Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ZE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2025 – RG N°25/00171 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES),
immatriculée au RNA sous le n° 306 522 665
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [I] [X]
née le 15 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [S]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
PARTIES INTERVENANTES :
Syndic. de copro. [Localité 4] [Adresse 3]
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
SCCV EUROPEAN HOMES 152
RCS de [Localité 5] n°882 674 278
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST
RCS de [Localité 5] n° 479 322 604
sise [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2025
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 15 décembre 2022, M. [K] [S] et Mme [I] [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement, de la société civile de construction vente European Homes 152, une maison numérotée M6 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1], pour le prix de 314 000 euros.
La maîtrise d''uvre a été assurée par la SAS International Construction Est, et une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
La maison a été livrée le 29 février 2024, et se plaignant d’infiltrations dans la douche et de moisissures notamment dans les toilettes du rez-de-chaussée, M. [S] et Mme [X] ont mis en demeure la société European Homes 152 pour qu’il y soit remédié.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 février et 23 mai 2025, relevant la persistance des désordres ainsi que d’autres malfacons, et le 19 février 2025, le syndic de la copropriété a fait, pour le compte de plusieurs copropriétaires, dont M. [S] et Mme [X], une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
La SA Abeille Iard & Santé a refusé sa garantie, et par actes du 26 février 2025, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner la société European Homes 152, la SAS International Constructions Est, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la SA Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’expertise.
Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure, et par ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD & Santé,
— ordonné une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
— commis M. [V] [P] pour y procéder, avec mission décrite dans le dispositif,
— subordonné l’exécution de la mesure à la consignation préalable de plusieurs avances de débours,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [X] et M. [K] [S], M. [D] [U] et Mme [Q] [G], M. [Z] [F], M. [B] [C], Mme [T] [E], Mme [W] [L], Mme [R] [A] épouse [J] et M. [O] [A], ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [M] [N] représentée par Maître [M].
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé
— que le juge des reféres était le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartenait pas de trancher au fond les conditions de mise en oeuvre des garanties de l’assureur dommage-ouvrage,
— que les demandeurs faisaient état de désordres dont la nature décennale ne pouvait à ce stade être écartée,
— que dans ce contexte, la demande de mise hors de cause de la SAAbeille IARD & Santé devait être rejetée ;
Sur la demande d’expertise
— qu’une simple consultation était insuffisante en l’absence d’éléments de détermination suffisants,
— qu’une expertise s’imposait en conséquence.
— oOo-
Par déclaration du 22 juillet 2025, intimant uniquement M. [S] et Mme [X], la SA Abeille IARD & Santé a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes remis à personne du 15 septembre 2025, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner la SCCV European Homes 152, la SAS International Constructions Est et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande de mise hors de cause,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeant de nouveau :
— de constater que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre conforme aux dispositions de l’article A243- 1Annexe II du code des assurances,
— de constater que les désordres invoqués sont survenus au cours de l’année de parfait achèvement,
— de constater que les demandeurs ne justifient pas d’une mise en demeure de l’entrepreneur restée infructueuse,
— de constater que moins de 60 jours se sont écoulés entre le courrier adressé à l’assureur et l’assignation en référé,
En conséquence,
— de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, assureur dommage-ouvrage,
— de la mettre hors de cause, assureur dommage-ouvrage,
— de condamner in solidum M. [K] [S] et Mme [I] [X] à lui verser, assureur dommage-ouvrage, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de référé,
— de condamner in solidum M. [K] [S] et Mme [I] [X] à lui verser, assureur dommage-ouvrage, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— de condamner in solidum M. [K] [S] et Mme [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl [M] [N] associés, représentée par Maître [M], avocat, sur son affirmation de droit.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 24 décembre 2025, M. [K] [S] et Mme [I] [X] demandent à la cour :
A titre principal
— de juger l’appel provoqué formulé à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, de la SCCV European Homes 152 et de la SAS International Construction Est parfaitement recevable,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judicaire de Besançon le 1er juillet 2025,
En conséquence,
— de débouter Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire, si la cour réformait la décision de première instance,
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la SCCV European Homes 152 et la SAS International Construction Est à les relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires éventuelles qui seraient mises à leur charge,
