Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSTB
— ---------------------
[F] [U], [Q] [D]
c/
S.A.S. MA 33 NORD
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [U], né le 19 Juin 1954 à [Localité 1] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [D], née le 28 Octobre 1955 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 18 février 2026,
à :
S.A.S. MA 33 NORD exerçant sous l’enseigne MAISONS ALYSIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit,
[Adresse 3]
représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [U] et Mme [Q] [D], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur ce point,
— condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme suivante, selon décompte arrêté au 1ª avril 2024 et sauf mémoire :
* Solde facture nº06 du 15/04/2022 : 6.154,10 €
* Pénalités retard sur paiement partiel facture n°06 : 1.029,16 €
* Pénalités retard sur solde facture n°06 (sauf mémoire) : 1.415,42 €
* Facture n°07 du 05/10/2022 : 4.968,50 €
* Pénalités retard sur facture n°07 (sauf mémoire) : 844,73 €
TOTAL au 01/04/2024 (sauf mémoire) : 14.411,91 €
condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme de 61,54 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture n°6, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus ;
condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la S.A.S MA 33 NORD la somme de 49,69 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture nº7, à compter du ler avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus
condamné M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance,
autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
condamné M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la S.A.S MA 33 NORD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
2. M. [F] [U] et Mme [Q] [D] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, M. [F] [U] et Mme [Q] [D] ont fait assigner la S.A.S MA 33 NORD en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
4. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il ressort des rapports d’expertise que des désordres ont été commis par la S.A.S MA 33 Nord dans la réalisation des travaux qu’ils ont commandés. Ils précisent qu’ils attendaient la fin du rapport d’expertise pour faire les comptes entre les parties.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter de la somme totale des condamnations.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S MA 33 Nord sollicite que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] soient déclarés irrecevables en leur demande et déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] soient déclarés irrecevables en leur demande et déboutés de leurs demandes.
7. Elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire et n’apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement puisque leur situation financière était déjà connue au moment du jugement.
8. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir tenu compte d’un coût de travaux de reprise alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens alors que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] ont notifié leurs conclusions après le rapport d’expertise.
9. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] n’ont pas réglé les condamnations correspondant au solde du prix dû en vertu du contrat CCMI pour lequel ils ont mobilisé un apport personnel et obtenu des prêts bancaires. Elle précise que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] disposent donc des fonds nécessaires pour régler les condamnations.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [F] [U] et Mme [Q] [D] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, M. [F] [U] et Mme [Q] [D] invoque essentiellement leur propre situation économique pour expliquer que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives. Or il ressort des pièces versées au dossier, dont les relevés bancaires et les justificatifs de charges, que cette situation financière était préexistante à la date de la décision de première instance, notamment s’agissant de la charge des emprunts qui ont été contractés par ces derniers antérieurement à la décision dont appel, et que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle se serait aggravée depuis, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
14. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [F] [U] et Mme [Q] [D] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. M. [F] [U] et Mme [Q] [D], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la S.A.S MA 33 Nord la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civ
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [U] et Mme [Q] [D] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 24 juin 2025 ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [Q] [D] à payer à la S.A.S MA 33 Nord la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [Q] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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