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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025, N° 24/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01125
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 22 Août 2025
APPELANTS :
Madame [W] [U] épouse [Z] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [N] [Z] né le 7/6/2016
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [Z] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [N] [Z] né le 7/6/2016
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont adressé une demande auprès de la [8] ([9]) de Seine Maritime portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) concernant leur enfant, [N] [Z], qui a été rejetée le 10 juin 2024.
M. et Mme [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 14 octobre 2024, la [6] ([5]) a rejeté ce recours.
M. et Mme [Z] ont poursuivi leur contestation en saisissant le 12 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 22 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande en date du 10 décembre 2023 visant à l’attribution pour [N] [Z] né le 7 juin 2016 de la PCH ;
— rappelé au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du même code (CNAM).
— condamné M. et Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. et Mme [Z] le 5 septembre 2025 qui en ont relevés appel le 25 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 9 décembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions déposées le 8 décembre 2025.
La [9] a été dispensée de comparution à l’audience après avoir adressé ses conclusions en date du 4 décembre 2025.
Il a été demandé au conseil de M. et Mme [Z] de justifier, en cours de délibéré, de la notification de leurs conclusions à la [9]. Par note reçue au greffe le 12 décembre 2025, le conseil des appelants a précisé qu’en raison d’une erreur de messagerie, les conclusions du 8 décembre 2025 n’ont pas été réceptionnées par la [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M et Mme [Z] ne pouvant justifier de l’envoi de leurs conclusions et pièces à l’intimée qui était dispensée de comparution à l’audience, il convient, par application du principe considéré, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux appelants de faire le nécessaire pour pallier cette difficulté.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h afin que M et Mme [Z] produisent le justificatif de la notification à la [10] de leurs dernières conclusions et de leurs pièces ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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