Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°298/2025
N° RG 22/06613 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIUM
Mme [J] [U]
C/
S.A.R.L. PARTECH SERVICES
RG CPH : 21/676
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assisté de M. [H] [G] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PARTECH SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAUMUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Partech services est spécialisée dans les interventions après un sinistre (incendie, inondation) sur les bâtiments. Elle emploie une centaine de salariés et intervient dans l’ouest de la France.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2016, Mme [J] [U] a été embauchée par la SARL Partech services sur le site de [Localité 4], en qualité d’employée administrative, catégorie EA1 au sens des dispositions de la convention collective de la propreté.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie entr le 22 août 2019 et le 19 janvier 2020.
Elle a repris son poste de travail le 24 février 2020 avec la mise en place du télétravail à raison de deux jours par semaine.
Du 24 mars 2020 au 30 avril 2020 puis du 8 février 2021 au 15 avril 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 21 avril 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties et homologuée par l’inspection du travail. Le contrat était rompu à effet du 31 mai 2021.
***
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 5 novembre 2021 afin de voir dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et d’obtenir le paiement de la somme de 17.079,96 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et santé au travail et 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Partech services a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer recevable et bien fondé la SARL Partech services en ses demandes, fins et conclusions
— Juger la rupture conventionnelle homologuée valable
— Débouter Mme [U] de sa demande de nullité et par conséquent, débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
— Faire application du barème prévu à l’article L 1253-3 du code du travail
— Condamner la SARL Partech services à des dommages et intérêts compris entre 3 et 5 mois de salaire brut
— Dire que la SARL Partech services a respecté ses obligations en matière de sécurité et santé au travail en appliquant le télétravail
— Débouter Mme [U] de toute autre demande
— Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SARL Partech services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle établie entre Mme [U] et la SARL Partech services et valable.
— Dit et jugé que la SARL Partech services n’a pas violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail sur la sécurité et la santé de sa salariée.
— Débouté Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dit que chaque partie assumera ses dépens
***
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son défenseur syndical suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 10 février 2023, Mme [U] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 19 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre :
— De la nullité de la rupture conventionnelle
— De la violation des obligations de sécurité et de santé au travail.
Elle demande à la cour de:
— Condamner la SARL Partech services à lui payer 17079,96 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la nullité de la rupture conventionnelle
— Condamner la SARL Partech services à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de santé au travail
— Condamner la SARL Partech services à lui payer 2 500,00 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Partech services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [U] fait valoir en substance que:
— A son retour d’arrêt de maladie, le 16 avril 2021, l’employeur lui a interdit d’accéder à son poste de travail; son bureau ne lui était plus affecté et elle était orientée vers un autre bureau sans téléphone, sans logiciel de gestion et sans accès aux mails ; ses dossiers étaient entreposés dans un carton ; une salariée avait été embauchée pour la remplacer ; elle était placée en position de congés payés du 21 au 30 avril 2021 ;
— Il lui a été remis le 23 avril 2021 un courrier antidaté de convocation à un entretien préalable ; or, aucun entretien n’a eu lieu le 14 avril 2021 puisque la salariée était alors en arrêt de travail ; elle avait dû rendre les clés de l’entreprise dès le 1er avril 2021 ; un témoin atteste que la dirigeante l’a informée le 16 avril 2021 qu’elle venait de proposer le même jour une rupture conventionnelle à Mme [U] ; un autre témoin atteste de ce que le 16 avril 2021, elle a été évincée de son bureau par la dirigeante qui lui a imposé une rupture conventionnelle ; le conseil de prud’hommes ne pouvait écarter ces témoignages au seul motif de l’existence d’un litige entre les témoins et l’employeur ;
— L’employeur a refusé de suivre les préconisations du médecin du travail quant à l’aménagement du poste de travail ; la salariée n’a pas pu bénéficier du télétravail des mardi et jeudi tel que préconisé par le médecin du travail ; l’employeur a manqué au respect de son obligation de sécurité.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 mai 2023, la SARL Partech services demande à la cour d’appel de :
— Dire la SARL Partech services recevable et bien-fondée en ses conclusions et pièces,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 19 octobre 2022 en son intégralité.
