Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 18 octobre 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02749
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ3W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVRANCHES en date du 18 Octobre 2024 – RG n° 23/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l’ « entreprise individuelle de Monsieur [I] [N] », SELARL [1], prise en la personne de Maître [D] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Madame [A] [Q], [J] [U]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Association [2] [Localité 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me POMAR, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Exposant avoir été embauchée par différents contrats à durée déterminée à temps partiel sans contrat écrit à compter du 14 décembre 2017 en qualité d’employée toutes mains par M. [N] exerçant une activité de charcutier puis à compter du 1er juillet 2019 à durée indéterminée et ne plus s’être vue confier de travail à compter du 28 septembre 2021 par ce dernier qui avait fermé sa boutique, Mme [U] a, le 24 janvier 2023, saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, d’obtenir paiement de rappels de salaire et voir prononcer la résiliation du contrat de travail, demandes dirigées contre M. [N] et l'[3] ès qualités de tuteur de ce dernier.
Le 14 mars 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [N] et la selarl [1] désignée en qualité de liquidateur laquelle a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [U] le 27 mars 2023.
La selarl [1] et l’Unedic délégation [4] de [Localité 2] ont été mises en cause.
Le 17 juin 2024 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge départiteur d'[Localité 3] a :
— mis hors de cause l'[5]
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
— ordonné la requalification en contrat de travail à temps plein
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant ses effets au 27 mars 2023
— fixé le salaire mensuel brut de base à 1 718,42 euros
— fixé au passif de M. [N] les créances de Mme [U] aux sommes de :
— 55 596,86 euros à titre de rappel de salaire pour requalififation en contrat de travail à temps complet
— 5 559,68 euros à titre de congés payés afférents
— 3 436,84 euros pour salaires échus jusqu’au licenciement
— 343,68 euros à titre de congés payés afférents
— 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de l’article 13 de la loi de finances du 1er décembre 2021
— 3 436,84 euros à titre d’indemnité de préavis
— 343,68 euros à titre de congés payés afférents
— 2 173,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 370,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement opposable à l’AGS [6] et ordonné à celle-ci de garantir l’ensemble des créances de Mme [U]
— ordonné à la selarl [1] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat notamment les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La selarl [1] ès qualités de liquidateur de M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 juillet 2025 pour l’appelante, du 29 avril 2025 pour Mme [U] et du 25 février 2025 pour l’AGS [6] de [Localité 2].
La selarl [1] ès qualités de liquidateur de M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein, prononcé la résiliation aux torts de l’employeur, fixé le salaire à 1 718,42 euros, fixé les créances de Mme [U] aux sommes susvisées, ordonné la remise de pièces, rejeté les autres demandes
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, limiter la créance indemnitaire de Mme [U] aux sommes de 244,10 euros pour préavis, 24,10 euros à titre de congés payés afférents, 200,63 euros pour indemnité de licenciement et 122,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— en tout état de cause, dire le jugement opposable à l’Unedic qui devra garantir les créances et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajouter et fixer au passif une créance de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[4] [6] de [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, lui a déclaré le jugement opposable et l’a mise hors de cause pour l’établissement de documents sociaux
— infirmer le jugement en ce qu’il a a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein, prononcé la résiliation aux torts de l’employeur, fixé le salaire à 1 718,42 euros, fixé les créances de Mme [U] aux sommes susvisées, ordonné la remise de pièces, ordonné sa garantie, rejeté les autres demandes
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la requalification à temps plein, sur la demande au titre de l’aide exceptionnelle, sur la demande de résiliation, débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein, réduire les montant des indemnités de préavis et de licenciement susceptibles d’être accordées,
— à titre subsidiaire renvoyer les parties à établir un décompte des rappels de salaire en excluant les mois pour lesquels les salaires perçus ne sont pas justifiés et en excluant les mois postérieurs au déménagement, constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de préavis, la demande d’indemnité de licenciement, réduire à la somme plancher de 2 577,63 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
La cour n’est pas saisie d’un appel sur ce point.
2) Sur la requalification en temps plein
Mme [U] expose qu’aucun écrit n’a été conclu, qu’elle avait des horaires aléatoires et travaillait en fonction des besoins de M. [N] et de ses appels sans pouvoir prévoir le rythme de travail variable d’un mois à l’autre.
Il est constant qu’en l’absence d’écrit et en conséquence de répartition de la durée du travail le contrat de travail est présumé conclu à temps plein sauf à l’employeur à rapporter la preuve que la salariée n’était pas tenue de se tenir à disposition permanente et pouvait prévoir son rythme de travail.
La selarl [1] expose sans être contredite que Mme [U] et M. [N] ont entretenu une relation de couple pendant plus de 30 ans, que M. [N] a été hospitalisé début 2022, qu’il a été placé sous sauvegarde de justice en février 2022 puis sous tutelle en octobre 2022, que sa maison a été mise en vente et que Mme [U] a alors déménagé dans le Loiret.
