Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mars 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORT DU CHABLAIS c/ S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES ( D.A.G.A ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 06 Mars 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 24/00659 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEJY
S.A.S. TRANSPORT DU CHABLAIS
C/
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES (D.A.G.A)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORT DU CHABLAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES (D.A.G.A) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque statuant en référé a notamment:
— condamné la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS à régler à la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES la somme provisionnelle de 53200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 44700 euros et de l’assignation du 8 août 2024 pour le surplus
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS à restituer à la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES le véhicule immatriculé FQ 539 FX sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS à régler à la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES la somme provisionnelle de 5740 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS à régler à la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES la somma de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024, la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS a relevé appel de cette décision et par acte du 13 décembre 2024 , elle a fait assigner la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et condamner cette dernière aux dépens
A l’audience, la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS a déposée et soutenu des conclusions de désistement d’instance.
La SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS s’est désistée de son instance à l’audience et la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES n’a pas comparu.
Le désistement sera en conséquence constaté.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'
En application de ce texte, la SAS TRANSPORT DU CHABLAIS supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS TRANSPORTS DU CHABLAIS,
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS DU CHABLAIS aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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