Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2023, N° 19/623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
C5
N° RG 23/02771
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/623)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [M], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [G], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [E] [A], greffier stagiaire et de Mme [I] [B], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a demandé le 7 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche sur le fondement d’un certificat médical initial du 14 mai 2018 ayant constaté une tendinopathie du supra-épineux et une rupture partielle transfixiante, avec une première constatation médicale le 5 janvier 2015.
Après une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 5 septembre 2018, un colloque médico-administratif du 17 septembre 2018 a retenu une orientation du dossier vers un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM du 18 novembre 2016, constatée depuis une échographie du 29 septembre 2015, en raison de l’absence de respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu le 25 janvier 2019 un avis défavorable, en retenant une absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [R] au regard de l’exposition cumulée et de l’importance du dépassement du délai de prise en charge.
La CPAM de l’Isère a donc notifié à l’assuré un refus de prise en charge par courrier du 31 janvier 2019.
Le 11 mars 2019, la commission de recours amiable saisie par M. [R] a maintenu le refus de prise en charge.
À la suite d’une requête du 7 mai 2019 de M. [R] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 31 aout 2020 a :
— dit que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l’accomplissement des travaux susceptibles de provoquer l’affection objet du certificat médical du 14 mai 2018 ne sont pas remplies,
— désigné avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour donner son avis sur le lien direct entre l’affection de M. [R] et son activité professionnelle.
Un arrêt de la présente chambre, en date du 28 novembre 2022, rendu sur appel de M. [R], a confirmé le jugement (sauf en ce qu’il a dit que la condition tenant à l’exposition au risque n’était pas remplie puisqu’il incombait au CRRMP de donner son avis à cet égard) et a condamné M. [R] aux dépens.
Le 21 février 2023, le CRRMP Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2023 (N° RG 19/623) a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail habituelles de M. [R],
— reconnu l’origine professionnelle de la pathologie objet du certificat médical initial du 14 mai 2018 au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles,
— renvoyé M. [R] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande la réformation du jugement.
Par conclusions du 4 avril 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [R] demande :
— le constat d’une absence d’argument de la caisse au soutien de son appel,
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne, notamment, comme maladie professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dans un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et avec une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie visant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2. – En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] a cessé d’être exposé à un éventuel risque professionnel le 13 janvier 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail lui ayant causé une lésion à son épaule droite.
3. – Il n’est pas davantage contesté que le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau repris ci-dessus était dépassé lors de la date de première constatation médicale de la lésion à l’épaule gauche, que cette date soit le 29 septembre 2015, date retenue par le colloque médico-administratif et le service médical de la caisse et correspondant à une échographie de l’épaule gauche du Dr [Y], ou le 15 avril 2015, date dont se prévaut M. [R] sur la base d’une échographie du Dr [Z], évoquée par l’avis du 27 juin 2018 du Dr [K] [T], médecin du travail.
Le compte-rendu de l’échographie du 29 septembre 2015 n’est pas versé au débat pour être comparé avec celui du 15 avril 2015, mais il convient de constater que la lésion semblait bien identique :
— l’échographie d’avril 2015 a relevé, notamment, une rupture transfixiante antérieure distale du supra-épineux ;
— un rapport d’expertise médicale de la docteur [D] [P], désignée en application de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale à l’occasion d’un litige sur la poursuite des arrêts de travail, au titre de la lésion de l’épaule gauche, après la consolidation au 31 aout 2016 de la lésion à droite causée par de l’accident du travail du 13 janvier 2014, a bien confirmé l’échographie du 15 avril 2015 et son diagnostic ;
— le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté décrit que l’échographie de septembre 2015 constatait une rupture des fibres les plus antérieures et distales du supra-épineux gauche ;
— le certificat médical initial (qui retenait une date de première constatation au 5 janvier 2015) avait constaté une tendinopathie du supra-épineux avec une rupture partielle transfixiante selon une IRM du 1er décembre 2017, mais en ajoutant dans les éléments d’ordre médical une ' Echo de l’épaule gauche faite (avril 2015) rupture transfixiante .