Ce faisant,
— Confirmer que la rupture conventionnelle homologuée en date 31 mai 2021 est valable, et par conséquent, débouter Mme [U] de sa demande de nullité et ses demandes de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire et si contre toute attente la Cour infirmait le jugement et disait la rupture conventionnelle nulle ou sans cause réelle et sérieuse :
— Faire application du barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail
— Condamner la SARL Partech services à des dommages et intérêts compris entre 3 et 5 mois de salaire brut
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de sécurité et santé au travail,
— Confirmer le jugement de première instance en rejetant toutes les autres demandes de Mme [U],
— Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SARL Partech services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens,
La SARL Partech Services fait valoir en substance que:
— Le bureau attribué à Mme [U] à son retour d’arrêt de travail comportait les mêmes équipements (ordinateur, téléphone, mail) ; il est inexact de soutenir l’inverse sans aucun justificatif ; l’attribution d’un bureau individuel préservait la salariée en situation de crise Covid ;
— Il n’est démontré ni la fraude, ni le dol seuls susceptibles d’emporter la nullité de la rupture conventionnelle;
— L’employeur ne s’est pas opposé au télétravail préconisé par le médecin du travail ; Mme [U] en a bénéficié dès son retour d’arrêt de maladie ; cela n’empêchait pas de revenir à une situation de travail en présentiel, dès que la situation médicale de la salariée le permettrait ;
— Mme [U] a signé la convocation le 14 avril 2021 ; le fait qu’elle ait alors été en arrêt de travail ne lui interdisait pas de signer le courrier de remise de sa convocation ; Mme [Z] n’a pas pu voir Mme [U] le 21 avril 2021 car elle avait terminé sa journée de travail ; son témoignage est sujet à caution puisqu’elle est en litige avec l’employeur, Mme [U] attestant elle-même pour Mme [Z] dans le cadre de ce litige; l’attestation de M. [E] qui a quitté l’entreprise mécontent doit aussi être écartée ; Mme [U] reconnaît que l’entretien a bien eu lieu même si elle prétend qu’il s’est déroulé le 23 avril; cela n’aurait pour conséquence que le non-respect du délai de rétractation qui n’est pas un motif de nullité de la convention de rupture amiable ;
— Mme [U] est majeure et capable ; elle ne peut invoquer sa propre erreur pour obtenir des dommages-intérêts dès lors qu’elle a signé en connaissance de cause les documents relatifs à la rupture conventionnelle; elle était habituée, de par ses fonctions, à remplir et compléter les dossiers administratifs ;
— Il ne lui a pas été imposé de partir en congés payés ; elle a signé une demande de congés payés ;
— Subsidiairement, alors que la salariée percevait un salaire mensuel de 2.454,60 euros, le barème de l’article L1235-3 du code du travail conduirait à des dommages-intérêts compris entre 7.363,80 euros et 12.273 euros; Mme [U] ne peut valablement demander le paiement d’une somme de 17.079,96 euros alors qu’elle ne démontre aucun préjudice particulier.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle:
La rupture conventionnelle du contrat de travail est régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, laquelle trouve sa source dans l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L1237-11 alinéa 2 du code du travail que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
A ce dernier titre, le consentement du salarié ne doit donc pas être vicié, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle.
L’article L1237-12 alinéas 1 à 3 dispose que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Il résulte en outre de l’article L1237-13 dernier alinéa du code du travail qu’à compter de la date de signature de la rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L. 1237-14 alinéa 1er du Code du travail dispose :
'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture (…)'.
Il est constant que le juge ne peut pas se fonder sur le seul constat de l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail pour annuler une rupture conventionnelle individuelle homologuée.
Il lui appartient en revanche s’assurer que le salarié n’a pas fait l’objet de pressions ou de menaces.
Dans le cadre de son contrôle de la validité du consentement donné, le juge vérifie, d’une part, les circonstances qui entourent la signature de la convention et, d’autre part, que les règles de forme édictées par le Code du travail ont été respectées.
En-dehors des hypothèses de vices du consentement, seules les irrégularités affectant la liberté et l’intégrité du consentement du salarié peuvent entraîner l’annulation de la rupture.
Constituent des formalités substantielles dont l’omission entraîne la nullité de la rupture conventionnelle l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié et l’absence de tenue d’un entretien préalable.
