Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00029
03 Février 2026
— --------------
N° RG 23/02266 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCG6
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 21]
13 Octobre 2023
18/00406
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Février deux mille vingt six
APPELANTE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
INTIMÉS :
Me [N] [B] – Mandataire de Société [19] (LJ)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non présent, non représenté
Société [19] ([20])
[Adresse 3]
[Localité 9]
non présente, non représentée
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me THILL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a été embauché le 2 mars 2015 par la SASU [19] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 4 mai 2015, M. [O] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a été transporté à l’hôpital.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 5 mai 2025, faisant état de ce qu’ « alors qu’il réalisait une isolation extérieure de façade, M. [O] a glissé de l’échafaudage et a fait une chute de plusieurs mètres ». Le certificat médical initial faisait état de « fracture L3- osthéosynthèse L2-L4 ».
L’accident de M. [O] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [11] ([15]) de Moselle du 9 juin 2015.
Par courrier du 20 juillet 2016, M. [O] a été informé de ce que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 11 %, donnant lieu au versement d’une rente annuelle de 1 005,50 euros à compter du 19 juin 2016.
Sur contestation de M. [O], ce taux a été porté à 25 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 7 novembre 2017, contesté par la [15] devant la [14], cette dernière ayant infirmé le jugement de première instance et fixé le taux d’IPP à 17 % à la date de consolidation du 18 juin 2016, par arrêt du 22 mars 2021.
Par ailleurs, la SASU [19] ([22] n°[N° SIREN/SIRET 5]) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2016, et Maître [B] [N] a été désigné comme mandataire liquidateur de la société.
M. [G] [O] a saisi, le 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et en paiement des indemnités qui en découlent.
Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 5 novembre 2018, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Metz du 3 octobre 2019, M. [U], dirigeant de la société [19], a été condamné du chef de blessures involontaires n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, « en mettant à la disposition de salariés travaillant en hauteur un échafaudage ne préservant pas leur sécurité car non muni de protection collective sur le côté extérieur ».
Selon jugement prononcé le 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [O] a pour origine la faute inexcusable de son employeur la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N],
— Fixé au maximum, en son principe, la majoration de la rente prévue par la loi, et ce à compter du 19 juin 2016,
— Sursis cependant à statuer en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par M. [G] [O], l’affaire étant pendante devant la [14],
— Octroyé à M. [G] [O] une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices, et dit que ce montant lui sera avancé par la [16],
— Dit que la [12] fera l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de la SASU [19], représentée par son liquidateur, à charge pour la Caisse d’exercer son action récursoire contre cet employeur, si elle remplit les conditions,
— Invité la [16] à préciser si elle a déclaré sa créance à la procédure collective, et/ou si elle a sollicité un relevé de forclusion en ce sens,
— Sursis à statuer sur l’action récursoire de la [16], dans l’attente de la précision précitée,
— Condamné la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N], à verser une somme de 800 euros à M. [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civlile, à ce stade de la procédure,
— Débouté M. [G] [O] de ses demandes présentées en vue de l’évaluation des postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels ; dépenses de santé futures ; pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle,
— Débouté M. [G] [O] de ses demandes tendant à la détermination de la date de consolidation de son état, la date de consolidation ayant déjà été définitivement fixée au 18 juin 2016 par la [15],
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] [X] avec telle mission prévue au dispositif,
— Dit que la [16] avancera les frais de l’expertise,
— Réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif daté du 14 novembre 2021.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— Déclaré le présent jugement commun à la [17],
— Rappelé que selon jugement en date du 30 avril 2021, il a été dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [O] a pour origine une faute inexcusable de son employeur la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N],
— Rappelé que selon jugement en date du 30 avril 2021, il a été fixé au maximum, en son principe, la majoration de la rente, et ce à compter du 19 juin 2016,
— Ordonné que cette majoration maximale portera sur la rente calculée en fonction du taux d’incapacité permanente partielle de 17 % ayant été fixé par l’arrêt de la [14] en date du 22 mars 2021,
— Dit que cette majoration sera versée par la [17],
— Jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [O], résultant de son accident professionnel en date du 4 mai 2015, à la somme totale de 14 090 euros, soit 3 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— Dit que, déduction faite de la provision de 1 500 euros allouée selon jugement du 30 avril 2021, la somme de 12 590 euros sera versée par la [17] à M. [G] [O],
— Débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des frais divers,
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [G] [O] au titre de l’incidence professionnelle,
— Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Débouté la [17] de sa demande de condamnation de la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N], à lui rembourser les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à M. [G] [O] au titre de la majoration de la rente, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices non couverts par le livre IV,
— Débouté la [17] de sa demande de condamnation de la SASU [19], représentée par son liquidateur, Maître [N], à lui rembourser les frais d’expertise avancés,
— Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la [17] à l’encontre de l’assureur de la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N],
— Condamné la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N], aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Condamné la SASU [19], représentée par son liquidateur Maître [N], à verser à M. [G] [O] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute autre demande,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La [17] a, par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2023, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions en réplique portant appel incident datées du 20 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] [O] demande à la cour de :
« – Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13/10/2023 en ce qu’il a alloué à M. [O] :
. une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— L’infirmer sur le surplus,
— Fixer le préjudice de M. [O] à :
. 10 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 2 133 euros au titre des frais de déplacement
. 27 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— Fixer la totalité du préjudice de M. [O] à la somme de 50 298 euros,
— Condamner la [17] et Me [N], es-qualités, à verser à M. [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens ».
Par courrier daté du 31 mars 2025, soutenu à l’audience du 21 octobre 2025 par son représentant, la [17] a indiqué se désister de son appel. A l’audience, M. [G] [O], représenté par son conseil, a précisé ne pas accepter le désistement, sollicitant le prononcé d’un arrêt sur la base de ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré et la [17] a été autorisée à déposer une note en cours de délibéré, possibilité qu’elle n’a pas utilisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la [17] s’est désistée de son appel principal, postérieurement à l’appel incident formé par M. [G] [O], et que celui-ci n’ayant pas accepté le désistement, la présente cour n’est saisie que des seules prétentions formées par l’assuré tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, des frais de déplacement et de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, la [15] et la SASU [19], prise en la personne de son mandataire liquidateur, sont réputées demander la confirmation du jugement et reprendre les moyens de celui-ci s’agissant des prétentions de M. [G] [O] présentées dans son appel incident.
SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR M. [O] RESTANT A INDEMNISER :
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [O] sollicite la somme de 10 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi, calculée sur la base de la moitié du SMIC, pour une période comprise entre la date de l’accident survenu le 4 mai 2015 et la date de consolidation fixée au 18 juin 2016.
Dans son jugement du 13 octobre 2023, dont la [15] et la société intimée placée en liquidation judiciaire sont réputées reprendre les motifs, le pôle social a retenu un déficit temporaire partiel à hauteur de 25 % du 4 mai 2015 au 18 juin 2016, appliqué à une indemnité journalière de 30 euros, soit représentant au total une somme de 3 090 euros.
*****
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en l’espèce du 4 mai 2015 date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le 18 juin 2016, au lendemain de laquelle M. [O] s’est vu allouer une rente.
Ce préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’indemnisation d’un préjudice précis et ne peut être fixé forfaitairement.
Le docteur [X], médecin expert, a rendu un rapport définitif daté du 14 novembre 2021, dans lequel il conclut notamment :
« M. [E][O] n’a pas d’état antérieur.
M. [E][O] a présenté une Burst fracture de L3 qui pour son traitement a nécessité une arthrodèse de 3 vertèbres (de L2 à L4). Ceci lui a diminué la mobilité de la colonne lombaire telle que nous l’avons décrit dans l’examen clinique. Cet accident est également à l’origine d’une atteinte méniscale au niveau du genou droit qui a été traitée chirurgicalement. Le cartilage du genou droit était normal lors de l’arthroscopie. L’examen clinique du genou droit l’est également. Des douleurs récentes sont décrites au genou gauche. Au niveau du genou gauche M. [E][O] présente également des lésions méniscales qui vont nécessiter une cure chirurgicale par arthroscopie. Ceci n’est pas encore le cas aujourd’hui (').
