, le 29 décembre 1942 transcrit au servie de la publicité foncière de Saint-Denis ;
.une parcelle de terrain en nature de forêt cadastrée section CE n°[Cadastre 3] située à [Localité 2] ' [Localité 1], [Adresse 12] ;
.une parcelle de terrain en nature de forêt cadastrée section DZ n°[Cadastre 4] et DZ n°[Cadastre 5] située à [Localité 2] ' [Localité 8] ' [Localité 6] ;
.une parcelle de terrain d’une superficie d’après titre de 399 m² cadastrée section AL n°[Cadastre 8] située [Localité 4] [Adresse 9] ;
— Pièce n°2 : Sommation interpellative délivré à M. [N] par les consorts [O] le 8 mars 2023 dont il ressort que :
.à la question 1) « Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous opposez systématiquement à la vente des parcelles CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] dont les consorts [O] se revendiquent pourtant propriétaires » M. [N] a répondu : « J’ai déjà répondu devant Maître [PA] » ;
.à la question 2) « Estimez-vous être propriétaire des parcelles CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] ' » M. [N] a répondu : « Oui, en indivision » ;
.à la question 3) « Si oui, disposez-vous de titre ou d’autres formes de preuves attestant votre qualité de propriétaire desdites parcelles ' » M. [N] a répondu : « Oui, j’ai les actes de propriété en indivision » ;
— Pièce n°3 : Convocation par devant la maison de justice du 15 septembre 2023 ;
— Pièce n°4 : Constat de carence en date du 20 octobre 2023 ;
— Pièce n°5 : Rapport d’investigation de l’IRFR du 24 août 2020 saisi par M. [H] [O] afin de déterminer les titres fonciers rattachés aux parcelles cadastrées CL [Cadastre 9], CL [Cadastre 10], CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12] situées à [Localité 2] au nom de M. [WO] [CT] [O]. Ledit rapport comprend 9 annexes
Annexe I : compte au répertoire n°108 Case n°347
Annexe II : acte du 21/01/1943-Vol 1152 n°13
Annexe III : acte du 21/12/1943-Vol 1164 n°61
Annexe IV : acte du 28/08/1974-Vol 1225 n°18
Annexe V : Matrice cadastrale-[CT] [O]
Annexes VI : acte du 30/11/2016-Vol 2016P7604
Annexes VII :fiche hypothécaire personnelle-[CT] [WO] [O]/[VO] [SQ]
Annexes VIII : fiche hypothécaire immobilière
Annexes IX : certificat de dépôt-SPF-Saint-Denis ;
Le rapport indique qu’en se fondant sur les anciennes matrices cadastrales retrouvées au nom de M. [WO] [CT] [O] il a été possible de retrouver les références cadastrales des biens acquis par ce dernier et que :
. parmi ces biens figurent ceux cadastrés CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] situés à [Localité 2] et qui correspondent aux parcelles acquises au moyen de l’acte du 29 décembre 1942 ;
.ces parcelles sont aujourd’hui cadastrées sous les références CL [Cadastre 9], CL [Cadastre 10], CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12] ;
.l’origine de propriété indiquée pour les parcelles CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] est un acte du 29 décembre 1942 (volume 1152 n°13) ; par cet acte, l’ensemble des enfants de M. [O] sont habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour 1/10 ème de l’ensemble des biens évoqués ci-dessus
.sur les fiches hypothécaires immobilières apparaît un procès-verbal du cadastre n°12582 par lequel la parcelle CL [Cadastre 1] est divisée en deux parcelles CL [Cadastre 9] et CL [Cadastre 10] et la parcelle CL [Cadastre 2] est divisée en deux parcelles CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12]
.le relevé des fiches hypothécaires immobilières laisse apparaître le certificat de dépôt des formalités, un acte de « licitation faisant cesser l’indivision » établi par Maître [PA] le 19 décembre 2019. Cet acte a été déposé au service de la publicité foncière le 15 janvier 2020 aux fins de publication. « Toutefois l’acte n’étant pas encore publié, il n’est pas encore possible d’en obtenir une copie afin d’en analyser le contenu. Or, ce contenu peut modifier la situation judiciaire des parcelles faisant l’objet des recherches foncières. En effet, il est envisageable qu’un des héritiers acquière la propriété de tout ou partie des parcelles cadastrées CL [Cadastre 9] à CL [Cadastre 12] situées à [Localité 2] ce qui viendrait modifier le propriétaire identifié jusqu’à présent. »
.par acte du 29 décembre 1942, transcrit à la conservation des hypothèques le 21 janvier 1943 sous le volume 1152 n°13 M. [YV] [GY] a vendu à M. [WO] [CT] [O] une parcelle de terrain située à [Localité 2] lieudit [Localité 1] d’une superficie de 72 a 17 ca mesurant 152 m de hauteur sur 47 m de largeur
.par acte du 27 décembre 1943, transcrit à la conservation des hypothèques le 31 décembre 1943 sous le volume 1164 n°61 Mme [UB] [EW] et M. [MM] [GR] ont vendu à M. [WO] [CT] [O] et Mme [M] [SQ] son épouse une portion de terrain située à [Localité 2] lieudit [Localité 1] d’une superficie d’environ 425 m² mesurant 27 m de hauteur sur 17 m de largeur
.par acte du 28 août 1947, transcrit à la conservation des hypothèques le 12 septembre 1947 sous le volume 1225 n°18 M. [TF] [JF] et Mme [QI] [HF] ont vendu à M. [WO] [CT] [O] et Mme [M] [SQ] son épouse une portion de terrain située à [Localité 2] lieudit [Localité 1], sans contenance déterminée.
