Infirmation partielle 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 juin 2023, n° 20/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°266
N° RG 20/03192 et 20/3268 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYJE
Association UNEDIC- DELEGATION AGS- CGEA DE [Localité 3]
C/
— La S.E.L.A.R.L. [I] [T] (Liquidation judiciaire de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE)
— Mme [J] [P]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie PEDELUCQ
— Me Luc FURET
— Me Marc DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
L’Association UNEDIC- DELEGATION AGS- CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE et APPELANTE :
La SELARL de Mandataire Judiciaire [I] [T] agissant par Me [I] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Avocat au Barreau de LORIENT
AUTRE INTIMÉE :
Madame [J] [P]
née le 03 Avril 1973 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009500 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [J] [P] a été embauchée en qualité de couturière par la SARL ATLANTIC BLANC CRACH selon un contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2016.
Le 24 octobre 2017, M. [R], gérant de la SARL ATLANTIC BLANC CRACH, a créé la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE constituée de trois associées :
— M. [D] [R],
— Mme [V] [U],
— Mme [J] [P].
Mme [P] a été désignée présidente de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE.
À compter du 02 novembre 2017, Mme [P] a occupé un emploi de couturière au sein de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE.
Le 26 avril 2018, Mme [P] a notifié sa démission à la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE en raisons de difficultés pour obtenir le paiement des salaires.
Par jugement du 13 mars 2020, le Tribunal de commerce de Lorient a converti le redressement judiciaire de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [I] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 juillet 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Requalifier la démission en prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur,
' Fixer sa créance au passif de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE comme suit :
— 1.500 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 160 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 800 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.265,90 € à titre de rappel de congés payés,
— 9.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS.
La cour est saisie de deux appels formés respectivement le 15 juillet 2020 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] et le 20 juillet 2020 par la SELARL [I] [T] ès qualités de mandataire liquidateur à l’encontre du jugement prononcé le 29 juin 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE et l’AGS,
' Dit que Mme [P] occupait bien un poste de salarié en tant que couturière au sein de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE,
' Requalifié la démission de Mme [P] en licenciement imputable à l’employeur,
' Fixé la créance de Mme [P] au passif de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE comme suit :
— 1.500 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 150 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 800 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 5. 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.265,90 € à titre de rappel de congés payés,
— 9.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Déclaré le jugement à intervenir opposable à l’AGS,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les rappels de salaire, préavis et indemnité légale de licenciement,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, suivant lesquelles le CGEA demande à la cour de :
' Le recevoir en sa procédure d’appel, le déclarer fondé,
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l’article L. 3253-17 du code du travail,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 29 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
' Dire et juger que Mme [P] ne peut se voir reconnaître le statut de salarié,
' Se déclarer incompétent,
' Subsidiairement, débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions,
' La condamner aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, suivant lesquelles la SELARL [I] [T] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 29 juin 2020,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail la liant à la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE ;
' Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' Condamner Mme [P] à verser à la SELARL [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Madame [J] [P] en tous les dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
' Fixer sa créance au passif de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE comme suit :
— 1.500 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 160 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 800 € brut à titrte d’indemnité de licenciement,
— 5.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.265,90 € à titre de rappel de congés payés,
— 9.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 20/03192 et RG 20/03268 sous le numéro RG 20/03192.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, le CGEA de [Localité 3] invoque la fictivité du contrat de travail et fait valoir que Mme [P], en sa qualité de présidente de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE, bénéficiait du statut de mandataire social et ne pouvait être liée à la société par un lien de subordination.
Le CGEA indique que les bulletins de paie versés par Mme [P] sont insuffisants pour établir la réalité du lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail et soulève donc l’incompétence de la juridiction prud’homale.
La SELARL [I] [T] partage l’argumentation développée par le CGEA et fait valoir que Mme [P], était le représentant légal de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE et ne produit pas de contrat de travail signé avec la société. Le mandataire liquidateur rappelle qu’il appartient à Mme [P] de renverser la présomption de non salariat résultant de sa qualité de mandataire sociale.
