Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 24/54625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GMBH, Société XL INSURANCE COMPANY SE société de droit irlandais |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/04266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 10 mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 24/54625 rendue par le Président du TJ de [Localité 5] le 12 février 2025
Appelante et défenderesse à l’incident :
Madame [C] [X], représentée par Me Véronique Truong, avocat au barreau de Paris, toque : A0437
Intimées et demanderesses à l’incident :
Société XL INSURANCE COMPANY SE société de droit irlandais, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 – N° du dossier 20250175, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Etienne Kuehn, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GMBH, représentée par Me Stéphane-Alexandre Dassonville de l’AARPI BMH avocats Breitenstein Hauser, avocat au barreau de Paris – N° du dossier E00092PT
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 112 , 5 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Suivant deux contrats du 1er mars 2017, Mme [S] a prêté à titre gratuit à la société Documenta Museum Fridericianum (ci-après : la société Documenta) deux 'uvres de l’artiste [K] [O] en vue de les exposer à [Localité 4] en Allemagne, du 1er avril au 20 octobre 2017. Ces contrats contiennent une clause attributive de compétence désignant la juridiction de [Localité 4] en cas de litige entre les parties.
Les 9 mars et 10 avril 2017, la société Documenta a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa Art Versicherung AG, devenue XL Insurance Company SE (ci-après : la société XL Insurance), lequel comportait une clause compromissoire.
Informée le 21 juillet 2017 par la société Documenta de la dégradation par rapport à1'état original de l’inscription au feutre sur les quatre feuilles blanches constatée sur l’une des 'uvres ainsi prêtée, par acte du 12 juin 2019, Mme [S] a fait assigner la société Documenta et son assureur, la société XL Insurance, devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a accueilli l’exception d’incompétence soulevée en raison de la clause attributive de compétence et de la clause compromissoire désignant les juridictions de Kassel et le tribunal arbitral de Francfort (Allemagne) et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Saisie en voie d’appel de cette ordonnance, par arrêt prononcé le 21 septembre 2021, cette cour, autrement composée, a confirmé cette décision (cf. affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 21/00569 – Pôle 4, chambre 13).
Par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [S] contre cet arrêt (cf. Cass. 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.432).
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, Mme [S] a fait assigner les sociétés Documenta et XL Insurance devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions, remises et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, elle a sollicité, au visa des articles 873 et 1449 du code de procédure civile, 11 et 35 du règlement Bruxelles 1 bis du juge des référés qu’il condamne solidairement et à défaut in solidum les sociétés Documenta et XL Insurance à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de provision et de 3.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions respectives remises et soutenues oralement, les sociétés Documenta et XL Insurance ont notamment soulevé in limine litis l’incompétence des juridictions françaises.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le dit juge des référés a :
déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [S] ;
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance ;
rejeté les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 25 février 2025, Mme [S] a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance dans les termes suivants : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le juge des référés s’est déclaré internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [S] et estimé qu’elle ne justifiait d’aucune urgence'.
Le 18 mars 2025, la société Documenta a constitué avocat.
Le 7 avril 2025, Mme [S] a adressé au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions.
Suivant avis de fixation à bref délai de l’affaire adressé le 10 avril 2025 par le greffe, les parties ont été informées, au visa de l’article 906 du code de procédure civile et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige, la date de clôture prévue au 216 octobre 2025 et la date de plaidoirie fixée au 10 novembre 2025.
Le 2 juin 2025, la société Documenta a adressé au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions, formant appel incident à l’encontre de la décision entreprise de son chef relatif aux frais irrépétibles.
Le 3 juillet 2025, Mme [S] a fait adresser par voie électronique un acte de commissaire de justice dressé le 16 juin 2025, qui atteste avoir accompli ce jour les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte), en adressant par lettre recommandée avec accusé réception au 'Service of EU documents, Courts Service Centralised Office, Combined [Adresse 2] Office, [Adresse 6], Co. Mayo Irlande’ le formulaire prévu par l’article 8 § 2 du règlement dûment complété :
— une signification de déclaration d’appel et de conclusions d’appel n°1
Ledit projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à la société XL Insurance dont le siège est [Adresse 1], à [Localité 3] (Irlande).
Le 8 juillet 2025, la société XL Insurance a constitué avocat.
Le 13 octobre 2025, la société XL Insurance adressé au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions sur le fond du référé.
