Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 février 2022, N° 20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/47
N° RG 22/03946
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCA4
[D] [P]
C/
S.A.S. [2] SELARLU [7] prise en la personne de Me [J] [I], intervenant volontairement en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00051.
APPELANT
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [2]
(placée en liquidation judiciaire par jugement du 29/07/2025)
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
SELARLU [7] prise en la personne de Me [J] [I], intervenant volontairement en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], sise [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Association AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, sise [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [2], spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a embauché M. [D] [P] en qualité de serrurier ouvrier professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 10 janvier 2017 consistant en une chute d’un escabeau. Il restera en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2017 et sera victime d’un nouvel accident de travail le 12 juillet 2018 consistant en une blessure au coude qui le contraindra à un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2019.
[2] Le salarié a été licencié pour motif économique la lettre du 18'juillet 2019 ainsi rédigée':
«'À la suite de notre entretien qui s’est tenu le lundi 8 juillet 2019 à 15h00 en notre établissement, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants, dans les conditions posées à l’article L 1233-3 du code du travail': Nous avons subi les conséquences de manquements et de malhonnêteté de clients sans scrupule qui nous ont fait «'mettre genoux à terre'» en 2014. Nous avons cependant souhaité relever le défi de continuer l’activité pour permettre de maintenir en place les équipes de travail au sein d’une structure en pleine évolution technologique, en comptant sur la renommée et le sérieux de l’entreprise acquis au fil du temps, auprès de l’ensemble des partenaires commerciaux, sociaux et fiscaux, de l’entreprise. Nous tentons de faire face depuis lors à des difficultés économiques en lien avec le marché inconstant et des tensions de trésorerie ne recevant aucun soutien financier bancaire. Avec les moyens du bord, en s’engageant sur nos biens propres, nous avons tenté d’optimiser et de diversifier les capacités techniques du personnel de production apte à gérer et programmer les machines à commandes numériques dans lesquels nous avions investit pour permettre la pérennisation et le développement de l’entreprise et de ses acteurs. Nous avons tenté d’orienter au mieux, en fonction des qualifications, des sensibilités et des aptitudes professionnelles, les tâches du personnel, en tenant compte des contraintes de l’entreprise. Avec la crise économique de cette dernière décennie, les conditions économiques dans notre branche du bâtiment s’étaient durcies. Sur fond de manque de rentabilité, nous avons dû réduire le temps de travail des postes administratifs non productifs. Nous faisons l’impasse sur nos rémunérations, pour permettre de limiter l’impact des effets négatifs du «'jeu'» du commerce que nous subissons, avec tous les effets néfastes que cela entraîne, à devoir supporter. Le chiffre d’affaires a baissé de manière significative depuis ces dernières années et ne permet plus d’alimenter votre poste de travail. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L.'1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement. Nous avons sollicité des entreprises du même corps de métier que le nôtre, à même de pouvoir proposer un poste de travail. Nous vous avons transmis l’offre de rencontre de la société [3] interessée par votre profil professionnel d’ouvrier professionnel de niveau 2, coefficient 185. Lors de notre entretien préalable du 8 juillet dernier, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous avez jusqu’au 29 juillet pour prononcer votre souhait éventuel d’en bénéficier. Au-delà de ce délai, à défaut de nous faire connaître votre choix d’adhésion ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif. Vous restez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 2'mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre, pendant laquelle vous bénéficiez d’un temps d’octroi de recherche d’emploi de 25'heures rémunérées. Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tous compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»'
[3] Contestant son licenciement, M. [D] [P] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 7 février 2022, a':
dit que le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’ensemble de ses chefs de demande';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 18 février 2022 à M. [D] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31'octobre 2025.
