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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 29 avr. 2026, n° 26/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01671 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] – FRANCE
, assistée de Me Harouna DIALLO, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’admission de Mme [H] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 21 avril 2026, sur décision de son directeur,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 25 avril 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de Mme [H] [I],
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [H] [I] et reçue au greffe central de la cour d’appel, par RPVA, le dimanche 26 avril 2026 à 14h55, le service des hospitalisations d’office de la cour d’appel ayant par la suite été saisi le mardi 28 avril 2026 à 15h30.
Vu les pièces transmises par le coneil de Mme [H] [I]
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 29 avril 2026,
Vu l’audience tenue ce jour
Vu l’audition par téléphone de Mme [H] [I] en présence du greffier M. [C] [N],
***
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que sur le plan des principes, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration, selon le cas, du délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II.
Qu’il peut toutefois statuer dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés ci-dessus (art. R. 3211-39).
Que l’article 642 du code de procédure civile n’est pas applicable : ainsi le délai expirant le weekend ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. R. 3211-32, al. 2, du CSP).
Qu’enfin le non-respect des délais impartis pour statuer emporte la mainlevée de la mesure d’isolement et de contention (art. R. 3211-39, II 2° du CSP dans le cadre de la procédure écrite sans audience ; auquel renvoie l’article R. 3211-41, IV dans le cadre de la procédure orale), mais que dans ce cas, le psychiatre peut décider d’une nouvelle mesure, sans information immédiate du juge.
Que le Code de la santé publique prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine et qu’il dispose des mêmes pouvoirs que le juge des libertés et de la détention en première instance et que la procédure suivie est identique à celle prévue en première instance (art. L. 3211-12-4 et art. R. 3211-44).
SUR CE,
En l’espèce, il est constant que le conseil de Mme [H] [I] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe central de la cour d’appel, par RPVA, le dimanche 26 avril 2026 à 14h55, conformément aux instructions figurant sur l’imprimé de notification transmis avec l’ordonnance prise par le juge judiciaire en première instance.
Que force est de constater que le service des hospitalisations sans consentement et des mesures d’isolement et de contention de la cour d’appel de Rouen n’a été effectivement saisi de cette déclaration d’appel que le mardi 28 avril 2026 à 15h30, soit dans un délai excédant les 24 heures prévus par la loi pour statuer.
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement, au regard du non respect du délai de 24 heures pour statuer.
Il sera utilement précisé qu’après mainlevée d’une précédente mesure, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le médecin prenne à nouveau une mesure de contention ou d’isolement, dans les conditions prévues à l’article L. 3222-5-1 dès lors que cette décision est motivée par la survenance d’un élément nouveau dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge. Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 25 avril 2026,
Constate que le service de la cour d’appel en charge des mesures d’hospitalisation, d’isolement et de contention n’a été effectivement saisi de la déclaration d’appel de Mme [H] [I] qu’après expiration du délai de 24 heures prévu pour statuer;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [H] [I]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 29 avril 2026.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
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