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. [E][O] avant la consolidation de son état M. [E][O] n’a pas eu de besoins en assitance par une tierce personne avant la consolidation. »
La victime retient également dans ses conclusions que l’arthrodèse lombaire dont il était porteur a « partiellement » obéré sa qualité de vie, sans donner toutefois plus de précisions.
Ces éléments justifient que le déficit fonctionnel temporaire retenu ne soit que partiel de sorte qu’au regard des prétentions de l’assuré, de sa situation et des conclusions de l’expert qui ne sont pas remises en cause, l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base allouée par les juges de première instance est justifiée et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur l’incidence professionnelle :
M. [G] [O] sollicite la somme de 27 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, précisant qu’elle se distingue de la perte de gains professionnels, ajoutant qu’il était façadier/crépisseur depuis de nombreuses années, et que l’expert médical a confirmé l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle. Il évalue son préjudice sur la base de 10 % de ressources en moins, soit 150 euros par mois, pendant 15 années, compte tenu de l’âge auquel il a été victime de son accident (30 ans).
Le jugement de première instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] sur ce chef de prétention, rappelant que par jugement du 30 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté cette demande.
*****
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’examen du dispositif du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2021, non frappé d’appel, montre que la juridiction de première instance a débouté M. [G] [O] de ses demandes présentées en vue de l’évaluation des postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels ; dépenses de santé futures ; pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle.
En application de l’article 480 susvisé, il convient de constater l’autorité de la chose jugée le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz s’agissant de la demande au titre de l’incidence professionnelle, et de confirmer le jugement entrepris prononcé le 13 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M.[O] au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur les frais divers :
M. [G] [O] sollicite la somme de 2 133 euros, correspondant aux frais de déplacements qu’il a dû engager pour se rendre devant les services enquêteurs, les défenseurs, les tribunaux, ('), représentant au total 4 072 km.
Le jugement de première instance, dont la caisse et la société employeur sont réputées reprendre les motifs, a rejeté cette demande, estimant d’une part que les frais non-médicaux dont le paiement est demandé ne sont justifiés par aucune pièce, et d’autre part que les frais médicaux et ceux nécessités par les traitements, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charges par la Caisse au titre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la victime ne peut pas en demander réparation à l’employeur en application de l’article L 452-3 du même code.
*****
L’alinéa 1-1°, de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [O], et notamment du détail des frais kilométriques et des frais de déplacement (pièce n°1 de M. [O]), que seuls les frais de déplacements engagés vers les hôpitaux, les services de radiologie, ou de consultation médicale sont détaillés et justifiés.
A défaut de production par la victime du détail des frais de déplacements non prévus à l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale engagés par lui consécutivement à l’accident dont il a été victime, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
*****************
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
M. [G] [O] demande la condamnation de la [17] et de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [19], à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Il sollicite également la condamnation de la [17] aux entiers frais et dépens.
L’appel principal n’ayant été interjeté que par la [17] qui s’est désistée en cours d’instance, il convient de condamner l’organisme social aux dépens d’appel, et à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de confirmer en outre les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles engagés en première instance, sauf à préciser :
— que les dépens de première instance sont limités à ceux engagés à compter du 1er janvier 2019,
— qu’il convient de fixer au passif de la SAS [19], placée en liquidation judiciaire, les sommes allouées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf à préciser :
— que les dépens de première instance sont limités à ceux engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
— que les dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la SASU [19], représentée par son liquidateur Me [N], seront fixés au passif de la SASU [19] placée en liquidation judiciaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] ([15]) de Moselle à verser à M. [G] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la [17] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Président
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