Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 22/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 mai 2022, N° F20/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05879 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00487
APPELANTE
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIME
Monsieur [L] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031284 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre rédactrice
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SARL) a engagé monsieur [F] [P] par 3 contrats de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 au 14 juin 2018, puis du 15 juin 2018 au 30 septembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019 en qualité de peintre coefficient 150, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier référence 3258.
Le 14 décembre 2019, monsieur [P] a mis en demeure la société [1] de lui régler les salaires de décembre 2018, de janvier, février et mars 2019. Le courrier est ainsi rédigé :
« Monsieur,
Nous sommes chargés par monsieur [P] [L] [F], domicilié [Adresse 2], de défendre ses intérêts dans le différent qui l’oppose à votre entreprise.
Le contrat à durée déterminée de trois mois que vous avez conclu avec notre client le 6 décembre 2108 a pris fin le 9 mars 2019. Vous ne lui avez versé aucun salaire pour le travail qu’il a effectué.
Ayant déjà collaboré avec vous depuis quelques années, il vous faisait confiance et a continué à travailler pour vous malgré le non-versement des salaires des premiers mois.
Il n’avait aucun doute sur votre bonne foi et ne pouvait pas imaginer que vous ne lui verseriez pas ses salaires. D’autant plus que vous lui aviez promis à plusieurs reprises que vous alliez régulariser la situation. Or, depuis quelque temps vous ne répondez plus à ses appels téléphoniques. C’est d’ailleurs ce qui l’a motivé pour contacter notre cabinet afin d’engager cette démarche auprès de votre société.
Nous vous mettons donc en demeure de lui faire parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée sous quinze jours à partir de la date de réception de ce courrier les documents suivants :
— Le règlement des salaires et les fiches de paie de décembre 2018, de janvier, février et mars 2019
— Le solde de toute compte ainsi que les documents de fin de contrat conformément à la réglementation en vigueur.
monsieur [P] n’a pas la volonté pour le moment d’engager une procédure judiciaire contre vous. Mais en l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, nous serons obligés de saisir le conseil de prud’homme du siège social de votre entreprise afin de faire valoir ses droits.
Espérant une résolution amiable et rapide de la situation, nous vous prions d’agréer'. »
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1500,00 €.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [P] a saisi le 14 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Meaux en vue de voir requalifier ses contrats de travail et en paiement de diverses sommes .
Par jugement du 11 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
PRONONCE la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser les sommes suivantes de :
-1500 euros à titre de requalification du CDD en CDI
-1500 euros à titre de préavis
-150,00 euros à titre de congés payés sur préavis
-4139,30 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2018 à mars 2019
-1500 euros à titre de rupture abusive
-1000,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les intérêts légaux des condamnations prononcées portent à intérêts par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
ORDONNE la SARL [1] de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie, un certificat pour la caisse des congés payés conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour, par document à partir du 30 jour de la notification du présent jugement ;
DIT qu’il y a lieu à exécution provisoire suivant article R1454-28 du code du travail ;
CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens y compris les frais d’honoraires de recouvrement par voie d’huissier de justice.
Ainsi jugé et mis à disposition ce jour.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022.
La constitution d’intimée de monsieur [P] a été transmise par voie électronique le 10 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
' DÉCLARER la société [1] recevable et bien fondée en son appel ;
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à monsieur [P] les sommes suivantes :
' 1 500 € à titre de requalification du CDD en CDI ;
' 1500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 150 € à titre de congés payés y afférents ;
' 4 139,30 € à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2018 à mars 2019 ;
' 1 500 € à titre de rupture abusive ;
' 1 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Et statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur [P] ne doit pas être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
' DIRE et JUGER que la demande de rappel de salaires pour la période de
décembre 2018 à mars 2019 est infondée,
' DÉBOUTER monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les condamnations prononcées devront être ramenées à de plus justes proportions ;
' CONDAMNER en conséquence la société [1], au plus, aux sommes suivantes :
' 750 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 75 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause
' CONDAMNER monsieur [P] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée ;
' condamné la société [1] à payer à monsieur [P] les sommes suivantes :
' Rappel de salaires de décembre 2018 à mars 2019 4 119,30 €
' Pour la période du 15 mars au 30 septembre 2018
' Indemnité de requalification 1500,00 €
' Indemnité de préavis 1500,00 €
' Congés payés sur préavis 150,00 €
' Dommages et intérêts pour rupture abusive 1 500,00 €
Y ajoutant,
Il est demandé à la Cour de condamner la SARL [1] à verser à monsieur [P] les sommes suivantes
' Pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019
' Indemnité de requalification 1500,00 €
' Indemnité de préavis 750,00 €
' Congés payés sur préavis 75,00 €
' Dommages et intérêts pour rupture abusive 1 500,00 €
' ORDONNER à la société [1] de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire et un certificat pour la caisse des congés payés conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard,
' CONDAMNER la société [1] au paiement d’une somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société [1] en tous les dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
Motifs
Sur la requalification des CDD en CDI et l’indemnité afférente
Le salarié demande la confirmation de la requalification de la succession de ses contrats précaires en deux contrats à durée indéterminée . Il soutient que les conditions légales de recours au CDD n’ont pas été respectées par la société [1]. Par conséquent, il réclame une indemnité de requalification de 1 500,00 € et de 750 € pour chacune des deux périodes contractuelles.
