Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 23/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARR’T DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSBZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 janvier 2025
Cour d’appel de Montpellier – N° RG 23/00667
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Madame [R] [D]
née le 01 Août 1968 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. Jacquemart et Fils
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Céline LAPEYRE substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par Mme [D] aux fins d’annulation d’une vente de bijoux conclue par sa fille mineure et restitution a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [X] [U] et la SARL Jacquemart,
— dit que la restitution en nature est impossible,
— condamné la SARL Jacquemart à payer à Mme [R] [D] la somme de 4694,53 euros au titre de la restitution,
— condamné la SARL Jacquemart & Fils à payer à Mme [R] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— condamné la SARL Jacquemart aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel du jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 23 janvier 2025 la cour de ce siège a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— débouté Mme [D] de sa demande en paiement de la somme de 20000 euros,
— condamné Mme [N] aux dépens d’appel.
Suivant requête en date du 24 février 2025, Mme [N] a saisi la cour d’une requête aux fins d’interprétation de l’arrêt rédigée en ces termes:
' … dans cette décision il est statué sur les frais irrépétibles de première instance et il est indiqué qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef, ce qui signifie que la décision prise par la présente cour confirme purement et simplement la condamnation de la SARL Jacquemart à payer à Mme [N] des sommes au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel. Toutefois, le dispositif condamne Mme [D] à payer à la SARL Jacquemart et Fils une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ce qui est en contradiction avec la décision de première instance mais en outre avec l’esprit même du dossier (…) Il y a donc lieu à interprétation.'
Par conclusions remises par voie éléctronique le 28 avril 2025, la SARL Jacquemart & Fils demande à la cour de :
— débouter la requérante de sa demande visant à voir précisé par la cour la condamnation de Mme [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre reconventionnel,
Interprêter l’arrêt 23/0067, précisant que Madame [D] a bien été condamnée au paiement.
L’examen de la requête a été fixé à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS:
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’intérpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de sa requête, Mme [D] estime percevoir une contradiction entre d’une part la décision de la cour de confirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance dont la SARL Jacquemart sollicitait la réformation, et d’autre part, la décision de la cour de condamner Mme [D] à payer à la SARL Jacquemart la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cependant ainsi que l’observe la SARL Jacquemart, le dispositif de l’arrêt est exempt de contradictions ou d’ambiguités.
En effet la cour confirme d’une part le jugement en toutes ses dispositions et donc en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance alloués à Mme [D] dès lors qu’il avait été fait droit pour l’essentiel à ses demandes en première instance. D’autre part, la cour a mis à la charge de Mme [D], appelante et succombant en ses prétentions les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et fait droit, par suite aux demandes en paiement de son contradicteur au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile en vertu duquel ' le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.'
En l’absence d’ambiguité ou de contradictions de nature à obérer la compréhension de la décision objet de la requête, la cour déboutera la requérante de sa demande d’interprétation.
La SARL Jacquemart & Fils ayant omis de reprendre dans le dispositif de ses écritures sa demande formulée dans le corps de celles-ci au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, la cour n’en est pas saisie.
Succombant en sa requête, Mme [D] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [D] de sa demande aux fins d’interprétation de l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 23 janvier 2025 dans l’instance l’opposant à la SARL Jacquemart & Fils.
Condamne Mme [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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