Le rapport indique qu’en se fondant sur les anciennes matrices cadastrales retrouvées au nom de M. [WO] [CT] [O] il a été possible de retrouver les références cadastrales des biens acquis par ce dernier et que :
.parmi ces biens figurent ceux cadastrées CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] située à [Localité 2] et qui correspondent aux parcelles acquises au moyen de l’acte du 21 janvier 1943
.ces parcelles sont aujourd’hui cadastrées sous les références CL [Cadastre 9], CL [Cadastre 10], CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12]
.l’origine de propriété indiquée pour les parcelles CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] est un acte du 21 janvier 1943 (volume 1152 n°13) ; par cet acte, l’ensemble des enfants de M. [O] sont habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour 1/10 ème de l’ensemble des biens évoqués ci-dessus
.les fiches hypothécaires relevées au nom des consorts [O] font référence à deux autres attestations après décès enregistrées le même jour suite au décès de M. [IA] [O] survenu le 7 avril 2008 et à celui de Mme [SQ] survenu le 2 janvier 2015
.sur les fiches hypothécaires immobilières apparaît un procès-verbal du cadastre n°12582 par lequel la parcelle CL [Cadastre 1] est divisée en deux parcelles CL [Cadastre 9] et CL [Cadastre 10] et la parcelle CL [Cadastre 2] est divisée en deux parcelles CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12]
. le relevé des fiches hypothécaires immobilières laisse apparaître le certificat de dépôt des formalités, un acte de « licitation faisant cesser l’indivision » établi par Maître [PA] le 19 décembre 2019. Cet acte a été déposé au service de la publicité foncière le 15 janvier 2020 aux fins de publication. « Toutefois l’acte n’étant pas encore publié, il n’est pas encore possible d’en obtenir une copie afin d’en analyser le contenu. Or, ce contenu peut modifier la situation judiciaire des parcelles faisant l’objet des recherches foncières. En effet, il est envisageable qu’un des héritiers acquière la propriété de tout ou partie des parcelles cadastrées CL [Cadastre 9] à CL [Cadastre 12] situées à [Localité 2] ce qui viendrait modifier le propriétaire identifié jusqu’à présent. »
— Pièce n°7 : Acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision du 19 décembre 2019 par lequel :
.Mme [P] [G] [O] épouse de M. [MT] [DE] [C]
.Mme [M] [I] [E] [O] épouse de M. [MN] [XP] [V]
.Mme [P] [L] [Y] [O] épouse de M. [ZS] [EC] [RA] [S]
.Mme [D] [O] épouse de M. [RA] [YR] [U]
.Mme [Q] [O] épouse de M. [GN] [IM] [K] [A] [R]
.M. [QG] [O] divorcé de Mme [P] [BC] [GD] suivant jugement du 25 mars 2004
.M. [F] [H] [O] époux de Mme [P] [FJ] [EQ] [DI]
.M. [B] [W] [X] [O]
.Mme [TG] [YK] [XW] veuve de [IA] [O]
Ont cédé à Mme [J] [T] [O] épouse de M. [WC] [CT] [AD] [Z] :
.une parcelle de terrain en nature de forêt cadastrée section CE n°[Cadastre 3] située à [Localité 2] ' [Localité 1], [Adresse 12] de 17 ha 3 a 10 ca
.une parcelle de terrain en nature de forêt située à [Localité 2] ' [Localité 8] ' [Localité 6] cadastrée section DZ n°[Cadastre 4] de 1 ha 46 a et DZ n°[Cadastre 5] de 61 a, d’une surface totale
Concernant l’origine de la propriété de la parcelle CE [Cadastre 3], il est précisé dans l’acte qu’elle résulte de l’acquisition des époux [O]/[SQ] auprès des époux [KY]/[HF] transcrit auprès de la publicité foncière le 12 septembre 1947 volume 1225 n°18 (ce qui renvoi à l’annexe IV)
Concernant l’origine de la propriété des parcelles DZ [Cadastre 4] et DZ [Cadastre 5], il est précisé qu’elle résulte de l’acquisition des époux [O]/[SQ] auprès des consorts [SJ] le 31 octobre 1946 (PV d’adjudication publié au service de la publicité foncière le 2 décembre 1946 volume 1210 n°2 (ce qui renvoie à l’annexe I)
