Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 nov. 2025, n° 25/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06095 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2025, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [L]
né le 01 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
ayant pour avocat Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ayant informé la cour par courriel du 5 novembre 2025 à 17h25 du fait qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience et s’en remettre à l’ensemble de ses moyens de nullité et d’irrecevabilité et ayant pris des conclusions le 5 novembre 2025 à 2026
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, reejtant la requête en contestation du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 28 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025, à 16h48, par M. [P] [L] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [P] [L] reçues le 5 novembre 2025 à 20h26 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [L] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
— le 1er moyen tiré de l’intervention prétendument tardive de l’avocat en garde à vue manque en fait et sera écarté ;
— le 2ème moyen tiré de l’absence prétendue d’accès aux droits du retenu manque en fait et sera écarté ;
— le 3ème moyen tiré de la tardiveté prétendue du traitement de la demande d’asile manque en fait et sera écarté ;
— le 4ème moyen tiré de l’absence prétendue de registre actualisée est nouveau en cause d’appel et sera écarté ;
— le 5ème moyen tiré de l’absence prétendue de diligences est prématuré à ce stade de la procédure et sera écarté ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 06 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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