— de juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune pour les condamnations liées à la présente instance en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la SCCV European Homes 152 et la SAS International Construction Est à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel avec autorisation donnée à la SELASU Lorach Cabinet d’avocats de les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté demande demande à la cour :
Sur l’appel principal
— de lui donner acte qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’appel principal interjeté par Abeille IARD & Santé,
Sur l’appel provoqué des consorts [Y]
A titre principal,
— de les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
— de condamner la société European Homes 152 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d’appel,
— de condamner in solidum les consorts [Y] et la société European Homes 152 aux dépens d’appel exposés par lui, dont distraction au profit de la SELARL Remond-Guy-Lazard représentée par Maître Cécile Guy en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société European Homes 152 à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui, tant en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— de débouter la société European Homes 152 de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, la société civile de construction vente European Homes 152 demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 1er juillet 2025 dans son entier dispositif,
Subsidiairement, si la cour venait à réformer la décision,
— de débouter les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, notamment de leurs demandes tendant à la voir relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société Abeille IARD & Santé,
En tout état de cause,
— de débouter les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— de condamner les consorts [Y] solidairement et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à lui payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [Y] solidairement et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Bevalot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
M. [S] et Mme [X] ont fait signifier leur appel provoqué à la SAS International Constructions Est par acte du 15 septembre 2025 remis à personne morale.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 5 janvier 2026 remis à personne mroale.
La SAS International Constructions Est n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradicoire.
La clôture a été ordonnée le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé
La SA Abeille Iard & Santé conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que les conditions de mobilisation de l’assurance dommage-ouvrage ne sont pas réunies. Elle soutient ainsi que la déclaration de sinistre qui a été faite n’est pas conforme, que l’assuré n’est pas en droit de saisir directement une juridiction aux fins de voir désigner un expert, et que les désordres invoqués sont survenus au cours de l’année de parfait achèvement.
M. [S] et Mme [X] renvoient à la motivation du premier juge en ce qu’il a dit qu’il ne lui appartenait pas de trancher au fond les conditions de mise en 'uvre des garanties de l’assureur dommage-ouvrage, et demandent que dans l’hypothèse d’une condamnation à intervenir, il soit fait application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 pour qu’ils soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] indique que si d’autres copropriétaires et lui-même ont entendu profiter de l’instance introduite par les consorts [H], c’est afin que l’expertise puisse également couvrir les désordres et malfaçons qui affectent les parties privatives et les parties communes.
La société European Homes 152 sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de contrôler la validité des conditions de garantie d’une assurance dommage-ouvrage, et en indiquant que si une expertise a été ordonnée, c’est parce qu’elle a notamment pour objet de constater les désordres et d’en caractériser ou non la nature décennale.
Réponse de la cour
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d »un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Alors qu’il est saisi en-dehors de tout procès d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée, ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, la demande d’expertise est justifiée, avant tout procès, par l’intérêt légitime à voir déterminer la nature, la cause et les conséquences des désordres dénoncés dans le cadre des opérations de construction, et d’attraire à la mesure les intervenants à la vente et à la construction, ainsi que leurs assureurs.
Sur ce point, s’agissant de la présence de la société Abeille IARD & Santé aux opérations d’expertise, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les stipulations d’un contrat pour décider, au stade du référé expertise, de l’opportunité de la mise hors de cause de l’assureur.
Il ne lui appartient pas non plus de trancher la question de la garantie au regard de la chronologie du litige qui reste à déterminer dans le cadre des opérations d’expertise, cette question relevant du juge du fond.
En revanche, la présence de l’assureur aux opérations d’expertise garantit l’opposabilité de cette mesure à son égard, outre le droit à faire valoir ses observations.
La société Abeille IARD & Santé sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Abeille IARD & Santé, et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Besançon ;
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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