Il soutient que plusieurs contrats à durée déterminée seraient dépourvus de tout motif écrit conforme aux exigences légales, de sorte que la relation contractuelle devrait être requalifiée en contrat à durée indéterminée. L’indication du motif constitue une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l’absence d’écrit ( par la requalification à durée indéterminée
En l’espèce, les contrats signés ne comportent aucun motif de recours, ce qui n’est pas contesté par la SARL [1] qui souligne que Monsieur [P] est intervenu sur des périodes distinctes, pour des missions limitées dans le temps, exclusivement liées à des chantiers déterminés. Il n’a jamais occupé un poste permanent au sein de la société [1]. Elle estime qu’il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, qui en l’espèce était d’engager Monsieur [P] pour
l’exécution de trois missions successives de deux mois, le premier contrat portant sur la période du 15 mars au 14 juin 2018 le second pour la période du 15 juin au 30 septembre 2018 et le dernier pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019,dans un contexte d’accroissement temporaire d’activité. Quand bien même le motif n’aurait pas été expressément mentionné dans certains contrats à durée déterminée, il n’en demeure pas moins que les missions étaient, par nature, temporaires.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, dés il ne peut y avoir comme le sollicite le salaroié deux requalifications l’une pour les contrats de la période du 15 mars au 30 septembre 2018 et une autre pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019
Les dispositions prévues par les article L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
L’existence du cas de recours du contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de la conclusion du contrat et, s’agissant en particulier de l’accroissement temporaire d’activité, c’est à l’employeur qu’il appartient d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif , et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce il y a lieu de constater que ces dispositions de protection du salarié n’ont pas été respectées, aucun motif ne figurant sur les contrats, il convient donc de requalifier les contrats en un unique contrat à durée indéterminée remontant au premier contrat et de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à payer 1500€ au titre de l’indemnité de requalification .
Sur le rappel de salaires pour travail effectif
Monsieur [P] réclame la somme de 4119,30€ brut au titre des salaires impayés pour la période allant du 10 décembre 2018 au 10 mars 2019. Il affirme avoir exécuté sa prestation de travail sans recevoir la contrepartie financière convenue.
Monsieur [P] a travaillé pour la société [1] pendant la période du 15 mars au 30 septembre 2018, sans rencontrer de difficulté particulière avec son employeur.
C’est pour cette raison qu’il a poursuivi sa mission malgré l’absence de versement de salaire. Monsieur [P] a sollicité à plusieurs reprises le règlement, et notamment par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2019 qui est versé aux débats ainsi que ses relevés de compte démontrant l’absence de paiement des salaires.
La société [1] indique d’une part que Monsieur [P] n’aurait pas eu le versement de ses salaires dans la mesure où il ne se serait pas présenté sur son lieu de travail.Elle explique d’autre part que les salaires auraient été versés en numéraire, celle ne pouvant à cette période émettre des chèques , faisant l’objet d’une interdiction bancaire, comme elle le justifie .
Elle verse aux débats les bulletins de salaire du mois de décembre 2018 d’un montant de 591,90€ , du mois de janvier 2019 indiquant absence complète 0€ du mois de février notant congés sans solde et indiquant un paiement de 223, 09€ et du mois de mars 2019 d’un montant de 66,86€ prétendument payé par chèque ,mentionnant un congé sans solde .
Il résulte des explications de la société que celle-ci ne pouvait émettre des chèques , ainsi les bulletins de salaire mentionnant des paiements par chèque ne démontrent pas que la société s’est libéré du paiement des sommes mentionnées .
L’employeur ne démontre pas l’absence du salarié embauché spécialement selon ses dires en raison d’un accroissement d’activité . L’autorisation d’un congé sans solde dans le cadre d’un contrat à durée déterminée parait peu crédible .
En tout état de cause l’employeur devait le mettre en demeure de se présenter sur son lieu de travail ou à tout le moins informé le salarié de l’éventuelle annulation d’un chantier
L’obligation de payer le salaire est l’ obligation principale de l’employeur et en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l’absence de toute justification, l’extrait du grand livre n’étant pas certifié , le salaire est dû , il sera fait droit à la demande de monsieur [P], l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 4 119,30 € ,le jugement étant confirmé sur ce point. Il sera fait droit à la demande de remise du certificat pour la caisse des congés payés.
Sur la rupture abusive et les indemnités de préavis
Le salarié soutient que la fin du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification en CDI. Il sollicite 1 500,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive 1 500,00 € et 750,00 € d’indemnités compensatrices de préavis pour les périodes respectives des deux contrats , outre les congés payés afférents.
L’employeur estime que les contrats ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée. Cependant, les contrats ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée un acte formel doit consacrer la rupture de la relation de travail.
L’absence de lettre de licenciement mentionnant le motif du licenciement prive de cause réelle et sérieuse la rupture. En l’espèce aucune lettre de rupture n’a été adressée par l’employeur à son salarié dés lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis , s’il bénéficie d’une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans qui sera équivalente à un mois de salaire , il sera fait droit à sa demande en paiement des sommes de 1500€ et de 150 au titre des congés payés afférents, le jugement étant également confirmé sur ce point .
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts le jugement étant confirmé.
Sur la remise des documents sociaux et les frais de procédure
Il demande la condamnation de La société [1] à lui remettre ses bulletins de salaire, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi conformes
L’employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail (Article L. 1234-19) et une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage (Article R. 1234-9) au moment de la rupture.
Eu égard au développements précédents il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif
La société [1] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la société [1] à monsieur [P] de bulletins de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu les dispositions sur l’aide juridictionnelle
CONDAMNE la société [1] à payer à Me Bertault , avocat de monsieur [P], la somme de 2000 euros en application et dans les conditions des dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société [1]
Le greffier La présidente
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