Les autres irrégularités n’entraînent l’annulation de la rupture conventionnelle que si le consentement du salarié s’en est trouvé vicié : il en va ainsi d’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail, erreur qui ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation (en ce sens, Cass. Soc. 29 janvier 2014, Bull. V n°40).
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes’ (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2016, Bull. V n°10).
Le Code du travail ne précise pas de quelle manière l’existence du délai de rétractation est portée à la connaissance des parties. La rupture conventionnelle étant soumise à une homologation par l’administration, c’est le formulaire d’homologation qui porte cette information à la connaissance des parties.
Un arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 a fixé les modèles de demandes d’homologation. A cet arrêté est annexé un formulaire sur lequel figurent la convention de rupture et la demande d’homologation.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie du 8 février 2021 au 15 avril 2021, a été signée un formulaire de rupture conventionnelle daté du 21 avril 2021, mentionnant un unique entretien intervenu à cette même date sans assistance de la salariée, Mme [U].
Il doit être relevé que le 7 avril 2021, le médecin du travail avait écrit à l’employeur pour l’interroger sur la possibilité pour Mme [U] de reprendre son activité dans le cadre du télétravail, le médecin évoquant des raisons de santé conjuguées au contexte sanitaire de l’époque.
Il était encore indiqué qu’il convenait 'd’étudier de façon précise les conditions de réintégration’ de la salariée ajoutant que cette dernière devrait en tout état de cause 'être revue en visite de reprise, à votre demande, à l’issue de son arrêt de travail, afin que je puisse statuer sur les conditions de reprise à son poste de travail'.
Il s’évince des conclusions de l’intimée que si 'la direction n’a jamais refusé de poursuivre le télétravail au regard de la situation médicale particulière de la salariée, en revanche, il est vrai que la société ne voulait pas que cette pratique s’inscrive d’une manière définitive et irréversible (…)', étant ici observé que la réponse de la société Partech Services au courrier susvisé du médecin du travail n’est pas produite.
Mme [U] produit l’attestation de suivi médical dont il résulte qu’elle a été vue en visite de reprise par le médecin du travail le 19 avril 2021 à 9h19 et qu’à cette occasion a été émis l’avis suivant: 'Avis favorable avec le retour au travail compte tenu du plan de continuité d’activité mis en place par l’entreprise. Veiller à la bonne application des gestes barrières (lavage des mains, distance physique, port du masque, aération des locaux plusieurs fois par jour si possible)'.
Mme [U] produit également une lettre de 'convocation à entretien pour signature d’une rupture conventionnelle’ datée du 14 avril 2021 portant la mention en caractères gras 'lettre remise en main propre contre décharge', l’entretien étant fixé au 21 avril 2021 à 17 heures.
Ce courrier n’est signé ni du gérant ni de la salariée, étant observé que la mention manuscrite de remise en main propre figurant au pied de cette lettre comporte une date qui a manifestement été surchargée le nombre '21« ayant été recouvert du nombre '14 ».
Est également produit par la salariée un 'formulaire réponse’ daté et signé de Mme [U] du 21 avril 2021, indiquant cependant qu’il doit être renvoyé 'avant le mardi 20 avril 2021 inclus’ et mentionnant: 'Après avoir pris connaissance du courrier en date du 14 AVRIL 2021, je vous communique ma décision:
' je décide d’utiliser la faculté de me faire assister lors de l’entretien prévu ci-dessus
' je décide de ne pas utiliser la faculté de me faire assister lors de l’entretien prévu ci-dessus'.
Est enfin produit un document intitulé 'Décharge’ également daté du 21 avril 2021 et signé de Mme [U], dans les termes suivants: 'Je soussigné M. [J] [U] atteste de la bonne réception des documents ci-dessous dûment régularisés et remis en mains propres par M. [A] [B] à l’issue de notre entretien du 21 AVRIL 2021, à savoir:
' Un formulaire de rupture conventionnelle de contrat à durée indéterminée (CERFA 14598*01)'.
Mme [Z], assistante commerciale de mars 2020 à octobre 2021 et donc présente dans l’entreprise au moment des faits, atteste 'que Mme [U] [J] n’était pas dans les locaux de la société située (…) le 14 avril 2021, elle était en arrêt maladie. Mme [F] [R] (supérieure hiérarchique) m’a informé le 16 avril qu’elle venait de proposer ce jour une rupture conventionnelle à Mme [U] [J].
