Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01804
Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 juillet 2020, sur arrêt de renvoi après cassation du 16 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le divorce de M. [L] [G] et de Mme [N] [T] a été prononcé et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2012 a notamment déclaré Madame [T] redevable envers la communauté d’une récompense de 26.340 euros.
Par arrêt rectificatif du 5 décembre 2012, la cour d’appel a fixé à 183.364 euros le montant de la récompense due par Mme [T] qui a formé un pourvoi, Monsieur [G] ayant relevé un pourvoi incident.
Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé les arrêts des 4 juillet 2012.
Un arrêt du 9 mars 2017 de la cour d’appel de Versailles a, après expertise, évalué la récompense due par Madame [T] à la somme de 147 324,04 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G], qui disposait de nouveaux éléments, a demandé à Maître [D], avocat, d’obtenir la révision, voire la suppression, de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Maître [D] a saisi le tribunal d’Evry, qui s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Paris, laquelle a, par arrêt du 24 janvier 2017, déclaré le recours en révision irrecevable comme formé hors délai et condamné Monsieur [G] à payer à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant que Maître [D] avait manqué à ses obligations professionnelles, Monsieur [G] l’a, par acte d’huissier du 28 août 2017, faite assigner en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné Me [D] à payer à M. [G] dans le cadre de la procédure de recours en révision, la somme de 4 785 euros au titre du préjudice financier ;
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation complémentaires ;
— condamné Me [D] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Eude ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
Par arrêt du 1er février 2023, la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts dus par Me [W] [D] en ce qu’ils ont été fixés à la somme de 4.785 euros.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
— condamné Me [W] [D] à payer à M. [L] [G] la somme de 5.074,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne M. [L] [G] à payer à Me [W] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat associé de la société [8].
Monsieur [L] [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 5.074,06 euros le montant des dommages-intérêts dus par Mme [D] en réparation du préjudice subi au titre des frais supplémentaires de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 1 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen autrement composée ;
— condamné Mme [D] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [G] a effectué une déclaration de saisine le 11 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2025, Monsieur [L] [G] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance de Monsieur [G] ;
— constater l’acceptation du désistement de Maître [D] ;
— prononcer l’extinction de l’instance introduite sous le numéro N°RG 25/01363 et pendante devant la cour d’appel de Rouen du fait de la transaction ;
— dire que chacune des parties assumera le paiement de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2025, Madame [W] [D] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] et de son acceptation par Maître [D] ;
— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
— rejeter la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties et déjà exécuté ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés à l’occasion de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
SUR CE
M.[L] [G] indique qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées, qu’elles ont conclu un accord, qu’il entend donc se désister de son instance et de son action.
L’intimée accepte ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de M.[G], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[L] [G].
Constate l’acceptation de ce désistement par Mme [W] [D].
Constate le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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