La SELARL [I] [T] fait valoir que Mme [P] ayant démissionné de ses fonctions au sein de la SARL ATLANTIC BLANC CRACH, il ne pouvait y avoir transfert de son contrat de travail à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE.
Pour confirmation à ce titre, Mme [P] soutient d’une part, que la gestion effective de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE reposait uniquement sur M. [R] et d’autre part, que son contrat de travail au sein de la SARL ATLANTIC BLANC CRACH a été transféré à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE. Elle indique également qu’en sa qualité de couturière, elle ne pouvait assurer la gestion de la société et n’a pris aucune décision.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, il est constant que lorsqu’un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l’exécution du mandat social. Cependant, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est admis, à condition que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société et que le salarié perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée en sa qualité de mandataire social.
En l’espèce, le contrat de travail liant Mme [P] à la SARL ATLANTIC BLANC CRACH ayant été rompu suite à sa démission régulièrement notifiée par courrier en date du 1er octobre 2017, Mme [P] ne saurait revendiquer l’application d’un contrat de travail transféré à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE. Dès lors, l’existence d’un contrat de travail liant Mme [P] à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE ne résulte pas d’un transfert automatique du contrat de travail initialement conclu avec la SARL ATLANTIC BLANC CERACH.
Toutefois, Mme [P] produit plusieurs attestations de clients qui confirment qu’elle exerçait les fonctions de couturière. De même, elle justifie de l’attestation d’une ancienne salariée de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE, Mme [B], laquelle affirme que 'Madame [P] [J] était elle même employée de couture dans ce même pressing. Je peux aussi affirmer qu’elle n’était pas décisionnaire dans le fonctionnement de la blanchisserie (…)'.
Par ailleurs, les attestations et bulletins de salaire versés aux débats par Mme [P] permettent de constater le versement d’une rémunération en contrepartie de l’exercice de fonctions techniques de couturière distinctes du mandat social.
L’ensemble de ces éléments ainsi que la concomitance de la démission de Mme [P] le 1er octobre 2017 de la SARL ATLANTIC BLANC CRACH et de l’immatriculation de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE le 24 octobre 2017 créent une apparence de contrat de travail dont il incombe à l’AGS de démontrer la fictivité.
Pour ce faire, la SELARL [I] [T] produit plusieurs documents régulièrement signés de Mme [P] :
— Une lettre de mission régularisée avec un expert comptable le 28 décembre 2017 (pièce n°1),
— Un pouvoir adressé à la SAS WAASBROS le 10 octobre 2017 afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’immatriculation de cette entreprise (pièce n°2),
— Un formulaire d’adhésion aux services fiscaux en ligne en date du 29 décembre 2017 (pièce n°3),
— Un mandat régularisé pour accéder aux services en ligne de la DGFIP (pièce n°4),
— Un contrat de crédit-bail d’un véhicule à usage professionnel (pièce n°8),
— Un contrat de cession d’un bail commercial conclu entre la SARL ATLANTIC BLANC CRACH et la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE le 10 octobre 2017 (pièce n°9).
Si les éléments produits par la SELARL [I] [T] sont de nature à prouver l’exercice effectif du mandat social de Mme [P], il n’en demeure pas moins qu’ils sont insuffisants à établir la preuve de l’absence de lien de subordination.
La seule qualité d’associé minoritaire de Mme [P] n’étant pas exclusive d’un lien de subordination, la SELARL [I] [T] ne rapporte pas la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent liant Mme [P] à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE.
De son côté, le CGEA de [Localité 3] ne produit aucun élément de nature à prouver l’absence de lien de subordination.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE et du CGEA de [Localité 3] et dit que Mme [J] [P] occupait bien un poste de salarié en tant que couturière au sein de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, le CGEA de [Localité 3] soutient que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié doit avoir été commis intentionnellement ; que Mme [P] produit des bulletins de paie et ne revendique aucun rappel de salaire ni aucune heure supplémentaire de telle sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une dissimulation de son activité salariée ; qu’étant mandataire sociale investie de la signature auprès des organismes administratifs, il lui revenait de respecter les obligations de déclarations afin que la période travaillée au sein de la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE puisse figurer sur son relevé de carrière et qu’enfin ce n’est pas parce que sa période d’activité est manquante sur son relevé de carrière que pour autant la SAS BLANCHISSERIE DE LA COTE n’a pas fait le nécessaire.