D’autre part, j’atteste que la dernière fois que j’ai vu Mme [U] [J] dans les locaux de la société, c’est lorsqu’elle est venue le 23 avril à 10 heures pour signer sa rupture conventionnelle.
Je tiens à préciser que la rupture conventionnelle a été proposée à Mme [U] [J] très rapidement sans lui laisser le temps de se faire représenter (…)'.
M. [E], collègue de travail au moment des faits, atteste pour sa part dans les termes suivants: 'Je soussigné (…) confirmant que Mme [U] a repris ses fonctions le 16 avril 2021.
Ce même jour, à l’arrivée de M. et Mme [F], Mme [U] était à son poste, c’est à ce moment là que Mme [F] lui a dit de changer de bureau, que ce même bureau était déjà pris par une nouvelle secrétaire.
Une fois que Mme [U] s’est installée dans son nouveau bureau, Mme [F] lui a imposé une rupture conventionnelle. Peu de temps après soit le 23 avril 2021, Mme [U] a signé la rupture conventionnelle avec Mme [F]'.
M. [U], époux de la salariée, atteste en ces termes: '(…) Que mon épouse, [J] [U], était bien en ma présence le mercredi 14 avril 2021 et en aucun cas elle s’est déplacée à l’entreprise Partech Services. Elle était en arrêt maladie jusqu’au 15 avril et n’avait pas conscience que la société allait lui imposer de signer une rupture conventionnelle'.
Sont enfin produits des échanges de SMS dont il résulte que l’employeur avait demandé dès le 1er avril 2021 à Mme [U], alors en arrêt de travail pour maladie, de remettre sa clé de bureau.
Les attestations susvisées ne peuvent être écartées des débats au seul motif que les deux salariés qui attestent sont eux-mêmes en litige avec la société Partech Services, cette circonstance étant insuffisante pour présumer l’existence de faux témoignages et la description de faits qui seraient inexacts.
La conjonction de la surcharge grossière de date existant sur la lettre de 'convocation à entretien pour signature d’une rupture conventionnelle’ datée du 14 avril 2021 et des témoignages concordants de Mme [Z] et de M. [E] sur l’absence de Mme [U] des locaux de l’entreprise le 14 avril 2021, étant au demeurant constant qu’à cette date la salariée se trouvait en situation d’arrêt de travail et n’avait donc pas à se présenter au siège de la société Partech Services, établit que la salariée ne s’est pas vue remettre la moindre convocation à cette date.
L’attestation du conjoint de la salariée, ne fait que confirmer le fait que cette dernière ne s’est d’ailleurs pas déplacée à l’entreprise le 14 avril 2021.
L’argument soulevé par l’employeur selon lequel Mme [Z] aurait terminé son service à l’heure de remise de la convocation, est dénué de portée au regard de ce faisceau d’indices qui établit suffisamment l’absence de remise d’une telle convocation à la date alléguée du 14 avril 2021.
Il n’est pas contesté que Mme [U] s’est vue attribuer un nouveau bureau à son retour le 16 avril 2021.
La salariée soutient que l’ordinateur mis à sa disposition ne contenait pas d’outil logiciel nécessaire à l’exercice de ses missions, de même qu’elle ne disposait plus d’accès à ses mails et que ses dossiers avaient été disposés dans un carton.
Elle produit deux photographies intitulées 'Ancien bureau 1 et 2" montrant un grand bureau équipé d’un plateau principal et d’un plateau de type 'retour', muni de deux écrans d’ordinateur.
Elle produit également trois photographies intitulées 'Nouveau bureau 1, 2 et 3" qui montrent un bureau simple plateau muni d’un seul écran d’ordinateur, un carton étant posé à même le sol.
L’employeur admet qu’un recrutement a été effectué durant le dernier arrêt de travail de Mme [U] et que 'pour éviter de laisser seule la nouvelle arrivante, le bureau de Mme [U] a été déplacé', affirmant en outre: 'Elle disposait toutefois des mêmes installations (ordinateur, téléphone, mail) (…)'.