[5] L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 30 juillet 2024. La procédure a été convertie en liquidation suivant jugement du 29 juillet 2025 lequel a désigné la SELARL [7] en qualité de liquidateur judiciaire.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles M. [D] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse';
l’a débouté de l’ensemble de ses chefs de demandes';
a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
l’a condamné aux entiers dépens';
dire le motif de licenciement à l’appui du licenciement imprécis';
dire le motif de licenciement non économique mais fondé sur un motif personnel';
constater l’absence de recherches sérieuses de licenciement';
constater l’absence de mention dans la lettre de licenciement de l’incidence sur l’emploi';
dire le licenciement abusif';
constater les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, manquements ayant concouru à son accident du travail subi le 10 janvier 2017, ainsi que celui du 12'juillet'2018';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
rappel du salaire sur la période de 1er avril 2019 au 18 juillet 2019': 3'130,41'€ bruts';
indemnité de congés payés sur rappel de salaire': 313,04'€ bruts';
solde d’indemnité compensatrice de préavis': 3'785,68'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 378,56'€ bruts';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 19'000'€ nets de toutes charges et contributions sociales';
dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux règles de sécurité 19'000'€ nets de charges et de toutes contributions sociales';
ordonner au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre les documents suivants sous astreinte journalière de 150'€ à compter de la notification du jugement':
attestation Pôle Emploi rectifiée';
certificat de travail rectifié';
bulletins de paie rectifiés';
reçu solde de tout compte rectifié';
certificat à remettre à la caisse des congés payés conforme';
fixer ses créances au passif de l’employeur à la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que les condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
dire que l’AGS relèvera et garantira les sommes objet des condamnations.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2025 aux termes desquelles la SELARLU [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10'mois de salaire soit 19'000'€';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, de préavis et de congés payés';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de voir reconnaître la violation de l’obligation de loyauté';
condamner le salarié pour violation de l’obligation de discrétion et d’exécution du contrat de bonne foi à payer à l’employeur la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts';
débouter le salarié de toutes ses prétentions';
condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
débouter le salarié de sa demande d’intérêts courus au taux légal conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au salarié au titre des intérêts courus au taux légal';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au salarié au titre de l’astreinte et des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés afférents et de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents';
réduire la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter ou réduire la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obligation de sécurité
[9] Le salarié soutient que des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ont concouru à ses accidents de travail subis les 10 janvier 2017 et 12'juillet'2018 et il réclame la somme de 19'000'€ nets de charges et de toute contribution sociale à titre de dommages et intérêts de ce chef. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir veillé au bon rangement de l’atelier et au respect des normes, notamment électrique. Il produit plusieurs photographies et explique que ces manquements ont concouru à la dégradation de son état de santé.
[10] Le liquidateur judiciaire de l’employeur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité. Il fait valoir que l’entreprise était soumise à d’importantes vérifications annuelles de l’APAVE. Il produit un extrait du registre des vérifications, les vérifications des moyens de secours, la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels ainsi que le document unique d’évaluation des risques 2019 et encore 4 notes de service relatives à la sécurité signées du salarié.
[11] Au vu des pièces produites par l’employeur et qui ne sont nullement contredites par les photographies produites par le salarié, l’employeur justifie suffisamment avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale. Il sera relevé surabondamment que la dégradation de son état de santé dont se plaint le salarié apparaît en lien avec les accidents de travail dont il a été victime ce qui s’oppose à la réparation d’un tel préjudice par la juridiction prud’homale. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur la demande rappel de salaire
[12] Le salarié sollicite la somme de 3'130,41'€ bruts à titre de rappel du salaire sur la période de 1er avril 2019 au 18 juillet 2019, outre celle de 313,04'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il reproche à l’employeur de l’avoir placé en congés payés durant cette période contre son gré. Il soutient qu’il a accepté ce placement en congés payés sous la contrainte.
[13] Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond que l’entreprise était affiliée à la caisse des congés payés et qu’elle a négocié la prise des congés du salarié avec cette dernière afin qu’il ne perde pas ses droits d’une année sur l’autre dès lors que sur 31'mois il avait été absent de son poste de travail durant 21,5'mois. Il explique que le salarié a librement consenti à cette prise de congés payés ayant signé et approuvé ses tableaux de congés.
[14] La cour retient que, comme il le reconnaît lui-même, le salarié a donné son accord à la prise de congés payés à son retour d’arrêt de travail et encore durant le préavis et qu’il ne justifie nullement de la contrainte qu’il allègue. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l’existence d’un motif personnel de licenciement
[15] Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture (Soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755, Bull V n°'149). L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts, mais il doit s’agir de motifs inhérents à la personne du salarié, ce qui exclut la cohabitation d’un motif personnel et d’un motif économique. En cas de coexistence entre un motif économique et un motif personnel, le juge doit rechercher la cause première et déterminante et apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause, personnelle ou économique.
[16] Le salarié soutient que la cause première et déterminante de son licenciement est une cause personnelle dès lors que l’employeur lui reprochait en réalité de s’adonner à une activité de coach sportif sur son temps de travail et d’avoir déclaré des accidents de travail. Toutefois, il ne produit aucun élément émanant de l’employeur ou d’un témoin accréditant une telle analyse d’autant qu’il explique lui-même qu’il ne s’adonnait à aucune pratique sportive durant son temps de travail. En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement pour motif personnel.