Par conclusions d’incident séparées, remises au greffe et notifiées le même jour, la société XL Insurance a sollicité du président de chambre qu’il :
prononce l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 février
2025 par Mme [S] ;
condamne Mme [S] à lui payer la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau
en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Documenta a sollicité du président de chambre qu’il :
constate que la déclaration d’appel formée le 25 février 2025 par Mme [S] ne respecte pas le formalisme imposé par les articles 84 et 85 du code de procédure civile ;
en conséquence, prononce l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 février 2025 par Mme [S] ;
en tout état de cause,
condamne Mme [S] à payer à la société Documenta, la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [S] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, adressées au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114, alinéa 2, 911, 920 et 85 du code de procédure civile, Mme [S] a sollicité :
le rejet de la demande de caducité et d’irrecevabilité de l’appel formée par la société Documenta, faute de grief,
subsidiairement, d’appliquer les sanctions de droit sur l’irrégularité de la procédure d’appel introduite par elle.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du jeudi 13 novembre 2025 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 février 2025 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Comme le prévoit l’article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Par ailleurs, selon l’article 83 du même code, 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
L’article 84 du même code précise que :
'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Selon l’article 85 du dit code ' Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948".
Faisant suite à une demande portant sur un appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononçait que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe. (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 19-70.012).
En outre, il est jugé qu’il appartient à la cour d’appel, nonobstant l’ordonnance rendue par le premier président, de vérifier la régularité de sa saisine, subordonnée au respect du formalisme de la requête adressée par l’appelant en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel (cf. Cass. 3ème Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.161).
En l’espèce, les sociétés XL Insurance et Documenta font observer que la décision de première instance contestée s’est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, que la déclaration d’appel a été initiée par l’appelante en l’absence de saisine du Premier président et sans respect de la forme et du contenu de la déclaration d’appel prévue à l’article 85 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas précisé qu’elle est dirigée contre une décision statuant sur la compétence et que la déclaration d’appel n’est ni motivée elle-même ni dans des conclusions jointes à celle-ci. Elles en déduisent que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
C’est à tort que s’agissant non pas d’une exception de procédure, mais d’une fin de non-recevoir tenant à l’irrégularité de la saisine qui est soulevée par ses adversaires, et qui dès lors peut être présentée en tout état de cause, Mme [S] soutient que leurs demandes à cette fin seraient irrecevables, faute d’avoir été soulevées avant toute demande au fond.
C’est vainement que Mme [S] répond que si la décision rendue a certes statué sur la compétence internationale, elle a à cet effet tranché des questions de fond qui sont développées dans les motifs et qui bien que non reprises dans le dispositif sont de nature à justifier qu’il soit recouru à la procédure ordinaire.
Cependant, outre qu’elle s’abstient d’apporter de plus amples précisions sur ces questions de fond, il sera rappelé que comme le prévoit l’article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision est susceptible de trancher tout ou partie du principal, et d’avoir dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Or, ici, le dispositif tranche seulement la compétence, outre les chefs accessoires portant sur les frais et dépens, alors que le premier juge a seulement déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [S].
C’est tout aussi vainement qu’elle soutient que l’incident ne peut prospérer, faute de conseiller de la mise en état et en l’absence de pouvoir du président de la chambre, l’appréciation de la caducité, de l’irrecevabilité et de la nullité éventuelle de la déclaration d’appel relevant de la compétence de la cour qui à ce jour n’est pas saisie de cette demande et ne pourra la trancher qu’avec la question de compétence internationale.
Tout en relevant qu’elle a, de façon erronée elle-même adressé ses conclusions du 10 novembre dernier à un conseiller de la mise en état, elle sera renvoyée à la lecture de l’article 906-3, cité en exergue, qui confie au président de la chambre saisie une compétence exclusive, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer tant sur l’irrecevabilité de l’appel que sur la caducité de la déclaration d’appel.
C’est encore vainement que Mme [S] invoque les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et le fait que la société Documenta ne subirait aucun préjudice car elle a pu conclure avec un délai confortable avant même d’avoir soulevé sa demande de caducité.
Ce moyen est en effet aussi dépourvu de toute pertinence alors que Mme [S] reconnaît ne pas s’être conformée au formalisme requis en la matière et en particulier de ne pas avoir sollicité du Premier président de la cour, ou du magistrat délégataire de celui-ci, par voie de requête, l’autorisation d’assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ce qui est prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel, peu important l’absence de grief pour les intimés.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [S], avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée à payer à chacune des sociétés Documenta et XL Insurance la somme de trois mille (3.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [S] aux dépens, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à payer à chacune des sociétés Documenta Museum Fridericianum GGMBH et XL Insurance Company SE, la somme de trois mille (3.000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 04 décembre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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