Au final, que la première constatation médicale retenue soit en avril ou septembre 2015, le délai d’un an entre la dernière activité professionnelle et le constat de la lésion était dépassé, que ce soit de 3 ou de 8 mois. Or, il n’est apporté aucun élément ni aucun argument permettant d’expliquer cette longueur du délai d’apparition de la lésion de l’épaule gauche ou les activités auxquelles l’assuré à pu se livrer durant cette longue période, M. [R] se prévalant juste du guide des CRRMP qui préconise une tolérance sur les dépassements de plusieurs mois. Au surplus, il n’est pas davantage apporté d’élément sur la durée minimale d’exposition d’un an.
4. – En ce qui concerne les travaux susceptibles d’avoir exposé M. [R] au risque d’apparition de la lésion déclarée, l’assuré reprend les éléments réunis par l’enquêteur de la caisse primaire lors de l’examen de sa demande de prise en charge, les déclarations d’un témoin et l’avis de la médecine du travail, pour justifier le fait qu’il réalisait bien les travaux prévus par le tableau tels que repris ci-dessus.
5. – L’avis du médecin du travail du 27 juin 2018 estime que l’activité de M. [R] était compatible avec le tableau n° 57A au regard du polissage, du lavage et du conditionnement de pièces métalliques de 8 kg entrainant un travail en abduction de plus de 60° plus de 2 heures par jour en cumulé.
Il convient de noter que le médecin évoque des mouvements en abduction, correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, mais sans évoquer l’absence de soutien, qui est également nécessaire pour retenir la présomption d’origine professionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
6. – L’enquête administrative, composée notamment de questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, d’une audition téléphonique de ce dernier et d’un procès-verbal de constatation sur le poste de travail accompagné de photographies, permet de caractériser les mouvements effectués par M. [R], même si celui-ci n’était pas présent lors de l’étude de poste, l’enquêteur ayant pris en considération des fabrications qui étaient quelque peu différentes et les propos circonstanciés du salarié lors de la rédaction de son rapport.
L’employeur considérait que les bras étaient décollés du corps moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, contrairement à M. [R] qui décrivait cette position pratiquée tous les jours en prenant des pièces d’une palette et en les posant sur un établi, et en soulignant le décollement de ses bras lors du ponçage effectué debout.
Plus précisément, il résulte des éléments produits au débat que le salarié, qui était droitier, occupait un poste d’opérateur polyvalent en charge du dégraissage de pièces mécaniques :
— selon son employeur, il devait mettre des pièces dans un panier, mettre les paniers dans une laveuse avec un palan puis les sortir, poncer les pièces, les emballer avec des filets et des cartons ;
— selon l’assuré, il ponçait des sphères d’environ 7 kg, puis les lavait, séchait et emballait, à raison d’une centaine par jour, avec un palan pour l’aider en guidant les pièces pour les placer dans le panier de lavage ; M. [R] précisait qu’il manipulait sans aide à la manutention 90 à 95 %, des pièces petites ou moyennes, pour les porter depuis des palettes ou étagères vers l’établi afin de les poncer, de l’établi à la lessiveuse, puis l’inverse pour les sécher à la soufflette puis les emballer en feuillage et en boîte individuelle, en sachant qu’il utilisait un palan pour les 5 à 10 % de grosses pièces en tenant la télécommande d’une main et en poussant la pièce de l’autre ;
— selon l’étude de poste de l’enquêteur de la caisse, le poids des pièces variait de quelques grammes à 17 kg avec un palan pour les pièces de 10 kg et plus et le travail comportait 4 phases : le lavage pour 20 % de l’activité (à 16 reprises par jour environ, remplir les paniers avec ou sans palan, insérer les paniers dans la lessiveuse avec le palan commandé à la main droite, avec de brefs décollements des bras pour guider le panier de la main gauche, puis l’opération inverse en retirant les paniers) ; le séchage pour 15 % de l’activité, à la soufflette maintenue du bras droit ; le ponçage pour 15 % de l’activité, avec une ponceuse pneumatique, debout et sans décollement des bras, sauf pour empiler des palettes ou récupérer la plus haute ; l’emballage, pour 50 % de l’activité, sur l’établi, avec des décollements du bras gauche pour saisir des pièces les plus éloignées sur sa gauche ;
— selon le témoignage de M. [C] [H] du 15 novembre 2020, ancien collègue de travail et délégué syndical, M. [R] avait une activité de ponçage de sphères de 8 à 10 kg sur un établi à 1,20 mètre et avec un appareil pesant 1,5 kg en alternant les mains, avec des manipulations au bras levé, une manutention et un transfert dans des paniers pour les dégraisser puis les sécher directement dans le panier en levant les bras, puis les poser sur l’établi pour les emballer.