4/ Sur les difficultés économiques
[17] L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à':
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»'
[18] Il résulte de ce texte que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
[19] Le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l’employeur a entraîné la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié du contrat de travail. Si la suppression du poste occupé par le salarié licencié doit être réelle, elle n’implique pas nécessairement que les fonctions de celui-ci soient supprimées (Soc., 29 juin 2017, n° 16-15.734). La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié pèse sur l’employeur.
[20] Le liquidateur judiciaire de l’employeur expose qu’en 2014 la société était en cessation des paiements avec un bilan négatif de ' 304'000'€, que cette situation est notée sur le Kbis «'mention n°'60360 du 2/11/2015 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/09/2015'». Il ajoute qu’en accord avec le juge de la sauvegarde l’entreprise a continué son activité, négociant de nouveaux plans de paiements avec l’ensemble des organismes sociaux et fiscaux, mais que le chiffre d’affaires a baissé de manière significative depuis les dernières années ne permettant plus le maintien du poste de travail du salarié. Il justifie de baisse suivante du chiffre d’affaires'; 2013, 1'255'499'€'; 2014, 1'027'863'€'; 2015, 940'230'€'; 2016, 519'660'€'; 2017, 536'543'€'; 2019, 49'987'€ ainsi que d’une réduction progressive de l’effective passé de 19 en 2013 à 8 en 2018 et 7 en 2019.
[21] La cour retient tout d’abord que la lettre de licenciement qui a été reproduite explicite suffisamment le motif économique qu’elle vise ainsi que la conséquence de ce motif sur l’emploi occupé par le salarié. Au vu des bilans produits aux débats, il apparaît que la société était confrontée à d’authentiques difficultés économiques justifiant la suppression du poste de travail du salarié, difficultés auxquelles elle ne devait finalement pas survivre, sans qu’il soit nullement démontré que la situation économique de l’entreprise soit imputable à une légèreté blâmable de ses dirigeants.
[22] Le salarié conteste que son poste de travail ait été supprimé en expliquant qu’il a été occupé par M. [M] [W] après son départ. Mais l’employeur justifie de ce que M. [M] [W] a été employé du 6 août 1973 au 31 décembre 2006, date d’effet de sa retraite, puis réembauché du 24 juin 2020 au 31 mars 2021. Il explique que ce salarié était un compagnon professionnel disposant d’une grande expérience qui a été rappelé pour effectuer les soudures délicates. Il produit en ce sens une attestation de l’intéressé. En conséquence, l’employeur justifie bien de la suppression du poste occupé par le salarié qui n’a pas été remplacé.
5/ Sur la recherche de reclassement
[23] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à l’obligation de rechercher activement et loyalement son reclassement. Mais l’employeur n’appartenait pas à un groupe et son liquidateur judiciaire produit le registre du personnel de l’entreprise qui ne comptait plus que 7'salariés dont il résulte qu’il n’existait pas de poste de reclassement pouvant être offert au salarié. En conséquence, le licenciement pour motif économique est bien fondé et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[24] Le salarié sollicite la somme de 3'785,68'€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 378,56'€ bruts au titre des congés payés y afférents en expliquant comme précédemment qu’il s’est trouvé contraint de consentir à la prise de ses congés payés durant le préavis. Mais le salarié qui a consenti par écrit à la prise des congés payés durant le préavis ne rapporte pas la preuve de la contrainte qu’il invoque alors même qu’il était licencié. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur l’obligation de discrétion et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
[25] Le liquidateur judiciaire de l’employeur sollicite la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en reprochant au salarié de ne pas avoir respecté son obligation de discrétion et d’exécution de bonne foi du contrat de travail pour avoir versé aux débats les pièces n° 22, 23 et 24 intitulés «'Planning des salariés'» qui sont en réalité des extraits de relevé d’heures effectuées par les salariés de l’entreprise, pièces détournées de la base de données qui ne présentaient aucun intérêt pour sa défense.
[26] La cour retient que le liquidateur judiciaire de l’employeur n’explicite nullement le préjudice qu’aurait causé à l’entreprise cette production de pièces qui, comme il l’explique justement, ne présentaient aucun intérêt. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[27] Il convient d’allouer au liquidateur judiciaire de l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] à payer à la SELARLU [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [D] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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