Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00653 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF5N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Nous, Cybèle VANNIER, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [R] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Q] [M] [V] né le 26 Janvier 2006 à [Localité 2] ([Localité 3]) ;
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 07 février 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [M] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [Q] [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Q] [M] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Q] [M] [V] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2026 à 09h28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [F] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Monsieur [Q] [M] [V] étant absent à l’audience
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Il demande la confirmation de la décision , il fait valoir que l’arrêté préfectoral est irrégulier puisque l’intéressé a justifié d’un domicile à [Localité 5], qu’il avait des garanties de représentation , qu’il n’existait pas de menaces graves à l’ordre public puisque l’on fait état d’interpellations et non de condamnations , qu’ainsi aucun placement en rétention n 'était justifié.
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté eu 07 février 2026, le Préfet de la [Localité 1] Atlantique a décidé de maintenir Monsieur [Q] [M] [V] pendant 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire suite à une interpellation et mesure de garde à vue.
Le 11 février 2026, le Préfet de la [Localité 1] Atlantique a sollicité le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours en application des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA;
Le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention adminsitrative irrégulier et dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Q] [M] [V], lui rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Q] [M] [V] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 26 novembre 2025 d’une durée de 45 jours puis renouvelée le 10 janvier 2026 .
Il n’a pas respecté son obligation de signer le 05 janvier 2026 et n’a pas respecté son obligation de respecter un périmètre géographique alors qu’il avait interdiction de sortir de la commune de [Localité 6], ce qu’il a reconnu durant sa garde à vue le 07 février 2026.
Il a été placé en garde à vue en février 2026 suite à une plainte déposée pour violences un témoin ayant indiqué l’avoir vu pousser une jeune fille laquelle s’était retrouvée allongée sur la route , avoir vu que l’individu s’était mis sur elle , la victime éyant été secourue par les témoins , étant en pleurs , choquée indiquant qu’elle avait peur des représailles de son petit ami. Celle ci a déclaré avoir été poussée par lui à deux reprises sur des voitures .
S’il n’a pas encore été jugé pour ces faits , une des personnes entendue dans l’enquête, Mme [U] déclare qu’en octobre ou novembre 2025, alors que celui-ci se trouvait à son domicile, il a sorti un couteau pour la menacer ainsi que sa fille.
Par ailleurs les services de police ont indiqué que Monsieur [Q] [M] [V] était dévavorablement connu et celui ci a admis en garde à vue être connu des services de police, de gendarmerie ou de la justice. Il a déja été interpellé pour détention non autorisation de stupéfiant et pour infraction de nature sexuelle.
De ces éléments , il résulte que Monsieur [Q] [M] [V] bien que non encore jugé, représente une menace grave pour l’ordre public.
Par ailleurs , il a déclaré ne pas avoir d’emploi ni de ressources et s’il a déclaré s’etre réconcilié avec ses parents et vivre à leur domicile à [Localité 5], il convient de constater qu’il réside parfois à [Localité 6] ou ailleurs, il ne dispose donc pas de garanties de représentation.
Au vu de ces éléments , il ne peut être déclaré que c’est par erreur que le préfet a écarté la possibilité d’une assignation à résidence à une nouvelle adresse déclarée.
La préfecture justifie de démarches entreprises auprès des autorités soudanaises. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcée le 26 novembre 2025.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation de rétention administrative présentée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Q] [M] [V],
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M] [V] pour une durée de vingt-six jours .
Fait à [Localité 7], le 13 Février 2026 à 14h00
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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