Pour confirmation à ce titre, Mme [P] réplique essentiellement qu’il ressort des documents de sa caisse de retraite que la période d’emploi pour le compte de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE n’y figure pas. Elle ajoute que depuis l’origine de la procédure l’employeur n’a versé au débat aucune pièce justifiant du respect de ses obligations.
La SELARL [I] [T] n’a opposé aucun moyen à cette demande.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’ ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’état de l’absence de contrat de travail et de déclarations relatives aux salaires auprès des organismes de retraite, l’existence de l’élément matériel mais aussi de l’élément intentionnel du travail dissimulé sont suffisamment démontrés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P] une indemnité égale à six mois de salaire soit 9.600 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la démission
Pour infirmation à ce titre, le CGEA de [Localité 3] indique que Mme [P] ne présente aucune demande de rappel de salaire et n’établit aucun reproche avéré à l’encontre de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE de sorte que sa démission est régulière.
La SELARL [I] [T] fait valoir que Mme [P] avait tout pouvoir pour procéder aux paiements de sorte que le prétendu non paiement des salaires ayant motivé sa démission est faux.
Pour confirmation, Mme [P] fait valoir que sa démission a été motivée par le non-respect de l’employeur de son obligation de régler les salaires. Elle indique que les salaires étaient régulièrement versés avec retard et qu’elle n’a plus reçu de bulletin de salaire à compter du mois de février 2018. Elle précise que le fait que le paiement de ses salaires soit intervenu postérieurement à sa démission, au mois de juillet 2018, ne peut avoir pour effet de priver cette dernière de conséquences juridiques.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une démission d’en rapporter la preuve.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et dont la gravité était telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de démission notifiée le 26 avril 2018 à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE (pièce n°8) est rédigée comme suit :
' Par la présente je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de couturière que j’occupe depuis le 02 novembre 2017 chez SAS Blanchisserie de la côte, [Adresse 2]. Ma démission est effective dès maintenant.
Vous me forcez à prendre cette décision suite au problème de non paiement de mes salaires. Je ne peux pas continuer à travailler sans pouvoir récolter le fruit de mes efforts. C’est pourquoi je me dois de quitter maintenant et de concentrer mes efforts sur la recherche d’un nouvel emploi.
Sans évoquer nos profonds désaccords qui rendent impossible le maintien de mes fonctions.
Par ailleurs, il est urgent que je reçoive les salaires et bulletins de paye des mois de Mars et d’Avril 2018, ainsi que le solde de mes congés payés, sans lesquels je ne peux assumer mon rôle de chef de famille. (…)'
Aux termes de sa lettre de démission, Mme [P] reproche à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE le non paiement de salaires et évoque 'des profonds désaccords qui rendent impossible le maintien de mes fonctions'.
D’une part, Mme [P] reproche à la société le non paiement des salaires de mars et avril 2018, or aucun élément n’est produit pour établir la réalité de ce grief. De plus, la lettre de démission a été notifiée le 26 avril 2018 de sorte qu’il ne pouvait être fait grief à la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE le non paiement du salaire du mois en cours.
D’autre part, Mme [P] fait mention de profonds désaccords sans en indiquer la teneur et sans produire d’élément de nature à établir la réalité et la gravité des désaccords invoqués.
En l’absence d’éléments supplémentaires, il résulte de ce qui précède que les griefs de Mme [P] à l’encontre de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE ne sont pas établis. Dès lors, sa démission ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et la salariée n’est pas fondée à obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [J] [P] de ses demandes de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y additant,
REÇOIT l’intervention du CGEA de [Localité 3], la déclare fondée ;
DÉBOUTE le CGEA de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SELARL [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BLANCHISSERIE DE LA CÔTE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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