Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12882 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-000599
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [B] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2014, la société Creatis a consenti à Mme [B] [L] épouse [E] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 74 200 euros remboursable en 144 mensualités de 795,87 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 7,82 %, le TAEG s’élevant à 9,77 %.
Par suite d’un plan de redressement définitif entré en application le 27 septembre 2016, Mme [E] a bénéficié d’un rééchelonnement de ses échéances organisé en 24 mensualités de 200 euros suivies de 12 mensualités de 300 euros, de 46 mensualités de 1 280,49 euros chacune et une mensualité de 729,10 euros. Les échéances ont cessé d’être honorées à compter du mois de novembre 2018 et un second plan de surendettement, entré en application le 31 décembre 2019, a prévu un moratoire d’une durée de 3 mois et un réaménagement des échéances organisé en une mensualité de 1 200 euros suivie de 46 mensualités de 1 304,07 euros.
Les échéances ainsi réaménagées sont demeurées impayées et la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 février 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application des articles 1236-1 et 1237-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [E] à payer à la société Creatis une somme de 34 293,12 euros,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts même au taux légal,
— débouté la société Creatis de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que le prêteur n’avait pas attiré l’attention de Mme [E] en application de l’article L. 311-8 du code de la consommation sur le point de savoir si le crédit était adapté à sa situation et sur les conséquences en cas de défaillance et qu’il ne produisait pas l’attestation de formation du personnel des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10, telle que prévue à l’article L. 6353-1 du code du travail.
Il a déduit les sommes versées soit 39 906,88 euros du capital emprunté de 74 200 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action et quant au sort des dépens, et en ce qu’il a rejeté partiellement des demandes qui tendaient à voir condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 50 702,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l’an à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 50 702,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juin 2021,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de Mme [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 50 702,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à lui payer la somme de 34 293,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de la condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que le juge de première instance ne précise pas les prétendus manquements reprochés alors que l’emprunteuse a bien apposé sa signature avant la mention selon laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés et rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit. Elle ajoute que pour corroborer la preuve de la remise de la FIPEN, elle a bien produit la FIPEN ainsi que le document d’information propre au regroupement de crédits afin d’apporter toutes les informations utiles à l’emprunteur. Elle conteste être débitrice d’un devoir de mise en garde car il n’y avait aucun risque excessif à octroyer un crédit avec une mensualité d’un montant de 860,80 euros, le quotient prudentiel de 33 % d’endettement n’étant pas dépassé.
S’agissant de l’attestation de formation, elle rappelle qu’il n’appartient pas au prêteur de la produire.
Elle fait état de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la caducité du plan et à la déchéance du terme en date du 2 juin 2021 et en l’absence de règlement de la dette, de la caducité du plan, de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues selon mise en demeure du 17 juin 2021. A défaut, elle demande la résiliation judiciaire du contrat au vu des impayés.
Elle ajoute à titre subsidiaire que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 octobre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 août 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis produit aux débats :
— l’offre de prêt signée le 25 août 2014,
— l’exemplaire de l’offre « à conserver » remplie avec les données concernant Mme [E] et dotée d’un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée,
— le document d’information propre au regroupement de crédits envisagé,
— la fiche de dialogue signée par Mme [E], la copie de sa pièce d’identité, une attestation d’hébergement, son avis d’imposition sur les revenus de 2012, des bulletins de paie de décembre 2013 à juin 2014,
— la notice d’assurance,
— le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds le 17 septembre 2014,
— l’historique de compte,
— un décompte de créance.
La société Creatis produit une liasse adressée à Mme [E] le 20 août 2014. Cette liasse n’est toutefois pas paginée et comporte une fiche de dialogue à signer, l’exemplaire du contrat à renvoyer avec signature, les demandes de cessions de rémunération et de résiliation de contrats, le mandat de prélèvement à signer. Il ne s’agit donc pas de la liasse contractuelle complète adressée à l’emprunteuse.
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 311-8 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation dont l’absence ou le défaut de preuve de sa remise est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al.1).
Il appartient au préteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe qu’il s’agisse de la remise de la FIPEN ou du respect de son devoir d’explication.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il n’est pas démontré que le contrat aurait été conclu par le biais d’un intermédiaire dont serait responsable la société Creatis, étant observé au demeurant que c’est à l’employeur de cet intermédiaire qu’il appartient de produire l’attestation de formation et non à l’établissement de crédit. Ce grief de déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas fondé.
Sur les sommes dues
La société Creatis démontre avoir adressé un courrier recommandé à Mme [E] la mettant en demeure de régler les échéances prévues au plan soit la somme de 2 816,76 euros sous 15 jours sous peine de caducité du plan puis d’avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 17 juin 2021 portant mise en demeure de payer la somme de 50 702,01 euros.
La société Creatis peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 74 200 euros la totalité des sommes payées soit 39 906,88 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer la somme de 34 293,12 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment d’une indemnité de résiliation. Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,82 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 17 juin 2021 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme due ne porterait pas intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat ;
Dit que la somme due de 34 293,12 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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