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parents des consorts [O], à savoir [WO] [CT] [O] et [M] [SQ], décédés respectivement les 27 mai 1980 et 2 janvier 2015 ont acquis divers terrains dans les années 1943 et 1947 tous situés à [Localité 2] lieu-dit [Localité 1] (pièce n°5 annexes I, II et III)
— les parcelles litigieuses, à savoir les parcelles CL [Cadastre 1] et CL [Cadastre 2] sont devenues les parcelles CL [Cadastre 13] à [Cadastre 12] (pièce n°5 annexes VI, VII, VIII et IX)
— les parcelles litigieuses se retrouvent aussi bien dans la pièce n°1 que dans les annexes VI à IX (pièce n°5)
— M. [N] bien qu’affirmant être en possession des « actes de propriété en indivision » des parcelles litigieuses, n’a pas souhaité participer à la conciliation proposée, ni à la présente procédure (pièces n°2, 3 et 4) et n’a jamais produit le moindre document.
— l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision du 19 décembre 2019 ne concerne pas les parcelles litigieuses (pièce n°7).
Il résulte de ce qui précède que les consorts [O] rapportent la preuve de la propriété indivise des parcelles cadastrées CL [Cadastre 1] devenue CL [Cadastre 9] et CL [Cadastre 10] et CL [Cadastre 2] devenue CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12].
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur le préjudice de perte de chance
Les consorts [O] soutiennent que M. [N], alors même qu’il n’a jamais justifié de sa qualité de propriétaire auprès d’eux, n’a eu de cesse de s’oppose à la vente des parcelles litigieuses les privant ainsi de la possibilité de vendre des parcelles héritées de leurs parents et font valoir que ces agissements leur ont causé un dommage au titre de ces abus de droit successifs et sollicitent la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance.
A l’appui de leur demande, ils produisent la pièce n°6 : Lettre de rétractation d’un compromis de vente concernant un terrain situé [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 14] de Mme [ME] [SW] « en raison de tous les litiges et conflits qu’il y a autour » en date du 17 juillet 2019.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conditions de la responsabilité sont : l’existence d’un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’état, il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive.
Par ailleurs, la pièce n°6 versée aux débats est insuffisante à elle seule à caractériser le fait générateur invoqué, à savoir la perte de chance de vendre les parcelles litigieuses.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée par les consorts [O] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel et de condamner à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Infirme en toute ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) ;
Et statuant à nouveau
Dit que M. [B] [W] [X] [O], M. [F] [H] [O], Mme [GO] [Y] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [U], Mme [M] [I] [E] [O] épouse [V], Mme [Q] [O] épouse [K] [A] [R], Mme [P] [G] [O] épouse [C], Mme [J] [T] [O] épouse [Z] et M. [QG] [O] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CL n° [Cadastre 1], devenue CL [Cadastre 9] et CL [Cadastre 10], et CL [Cadastre 2], devenue CL [Cadastre 11] et CL [Cadastre 12] ;
Les déboute de leur demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant
Condamne M. [ZR] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [ZR] [N] à verser à M. [B] [W] [X] [O], M. [F] [H] [O], Mme [GO] [Y] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [U], Mme [M] [I] [E] [O] épouse [V], Mme [Q] [O] épouse [K] [A] [R], Mme [P] [G] [O] épouse [C], Mme [J] [T] [O] épouse [Z] et M. [QG] [O] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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