Il convient de retenir que ces descriptions donnent des informations précises sur les gestes de M. [R] et révèlent des mouvements effectués avec les bras décollés du corps qui, du côté gauche chez un droitier, n’étaient pas nombreux et souvent brefs (principalement pour pousser des paniers dans une machine une quinzaine de fois par jour et les en retirer à l’aide d’un palan, transférer des pièces de l’établi aux palettes ou poser quelques paniers en hauteur). Ces gestes étaient réalisés avec un soutien, en particulier au moment du ponçage et de l’emballage, et ainsi que le montrent les photographies de mises en situation jointes à l’enquête administrative, nonobstant le débat sur le fait que M. [R] était plus petit que le salarié figurant sur les photos puisqu’il s’agit ici davantage de constater les points de soutien et non les angles de décollement.
Ne sont donc pas clairement identifié, dans la situation de M. [R], des gestes suffisamment répétitifs et correspondants à ceux listés par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, ou venant confirmer une sollicitation suffisante de son épaule gauche qui aurait pu générer une rupture de la coiffe des rotateurs, ou de nature à justifier directement l’origine professionnelle de la tendinopathie litigieuse à l’épaule gauche.
7. – Par ailleurs, ainsi que le relève la caisse primaire, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas retenu, après avis notamment du médecin du travail et d’un ingénieur du service de prévention, de liens directs entre la lésion de l’épaule gauche et l’activité professionnelle de M. [R], selon le premier en termes de répétitivité, amplitude ou résistance des gestes, selon le second en l’absence de facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique habituels outre l’importance du délai de prise en charge retenu à hauteur de 20 mois et 16 jours.
Si ces avis ne lient pas la cour, ainsi que le rappelle M. [R], les éléments versés au débat et décrivant les activités professionnelles de M. [R] ne permettent pas de contredire ces constatations, ainsi que cela a été relevé ci-dessus.
8. – Enfin, les premiers juges ont retenu l’argument de M. [R] selon lequel il était bien exposé aux risques du tableau n° 57A à son épaule gauche puisqu’il a été victime d’une lésion à son épaule droite dans les mêmes conditions de travail.
Toutefois, la latéralité de la lésion était différente et M. [R] était droitier et non gaucher, or les descriptions précises reprises ci-dessus ne mettent pas en évidence des gestes habituels et suffisamment nombreux effectués avec les deux bras ensemble.
Surtout, la CPAM souligne que la lésion de l’épaule droite est survenue à l’occasion d’un fait soudain qui a justifié la prise en charge d’un accident du travail, et non d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une apparition progressive d’une lésion : le mécanisme ayant provoqué la lésion n’est donc pas comparable. Au surplus et sur ce point, il convient de noter que le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, rédigé par la docteur [X] le 26 juillet 2016 et produit au débat par l’intimé, révèle que l’accident s’est produit en soulevant une pièce de métal, et qu’une échographie du 18 janvier 2014 a constaté une tendinopathie calcifiante du supra-épineux associé à une atteinte dégénérative des fibres les plus superficielles et distales.
9. – Au final, il ne résulte pas des éléments produits et des explications données que la tendinopathie et la rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche de M. [R] ont été directement causées par son travail habituel, que ce soit au regard des conditions prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles ou au regard de la description précise de ses activités, de la mobilisation insuffisante de son épaule gauche et du long délai écoulé avant l’apparition des symptômes.
Le jugement sera donc infirmé et M. [R] sera débouté de ses demandes initiales tendant à voir prise en charge la maladie professionnelle déclarée.
M. [R] sera condamné aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2023 (N° RG 19/623),
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [O] [R] de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [A], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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