De plus, elle indique qu’à compter de septembre 2020 Mme [U] n’a plus effectué de travail la charcuterie étant fermée à raison de l’état de santé de M. [N] que Mme [U] ne pouvait ignorer et cette dernière n’élève pas de contestation sur la question de l’état de santé, de sa connaissance par elle et de la fermeture du magasin.
Il sera relevé que pour la période postérieure au 24 janvier 2020 non couverte par la prescription les bulletins de salaire partiellement produits (Mme [U] mêle sans explications dans sa pièce 4 des bulletins de salaire à son nom et des bulletins de salaire au nom d’un M. [V]) établissent que Mme [U] a été considérée comme absente en activité partielle indemnisée jusqu’en juin 2020 (période de confinement), que par la suite le salaire indiqué comme étant 'de base’ était de 10,83 heures et qu’en juillet et août 2020 des heures complémentaires ont été comptabilisées portant les durées mensuelles à 24,5 et 65 heures, que le bulletin de salaire de septembre 2020 n’est pas produit, que ceux d’octobre et novembre 2020 font état d’un net à payer de 0 en faisant mention d’absences non rémunérées, qu’en décembre 2020 le net à payer est de 15,13 euros, que les bulletins de janvier à novembre 2021 ne sont pas produits et qu’à compter de décembre 2021 les bulletins font état d’un net à payer de 0 en faisant mention d’absences non rémunérées.
Par ailleurs les avis d’imposition produits établissent que Mme [U] disposait sur la période considérée de revenus 'pensions, retraites, rentes’ d’environ 24 000 euros par mois, le prétendu cumul emploi retraite allégué par l’AGS n’étant toutefois pas opposable dans les relations entre Mme [U] et son employeur.
Si Mme [U] soutient exactement que la circonstance tenant à la relation extra-professionnelle ne suffit pas en elle-même à renverser la présomption de temps plein tout au moins elle donnait à Mme [U] une connaissance, qu’elle ne conteste pas, de l’état de santé de M. [N] et de la fermeture du magasin, fermeture intervenue non pas en septembre 2020 mais en septembre 2021 suivant les éléments produits suivie peu de temps après par son propre déménagement dans une région éloignée de 400 kilomètres.
Ces éléments permettent de considérer que à compter de septembre 2021 Mme [U] ne s’est pas tenue à disposition de l’employeur mais que jusqu’alors elle l’était sans que soit rapportée la preuve qu’elle pouvait savoir à quel rythme elle travaillait mais que cependant pour les mois pour lesquels elle ne produit pas de bulletins de salaire permettant de vérifier de quel salaire et pour quel nombre d’heures elle a été rémunérée rien n’établit qu’elle n’a pas été rémunérée pour un plein temps.
Et ces mêmes éléments conduisent en conséquence à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et, pour la période non couverte par la prescription, à accorder un rappel de salaire sur la base d’un temps plein pour la période du 25 janvier 2020 au 31 août 2020 et du 1er octobre au 31 décembre 2020 soit une somme de 16 247,23 euros.
3) Sur l’indemnité inflation
L’avis d’imposition pour l’année 2021 établit la perception d’un revenu inférieur à 26 000 euros et il n’est pas contestable que l’employeur à la date du versement de cette indemnité prévue par le décret du 11 décembre 2021 était M. [N] qui ne soutient pas et prouve encore moins que Mme [U] aurait été liée parallèlement en octobre 2021 à un autre employeur avec lequel la relation aurait commencé en premier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
4) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Mme [U] fait valoir les manquements suivants de son employeur : il n’a pas respecté la législation sur le travail à temps partiel, il a arrêté de lui fournir du travail sans la licencier.
Force est de relever que tel est le cas et qu’il s’agit de manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat et justifient le prononcé de la résiliation.
Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour les montants précisés au dispositif, ce sur la base d’un salaire mensuel de 1 709,32 euros, l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant calculée conformément à la convention collective applicable qui prend en compte pour l’ancienneté la durée des contrats antérieurs dans la même entreprise (en l’espèce 11 contrats non successifs de quelques jours ou semaines pour une durée totale de 107 jours) et l’ancienneté retenue pour le calcul des dommages et intérêts étant celle du contrat à durée indéterminée en l’absence de requalification des contrats à durée déterminée antérieurs et étant relevé s’agissant de la situation postérieure au licenciement que Mme [U] n’apporte pas d’éléments particuliers sur sa situation, si ce n’est qu’elle continue de percevoir comme avant ses retraites.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant ordonné la requalification en contrat de travail à temps plein, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant pris effet le 27 mars 2023, fixé une créance de 100 euros pour aide exceptionnelle de l’article 13 de la loi de finances du 1er décembre 2021.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] aux sommes de :
— 16 247,23 euros à titre de rappel de salaire
— 1 624,72 euros à titre de congés payés afférents
— 3 418,64 euros à titre d’indemnité de préavis
— 341,86 euros à titre de congés payés afférents
— 1 338,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes.
Condamne la selarl [1] ès qualités de liquidateur de M. [N] à remettre à Mme [U], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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