Ce faisant, la société Partech Services se dispense de produire le moindre élément, tels que témoignages ou constat de commissaire de justice, permettant de vérifier que les équipements bureautiques mis à la disposition de Mme [U] lui aient effectivement permis d’exécuter les missions qui lui étaient contractuellement attribuées et qu’elle ait toujours eu accès à sa messagerie électronique, ce que la salariée conteste formellement.
Il doit ici être rappelé qu’à la date du 1er avril, il avait été demandé à Mme [U] de restituer la clé de bureau en sa possession.
Il est encore établi par la production par la salariée d’un formulaire dédié, que celle-ci signait le 16 avril 2021, soit avant même la visite médicale de reprise du 19 avril 2021 qui devait marquer la fin de la suspension du contrat de travail, une demande de congés pour la période du 21 avril au 31 mai 2021.
Les deux témoins susvisés, Mme [Z] et M. [E], affirment que l’acte de rupture conventionnelle a été signé non pas le 21 avril 2021 comme indiqué sur le formulaire, mais le 23 avril 2021.
Dans ces circonstances où d’une part, la rupture conventionnelle s’inscrit dans un contexte à la fois conflictuel et intimidant lié aux modalités de reprise du travail de Mme [U] en télétravail ou en présentiel selon les préconisations du médecin du travail, alors que le bureau de l’intéressée avait été déménagé en son absence et où, d’autre part, il est établi qu’aucune convocation à un entretien préalable à rupture conventionnelle n’a été remise le 14 avril 2021, tandis qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu le 21 avril 2021, seule date apparente mentionnée sur le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle qui n’a pas été signé le 21 avril mais le 23 avril 2021, il doit être jugé que le consentement de Mme [U] a été vicié, de telle sorte que la nullité de la rupture conventionnelle doit être prononcée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dès lors que Mme [U] comptait 4 années révolues d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Le salaire moyen des six derniers mois précédant le dernier arrêt de travail pour maladie s’élève à 2.503,72 euros ainsi que cela résulte de l’attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’âge de la salariée au moment de la rupture (51 ans), la salariée justifiant qu’elle était toujours au chôme au mois de décembre 2021, il est justifié de condamner la société Partech Services à payer à Mme [U] la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En aplication des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Partech Services sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à Mme [U] par suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de santé au travail:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En l’espèce et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, il est établi que le médecin du travail a pris attache avec la société Partech Services le 7 avril 2021, afin de l’interroger sur la possibilité pour Mme [U] de reprendre son activité dans le cadre du télétravail, compte-tenu de l’état de santé de l’intéressée dans un contexte de crise sanitaire.
Le médecin du travail soulignait en outre la nécessité 'd’étudier de façon précise les conditions de réintégration’ de la salariée.
La société Partech Services se borne à soutenir qu’elle avait respecté les préconisations médicales du 24 février 2020 sur une activité en télétravail à raison de deux jours par semaine, mais elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de maintenir ce mode d’exercice de l’activité, tout en ne s’expliquant pas sur son absence de réponse au courrier du médecin du travail qui l’alertait plusieurs jours avant la reprise de travail de Mme [U] sur la nécessité d’un examen précis des conditions de reprise de l’intéressée.
Par ailleurs, l’affirmation de la société intimée selon laquelle 'en temps de Covid, le fait de disposer d’un bureau individuel était un privilège', ne permet pas de justifier une absence totale de prise de contact avec le médecin du travail et la décision, sans concertation avec ce dernier, de placer Mme [U] dans un autre bureau, isolé, sans qu’une quelconque démarche entreprise sur un aménagement de poste conforme aux préconisations médicales soit établie.
Dans ces conditions, le manquement de la société Partech Services à son obligation légale de sécurité est établi et le préjudice qui en est résulté pour Mme [U], placée dans des conditions de reprise de son activité salariée faisant fi des préconisations du médecin du travail, justifie de condamner la société intimée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Partech Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce dernier fondement juridique, à payer à Mme [U] une indemnité d’un montant de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle datée du 21 avril 2021 signée entre la société Partech Services et Mme [U] ;
Condamne la société Partech Services à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rappelle que les intérêts au taux légal seront dus sur les condamnations prononcées à compter du présent arrêt;
Condamne la société Partech Services à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'France Travail’ les allocations servies à Mme [U] par suite de son licenciement, dans la limite de six mois;
Déboute la société Partech Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Partech Services à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Partech Services aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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